Confirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 mars 2017, n° 15/02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/02259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 15 septembre 2015, N° 13/01007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
DE/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 MARS 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Réputé contradictoire
Audience publique
du 24 janvier 2017
N° de rôle : 15/02259
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 15 septembre 2015 [RG N° 13/01007]
Code affaire : 53B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
SA SERENIS C/ B X, C Z, SA XXX, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
PARTIES EN CAUSE : SA SERENIS
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Magali PAGNOT de la SCP LAVALLEE – PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE et Me SARDIN, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame B X
née le XXX à XXX
XXX
INTIMÉe Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Maître C Z, venant aux droits de Me H-I J ès qualités de liquidateur de la société ASSURANCE COURTAGE A, dont le siège social est XXX,
XXX XXX – XXX
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
XXX
dont le siège est sis XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES
dont le siège est sis XXX – XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Catherine HENNEMANN ROSSELOT de la SCP HENNEMANN ROSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et D. ECOCHARD (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame Charline FRACHEBOIS , Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et XXX
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 janvier 2017 a été mise en délibéré au 07 mars 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
************** Faits et prétentions des parties Mme B X et son fils Y X étaient co-propriétaires d’un véhicule BMW M3, immatriculé 8938 MS 70, qui a été gravement endommagé le 18 septembre 2011 lors d’un accident de la circulation. Y X, qui le conduisait a été blessé, ainsi que son passager.
Le contrat d’assurance garantissant ce véhicule, souscrit auprès de la compagnie Serenis le 26 septembre 2011, par l’intermédiaire de la Sarl Assurances Courtage A, et du Groupe Zéphyr, prévoyait un report de la date d’effet de la garantie au 31 mars 2011, Mme X étant désignée comme le conducteur principal, et son mari, M. F X, comme conducteur secondaire.
Considérant que Y X était en réalité le conducteur habituel de cette voiture, l’assureur a invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Vesoul a notamment:
— rejeté les fins de non recevoir,
— donné acte au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages de son intervention volontaire,
— débouté la société anonyme Serenis Assurances de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à Mme B X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande en nullité de l’assignation du 17 septembre 2013 formée par la société anonyme Groupe Zéphyr,
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné la société anonyme Serenis Assurances aux dépens, avec droit pour les conseils des défendeurs de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 novembre 2015, la SA Serenis Assurances a régulièrement interjeté appel de cette décision, en intimant toutes les autres parties au litige, pour en obtenir la réformation, au visa des articles L.113-8 et L.113-9, R.421-5 et R.421-6 du code des assurances, et 1376,1377 et 1964 du code civil.
Elle réclame à titre principal qu’il soit fait droit à sa demande de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, ou pour absence d’aléa, l’accident ayant déjà eu lieu, lors de la formation du contrat.
Subsidiairement elle considère que la preuve de l’existence du contrat n’est pas rapportée, de sorte que le remboursement des indemnités réglées par ses soins doit être ordonné.
À titre infiniment subsidiaire elle conclut à l’application d’une règle proportionnelle de primes de 100 %.
Dans tous les cas, elle demande la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 7.620,66 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à capitaliser, ainsi que 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
L’appelante réclame aussi que l’arrêt soit déclaré opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, et que les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 soient mises à la charge du défendeur et s’ajoutent aux condamnations prononcées, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de son recours, elle développe en substance les moyens et arguments suivants :
— la fausse déclaration porte sur l’identité des conducteurs du véhicule, Mme X ayant intentionnellement omis de désigner le 26 septembre 2011 son fils Y comme conducteur, en raison du grave accident qu’il avait eu quelques jours auparavant,
— la production d’un questionnaire n’est nullement obligatoire,
— même si le véhicule n’était pas à usage exclusif d’Y X, il l’utilisait en sa qualité de propriétaire et le stationnait à son domicile de sorte qu’il aurait dû être déclaré comme conducteur principal ou secondaire,
— le contrat litigieux est également nul, pour être dépourvu d’aléa, puisque l’accident s’était déjà produit lors de la rencontre des volontés, qui est intervenue le 26 septembre 2011,
— le report de la date d’effet du contrat n’est qu’une modalité d’exécution du contrat,
— le certificat d’assurance produit par Mme X, qui ne couvre que la période allant du 31 mars 2011 au 1er mai 2011, ne démontre pas que le véhicule était assuré à la date de l’accident,
— Mme X, qui conteste avoir signé la demande d’adhésion le 26 septembre 2011 et ne dispose pas d’un certificat d’assurance témoignant que le véhicule était assuré le 18 septembre 2011, ne démontre pas l’existence du contrat d’assurance dont elle sollicite l’exécution,
— si la bonne foi de Mme X devait être admise, il y a lieu de faire application de la règle proportionnelle de prime prévue par l’article L.113-9 du code des assurances, dans la mesure où Serenis aurait refusé d’assurer Y X, si elle avait été correctement informée.
Mme X forme appel incident. Elle conclut à titre principal, au visa de l’article R.421-5 du code des assurances, à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir, en soulignant qu’elle a qualité et intérêt pour invoquer les dispositions du texte précité. Elle sollicite la condamnation de Sérénis Assurances à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, et maintient sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat, ou sa réduction, seraient admises, elle demande à être garantie par la société Assurance Courtage A et le groupe Zéphir, de toute condamnation civile prononcée contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle sollicite la condamnation solidaire du groupe Zephir, de la société Assurance Courtage A et de Me Z ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lévy.
A l’appui de ses prétentions Mme B X fait valoir que :
— l’action entreprise par Serenis Assurance, qui vise à contester l’existence même du contrat d’assurance en l’absence d’aléa, est irrecevable faute pour celle-ci d’avoir informé, en application l’article R.421-5 alinéas 1 et 2 du code des assurances, le Fonds de Garantie et les victimes, Y X n’ayant jamais été appelé en la cause, – depuis le mois de mars 2005, les époux X assuraient leurs véhicules par l’intermédiaire d’un courtier, le cabinet A, qui avait un partenariat avec la société Générali, et ils ont toujours déclaré leur fils Y comme conducteur, en sus d’eux-mêmes,
— ce dernier, propriétaire de véhicules à titre personnel, assurait aussi ses véhicules auprès du cabinet A, ainsi que son habitation,
— en juin 2010, le cabinet A a informé la famille X qu’il mettait fin au partenariat avec Générali, et qu’il leur proposait des contrats d’assurance auprès d’une autre société avec des garanties équivalentes,
— Mme X a payé ses cotisations au cabinet A, et a reçu une carte verte concernant le véhicule BMW M3, délivrée par le groupe Zéphir sous couvert de Serenis Assurances, et pensait donc être assurée pour ce véhicule, aux mêmes conditions qu’antérieurement,
— elle a déclaré le 19 septembre 2011 le sinistre consécutif à l’accident dont avait été victime son fils la veille, auprès du cabinet A,
— à la suite de l’action en nullité du contrat entrepris par Serenis Assurances, elle a sollicité et obtenu la copie des pièces contractuelles et s’est aperçue le 5 septembre 13 qu’elle n’avait jamais signé la demande d’adhésion au contrat Zéphir prestige,
— elle n’aurait pas accepté de signer un contrat dans lequel son fils n’apparaissait pas comme conducteur, et encore moins postérieurement à l’accident,
— elle avait toute confiance dans le cabinet A, jusqu’à ce qu’elle découvre en lisant la presse 28 mars 2014 que Mme A a été déclarée coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux et usage de faux, de contrefaçon ou de falsification de chèques,
— elle a été contrainte d’appeler en intervention forcée, le groupe Zéphir, la société Assurance Courtage A et son mandataire judiciaire, ainsi que le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages,
— une faute a nécessairement été commise par un professionnel lors de l’élaboration du contrat conclu en son nom, puisqu’elle-même ne l’a jamais signé,
— aucune fausse déclaration intentionnelle ne lui est donc imputable, ni aucune mauvaise foi, et les conditions d’application de la règle proportionnelle de primes ne sont pas réunies,
— le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui prend naissance au moment de la rencontre de la volonté des parties, la délivrance des certificats d’assurance confirmant qu’elle était assurée, lors de l’envoi du certificat d’assurance soit avant le 31 mars 2011, et donc bien avant l’accident,
— les pièces adverses ne démontrent pas qu’Y X est le conducteur exclusif du véhicule accidenté,
— le courrier électronique de Mme A en date du 29 août 2012 fait état de ce que ce véhicule était conduit par tous les membres de la famille, ce que confirme de nombreuses autres personnes,
— par ailleurs le contrat d’assurance prévoyait la faculté pour l’assuré de prêter le véhicule, de sorte que rien n’empêchait Y X d’utiliser ce véhicule,
— la clause de prêt n’est assortie d’aucune condition, si bien que rien n’imposait à Mme X de prévenir la compagnie Serenis lors du prêt du véhicule assuré, – les appels en intervention forcée formés par ses soins sont recevables au regard des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile puisqu’ils visent à obtenir des explications quant aux conditions de souscription du contrat Zéphir prestige qu’elle-même conteste avoir signé, ce qui constitue un lien suffisant avec le litige principal,
— il appartient au groupe Zéphir, qui apparaît comme une partie au contrat, et ne peut à ce titre valablement solliciter sa mise hors de cause, de se positionner sur cette question, sachant que même sans contact direct avec les clients, les courtiers grossistes sont soumis aux mêmes obligations de vigilance que le courtier direct,
— le cabinet A ne s’explique pas sur les conditions dans lesquelles le contrat a été conclu, mais il a néanmoins remboursé à l’assurée la franchise de 765 € retenue au titre du prêt de volant, preuve qu’il connaissait les besoins et les attentes de la famille X,
— le courtier en assurances était tenu à son égard d’une obligation d’information et de conseil qui lui imposait d’assister et de conseiller objectivement son client dans la mise en place de garanties d’assurance adaptées à ses besoins,
— il existait un partenariat entre le cabinet A et le groupe Zéphir depuis 2010, puisque ce groupe est intervenu à l’occasion de précédents sinistres,
— le groupe Zéphir a commis une faute en s’alliant avec un cabinet qui ne bénéficiait pas d’une inscription à l’Orias, cette inscription n’ayant été effective qu’à partir de 2011,
— si Mme X devait être condamnée à rembourser à Serenis Assurance les sommes qu’elle a versées au titre du sinistre litigieux, il y aurait lieu d’en déduire le coût de l’épave vendue par l’assureur, et de prévoir que le groupe Zéphir et le cabinet A seront tenus solidairement de la garantir de cette condamnation.
La SA Groupe Zéphir conclut, au visa des articles L.511-1 du code des assurances, 1134, 1147 et 1315 du code civil, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée à son encontre. Elle demande en conséquence à être mise hors de cause et conclut au débouté de Mme B X et au rejet des appels incidents. Elle sollicite la condamnation de Mme B X à lui verser la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions la SA Groupe Zéphir expose que :
— en sa qualité de courtier grossiste d’assurance, qui n’est pas en rapport direct avec le client, elle ne porte pas les risques assurés par les contrats,
— elle est un intermédiaire et n’a donc pas d’obligation contractuelle à l’égard de Mme X, sur le fondement du contrat d’assurance auquel elle n’est pas partie,
— elle avait délégué au cabinet Assurance Courtage A la souscription et la gestion des contrats d’assurance conçus par ses soins,
— ce cabinet était immatriculé à l’ORIAS avant le 28 janvier 2011, puisque son numéro d’inscription figure déjà sur l’échéancier établi au mois d’août 2010,
— la SA groupe Zéphir n’étant ni l’assureur porteur du risque, ni le courtier en relation directe avec le client, elle ne peut être tenue à aucune indemnité, tant au titre du contrat d’assurance qu’au titre du préjudice allégué par Mme X, – elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat de courtier grossiste, ayant exactement rempli son rôle à savoir la transmission de la déclaration de sinistre ainsi que les informations en provenance de l’assurée vers l’assureur.
Le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages conclut au visa de l’article L.113-8 du code des assurances à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la SA Sérénis Assurances à lui verser une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
A l’appui de ses prétentions il souligne que :
— Serenis Assurance ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration dans la déclaration du risque au jour de la souscription du contrat, ni celle d’une quelconque mauvaise foi de la part du souscripteur,
— il existe un doute sur l’auteur de la demande d’adhésion versée au débat comme l’a admis le tribunal,
— Serenis Assurance ne produit pas les réponses que l’assurée aurait apportées à des questions précises susceptibles de lui avoir été posées lors de la conclusion du contrat, si bien qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une fausse déclaration intentionnelle,
— par ailleurs Serenis Assurance ne communique aucune pièce tendant à justifier que le contrat excluait le prêt de volant, si bien qu’Y X pouvait conduire le véhicule assuré à ce titre,
— la demande d’adhésion datée du 26 septembre 2011 ne prouve pas que la rencontre des consentements a eu lieu à cette date, compte tenu des conditions douteuses dans lesquelles cette demande a été établie, et eu égard au certificat d’assurance émis par le Groupe Zéphir pour Serenis Assurance couvrant la période du 31 mars 2011 au 1er mai 2011, qui démontre que la rencontre des volontés était effective avant cette période,
— rien ne justifie l’annulation du contrat d’assurance, de sorte que le Fonds de Garantie n’est pas susceptible d’intervenir, sauf au profit du passager transporté, ce qui a été fait.
M. C Z, qui vient aux droits de M. H-I J, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Assurance Courtage A, n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et les dernières écritures de la SA Serenis Assurances lui ont été signifiées régulièrement, à sa personne, à la différence des conclusions des autres parties. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique :
— le 22 décembre 2016 pour la SA Serenis,
— le 9 janvier 2017 pour Mme B X,
— le 19 mai 2016 pour le Groupe Zéphir,
— le 12 janvier 2017 pour le Fonds de Garantie.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 19 janvier 2017. Motifs de la décision A titre préliminaire, il convient de constater que la SA Groupe Zéphir n’a pas formé appel incident de sorte que le jugement entrepris, qui a rejeté sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 17 septembre 2013 est devenu définitif sur ce point.
I) Sur les fins de non recevoir opposées par Mme X
L’article R.421-5 du code des assurances énonce que :
« Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R.211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au Fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit."
En l’espèce la SA Serenis Assurance justifie avoir avisé à la fois le Fonds de garantie et M. Y X de sa demande de nullité du contrat pour fausse déclaration par lettres recommandées postées le 1er juin 2012 ( pièces n° 10 et 11 de l’appelante).
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir opposée par Mme B G, cette dernière n’ayant pas, pour le surplus, intérêt pour se plaindre d’un éventuel défaut de communication des pièces justificatives, qui ne la lèse en aucune façon.
II) Sur la demande de nullité du contrat
a) pour fausse déclaration intentionnelle
La demande d’adhésion au contrat Zéphir Prestige n° DPR 77205 communiquée par l’appelante, qui est datée du 26 septembre 2011, mentionne en haut de page que la date d’effet souhaitée est le 31 mars 2011 à 8h50.
Elle précise l’existence d’une conductrice principale ayant obtenu son permis de conduire le 28 janvier 1981, et d’un conducteur secondaire de sexe masculin ayant obtenu son permis de conduire le 25 juillet 1975, et il est admis par les parties que ces mentions correspondent à la désignation des époux B et F X.
Eu égard à la date de naissance d’Y X figurant dans la procédure de gendarmerie, soit le 22 février 1987, il ne peut exister d’ambiguïté à son sujet.
Mme X conteste toutefois avoir signé cette demande d’adhésion et la vérification d’écriture à laquelle a procédé la cour révèle que, comme l’avait déjà constaté le premier juge, la signature portée sur cette demande d’adhésion ne correspond nullement à celle de Mme B X qui figure sur d’autres pièces versées aux débats.
L’appelante ne démontre en conséquence pas que Mme X est la personne qui a rempli la demande d’adhésion dont elle se prévaut pour asseoir sa demande de nullité pour fausse déclaration. Pour sa part Mme X justifie que son fils Y figurait comme conducteur occasionnel sur plusieurs contrats d’assurance antérieurement souscrits auprès de la SA Générali Assurance, entre 2005 et 2007, par l’intermédiaire du cabinet A (pièces n° 12 à 16) concernant différentes voitures, parmi lesquelles un véhicule BMW 520, ce qui rend plausible sa version selon laquelle elle pensait qu’il en était de même dans le contrat souscrit en 2011 auprès de la SA Serenis Assurance.
L’assureur ne communique par ailleurs aucun autre document, tel qu’un questionnaire détaillé renseigné par l’assurée. Si l’établissement de ce questionnaire n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’une telle pièce est souvent utilisée dans les hypothèses où la nullité du contrat pour fausse déclaration est alléguée pour caractériser la dissimulation ou les informations erronées communiquées par l’assuré.
Enfin à la lecture des conditions générales de la police Zéphir prestige (pièce n° 4 de l’appelante), il apparaît que lesdites conditions comportent une clause « prêt de véhicule » qui prévoit une franchise particulière si l’automobile est conduite par une personne autre que le souscripteur ou les conducteurs désignés mais n’impose aucune formalité particulière concernant le prêt de volant.
Ainsi en prêtant le véhicule BMW M3 à un conducteur non déclaré, en l’occurrence son fils Y, l’assurée n’a pas commis de manquements fautifs à l’égard de l’assureur.
Au vu de ce qui précède la cour retiendra, comme l’a fait le tribunal, que la SA Serenis Assurance ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle imputable à Mme B X, qui aurait consisté à dissimuler le fait que son fils Y aurait été le conducteur exclusif ou principal du véhicule assuré.
A l’inverse, et alors que la charge de la preuve ne lui incombe pas, Mme B X établit par de nombreux témoignages que plusieurs membres de la famille avaient l’habitude de conduire cette voiture (pièces n° 30 à 38).
b) pour absence d’aléa
Compte tenu de la mention figurant en tête de la demande d’adhésion selon laquelle il était souhaité que la date d’effet soit le 31 mars 2011 à 8h50, il est peu vraisemblable que la formation du contrat ne soit intervenue que le 26 septembre 2011, comme le prétend l’assureur, dans la mesure où on comprend mal pourquoi l’assureur aurait accepté de garantir rétroactivement, sur une période de six mois, le véhicule concerné.
Mme X justifie que la rupture des relations contractuelles entre la SA Générali et le cabinet A est intervenue en juin 2010 (pièces n°7 et 8), et qu’elle a acquitté des primes d’assurance au profit du cabinet A en septembre 2010 et en mai 2011 (pièces n° 9 et 10), sans toutefois que les payements intervenus puissent être rattachés à un contrat d’assurance précis.
Il résulte par ailleurs de la copie de la carte internationale d’assurance communiquée en pièce n° 11 que le véhicule BMW M3 immatriculé 8938 MS 70 était assuré préalablement par M. F X auprès de la SA Serenis Assurance du 27 septembre 2010 au 27 mars 2011 au titre d’un autre contrat portant le n° F929 AS5099690/PR08645.
Enfin selon le certificat d’assurance produit par Mme X (pièce n° 20) il apparaît que cette même voiture a été assurée au titre de la police litigieuse n° AS5099690/DPR77205 pour la période du 31 mars 2011 au 1er mai 2011.
Ce document permet d’affirmer que, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun doute n’est possible quant à l’existence du contrat d’assurance. A l’évidence, cette police a été conclue fin mars 2011 à l’effet de garantir le véhicule, pour succéder au contrat précédemment souscrit par M. F X.
Dès lors il appartient à la SA Serenis Assurance, qui se prévaut de l’absence d’aléa, de démontrer, le cas échéant, qu’une suspension du contrat ou interruption de garantie aurait pu intervenir entre le 2 mai et le 26 septembre 2011, ce qu’elle ne fait pas, et ce qui serait en totale contradiction avec la mention relative au report des effets du contrat au 31 mars 2011 figurant sur la demande d’adhésion, et avec la prise en charge par ses soins des frais et indemnités consécutifs à l’accident du 18 septembre 2011.
La cour retiendra donc que la formation du contrat est intervenue par l’effet de la rencontre des volontés des parties à compter du 31 mars 2011, soit à une date où un aléa existait, ce que confirme l’émission d’un certificat d’assurance établi par le groupe Zéphir sous couvert de la SA Serenis Assurance, et le paiement de primes par l’assurée, même si, pour une raison inconnue, la demande d’adhésion n’a été établie et transmise que le 26 septembre 2011.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande de nullité du contrat formée par la SA Serenis Assurance, sera en conséquence confirmé.
III) Sur l’application de la règle proportionnelle de prime
L’article L.113-9 dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
L’alinéa 3 de ce texte précise que, dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce la SA Serenis Assurance affirme, comme elle l’avait déjà fait en première instance, qu’elle n’aurait pas accepté d’assurer M. Y X, en raison d’un sinistre antérieur et sollicite le remboursement intégral des indemnités versées.
Toutefois s’il était fait droit à cette demande, cela conduirait à priver le contrat de tout effet, et non pas seulement à réduire l’indemnité proportionnellement au montant des primes acquittées, de sorte qu’il y a lieu, comme l’a admis le tribunal, de débouter l’appelante à ce titre, puisqu’elle ne fournit toujours pas d’indication permettant à la cour de déterminer la réduction d’indemnité à laquelle elle pourrait prétendre.
A titre surabondant, la cour observe que la SA Serenis Assurance a retenu sur l’indemnité versée à Mme X la franchise contractuelle de 765 € applicable en cas de prêt de volant, ce qui aboutit, de fait, à une réduction de l’indemnité mise à sa charge.
IV) Sur les appels en garantie
La SA Serenis Assurance succombant dans ses demandes présentées à l’encontre de son assurée, les appels en garantie formés par Mme B X deviennent sans objet, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SA Groupe Zéphir tendant à sa mise hors de cause.
V) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X et du Fonds de Garantie les frais exposés dans le cadre de l’instance d’appel et qui ne seront pas compris dans les dépens.
La SA Serenis Assurance sera dès lors condamnée à leur payer à ce titre une indemnité de 1.500 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux autres demandes formées pour frais irrépétibles, qui seront donc rejetées.
L’appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, le sort des dépens de première instance étant confirmé, de même que l’indemnité allouée à Mme X au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme, dans les limites de l’appel, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Vesoul.
Ajoutant au dit jugement,
Condamne la SA Serenis Assurance à payer à Mme B X et au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de mille cinq cents euros
(1.500 €) chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Rejette toutes les autres demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Serenis Assurance aux dépens d’appel, avec droit pour Me Lévy et Hennemann-Rosselot, avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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