Irrecevabilité 22 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 22 déc. 2020, n° 20/07112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 Décembre 2020
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 20/07112 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJMZ
Appel contre une décision rendue le 27 novembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention de Lyon.
APPELANT :
M. Y X
né le […]
de nationalité Française
actuellement hospitalisé au centre hospitalier le Vinatier
comparant, assisté de Maître H I, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
---------
Monsieur A X, père et tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur Y X, est comparant.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Hervé LEMOINE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 11 décembre 2020 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 22 Décembre 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Hervé LEMOINE, Conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 19 novembre 2020, M. A X a sollicité l’admission en urgence en soins psychiatriques de son fils, M. Y X, en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité de ce dernier, sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique. Cette demande était appuyée par un certificat médical du même jour du docteur B C, psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier à Bron (69).
Le 19 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. Y X pour une durée de 72 heures.
M. Y X a fait l’objet d’un certificat médical dit « des 24h » le 20 novembre 2020 par le docteur D E et d’un certificat médical dit « des 72h » le 22 novembre 2020 par le docteur F G.
Par décision du 22 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a prolongé l’hospitalisation sans consentement de M. Y X pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement a, par requête en date du 24 novembre 2020, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (69), sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, notifiée « fin novembre 2020 », selon les termes de l’acte de notification, à l’intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (69) a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans son consentement de M. Y X pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà de 12 jours.
Par courrier daté du 11 décembre 2020 et reçu au greffe le 15 décembre 2020, M. Y X a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties, ainsi que le directeur de l’établissement de soins et M. A X, ont été convoqués à l’audience du 21 décembre 2020.
L’établissement de soins a fait parvenir un certificat de situation en date du 18 décembre 2020, dans lequel le docteur J K L conclut à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète pour M. Y X, au regard de son état de santé.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique le 21 décembre 2020 à 13h30.
M. Y X a sollicité la levée de son hospitalisation sous contrainte, estimant aller mieux et précisant avoir un travail à reprendre et des études à poursuivre. Il confirme que sa sortie en ambulatoire est susceptible d’intervenir demain.
Maître H I, conseil de M. Y X, a conclu à la recevabilité de l’appel de son client et, sur le fond, à la levée de la mesure d’hospitalisation, l’état de santé de M. X s’étant amélioré.
M. A X a comparu et indiqué que la poursuite des soins, préconisée par le psychiatre dans son certificat médical du 18 décembre 2020, est une préconisation de bon sens. Il confirme qu’il a rendez-vous demain avec Y et le psychiatre en charge de son suivi pour préparer la sortie de son fils en ambulatoire.
Régulièrement convoqué, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Madame la procureure générale a requis le 21 décembre 2020 que l’appel formé par M. Y X soit déclaré irrecevable faute de motivation, conformément aux dispositions de l’article R3211-19 du code de la santé publique.
M. Y X a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ; que la nécessité de motiver l’appel est en outre expressément indiquée dans le dispositif de la décision déférée ;
Attendu que M. Y X a interjeté appel en ces termes : « Je souhaite faire la demande d’appel de la décision de mon hospitalisation donc lever la mesure de contrainte » ; qu’il ne s’agit pas là d’une motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation ;que, dès lors, le recours de M. Y X doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable en la forme,
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’appelant et à son conseil, au tiers requérant s’il est à l’origine de la procédure, et communiquée au Ministère Public ainsi qu’au directeur de l’établissement de santé,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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