Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 22 janv. 2021, n° 17/20477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20477 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 septembre 2015, N° 13/03353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2021
N° 2021/ 7
RG 17/20477
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPFN
X-E Y
C/
Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2021 à :
-Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03353.
APPELANT
Monsieur X-E Y, demeurant […]
représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA KONE, demeurant […]
représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y a été embauché par la société KONE dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée aux fonctions de technicien Qualifié de Travaux à compter du 4 avril 2005.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie des Bouches-du-Rhône.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur Y est classé Niveau III Echelon 1 et perçoit un salaire mensuel brut moyen de 2 053 €.
Le 3 avril 2014, Monsieur Y est affecté sur un chantier de rénovation d’ascenseurs sis résidence de l'[…].
Le 9 avril 2013, alors qu’il travaillait toujours sur le chantier précité, Monsieur Y est victime d’un accident de travail, reconnu par la CPAM.
Monsieur Y a bénéficié:
— de soins sans arrêt de travail du 9 avril au 17 avril 2013 ,
— de soins avec arrêt de travail à compter du 17 avril 2013 compte tenu que son état de santé s’est aggravé et prolongé jusqu’en septembre 2013.
Monsieur Y ne retourne plus sur le chantier et travaille à l’agence du 10 au 17 avri12013.
Le 18 avril 2013, lorsque Monsieur Y se présente pour remettre son arrêt de travail, l’employeur lui remet une convocation à entretien préalable de licenciement avec mise à pied conservatoire.
L’entretien se tient le 30 avril 2013, Monsieur Y est présent et assisté.
Par courrier recommandé du 22 mai 2013, Monsieur Y est licencié pour faute grave en raisons fautes professionnelles constatées sur le chantier de la Résidence de l’Etoile à Avignon et plus précisément:
Travaux de réduction des risques non réalisés,
Tests des crochets de manutention partiellement effectué,
Autocontrôle incomplet et incohérent avec l’avancement du chantier,
Tableau d’arrivée du courant 'DTU) : installation partielle et boîte de dérivation ouverte,
Zone de stockage non balisée et local machinerie non rangé.
La société KONE remet à Monsieur Y ses documents de fin de contrat.
Le 28 juin 2013, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes et sollicitait:
— 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2 962,48 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire (du 18/04/2013 au 22/05/2013)
— 292,24 € au titre des congés payés y afférents,
— 4039,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 403,99 € au titre des congés payés y afférents,
— 3 352,72 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,
Exécution provisoire.
Par jugement du 7 septembre 2015, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a statué ainsi qu’il suit:
— requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamne la société KONE à payer:
' 684 €, outre 68,40 €, au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied du 12/5 au 22/5/2013 et incidence congés payés,
' 4 039,94 €, outre 403,99 e au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés,
' 3 352.72 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— déboute M. Y de toutes ses autres demandes
— déboute la société KONE de sa demande reconventionnelle.
Dans le cadre de l’exécution provisoire de droit, la société KONE a réglé le rappel de salaire afférente à la mise à pied, I’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés et l’indemnité légale de licenciement.
Le 28 septembre 2015, M. X-E Y a régulièrement interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2020 soutenues oralement, M. Y demande à la cour de :
Vu les articles L 42121-1, L 1226-9, L 1226-13 du Code du travail
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la faute grave,
— l’infirmer en ce qui l’a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement est nul,
En tout état de cause,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— condamner la société KONE à payer à Monsieur Y la somme de 30 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société KONE au paiement des sommes suivantes :
2 962.48 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire (du 18/04/2013 au 22/05/2013)
292.24 € au titre des congés payés y afférents,
4 039.94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
403.99 € au titre des congés payés y afférents,
3 352.72 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
— dire et juger que la société KONE a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts,
— débouter la société KONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société KONE au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrepétibles
d’appel en application de l’article 700 du CPC,
— condamner la société KONE aux entiers dépens.
Il soutient que la mise en oeuvre tardive de la procédure de licenciement ôte tout caractère de gravité à la faute. En effet, l’employeur a eu connaissance des faits fautifs selon lui le dès le 10 avril 2013 et a laissé travailler son salarié du 10 au 17 avril, engageant la procédure de licenciement seulement le 18 avril sans l’avoir mis à pied à titre conservatoire auparavant.
Il expose que la faute grave n’est pas constituée et que le licenciement n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il rappelle qu’il était en arrêt de travail à compter du 17 avril pour accident du travail et que son licenciement néanmoins prononcé pendant cette période est nul, en l’absence de faute grave.
Il prétend que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui fournissant une échelle coulissante et qu’il a subi un accident du travail le 9 avril en chutant de cette échelle.
Or l’employeur ne prouve pas que cette échelle répondait aux normes de sécurité ou que le salarié ait reçu de formation préalable.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 202 soutenues oralement à l’audience, la société KONE demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 7 septembre 2015 en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour manquement à l’obligation de sécurité,
L’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
En conséquence :
— dire et juger M. Y non fondé en l’intégralité de ses demandes ;
— l’en débouter totalement ;
— recevoir la société KONE en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y au paiement à ce titre de la somme de 2000 € ;
— le condamner aux éventuels dépens.
La société KONE expose que le salarié a commis une faute grave en ne mettant pas en oeuvre les règles de sécurité sur le chantier, ce dont elle rapporte la preuve par trois attestations, que, contrairement à ce que soutient le salarié, l’attelage pouvait être réalisé par une seule personne, que le salarié avait reçu des formations de sécurité, participait à des réunions de sécurité et avait reçu le classeur ABC récapitulant les règles de sécurité.
Il disposait en outre de l’intégralité des éléments nécessaires à la réduction des risques sur le chantier.
Or, en l’espèce, la zone de stockage n’tait pas délimitée, le dossier transfert d’auto-contrôles était incomplet, les travaux de réduction des risques n’étaient pas réalisés, le chantier était mal rangé une
seule platine de tests en crash était trouvée.
La société KONE prétend, concernant le non-respect de l’obligation de sécurité alléguée, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, le salarié ayant reçu toutes les formations à la sécurité et disposant du classeur ABC.
SUR CE
- Sur la faute grave
En l’espèce, le salarié a, à la suite de son accident du travail du 9 avril 2013, continué de travailler à l’agence et non plus sur le chantier du 10 au 17 avril.
La convocation à entretien préalable a été délivrée le 18 avril.
L’employeur ayant constaté les faits fautifs par l’intermédiaire de trois salariés étant venus enquêter sur l’accident du travail lors de la visite de chantier s’étant déroulée le 10 avril, il s’en suit d’une part qu’il n’était pas tenu de mettre à pied le salarié qui ne se rendait plus sur le chantier du fait de son accident, d’autre part qu’il n’a pas engagé la procédure de licenciement tardivement.
Le salarié ne peut donc soutenir utilement que la réaction tardive de l’employeur ôterait tout caractère de gravité à la faute.
Dès lors qu’un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et se dispenser des obligations de délai-congé et d’indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise plusieurs griefs .
En premier lieu, l’absence de travaux de réduction des risques.
La société KONE démontre par la production d’une fiche sur les incontournables de la modernisation en 2008 et du classeur ABC que chaque technicien qui doit intervenir sur une installation doit, préalablement réaliser les travaux de réduction des risques (TTR).
Il doit, selon la notice de montage de l’appareil et le classeur ABC , poser une balustrade métallique pour sécuriser le toit de la cabine.
Or il résulte de la visite de chantier effectuée le 10 avril que le salarié n’avait pas posé cet équipement, se mettant ainsi gravement en danger.
La balustrade se trouvait non sur le toit de la cabine mais dans la zone de stockage dans la matériel neuf à installer.
Le salarié, qui ne conteste pas ce fait, ne peut utilement soutenir qu’il n’avait pas eu encore à intervenir sur le toit de la cabine et n’avait donc pas mis sa vie en danger alors qu’il devait respecter les consignes de sécurité impératives qui imposaient de mettre en place cet équipement dès le début du chantier.
Ensuite, il ressort de cette visite et de l’attestation de M. Z, salarié étant présent lors de cette visite, que M. Y avait retiré le contrepoids de la trappe d’accès pour effectuer les opérations de manutention du treuil , ce qui est interdit au vu du classeur ABC pour des raisons de sécurité.
Il s’en suit que le salarié a commis une faute.
En second lieu, l’absence de contrôle de la solidité des crochets de manutention avant d’y accrocher le treuil.
Comme l’indique le classeur ABC, cette tâche doit être effectuée, non à la réception du matériel, comme le soutient le salarié , mais avant le début des travaux.
Or il n’a été retrouvé lors de la visite de contrôle qu’une seule des deux plaquettes nécessaires pour les deux crochets du local et M. A atteste que 'les crochets de manutention n’ont pas été testés en totalité . Seule une plaquette de tests a été retrouvée sur le châssis du treuil, ce qui ne permet pas de savoir quel crochet a été testé.'
Ce manquement qui aurait pu avoir des conséquences graves sur la sécurité du salarié est donc avéré, même si M. Y essaie d’en reporter la faute sur M. B, qui atteste n’être pas intervenu sur le chantier du salarié, et qui n’explique pas pour quelle raison le salarié, constatant alors qu’un des deux crochets de levage n’avait pas été testé, n’aurait pris aucune mesure.
Ce grief est donc établi.
En troisième lieu, l’autocontrôle incomplet et incohérent avec l’avancement du chantier.
Il résulte du classeur ABC que les techniciens intervenant sur un chantier doivent remplir, au fil de l’eau, un document de contrôle de l’ensemble des tâches accomplies, en remplissant un formulaire d’examen après avoir vérifié la conformité de chaque point de contrôle, et ce, afin de permettre le suivi du chantier .
Ce document est un dispositif de sécurité qui permet à un éventuel remplaçant de savoir si les règles de sécurité ont été respectées avant son intervention.
Or les trois salariés qui ont effectué la visite de contrôle attestent que ce document était rempli de manière anarchique et M. A précise que M. C a dû reprendre l’intégralité de travaux réalisés pour s’assurer que les règles de sécurité avaient été respectées.
Ce grief est donc établi.
En quatrième lieu, le non-respect des risques électriques.
En application du classeur Abc, les techniciens doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout contact direct avec du courant électrique pour leur sécurité personnelle ou celle des intervenants amenés à travailler sur la chantier, voire les usagers.
Or il résulte de la visite de contrôle qu’une boîte de dérivation laissant à nu le dispositif électrique était restée ouverte, si bien que cette boîte, percutée accidentellement par un carton poussé par M. A, a provoqué la coupure définitive du courant dans la machine.
Il y avait donc un risque d’électrocution sur le chantier, du fait de l’absence de sécurisation du circuit électrique.
M. Y tente d’accuser M. B qui atteste pourtant n’être pas intervenu sur l’ascenseur du salarié et ne pas avoir touché le boîtier électrique.
Ce fait est donc établi.
En cinquième lieu, l’état général du chantier.
Il résulte du classeur ABC que les techniciens doivent ranger le matériel sur le chantier ainsi que baliser les zones de stockage du matériel, ce afin de garantir la sécurité des techniciens et des éventuels usagers.
Or il ressort de la visite de contrôle que le chantier était dans un état déplorable.
Ce fait est donc établi.
M. Y expose, en défense, que la visite des lieux ne s’est pas réalisée à son contradictoire.
Mais elle a été faite dès le lendemain de l’accident par trois salariés de l’entreprise qui ont décrit précisément les manquements relevés et rien ne permet de remettre en cause leurs constatations que le salarié ne conteste pas pour l’essentiel.
M. Y soutient qu’à l’exception du 9 avril, il a travaillé seul sur le chantier mais encore que le 9 avril , il était seul pour effectuer l’attelage alors que les instructions de montage de la machine prévoient deux personnes.
Mais les pièces qu’il vise à l’appui de ces allégations ne prévoient pas la présence de deux personnes , indiquant seulement : 'éviter de travailler seul dans un immeuble inoccupé . Si l’installateur doit néanmoins travailler seul, veiller à ce qu’une personne vienne régulièrement s’assurer que tout se passe bien.'
Or le 9 avril, M. Y ne travaillait pas seul dans un immeuble inoccupé puisque, comme il l’indique M. B, technicien, était présent, travaillant sur un autre ascenseur, et l’immeuble était occupé.
Et M. B atteste encore que l’attelage pouvait être réalisé par une seule personne.
M. Y prétend que tous les manquements relevés ne peuvent lui être imputés car le 9 avril 2013, M. B, technicien plus qualifié que lui, était également présent.
Mais il résulte des pièces du dossier que M. B travaillait sur l’ascenseur de droite et M. Y sur celui de gauche, n’a pas travaillé sur l’ascenseur de ce dernier et n’est pas le supérieur hiérarchique de M. Y, chargé de contrôler son travail.
M. Y se prévaut du fait qu’en raison de l’accident du travail, il n’a pu achever sa mission et que donc la non-conformité du chantier ne peut lui être reprochée.
Si cet argument pourrait être recevable en ce qui concerne l’état général du chantier, s’agissant de l’absence de rangement des pièces et cartons, il ne l’est pas pour l’absence de balisage et les autres manquements relevés, comme il a été indiqué ci-dessus.
Si le salarié expose qu’il n’a pas reçu de ruban de balisage, fait invérifiable, il ne justifie pas avoir demandé ce matériel à son employeur.
Et M. D, chef d’équipe, atteste qu’il a commandé pour le chantier de M. Y l’intégralité des éléments nécessaires à la réduction des risques.
M. Y indique ensuite que les formations qu’il a reçues sont anciennes et que la formation relative à la mise en place et au contrôle des crochets était prévue le 27 mai 2013, soit
postérieurement au licenciement.
Mais l’employeur démontre que le salarié a suivi régulièrement des formations relatives à la sécurité, à l’habilitation électrique et des recyclages, à la modernisation manoeuvre resolve, à la modernisation ReGenerate, à l’équipement machinerie Resolve, depuis son embauche en 2005 et jusqu’en 2010 ainsi qu’à une réunion le 1er février 2012 relative à la sécurité.
Par ailleurs le salarié a reçu le classeur ABC ainsi que la mise à jour commentée par son supérieur, dont le respect est impératif, et tous les équipements de sécurité individuelle, comme en atteste la fiche inventaire dotation sécurité individuelle qu’il a signé le 5 octobre 2012.
Enfin, le fait que le salarié produise des attestations selon lesquelles il a toujours donné satisfaction dans l’exécution de son travail, ainsi que son ancienneté ne sauraient amoindrir en l’espèce la gravité des fautes établies qui touchent à la sécurité des personnes et que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, ne pouvait que sanctionner.
Les manquements du salarié appelant ont dès lors manifesté sa volonté de se soustraire aux obligations de son contrat, ce qui rendait impossible toute poursuite de la relation de travail.
La faute grave invoquée s’en trouve caractérisée.
En application de l’article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.
En l’espèce, le licenciement ayant été prononcé à bon droit pour faute grave, il importe peu qu’à la date du licenciement, le salarié ait été en arrêt de travail pour accident du travail.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré.
Le salarié appelant doit être débouté de ses prétentions à une indemnité de licenciement, à des indemnités au titre du préavis et à des dommages et intérêts.
- Sur la violation de l’obligation de sécurité
Dès lors que le salarié recherche la responsabilité de son employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, il lui incombe de rapporter la preuve à la fois de la faute qu’il impute à la société KONE et du préjudice dont il réclame l’indemnisation.
En l’espèce, M. Y a subi un accident du travail en raison d’une chute occasionnée par une échelle coulissante et en impute la responsabilité à la société KONE qui ne démontrerait pas que cette échelle répondait aux normes de sécurité et qui ne l’aurait pas formé .
Cependant, il appartient à M. Y de démontrer que cette échelle était défectueuse alors qu’il résulte du compte rendu de l’accident du travail que c’est à la suite d’une manoeuvre malheureuse que le salarié a provoqué le glissement de l’échelle.
En outre, M. Y a bénéficié lors de son embauche d’un accueil sécurité, d’une formation aux gestes et postures et le classeur ABC mentionne expressément au chapitre CI les risques liés à l’emploi d’une échelle et indique que le bon état d’une échelle doit être vérifié avant chaque utilisation.
Il s’en suit que la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur n’est pas établie et que le
salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les autres demandes
M. Y qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société KONE;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 7 septembre 2015 en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour manquement à l’obligation de sécurité,
L’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié
En conséquence :
Déboute M. Y de ses demandes au titre du licenciement
Déboute la société KONE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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