Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 janv. 2022, n° 21/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02430 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 12 mai 2021, N° 2021R00146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02430 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K4YN
C3
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 JANVIER 2022
Appel d’une ordonnance (N° RG 2021R00146)
rendue par le Président du Tribunal de commerce de GRENOBLE
en date du 12 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 31 mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. VEODIS ELECTRICITE
SAS immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 306 880 139, agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. JOUGO
société immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 834 405 110, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[…] représentée et plaidant par Me PLOTTIN de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Le 9 janvier 2019, la société Jougo, propriétaire d’un hôtel sur la commune de Vaujany, a confié à la société Véodis Electricité le lot 15 «'Electricité CFO/CFA'», dans le cadre d’un marché global de travaux de restructuration de l’hôtel.
Le marché initial et deux avenants ont représenté un montant global HT de 555.883,84 euros. La maîtrise d''uvre a été confiée aux sociétés IMV Resort Architectes et à Setec GL Ingénierie, en charge également des situations de travaux et de leur réception.
Le 14 janvier 2019, la société Véodis Electricité a démarré les travaux lui incombant, lesquels ont été r é c e p t i o n n é s a v e c r é s e r v e s l e 1 2 m a r s 2 0 2 0 . L e 8 m a r s 2 0 2 1 , u n p r o c è s – v e r b a l d e s dysfonctionnements et malfaçons a été dressé par un huissier de justice à la demande de la société Jougo.
Le 20 février 2021, la société Véodis Electricité a assigné en référé la société Jougo afin d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 396.215,71 euros TTC et une garantie de paiement du même montant sous forme d’une caution bancaire, dans un délai de 15 jours, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour calendaire de retard.
Par ordonnance de référé du 12 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Grenoble a':
- dit que les demandes de la société Véodis Electricité font l’objet d’une contestation sérieuse et que le litige excède les pouvoirs du juge des référés';
- en conséquence, a débouté cette société de l’ensemble de ses demandes et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond';
- désigné, en qualité d’expert, monsieur X, afin notamment de visiter les lieux'; de donner son avis sur les retards éventuels dans l’exécution des travaux et leur imputabilité'; de décrire et indiquer la nature de tous désordres existants; d’en rechercher les causes et les origines et notamment s’ils proviennent d’un vice du matériau'; d’indiquer la date de leur apparition et s’ils ont connu une aggravation'; de dire s’ils étaient apparents à la réception'; de dire s’ils compromettent la solidité de l’installation ou sont de nature à la rendre impropre à sa destination'; de fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues'; de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée'; de dire si les désordres détaillés dans le procès-verbal de constat du 8 mars 2021 étaient ou non visibles à la réception et si ces réserves ont été levées'; de préconiser toutes mesures urgentes de nature à faire cesser les désordres'; de faire toutes observations utiles au règlement du litige'; de donner son avis sur les préjudices subis ou à subir et en fournir une évaluation'; de proposer un apurement des comptes entre les parties';
- mis la consignation de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la société Jougo';
- réservé les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Véodis Electricité a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2021.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 10 novembre 2021.
Prétentions et moyens de la société Véodis Electricité':
Selon ses conclusions n°2 remises le 26 octobre 2021, elle demande, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1799-1 du code civil, de réformer et mettre à néant l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Elle demande en conséquence, à titre principal, de condamner la société Jougo à lui payer la somme de 198.967,81 euros, au titre de la facture 521599 du 27 janvier 2020, outre intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 24 mars 2020 et ce jusqu’à parfait paiement';
- de condamner la société Jougo à lui payer la somme de 152.235,46 euros, au titre de la facture 522262 du 26 juin 2020, outre intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 août 2020 et ce jusqu’à parfait paiement';
- de condamner la société Jougo à lui payer la somme de 45.012,44 euros, au titre de la facture 522392 du 31 juillet 2020, outre intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 6 novembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement';
- d’ordonner à la société Jougo de lui fournir une garantie de paiement sous la forme d’une caution bancaire pour la somme de 396.215,71 euros TTC, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour calendaire de retard au-delà.
Elle demande à titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée':
- de dire que l’expert devra avoir pour mission de dire si les désordres dénoncés dans le procès-verbal de constat du 8 mars 2021 étaient ou non visibles à la réception à la date du 12 mars 2020 et si ces réserves ont été levées';
- de condamner à titre provisionnel la société Jougo à lui payer la somme de 198.967,81 euros, au titre de la facture 521599 du 27 janvier 2020, outre intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 24 mars 2020 et ce jusqu’à parfait paiement';
- de condamner à titre provisionnel la société Jougo à lui payer la somme de 152.235,46 euros, au titre de la facture 522262 du 26 juin 2020, outre intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 août 2020 et ce jusqu’à parfait paiement';
- de condamner la société Jougo à lui payer la somme de 45.012,44 euros, au titre de la facture 522392 du 31 juillet 2020, outre intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 6 novembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement';
- d’ordonner à la société Jougo de lui fournir une garantie de paiement sous la forme d’une caution bancaire pour la somme de 396.215,71 euros TTC, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour calendaire de retard au-delà.
Elle demande en tout état de cause':
- de débouter la société Jougo de l’intégralité de ses prétentions';
- de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Elle expose':
- que le montant initial du marché de travaux était de 391.193,50 euros HT, soit 469.432,20 euros TTC avec une TVA à 20 % ; que ce marché était global et forfaitaire ce qui signifie que son montant ne pouvait être modifié après signature en fonction du contenu et/ou de la quantité des prestations réalisées, sauf à ce que les parties conviennent d’avenants pour la réalisation de prestations complémentaires'; qu’ainsi, un premier avenant a été conclu le 2 septembre 2019, portant sur des modifications de l’appareillage pour un montant de 71.510,53 euros HT et sur des modifications de la sonorisation pour un montant de 12.604,29 euros HT, portant ainsi le montant total des travaux à la somme de 475.308,32 euros HT, soit la somme de 570.369,98 euros TTC'; qu’un second avenant a été conclu le 17 novembre 2019 pour des modifications de l’éclairage moyennant un montant de 80.575,52 euros HT, portant ainsi le montant définitif des travaux à la somme de 555.883,84 euros HT, soit la somme de 667.060,60 euros TTC';
- que si le marché de travaux faisait mention d’une fin de travaux tous corps d’états (TCE) au 16 décembre 2019, l’ensemble du chantier a pris du retard, alors que la concluante devait intervenir pendant toute la durée du chantier et qu’elle était tributaire de l’avancement des autres corps d’état'; qu’un planning de livraison tous corps d’état a ainsi été dressé par la société Setec GL Ingénierie pour une livraison au 12 février 2020 et une réception des ouvrages prévue au 3 mars 2020'; que les ouvrages réalisés par la concluante ont fait l’objet d’une réception contradictoire le 12 mars 2020 avec une liste de réserves de 12 B';
- que le 17 mars 2020, un confinement national a été instauré en raison de la crise sanitaire, mais que pendant cette période, la société Jougo a communiqué à la société Setec GL Ingénierie une liste de « réserves complémentaires » effectuée unilatéralement, que cette dernière a joint au procès-verbal de réserves'; qu’ainsi, si ce procès-verbal porte bien une date de réception au 12 mars 2020, il a été en réalité dressé a posteriori le 9 juin 2020, suite à l’acceptation par la société Jougo, et notifié pour signature à la concluante le 15 juin 2020'; qu’elle a refusé de le signer en raison des réserves complémentaires qui n’avaient pas fait l’objet de constats contradictoires';
- qu’ainsi, la société Setec GL Ingénierie a validé la situation de travaux n°6, correspondant à la facture 521599 du 27 janvier 2020 de la concluante, pour la somme de 230.504,34 euros TTC et a délivré un certificat de paiement n°6 à destination de la société Jougo le 28 janvier 2020'; qu’elle a également validé la situation de travaux n°7, correspondant à la facture 522262 du 26 juin 2020 de la concluante, pour la somme de 152.235,46 euros TTC et a délivré un certificat de paiement n°7 à destination de la société Jougo le 22 juin 2020'; que la concluante a enfin émis une dernière facture n° 522392 du 31 juillet 2020, correspondant au décompte général définitif, pour la somme de 45.012,44 euros TTC, certifiée également par le maître d''uvre';
- que la société Jougo ayant procédé à un paiement partiel le 17 juillet 2020, pour la somme de 31.536,53 euros, les sommes dues au 31 juillet 2020 étaient de 396.215,71 euros TTC'; que la concluante a mis en demeure la société Jougo d’avoir à lui payer ce solde sous 8 jours, mais sans réponse ni contestation'; que par courriel du 15 septembre 2020, l’intimée a promis la mise en place d’un financement au mois d’octobre 2020, avec un échelonnement des paiements jusqu’à fin novembre 2020'; que le 26 octobre 2020, elle a encore promis un règlement dans la première quinzaine de janvier 2021; qu’aucun de ces paiements n’est cependant intervenu';
- que postérieurement à l’assignation délivrée le février 2021, l’intimée a adressé quatre courriers recommandés à la concluante le 2 mars 2021 pour faire part de prétendues réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement qui est arrivée à terme le 12 mars 2021, et s’est opposée à la demande de provision, sollicitant en outre une mesure d’expertise ;
- s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle en paiement, que le juge des référés a rejeté cette prétention en considérant que la société Jougo remarque plusieurs incohérences entre les prestations facturées et celles figurant dans l’offre initiale qui bénéficiait d’un prix global forfaitaire'; que cette société précise que les prestations facturées n’ont pas été réalisées par la concluante et que par ailleurs, la qualité de certains composants installés ne correspond pas
aux composants contractuels'; que la concluante a facturé des avenants non validés par la société Jougo'; que celle-ci confirme à la barre de sérieux doutes concernant la conformité entre les prestations prévues au devis et celles effectivement réalisées et leur coût réel'; qu’en raison de ces constatations, le juge a décidé qu’il ne peut, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, prononcer les mesures sollicitées par les parties et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond';
- que cependant, le juge des référés n’a pas statué sur le moyen invoqué à titre principal par la concluante, omettant de vérifier les conditions de paiements fixées par les relations contractuelles et sur la validation des situations de travaux par la maîtrise d''uvre et l’absence de contestations dans les délais par le maître de l’ouvrage, ce qui lui était demandé';
- qu’ainsi, le cahier des clauses administratives particulières a stipulé, en ses articles 3.8.1 à 3.8.4 relatifs aux paiements, que la vérification des situations de travaux est effectuée par le maître d''uvre dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la réception'; que dans les 45 jours suivant la transmission par le maître d''uvre au maître d’ouvrage des comptes provisoires et des propositions d’acomptes, les acomptes sont payés à l’entreprise dans la limite de l’acceptation du maître d’ouvrage qui conserve, naturellement, la faculté de contester la vérification du maître d''uvre, sous réserve d’en aviser l’entreprise dans un délai maximum de 45 jours à compter de ladite transmission'; que 30 jours après l’accord exprès ou tacite de l’entreprise sur le décompte général définitif défini à l’alinéa 4 de l’article 3.7.3, le paiement du solde est dû, amputé de la retenue de garantie prévue l’article 3.9';
- qu’ainsi, la jurisprudence considère que l’entreprise est en droit d’obtenir à titre provisionnel le paiement de ses situations de travaux ayant fait l’objet d’un certificat de paiement non contesté, devant le juge des référés sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile';
- que si l’intimée oppose qu’une opposition à paiement pourrait être justifiée par la dénonciation de désordres et de non conformités, cela ne prend cependant pas en compte l’incidence de l’acceptation de la situation de travaux par la maîtrise d’ouvrage selon les règles fixées contractuellement par le marché'; que dans ce cas, quand bien même la maîtrise d’ouvrage ferait état, pour s’opposer au paiement, de cumul de pénalités de retard ou de désordres, il ne peut être opposé de compensation, même sur le principe en ce que la situation de travaux acceptée ne peut se compenser avec une créance virtuelle indemnitaire ultérieure qui n’est donc ni liquide, ni exigible'; qu’ainsi, la société Jougo a consenti au paiement de façon expresse par courriel du 15 septembre 2020, confirmé par courriel du 26 octobre 2020, promettant un règlement dans la première quinzaine de janvier 2021';
- qu’en outre, les conditions générales de la concluante figurant au recto des factures, prévoient que conformément à la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le délai de paiement maximum ne peut dépasser 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture'; qu’en cas de retard de règlement, conformément au décret 2012-1115 du 2 octobre 2012, le client est redevable d’une indemnité de 40 euros par facture non réglée, les pénalités de retard étant appliquées sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement indiqué sur la facture'; que le taux d’intérêt appliqué sera le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (7 points pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2009)'; que toute contestation relative aux factures n’est possible que dans les huit jours suivant la date de la facture';
- que conformément au cahier des clauses administratives particulières, la société Setec GL Ingénierie a validé la situation de travaux n°6, correspondant à la facture n° 521599 du 27 janvier 2020 pour la somme de 230.504,34 euros TTC et a délivré un certificat de paiement n°6 à destination de la société Jougo le 28 janvier 2020'; qu’elle a validé la situation de travaux n°7, correspondant à la facture 522262 du 26 juin 2020 pour la somme de 152.235,46 euros TTC et a délivré un certificat de paiement n°7 à destination de la société Jougo le 22 juin 2020'; que le décompte général définitif a été validé le 10 août 2020'; que l’intimée n’a, en conformité avec les stipulations du CCAP, émis aucune contestation des certificats de paiements dans les 45 jours requis, ce qui permet de constater son accord'; que si l’intimée a discuté en première instance les sommes chiffrées par le décompte général définitif, il reste indiscutable du fait de la validation par la maîtrise d''uvre, d’autant qu’aucun désordre précis et objectivement vérifiable n’est invoqué dans le corps des écritures de la société Jougo';
- qu’il n’y a ainsi aucune contestation sérieuse quant à l’obligation au paiement par la société Jougo de la somme de 198.967,81 euros, au titre de la facture n° 521599 du 27 janvier 2020, et de la somme de 152.235,46 euros, au titre de la facture n° 522262 du 26 juin 2020, ainsi que du DGD pour la somme de 45.012,44 euros';
- que si devant la cour, la société Jougo prétend que la preuve ne serait pas rapportée par la concluante des dates auxquelles les situations de travaux lui ont été transmises par la société Setec GL Ingénierie, faisant courir le délai de 45 jours, ce moyen soulevé pour la première fois est mal fondé, puisque la situation n°1 avec le certificat de paiement dressé par la société Setec GL Ingénierie a été adressée par cette dernière à la société Jougo par courriel du 6 juin 2019'; que la situation n°2 avec certificat de paiement a été adressée par courriel du 9 août 2019'; que la situation n°3 avec certificat de paiement a été adressée par courriel du 4 octobre 2019'; que la situation n°4 avec certificat de paiement a été adressée par courriel du 13 novembre 2019'; que la situation n°5 avec certificat de paiement a été adressée par courriel du 6 décembre 2019'; que la situation n°6 avec certificat de paiement a été adressée par courriel du 7 février 2020'; que la situation n°7 avec certificat de paiement a été adressée par courriel du 25 juin 2020'; que le DGD avec un certificat de paiement en date du 10 août 2020, a été remis en main propre à la société Jougo le 4 janvier 2021 par la société Setec GL Ingénierie, puis de nouveau adressé par courrier RAR le 4 mars 2021';
- que les motifs retenus par le juge des référés quant aux allégations de non conformités entre les devis, les factures et les prestations réalisées, sont inefficaces face aux situations de travaux validées par la maîtrise d''uvre, puisqu’elles ont précisément pour tâche d’assurer cette cohérence, alors qu’elles n’ont pas été contestées dans les délais par la société Jougo'; que peu importe en conséquence la nature et la quantité des prestations réalisées, s’agissant d’un marché global, dont les plans ont été dressés par l’équipe de maîtrise d''uvre et validés par elle ainsi que par le maître de l’ouvrage, selon les conditions contractuelles fixées par la CCAP';
- que si l’intimée soutient que le décompte général définitif serait erroné à hauteur de 93.058 euros HT et qu’il ne saurait donner lieu à condamnation à paiement, ce que le juge des référés a admis, en considérant qu’il y aurait eu des différences entre les devis, les prestations réalisés et les montants facturés, sans par ailleurs n’apporter aucune précision dans les motifs de sa décision, se contentant de constater que la société Jougo faisait état de son désaccord dans le dessein de faire échec au référé, l’intimée n’a pas contesté le certificat de paiement du DGD qui lui a été notifié par le maître d’oeuvre dans les formes et les délais requis ;
- qu’en fait, sur la prétendue facturation de plus-values, si l’intimée a exposé que certains postes auraient fait l’objet de plus-values pour compenser artificiellement des moins-values sur d’autres postes dans le dessein de parvenir à une facturation totale fidèle au décompte à hauteur de la somme de 391.193,50 euros HT, ce raisonnement n’est pas cohérent puisqu’il aboutit à une différence de 1.750 euros, ne correspondant pas au montant prévu dans le décompte'; que le chiffre définitif qu’elle annonce de 391.193,50 euros HT correspond uniquement au marché de travaux initial et ne comprend pas les deux avenants qui cumulés portent le montant du marché à la somme de 555.883,84 euros HT'; que les moins-values ont été comptabilisées et soustraites du marché par devis n°509751 annexé au DGD à hauteur de 14.565,82 euros HT'; que la société Setec GL Ingénierie a dressé un certificat de paiement conforme aux demandes de la concluante'; qu’ainsi, la convention a été exécutée de bonne foi';
- s’agissant de la facturation de prestation prétendument non réalisées, que si l’intimée soutient que la concluante aurait substitué, en exécution de l’avenant n°1, un matériel de marque «Legrand Mosaic'» bas de gamme au matériel haut de gamme prévu de la marque «Modèle Karo», visant l’avenant n°1 ainsi que le constat huissier dressée le 10 février 2020, cet avenant ne comporte aucun référentiel de marque et le procès-verbal de constat ne comporte aucune mention à ce titre'; que ces modifications ont été réalisées à la demande de l’intimée au début des travaux, ce que toutes les situations de travaux adressés à la société Setec GL Ingénierie mentionnent'; qu’il n’y a ainsi aucun manquement à ce titre'; que de même, si l’intimée invoque qu’une télévision « smart tv » n’aurait jamais été livrée, outre que seulement 15 spots de la partie restaurant-bar auraient été posés sur les 40 facturés, elle n’en justifie pas'; que si l’intimée expose que l’avenant n°2 comprenant une prestation de fourniture et de pose d’un ensemble de bandeau LED d’un montant de 13.128 euros HT, aurait fait l’objet d’une annulation par la maîtrise d''uvre, cette annulation n’a pas eu lieu, d’autant que l’intimée a écrit le 2 mars 2021 que le voisinage se serait plaint de cet éclairage et qu’elle aurait été contrainte de ne plus l’utiliser, mettant en demeure la concluante d’avoir à enlever ces bandeaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, alors qu’ils ont été placés à l’endroit demandé, que cet ouvrage a été réceptionné et que cette difficulté était visible à la réception de sorte qu’elle n’est nullement fondée à solliciter l’application de la garantie de parfait achèvement';
- que s’agissant de la facturation de travaux complémentaires prétendument non détaillés, si la société Jougo expose que concluante aurait facturé 32.516,71 euros HT au moment de l’établissement du DGD en juillet 2020 au titre de deux devis n° 509749 et 509750 qui correspondraient à des travaux complémentaires non détaillés et qu’elle n’aurait pas validé contractuellement, l’intimée n’a cependant visé aucune pièce au soutien de ce moyen'; que le devis n°509749, annexé au DGD, est relatif à des travaux complémentaires en rez-de-chaussée qui sont parfaitement détaillés, s’agissant de luminaires, d’un interphone de sécurité, de bandeaux de LED et de travaux complémentaires en chambres, le tout pour un total de 23.460 euros HT'; que les deux devis relatifs aux travaux complémentaires ont été validés en réunion par le représentant de la société Jougo en présence de la société Setec GL Ingénierie'; que si ces travaux n’étaient pas compris dans le marché initial, ni dans les deux avenants successifs, la société Jougo ne peut nier qu’ils ont pas été réalisés à sa demande';
- que concernant le poste « éclairage normal » facturé pour un montant de 92.631,03 euros HT, si l’intimée soutient qu’une erreur comptable aurait été commise en ce que le cumul des sommes pour ce poste serait en réalité de 13.952,02 euros, le calcul produit par l’intimée est incompréhensible, alors que ce poste faisant l’objet de la situation de travaux n°6 a été validé par la maîtrise d''uvre et que la société Jougo n’a émis aucune contestation dans le délai prévu par le CCTP, d’autant que cet ouvrage a été réceptionné le 12 mars 2020 sans réserve';
- que concernant les réserves dénoncées au procès-verbal de réception et dans l’année de la garantie de parfait achèvement, ce n’est que postérieurement à la délivrance de l’assignation que l’intimée a dénoncé de nouvelles réserves, en réaction à l’introduction de l’instance'; que lors de la réception, l’intimée était assistée d’un architecte et de la société Setec GL Ingénierie'; que si le procès-verbal de réception comporte des réserves contradictoirement constatées le 12 mars 2020, des « réserves complémentaires » ont été faites unilatéralement par la société Jougo, incorporées au procès-verbal initial, ce qui a conduit la concluante a refusé de le signer'; que ce qui relevait de la garantie de parfait achèvement a été traité par la concluante, à la satisfaction de l’intimée, exprimé dans son courriel proposant un échelonnement des paiements;
- que l’intimée est mal fondée à soutenir que son consentement au procès-verbal de réception aurait été vicié à défaut pour elle d’avoir pu obtenir le dépôt du DOE qui lui aurait permis de faire le constat des ouvrages exécutés, puisque ce document n’a pas pour objet de préparer les opérations de réception des ouvrages, mais est établi à la suite de l’exécution de travaux et remis au maître d’ouvrage lors de la livraison du chantier afin de regrouper les informations nécessaires en vue de la réalisation éventuelle de travaux ou de maintenance';
- que l’absence de signature du procès-verbal de réception par la concluante est sans effet sur la validité de la réception';
- que le constat d’huissier dressé le 8 mars 2021, soit un an après la réception à 4 jours près, ne permet pas à l’intimée de chiffrer la reprise des 31 désordres pour 168.903 euros TTC, puisque dans le cadre d’une expertise amiable effectuée par le cabinet Saretec à la demande de la compagnie Albingia, assureur dommage-ouvrages de la société Jougo, le 26 avril 2021, soit 6 jours après l’audience devant le juge des référés, il a été établi que les désordres dénoncés étaient soit apparents à la réception, soit ont fait l’objet de dysfonctionnements qui relèvent du service après-vente ou de difficultés de compréhension du fonctionnement, soit qu’ils concernaient des postes non prévus contractuellement, soit qu’ils ont été repris avec une levée des réserves; que ces désordres ne relèvent manifestement pas de la garantie de parfait achèvement alors que la société qui a établi le devis permettant leur chiffrage ne s’est manifestement pas portée sur les lieux, étant domiciliée en région parisienne';
- concernant l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prescrit une expertise, qu’une expertise judiciaire n’a pas pour objet de faire un audit de l’ensemble des ouvrages réalisés par une entreprise, la société Jougo ayant sollicité notamment que l’expert ait pour mission de décrire la nature de tous les désordres existants, non finitions, malfaçons, non conformités'; que l’intimée n’a désigné aucun désordre précis, objectif et vérifiable'; que cette demande est infondée puisque le procès-verbal de constat du 8 mars 2021 ne fait état que de désordres mineurs, qui n’ont aucune conséquence en matière de fonctionnement, étaient visibles à la réception et par conséquent couverts par celle-ci';
- s’agissant de la demande portant sur les pénalités de retard à la réception, d’un montant de 230.691,03 euros, sur une base de 87 jours de retard à 2.779,41 euros par jour, que si l’intimée indique que la fin des travaux était programmée le 16 décembre 2019 et que la réception est intervenue le 12 mars 2020, la première date s’imposait à toutes les entreprises'; que le retard de chantier n’est pas imputable à la concluante, aucune remarque ne figurant dans les comptes-rendus de chantier'; que les situations de travaux validés par la société Setec GL Ingénierie et par la société Jougo n’ont mentionné aucune provision pour retard de chantier'; qu’il a été convenu entre les intervenants et l’intimée d’un report de la date de livraison au 21 février 2020'; qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la concluante de respecter le terme du 21 février 2020';
- concernant les pénalités de retard de non levée de réserves, chiffrées par l’intimée à 84.900 euros, que la concluante lui a indiqué par courrier du 22 juin 2020 qu’elle ne pouvait se voir imposer un délai arrêté au 20 juin 2020 outre qu’en l’absence de paiement de ses premières situations de travaux validées par la maîtrise d''uvre et par la société Jougo, elle ne pouvait continuer ses prestations, opposant ainsi une légitime exception d’inexécution';
- concernant les pénalités au titre de la remise du DOE, chiffrées à 91.200 euros, soit 300 euros par jour du 12 mars 2020 au 11 mars 2021, qu’il s’agit d’une demande de pure opportunité pour les besoins de la procédure et non un moyen de constituer des contestations sérieuses sur la demande en paiement';
- qu’en toutes hypothèses, l’acceptation par la société Jougo des situations de travaux sans contestation dans les formes et les délais contractualisés par le CCAP, emporte règlement des sommes dues, la jurisprudence écartant les contestations liées au cumul de pénalités de retard';
- concernant la demande de constitution sous astreinte d’une garantie de paiement, que selon l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État, soit, selon le décret 99-658 du 30 juillet 1999 modifié le 3 novembre 2014, 12.000 euros HT; que cette constitution de garantie est d’ordre public et peut être demandée à tout moment si le chantier n’est pas soldé'; que le maître d’ouvrage peut être condamné sous astreinte à la constitution de cette garantie'; que par courrier LRAR du 22 juin 2020, la concluante a demandé à la société Jougo de constituer cette garantie de paiement à laquelle elle n’a pas donné de suites'; que si l’intimée a considéré ne pas avoir à déférer à cette demande au motif qu’elle en serait exonérée pour avoir obtenu deux prêts d’un montant cumulé de 5 millions d’euros, cette information était ignorée de la concluante, d’autant que par courriel du 15 septembre 2020, la société Jougo s’excusait du retard de paiement et indiquait qu’elle était en attente de financements'; que malgré des situations de travaux visés par la maîtrise d''uvre, la société Jougo n’a demandé aucun déblocage de fonds malgré les termes d’un acte authentique'; que l’intimée a utilisé les fonds de ce prêt à d’autre fins.
Prétentions et moyens de la société Jougo':
Selon ses conclusions n°2 remises le 8 novembre 2021, elle demande, au visa des articles 484, 873, alinéa 2, 696 et 700 du code de procédure civile':
- de juger que la concluante justifie d’une contestation sérieuse quant au quantum des sommes qui lui sont réclamées tant au titre du marché de base que des avenants et des travaux supplémentaires à hauteur de 169.945,94 euros ;
- de juger qu’elle justifie d’une contestation sérieuse dès lors que les coûts de reprise des désordres et des malfaçons relatives au lot n°15 de la société Véodis Electricité sont de 168.903,10 euros TTC ;
- de juger que la société Véodis Electricité a accumulé les retards dans la réalisation des prestations, la levée des réserves et la fourniture du dossier des ouvrages exécutés, justifiant l’application de pénalités cumulables à hauteur de 406.791, 03 euros ;
- de juger que la concluante justifie de l’obtention d’un prêt affecté au paiement du prix des travaux ;
- en conséquence, de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée en procédant au besoin à une substitution de motif';
- de débouter l’appelante de sa demande de constitution d’une garantie de paiement';
- de préciser au besoin la mission de l’expert désigné en limitant sa mission aux désordres et écarts de prestation listés par la concluante dans sa pièce 31';
- de condamner la société Véodis Electricité à payer à la concluante la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépense d’instance.
Elle soutient':
- concernant la validité du procès-verbal de réception des travaux, que la réception est un acte juridique établi contradictoirement auquel le maître d’ouvrage doit consentir et qui doit donc manifester la commune intention des parties de mettre fin à leur relation contractuelle d’ordre technique'; que le CCAP a prévu que l’ensemble des travaux fera l’objet d’une réception unique pour l’ensemble des corps d’état, à la date d’achèvement complet de l’ouvrage, constatée par la signature d’un procès-verbal de réception des travaux signé par l’ensemble des entreprises intervenantes'; que préalablement à la réception des travaux, et indépendamment des plans et documents qu’il a fournis avant ou pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre et au maître d’ouvrage une documentation technique complète sur les ouvrages exécutés par lui ; qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés et de la cour saisie de l’appel d’une ordonnance de ce juge, de prononcer la réception judiciaire des travaux';
- qu’en l’espèce, si l’appelante soutient que l’ouvrage qui lui a été confié aurait été réceptionné le 12 mars 2020 soit près de trois mois après la date d’achèvement des travaux stipulée au contrat, se fondant sur une réception pour écarter les désordres invoqués au motif qu’ils auraient été apparents, en réalité, à cette date, l’ouvrage était loin d’être achevé de sorte que la réception ne pouvait pas être prononcée'; que si entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020, la société Véodis Electricité a émis trois factures pour un montant global de 199.662,78 euros TTC sur un marché total de 667.060,60 euros TTC, il restait au 12 mars 2020 près d’un tiers du montant total du marché à effectuer, ce qui est incompatible avec l’achèvement de l’ouvrage et donc sa réception qui devait intervenir une fois les travaux achevés en vertu des clauses du CCAP';
- que le procès-verbal de réception dressé le 12 mars 2020 n’a en réalité été signé que par le maître d''uvre et non pas par le maître d’ouvrage qui a souhaité compléter la liste des réserves'; que ce n’est ainsi que le 9 juin 2020 que la concluante a signé ce procès-verbal en y ajoutant une liste des réserves non mentionnées par le maître d’oeuvre'; qu’une semaine avant la « réception » du 12 mars 2020, le bureau de contrôle Alpes Contrôles a suspendu le rendu de son avis quant à la conformité des travaux réalisés par l’appelante, ce qui atteste que les travaux n’étaient pas en état d’être réceptionnés la semaine suivante';
- que la réception impose de permettre au maître d’ouvrage d’être en mesure de se prononcer sur la consistance des travaux réalisés afin notamment de les comparer aux travaux commandés'; qu’ainsi, le CCAP imposait aux entreprises de communiquer le dossier d’ouvrage exécuté (DOE) avant la réception'; que ce document n’a été remis par l’appelante que le 11 mars 2021 soit un an après la pseudo réception de l’ouvrage'; que l’expert mandaté par l’assureur dommage-ouvrages a en outre constaté le caractère incomplet de ce document'; que pour cette raison, la concluante n’a pu constater que tardivement les nombreux écarts existants entre les prestations facturées par la société Véodis Electricité et celles réellement exécutées';
- que cette situation résulte des liens entre l’appelante et la société Setec, travaillant habituellement avec elle et désireuse de ménager la qualité de ses relations avec le groupe Véodis'; que c’est la raison pour laquelle le maître d''uvre a proposé une réception de l’ouvrage le 12 mars 2020 comprenant un très faible nombre de réserves et a validé les situations incohérentes de la société Véodis Electricité'; qu’ainsi, la concluante a été victime des man’uvres dolosives du maître d''uvre et n’a signé le procès-verbal qu’au mois de juin, ajoutant des «'réserves complémentaires'» que le maître d''uvre a finalement jointes au procès-verbal de réserve du 12 mars 2020'; qu’il avait été prévu un début d’exploitation de l’hôtel dès le 16 décembre 2019 soit pour le début de la saison d’hiver représentant 75 % du chiffre d’affaires'; que le
calendrier de réalisation des travaux a été décalé pour le mois de février 2020, en raison du retard pris par les entreprises, mais que la concluante espérait pouvoir ouvrir l’hôtel pour les vacances d’hiver, afin de permettre à son preneur, exploitant l’hôtel, de le faire fonctionner'; que la concluante s’est ainsi trouvée dans une situation de vulnérabilité vis à vis des entreprises dont les retards l’ont privé de la possibilité d’exploiter l’hôtel durant l’hiver 2019/2020 et affectant son financement'; qu’en raison de la crise sanitaire et du confinement, les demandes de prêts de la concluante ont été gelées, de sorte qu’elle s’est trouvée prise entre des difficultés de financement et le risque de voir les entreprises se désintéresser de ce chantier pour lequel elles avaient prévu de mobiliser leurs personnels jusqu’au mois de décembre 2019'; que l’abandon du chantier aurait mis un terme au projet'; qu’elle a ainsi été contrainte de signer le 9 juin 2020 le procès-verbal de réception établi au mois de mars afin de ménager les entreprises'; que cependant, l’appelante a bâclé la fin de chantier';
- que si l’appelante a contesté dans un premier temps la liste des désordres modifiée, elle est finalement intervenue jusqu’au mois de janvier 2021 pour lever une partie de ces réserves, ce qui démontre qu’elle a accepté cette liste';
- que si l’appelante se prévaut d’un courriel de la concluante du mois de septembre 2020 dans lequel cette dernière ne manifeste pas d’opposition au paiement des prestations réalisées, ce mail n’a été adressé que pour informer l’appelante de l’avancement des recherches de financement complémentaire, bloqué lors du premier confinement, afin obtenir de la société Véodis Electricité la levée de la totalité des réserves'; que cependant, l’appelante a refusé de prendre en charge un nombre conséquent de désordres et malfaçons';
- concernant le caractère forfaitaire du marché, invoqué par l’appelante, cherchant ainsi à éviter de rentrer dans le détail des prestations qu’elle a effectivement réalisées, il n’y a pas eu de marché à forfait, puisque ce caractère doit être écarté lorsque le maître d’ouvrage s’est réservé de modifier certaines prestations'; qu’ainsi, il a été stipulé dans le marché de travaux que le maître d’ouvrage se laisse le droit d’annuler ou de modifier la prestation « appareillages électriques et luminaires »'; que le CCTP n’était pas définitif s’agissant de ces appareillages, le maître d’ouvrage souhaitant pouvoir faire évoluer ces prestations dans un second temps';
- concernant l’absence de contestation immédiate par la concluante des situations de travaux, que si l’appelante s’appuie sur les stipulations du CCAP pour tenter d’obtenir le paiement de deux factures d’un montant de 198.967,81 euros et 152.235,46 euros, au motif que la concluante n’aurait pas contesté ces situations dans les 45 jours de leur communication par le maître d’oeuvre, encore faut-il qu’il n’existe pas de contestation sérieuse s’opposant à ce paiement';
- qu’en l’espèce, l’appelante ne rapporte pas la preuve des dates auxquelles la société Setec a transmis à la concluante les situations de travaux faisant courir le délai de 45 jours dont disposait le maître d’ouvrage pour contester ces situations provisoires'; qu’en outre, l’appelante est mal fondée à invoquer les dispositions du CCAP qu’elle a elle-même violées au préjudice du maître d’ouvrage s’agissant notamment des conditions de la réception'; que les situations de travaux établies par l’entreprise, même validées par le maître d’oeuvre, portent simplement sur l’avancement du chantier et n’ont qu’un caractère provisoire'; que le maître d’ouvrage peut donc toujours remettre en cause le décompte final réalisé même si les situations de travaux n’ont pas été contestées dans le délai de 45 jours'; que les situations intermédiaires ne font état que d’un pourcentage d’avancement des travaux qu’un maître d’ouvrage profane tel que la concluante, n’est pas en mesure d’apprécier au stade de l’émission de ces factures, d’autant que la concluante n’était pas en position de s’opposer frontalement au paiement des prestations, sauf à encourir une
interruption du chantier et la faillite'; que ce n’est ainsi qu’à la réception du décompte général et définitif, censé être précédé de la remise du dossier d’ouvrage exécuté, que le maître d’ouvrage a été en mesure de se prononcer sur les prestations réalisées par l’entreprise et donc sur le paiement du marché'; que pour ces raisons, la concluante, qui a reçu le DG le 5 mars 2021, soit un an après la « réception », tout comme le DOE, a contesté ce décompte immédiatement par courrier recommandé du 8 mars 2021';
- qu’une demande de provision correspondant à des situations impayées, doit être rejetée tant au regard des éventuelles pénalités de retard dues, mais encore en présence de désordres et non-conformités, sauf à trancher une contestation sérieuse, ce qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la cour statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé';
- concernant le décompte général de l’appelante, que si elle soutient qu’il n’aurait pas été contesté dans les délais puisqu’il aurait été remis en main propre au maître d’ouvrage le 4 janvier 2021, le maître d’oeuvre a cependant précisé qu’il ne disposait pas du dossier d’ouvrage exécuté de la société Véodis Electricité, alors que l’article 3.7.3. du CCAP stipule que pour procéder à la vérification du DGD remis par l’entreprise, le maître d’oeuvre devra s’assurer qu’il lui a préalablement adressé ce document, afin qu’il puisse l’examiner et établir le décompte définitif des sommes dues': que le document remis le 4 janvier 2021 n’a fait l’objet d’aucune vérification par le maître d’oeuvre'; que ce n’est que le 4 mars 2021 que le décompte a pu être adressé, de sorte que la contestation de la concluante par courrier recommandé du 8 mars 2021 est intervenue dans le délai de 30 jours';
- qu’il existe des prestations non réalisées ou non détaillées puisque la concluante a constaté que certains postes ont fait l’objet de moins-values comme par exemple les études d’exécution, les alimentations, les infrastructure de communication, pour un montant total de 19.034 euros HT, ce qui aurait dû bénéficier à la concluante'; que cependant, l’appelante les a compensées en facturant des plus-values sur d’autres postes (réseau téléphonique, système de sécurité incendie, distribution WIFI, appareillages) pour 20.784 euros HT'; que la facturation de plus-values est totalement exclue dès lors que le marché a été conclu au forfait et que seules les prestations hors marché de base commandées par avenant peuvent faire l’objet d’une facturation supplémentaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce'; que l’appelante n’explique pas la réévaluation de certaines prestations qu’elle a pratiquées unilatéralement dans son décompte définitif';
- que la concluante a également constaté la facturation par la société Véodis Electricité de prestations non réalisées au titre des travaux supplémentaires commandés par avenant, comme la pose d’appareillages de marque Modelec Karo en remplacement de la marque Legrand Celiane d’une gamme différente'; que seuls 15 spots au sol de la partie Restaurant-Bar ont été posés sur les 40 facturés au titre de cet avenant ce qui correspond à une moins-value de 4.557 euros H.T'; que l’avenant n°2 portant sur une prestation de fourniture et pose d’un ensemble de bandeaux LED pour un montant de 13.728 euros HT n’a pas été exécuté en totalité, et avec des désordres puisque les bandeaux posés ont généré un éclairage direct nuisant au voisinage ce qui a conduit le maître d''uvre à annuler cette prestation'; que l’appelante a facturé lors de l’établissement de son DGD la somme de 32.516,71 euros HT correspondant à deux devis n°509749 et 509750 au titre de travaux complémentaires non-détaillés, devis n’ayant fait l’objet d’aucune validation et n’ayant pas donné lieu à des avenants'; que l’exécution d’ouvrages différents de ceux prévus au marché n’ouvre aucun droit à paiement supplémentaire à l’entreprise, sauf ordres de service ou avenants signés du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre'; que les sommes réclamées par la société Véodis Electricité sont donc sérieusement contestables à hauteur de 32.516,71 euros HT';
- que certaines quantités facturées au titre des appareillages électriques, qui ne pouvaient revêtir un caractère forfaitaire compte tenu de ce que la concluante s’était réservée de modifier cette prestation, ne correspondent pas à celles effectivement réalisées, ce qui a été constaté par huissier de justice';
- que le décompte concernant un poste « éclairage normal » pour un montant de 92.631,03 euros, contient des erreurs de calcul, puisque le coût des luminaires figurant au devis n’est en réalité que de 13.952,02 euros'; que si l’appelante indique que ce poste a été validé par la maîtrise d’oeuvre et n’aurait fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception, cet écart découle de ce que cette partie du marché ne pouvait pas faire l’objet d’une facturation forfaitaire puisque le maître d’ouvrage s’était réservé de modifier cette prestation'; que la réception ne porte que sur la qualité de la prestation technique et impose de réserver les désordres apparents, mais qu’elle ne porte pas sur le décompte du nombre de petits équipements posés par rapport à ceux facturés, cette analyse purement financière intervenant lors de l’établissement du DGD et non lors de la réception'; qu’en outre, lors de la réception, le DOE n’avait pas été remis de même que plusieurs factures, de sorte qu’il était impossible pour le maître d’ouvrage d’émettre une éventuelle réserve quant à une différence entre les prestations facturées et celles réalisées'; qu’enfin, le DOE remis très tardivement est inexploitable puisqu’il ne mentionne pas le détail des luminaires posés par la société Véodis Electricité, ce qui démontre que cette prestation n’a en réalité pas été exécutée en totalité';
- que si l’appelante invoque le fait que ces malfaçons étaient apparentes au jour de la réception du 12 mars 2020, cette réception est dépourvue de tout effet dès lors que c’est sous la contrainte que la concluante l’a signée'; que la liste des réserves mentionnées a été établie par le maître d’oeuvre, et que la concluante ne l’a pas signée, l’estimant incomplète'; que ce n’est qu’au mois de juin 2020 que la concluante a signé ce procès-verbal de réception en y ajoutant 129 réserves'; que l’appelante ne peut donc pas se prévaloir du fait que les malfaçons seraient couvertes par la réception puisqu’elles ont été signalées avant la signature du procès-verbal';
- que concernant le coût de levée des réserves, la concluante a mandaté une entreprise afin de chiffrer le coût des travaux de reprise et a préféré faire venir un professionnel ne travaillant pas dans le bassin grenoblois pour éviter tout risque de conflit d’intérêt'; que ces désordres, sans être majeurs d’un point de vue fonctionnel, nuisent à l’image de l’hôtel qui est destiné à accueillir une clientèle haut de gamme'; que la reprise des 31 désordres a été chiffrée à la somme de 168.903 euros TTC qui doivent se compenser avec les sommes dont la société Véodis Electricité sollicite le paiement à titre provisionnel';
- que si l’appelante produit une série de tableaux ou plans censés démontrer que lesdites réserves auraient été levées ou que les prestations seraient conformes, ces documents sont inexploitables dès lors que l’on ignore qui en est le signataire'; que l’assureur dommage-ouvrages a constaté la réalité des malfaçons et inexécution concernant divers matériels électriques et informatiques;
- concernant les pénalités de retard dues par la société Véodis Electricité, prévues par l’article 4.3.1 du CCAP, que lors de la réunion de chantier du 10 février 2020, dont un procès-verbal a été dressé par huissier, la cause des retards d’exécution des travaux a été abordée ; qu’il a été demandé aux entreprises de préciser si ces retard provenaient de l’allongement des délais de paiements sur les périodes de décembre’ 2019 et janvier 2020, ce à quoi il a été répondu par la négative'; qu’ainsi, ce retard n’est pas imputable à la maîtrise d’ouvrage'; que la concluante est ainsi en droit de réclamer l’ensemble des pénalités'; que la concluante n’a pas accepté un report de la date de livraison'; qu’en dehors des effets de la crise sanitaire, la réception est intervenue avec 87 jours de retard, justifiant le paiement de 230.691,03 euros au titre des pénalités, devant se compenser avec la facture n°521599 du 28 janvier 2020 de
230.504,34 euros'; que l’appelante a conclu en première instance que le juge du
fond sera amené à se prononcer sur ces pénalités, ce qui indique qu’elle reconnaît que cette contestation est sérieuse';
- concernant les pénalités de retard pour absence de levée des réserves, prévues par l’article 4.3.2 du CCAP, que si l’appelante soutient que la réception serait intervenue le 12 mars 2020, il lui appartenait cependant de lever les réserves dans un délai de 15 jours suivant la réception'; qu’en raison du confinement lié à la crise sanitaire, la concluante a accepté de différer la date limite de levée des réserves au 20 juin 2020, mais que l’appelante n’a pas tenu son engagement, ainsi qu’elle l’a reconnu dans son courrier du 22 juin 2020'; qu’elle a néanmoins réclamé le paiement d’intérêts de retard majorés sur sa facture dont l’échéance est arrivée à la veille du confinement et de l’arrêt temporaire du chantier, tout en se prévalant dans le même courrier de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 pour exclure l’application de pénalités à son encontre, alors que ses retards trouvent leur cause antérieurement à la crise sanitaire'; qu’au 31 mars 2021, soit 283 jours après la date de levée des réserves, la concluante est en droit de réclamer le paiement de la somme de 84.900 euros à ce titre';
- s’agissant des pénalités dues au titre de l’absence de remise du DOE, prévues par l’article 4.5 du CCAP, que si l’appelante a émis le 31 juillet 2020 une facture n°522392 d’un montant de 45.012,44 euros TTC correspondant au décompte général et définitif, l’assureur dommage-ouvrages a constaté que ce document est incomplet'; que le DOE n’a été remis par la société Véodis Electricité au maître d’ouvrage que le 11 mars 2021 soit un an après « la réception » de l’ouvrage'; que le maître d''uvre avait pourtant rappelé à la société Véodis Electricité que le paiement du DGD’ était soumis à l’obtention de l’ensemble de ces documents'; que l’appelante a ainsi commis un manquement à ses obligations contractuelles lui imposant de remettre le DGD au plus tard le jour de la réception'; que cette remise devait être faite au plus tard le 12 mars 2020, de sorte que les pénalités pour défaut de levée des réserves courent depuis cette date, ce qui a privé la concluante de la possibilité de vérifier la conformité des travaux réalisés'; qu’en raison du confinement, la concluante ne décompte les pénalités qu’à compter du 11 mai 2020'; que la somme de 91.200 euros lui est ainsi due';
- que selon les stipulations des articles 4.6 et 4.8 du CCAP, les pénalités ne sont pas limitées et cumulables'; que la réception de l’ouvrage au 16 décembre 2019 constituait une condition déterminante du consentement de la concluante, afin que l’immeuble puisse être exploité durant la saison hivernale qui constitue l’essentiel du chiffre d’affaires générées pour l’hôtellerie de montagne'; que la concluante est ainsi créancière de la somme globale de 406.791, 03 euros au titre des diverses pénalités de retards de sorte que la créance dont la société Véodis Electricité se prévaut est sérieusement contestable';
- s’agissant de la constitution d’une garantie, que lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 du code civil, tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt'; que ce n’est ainsi que lorsque le maître d’ouvrage n’a pas recours à un crédit spécifique qu’il doit constituer une garantie'; qu’en l’espèce, la concluante a souscrit le 6 juin 2018 deux contrats de prêts authentiques accordés par La Lyonnaise de Banque à hauteur de 1.250.000 euros et par Bpifrance à hauteur de 1.550.000 euros'; que ces actes ont prévu que les sommes correspondant au financement des travaux pourront être débloquées selon l’avancement desdits travaux sur présentation des justificatifs correspondants et que l’emprunteur autorise le prêteur à affecter directement le crédit à l’objet qui lui est destiné'; qu’aucune garantie n’a ainsi à être constituée alors que le fait que la concluante ait refusé de solliciter de la banque un déblocage des fonds résulte des malfaçons et erreurs dans la facturation de la société Véodis Electricité';
- concernant la demande de désignation d’un expert, que la concluante rapporte la preuve de l’existence de malfaçons ou non-façons affectant le lot n°15 ainsi que d’écarts de facturation inexpliqués, ce qui constitue un intérêt légitime à faire établir au contradictoire de la société Véodis Electricité la réalité des désordres et d’en déterminer les causes, l’appelante étant susceptible de voir engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale des constructeurs';
- que l’appelante ne peut soutenir que cette demande serait trop générale, puisqu’elle correspond aux désordres mentionnés dans les courriers recommandés de la concluante des 2 et 8 mars 2021, ainsi que du 12 avril suivant, alors qu’ils ont été récapitulés dans la liste adressée à l’expert judiciaire désigné par le juge des référés'; que si l’appelante considère également que ces désordres ne seraient pas objectifs, précis et vérifiables, ils ont pourtant fait l’objet de plusieurs constats d’huissier'; que le fait qu’ils soient mineurs d’un point de vue fonctionnel ne prive en rien l’expertise de son objet, la complexité des documents, la spécificité des produits, l’appréciation de leur conformité au devis ou encore l’imputabilité des désordres étant des éléments qui nécessitent l’éclairage d’un expert, y compris pour un juge du fond'; qu’il appartiendra à la cour, au besoin, de préciser que les désordres et non-conformités entrant dans le cadre de l’expertise seront limités à ceux listés en pièce 31.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant la demande de provision de la société Véodis':
Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du marché de travaux, concernant le lot n°15 «'Electricité CFO-CFA'» signé le 9 janvier 2019, pour un montant de 391.193,50 euros HT, soit 469.432,20 euros TTC, qu’il a stipulé que le maître d’ouvrage se laisse le droit d’annuler ou de modifier la prestation «'appareillages électriques et luminaires'» seulement. Ce marché, rédigé de façon très succincte (trois B) a inclus, à titre d’éléments contractuels, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et les autres documents cités par ce cahier. Il a renvoyé à un planning séparé la définition du délai d’exécution.
Si le CCAP s’est référé, au titre des documents permettant de définir le marché, au document intitulé «'Décomposition du prix global et forfaitaire'» ou DPGF, établi par la société Véodis le 20 novembre 2018, il a cependant stipulé expressément que ce DPGF n’aura cependant aucune valeur contractuelle, mais qu’il servira à l’appréciation des offres remises au maître d’ouvrage, l’entreprise restant liée par son offre de prix global forfaitaire. Il servira également à la détermination du prix en cas de travaux exécutés en plus ou en moins.
Le CCAP a enfin notamment inclus, au titre des pièces constitutives du marché':
- l’acte d’engagement';
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), assorti des plans établis par l’architecte, étant précisé qu’en cas de contradiction, ces plans prévalent sur les plans techniques';
- le «'planning enveloppe d’origine'» (DCE), mais étant précisé que le planning détaillé d’exécution sera mis au point ultérieurement après consultation des entreprises';
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marché privé, norme NF P 03-001 de décembre 2000 mis à jour en 2017.
L’article 3 du CCAP a prévu que les prix du marché sont fixés aux risques et périls de l’entreprise, qui assumera les conséquences de tous aléas rencontrés en cours d’exécution des travaux, ayant un caractère global, forfaitaire et définitif, afin que la rémunération de l’entreprise ne subisse aucune variation. L’exécution d’ouvrages différents de ceux prévus au marché n’ouvrira aucun droit à paiement supplémentaire de l’entreprise, sauf ordres de service ou avenants signés du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre avant réalisation des travaux supplémentaires. L’article 3.5 a prévu que les prix sont fermes et non révisables.
Concernant les modalités de paiement, l’article 3.7 a stipulé que':
- Le 25 de chaque mois, et au plus tard dans les cinq jours calendaires qui suivent, l’entreprise devra remettre au maître d’oeuvre sa situation de travaux, le maître d’oeuvre procédant alors à la vérification de cette situation dans les 10 jours ouvrés suivant leur réception. Cette vérification n’a cependant qu’un caractère provisoire et ne peut être opposée à la vérification définitive des situations. Le maître d’oeuvre effectue alors les retenues éventuelles, établit le décompte provisoire des sommes dues, établit une proposition de l’acompte correspondant, qu’il adresse au maître d’ouvrage.
- Conformément à l’article 19.5.1 de la norme NF, dans un délai de 45 jours suivant la réception des travaux, l’entreprise remet au maître d’oeuvre le décompte général définitif (DGD) des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché. Pour procéder à la vérification du DGD, le maître d’oeuvre doit s’assurer que l’entreprise lui a préalablement adressé notamment le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ainsi que le procès-verbal de réception dûment signé.
- Par dérogation à l’article 19.6.1 de la norme NF, le maître d’oeuvre examine et établit le DGD dans un délai de 30 jours calendaires suivant la remise du dernier document reçu par lui, et remet ce décompte au maître d’ouvrage. Ce dernier le notifie à l’entreprise dans un délai de 30 jours calendaires, accompagné de ses propositions de paiement. En cas de désaccord, le maître d’ouvrage doit en informer l’entreprise et le maître d’oeuvre. L’entreprise dispose alors de 30 jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, elle est réputée avoir accepté le DGD et les propositions de paiement.
Au titre des paiements, l’article 3.8 du CCAP a stipulé qu’aucune avance ne sera versée à l’entreprise. Il a cependant été prévu le paiement d’acomptes, par dérogation à l’article 20.3.1 de la norme NF': après vérification de la situation de travaux effectuée par le maître d’oeuvre, dans les 10 jours de sa réception, le maître d’ouvrage devra, dans un délai de 45 jours suivants la réception de cette vérification, du décompte provisoire et de la proposition d’acompte, régler cet acompte dans la limite de son acceptation. Le maître d’ouvrage a la faculté de contester cette vérification auprès du maître d’oeuvre, sous réserve d’en aviser l’entreprise. Le solde sera réglé après validation du DGD selon la procédure visée ci-dessus.
Les travaux confiés à la société Véodis ont débuté le 14 janvier 2019 selon l’ordre de service n°1. Des modifications ont été prévues en juillet et septembre 2019 concernant la modification notamment de la sonorisation et des éclairages, portant le coût du marché à 475.308,32 euros HT soit 570.369,98 euros TTC, selon l’avenant n°1 du 2 septembre 2019. Un avenant n°2 du 12 novembre 2019 a intégré de nouvelles modifications concernant les luminaires ainsi que le bandeau Led extérieur, portant le coût total des travaux à 555.883,84 euros HT soit 667.060,60 euros TTC. Le prix total du marché, après avenant, a ainsi été définitivement fixé.
La durée initiale d’exécution du marché confié à la société Véodis devait expirer le 16 décembre 2019. Cependant, il a été constaté par huissier de justice le 10 février 2020 que le chantier a pris du retard, sans que cela ne soit imputable à un retard de paiement de la société Jougo, selon les réponses apportées à cette question par les entreprises présentes, dont la société Véodis. Cette dernière n’a pas été la seule à être impliquée dans ces retards, qui ont affecté d’autres lots comme la plomberie, la peinture, les boiseries, les moquettes.
Les travaux ont été réceptionnés par le maître d’oeuvre, la société Setec GL Ingénierie, le 12 mars 2020, avec de nombreuses réserves, mais concernant des points particuliers à reprendre dans certains locaux communs ou chambres. Ce procès-verbal indique que la réception a été effectuée en présence du représentant légal du maître de l’ouvrage, et il comporte la signature de ce représentant de la société Jougo, dont rien n’indique qu’elle ait été apposée postérieurement. Les autres mentions qui ont été apposées postérieurement par la société Jougo ne peuvent être prises en compte concernant la validité de cette réception. Le DOE n’a pas été fourni lors de cette réception. Seuls ces points, ayant donné lieu à des réserves approuvées contradictoirement, peuvent être prises en compte pour l’appréciation des créances de la société Véodis. Aucun élément ne vient établir un dol ou des pressions de la société Véodis pour la réalisation de cette réception.
Le 7 février 2020, le maître d’oeuvre a établi un certificat de paiement n°6, concernant la situation des travaux au 27 janvier 2020, proposant le paiement de 230.504,34 euros TTC à la société Véodis, sur la base de sa facture n°521599 du 27 janvier 2020. Selon l’extrait de son compte client, cette facture n’a été réglée qu’à hauteur de 31.536,53 euros. Un certificat de paiement n°7 a été établi le 25 juin 2020, pour 152.235,46 euros, et a donné lieu à l’établissement de la facture n° 522262 du 26 juin 2020. Cette facture n’a pas été réglée. Enfin, la société Véodis a établi le 31 juillet 2020 sa facture n°522392 pour 45.012,44 euros TTC, correspondant au DGD. Un certificat de paiement conforme a été signé par le maître d’oeuvre avec proposition de règlement de ce montant le 10 août 2020. Ces différents certificats ont été adressés par le maître d’oeuvre à la société Jougo bien que celle-ci le réfute.
Certaines réserves ont été levées suite à l’intervention de la société Véodis. Dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrages souscrites par la société Jougo, le cabinet Saretec a établi un rapport préliminaire le 23 avril 2021, concernant 23 points, dont certains ont été résolus, d’autres concernant des finitions à parfaire, des prestations non prévues contractuellement (avec la confirmation de ce point par le maître d’oeuvre), des prestations acceptées sans réserve (notamment la sonorisation hormis les cabines de massage, le problème résultant de l’exploitation du logiciel). L’expert a indiqué que certains désordres allégués ne sont pas avérés.
Ainsi que soutenu par la société Véodis, les divers documents contractuels ont prévu une procédure relative au paiement des situations, après vérification par le maître d’oeuvre. Cette procédure a été respectée, ainsi qu’indiqué plus haut, concernant les trois factures en litige. Les certificats de paiement établis par la société Setec GL Ingénierie n’ont pas été contestés par la société Jougo conformément à cette procédure.
Il en résulte que la société Véodis est bien fondée à solliciter le paiement de ces situations à titre provisionnel, justifiant d’une obligation non sérieusement contestable ne serait-ce qu’à titre d’acomptes, alors que seuls certains désordres sont à parfaire selon le rapport de l’expert intervenu pour le compte de la société Jougo. A ce titre, le devis présenté par cette dernière concernant des reprises évaluées à 168.903,10 euros ne correspond pas aux données du rapport du cabinet Saretec.
Il en résulte que l’ordonnance de référé entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit que les demandes de la société Véodis font l’objet d’une contestation sérieuse et que le litige excède les pouvoirs du juge des référés, et en ce qu’elle a ainsi débouté cette société de l’ensemble de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de paiement provisionnel de la société Véodis.
2) Sur la demande de la société Véodis concernant la remise d’une garantie financière':
Si la société Jougo se prévaut d’un prêt constaté par acte notarié du 6 juin 2018, ce prêt ne mentionne pas l’identité des entreprises bénéficiaires des sommes ainsi accordées, ne prévoyant, de façon générale, que le financement de l’achat des murs, des terrains, des fonds de commerce, des mobiliers, des travaux, aménagements, honoraires, fonds de roulement et frais divers, sans ventilation. Du reste, il est établi que la société Jougo a connu des difficultés financières pendant et après la réalisation des travaux, ce dont elle a avisé notamment la société Véodis, indiquant en outre dans ses conclusions que ses demandes de prêts ont été gelées et qu’elle s’est ainsi trouvée prise entre des difficultés de financement et le risque de voir les entreprises se désintéresser du chantier.
Le coût total de l’opération (de l’achat des murs à la réalisation des travaux de rénovation, avec les frais et honoraires divers) n’est d’ailleurs pas fixé, et rien ne permet de constater que le montant de ce prêt permettait de couvrir tous les postes de cette opération.
Aucun élément ne permet de déterminer l’affectation effective des sommes mentionnées dans l’acte de prêt, d’autant qu’il a été dit plus haut que le marché conclu entre la société Jougo et la société Véodis a fait l’objet d’avenants, augmentant le coût des travaux.
Ce prêt ne constitue pas ainsi la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil. Il en résulte que cette demande de la société Véodis est bien fondée, et il y sera fait droit, cette obligation de la société Jougo n’étant pas sérieusement contestable.
3) Sur la demande d’expertise de la société Jougo':
Il n’est pas contestable que certaines prestations réalisées par la société Véodis sont à parfaire. La société Jougo justifie ainsi des conditions édictées par l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’une expertise soit ordonnée à l’effet de permettre de déterminer notamment les postes à reprendre, suite à la réception du chantier. Les motifs énoncés par le premier juge ne peuvent qu’être approuvés. Sa mission confiée à monsieur X, expert, sera ainsi confirmée.
Ainsi que sollicité par la société Véodis, il sera additionnellement demandé à l’expert de dire si les désordres énoncés dans le procès-verbal de constat du 8 mars 2021 étaient ou non visibles lors de la réception intervenue le 12 mars 2020 et si ces réserves ont été levées.
4) Sur la demande de la société Jougo en paiement de pénalités de retard':
Ainsi qu’énoncé par la société Véodis, les retards dans le déroulement du chantier n’ont pas été imputables seulement à cette concluante, puisqu’il a été dit plus haut que plusieurs corps d’état ont connu le même problème. Les comptes rendus de chantier ne font pas état de telles pénalités, pas plus que les situations établies par le maître d’oeuvre ayant donné lieu aux factures en litige.
Les problèmes liés à la reprise des désordres réservés constituent une exception d’inexécution, devant l’absence de paiement des situations pourtant validées par la maîtrise d’oeuvre. Cette prétention, portant sur 406.791,03 euros, se heurte ainsi à une contestation sérieuse comme soutenu par l’appelante. Il ne saurait y avoir lieu à référé à ce titre. L’ordonnance entreprise sera complétée sur ce point.
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le poids de ses dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
- dit que les demandes de la société Véodis Electricité font l’objet d’une contestation sérieuse et que le litige excède les pouvoirs du juge des référés';
- débouté la société Véodis Electricité de l’ensemble de ses demandes et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond';
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions';
statuant à nouveau';
Condamne la société Jougo à payer à la société Véodis Electricité':
- la somme de 198.967,81 euros, au titre de la facture n° 521599 du 27 janvier 2020, outre intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 24 mars 2020 et ce jusqu’à parfait paiement';
- la somme de 152.235,46 euros, au titre de la facture n° 522262 du 26 juin 2020, outre intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 août 2020 et ce jusqu’à parfait paiement';
- la somme de 45.012,44 euros, au titre de la facture n° 522392 du 31 juillet 2020, outre intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 6 novembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement';
Ordonne à la société Jougo de fournir à la société Véodis Electricité une garantie de paiement sous la forme d’une caution bancaire, à hauteur de 396.215,71 euros TTC, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et ensuite sous astreinte journalière de 1.000 euros par jour de retard';
y ajoutant';
Dit que monsieur X, expert désigné par le juge des référés, devra dire si les désordres énoncés dans le procès-verbal de constat du 8 mars 2021 étaient ou non visibles lors de la réception intervenue le 12 mars 2020 et si ces réserves ont été levées';
Dit que la demande de paiement formée par la société Jougo au titre de pénalités de retard à hauteur de 406.791,03 euros se heurte à une contestation sérieuse, et n’y avoir ainsi lieu à référé de ce chef';
Laisse à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le poids de ses dépens exposés en cause d’appel.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. Y Z A B
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