Infirmation 12 février 2015
Cassation partielle 4 octobre 2016
Infirmation 15 mai 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 15 mai 2019, n° 17/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00639 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 octobre 2016, N° 2011083155 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, SAS UFIFRANCE PATRIMOINE c/ SARL VAILLANCE COURTAGE, SARL GROUPE VAILLANCE CONSEIL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 MAI 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00639 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ5W7
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 04 octobre 2016 (n° 823 F-D) emportant cassation partielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 5) le 12 février 2015 (RG n° 13/05679), sur appel d’un jugement rendu le 1er mars 2013 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n° 2011083155)
[…]
- SA UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 473 801 330 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— SAS UFIFRANCE PATRIMOINE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 776 042 210 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Eric PERES de la SCP FROGER-PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0259
[…]
- SARL GROUPE K CONSEIL GVC, dont le sigle est GVC
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 498 733 104 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL K COURTAGE, dont le sigle est VC
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 508 104 866 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Monsieur Q R, Conseiller,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport et rédacteur,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame L M
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Q R, conseiller faisant fonction de Président par suite d’un empêchement du Président, et par L M, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Groupe K Conseil et K Courtage sont des sociétés de courtage spécialisées dans la distribution de contrats d’assurance par l’intermédiaire de mandataires indépendants avec lesquels elles signent des contrats de mandataires d’assurance.
En 2009 et 2010, plusieurs de leurs mandataires ont mis fin à leur mandat et ont été embauchés, en qualité de salariés, par la société Union Financière de France Banque et/ou sa filiale Ufifrance Patrimoine qui propose à sa clientèle des investissements en matière d’assurance, de produits financiers et de produits immobiliers.
Estimant que ses anciens mandataires démarchaient leur clientèle, alors qu’ils étaient tenus par une clause de non démarchage durant les deux années suivant leur départ, les sociétés Groupe K
Conseil et K Courtage ont fait procéder, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Paris, à un constat d’huissier de justice dans les locaux de la société Ufifrance Patrimoine, d’où il est ressorti que le fichier client d’un de ces mandataires comprenait les noms de 12 de leurs propres clients.
Les sociétés Groupe K Conseil et K Courtage ont alors assigné les sociétés Union Financière de France Banque et Ufifrance Patrimoine devant le tribunal de commerce de Paris en demandant leurs condamnations au titre d’une concurrence déloyale, d’une part pour débauchage ayant entraîné une désorganisation de leur entreprise, d’autre part pour détournement de clientèle.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 1er mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Groupe K Conseil et la société K Courtage de leur demande relative au débauchage,
— condamné la société Union Financière de France Banque et la société Ufifrance Patrimoine, in solidum, à leur payer la somme de 45.000 euros pour complicité de concurrence déloyale,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, soit le 22 novembre 2011,
— condamné la société Union Financière de France Banque et la société Ufifrance Patrimoine, in solidum, à payer la somme de 50.000 euros aux sociétés Groupe K Conseil et K Courtage, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné solidairement la société Union Financière de France Banque et la société Ufifrance Patrimoine aux dépens.
Les sociétés Union Financière de France Banque et Ufifrance Patrimoine ont relevé appel de ce jugement le 20 mars 2013.
Par jugement du 12 avril 2013, le tribunal a rectifié l’erreur matérielle affectant sa décision du 1er mars 2013 et dit que le montant de la condamnation prononcée était de 49.000 euros aux lieu et place de 45.000 euros .
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 12 février 2015, a :
— infirmé le jugement du 1er mars 2013 en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Groupe K Conseil et la société K Courtage de leur demande de condamnation à l’encontre des sociétés Union Financière de France Banque et Ufifrance Patrimoine pour concurrence déloyale par débauchage de leurs mandataires et détournement de leur clientèle,
— condamné la société Groupe K Conseil et la société K Courtage, in solidum, à payer la somme de 5.000 euros aux sociétés Union Financière de France Banque et Ufifrance Patrimoine, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné les sociétés Groupe K Courtage et K Courtage aux dépens de première instance et d’appel.
A la suite du pourvoi formé par la société Groupe K Conseil et par la société K Courtage, la Cour de cassation, par arrêt du 4 octobre 2016, a :
— cassé et annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel, seulement en ce qu’il a rejeté la demande des sociétés Groupe K Conseil et K Courtage de condamnation des sociétés Union Financière de France Banque et Ufifrance Patrimoine pour concurrence déloyale par détournement de leur clientèle, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la cour d’appel s’étant déterminée sur ce point par voie de référence à d’autres causes déjà jugées,
— remis sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 14 mars 2019, la société Union Financière de France Banque (la société UFF) et la société Ufifrance Patrimoine (la société UFI) demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de :
1) à titre principal :
— constater qu’elles ne se sont pas rendues coupables de concurrence déloyale par détournement de clientèle,
— débouter les sociétés Groupe K Conseil et K Courtage de leurs demandes indemnitaires,
2) à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’elles se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle, débouter les sociétés Groupe K Conseil et K Courtage :
— de leur demande principale en paiement de la somme de 300.000 euros, à titre de dommages-intérêts,
— de leur demande subsidiaire en paiement de la somme de 53.000 euros, à titre de dommages-intérêts,
— de leur demande très subsidiaire d’expertise destinée à évaluer leur préjudice et la perte de commissions actuelles et futures, la cour n’ayant pas à pallier leur carence dans l’administration de la preuve,
3) très subsidiairement, si par extraordinaire la cour nommait un expert, mettre les frais d’expertise à la charge des sociétés Groupe K Conseil et K Courtage,
4) en tout état de cause :
— déclarer irrecevable la demande des sociétés Groupe K Conseil et K Courtage tendant à voir confirmer la condamnation à leur profit au paiement de la somme de la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, réformer le jugement sur ce point,
— débouter les sociétés Groupe K Conseil et K Courtage de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum la société Groupe K Conseil et la société K Courtage à leur payer, à chacune d’elles, la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et celle de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais du constat d’huissier de justice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2019, la société Groupe K Conseil (la société GVC) et la société K Courtage (VC) demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code de procédure civile, de :
1) confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés UFF et UFI au titre des agissements déloyaux qu’elles ont commis, mais l’infirmer sur les montants alloués et, statuant à nouveau, les condamner in solidum à payer à la société GVC la somme de 300.000 euros au titre du détournement de clientèle, en prenant en considération les commissions manquées,
2) subsidiairement, les condamner in solidum à payer à la société VC la somme de 53.000 euros au titre du 'débauchage de clientèle’ effectué par M. N Y,
3) à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert avec mission, notamment, de :
— répertorier l’ensemble des mandataires en relations commerciales avec elles depuis 2007 jusqu’à la date du jugement,
— fixer les chiffres d’affaires réalisés par M. X, M. Y, M. O, M. Z, M. A, Mme B et Mme C lorsqu’ils étaient liés avec elles, pour chacune des années 2007, 2008, 2009 et 2010,
— fixer les chiffres d’affaires réalisés par les autres mandataires au cours de ces mêmes années,
— donner tous éléments permettant à la cour l’évaluation de la perte de commissions du fait du débauchage des mandataires par les sociétés UFF et UFI,
— dire que les frais d’expertise dans leur ensemble seront à la charge des sociétés UFF et UFI,
4) en tout état de cause :
— confirmer la condamnation des sociétés UFF et UFI, in solidum, au paiement de la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés UFF et UFI à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— les condamner aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de justice.
SUR CE LA COUR
Du fait de la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2016, sont devenues définitives les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2015 qui ont :
— débouté la société GVC et la société CV de leur demande de condamnation des sociétés UFF et UFI pour concurrence déloyale par débauchage de leurs mandataires,
— infirmé la condamnation des sociétés UFF et UFI au paiement de la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les sociétés GVC et VC, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 euros de ce chef.
La cour doit maintenant statuer sur les demandes des sociétés GVC et VC au titre de la concurrence
déloyale par détournement de clientèle.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société GVC et la société VC avaient confié à plusieurs personnes, mandat de présenter pour leur compte des opérations d’assurance à des tiers. C’est ainsi que :
— M. Y était lié à la société GVC pour une durée indéterminée et avec la société VC jusqu’au 4 octobre 2010,
— Mme B était liée à la société GVC pour une durée indéterminée,
— M. X était lié à la société GVC pour une durée indéterminée et à la société VC jusqu’au 5 octobre 2010,
— M. A était lié à la société VC jusqu’au 21 avril 2010,
— M. Z était lié à la société VC jusqu’au 31 décembre 2010,
— Mme C était liée à la société VC jusqu’au 31 décembre 2010,
— M. O était lié à la société VC jusqu’au 22 mars 2011.
Tous leurs contrats stipulaient que le mandataire, après la cessation du contrat, s’interdisait pendant un délai de deux ans de démarcher ou traiter directement ou indirectement la clientèle du mandant.
M. Y, qui a rompu ses contrats de mandat le 21 octobre 2009, a été embauché comme salarié par la société UFI le 10 mai 2010 ; Mme B, qui a rompu son contrat le 3 novembre 2009, a été embauchée comme salariée par la société UFI le 30 novembre 2009 ;
M. X, qui a rompu ses contrats de mandat le 21 octobre 2009, a été embauché comme salarié par la société UFI Patrimoine le 23 novembre 2009 ; M. A, qui a rompu son contrat de mandat le 4 novembre 2009, a été embauché comme salarié par la société UFI le 30 novembre 2009 ; M. Z, qui a rompu son contrat de mandat le 6 octobre 2010, a été embauché comme salarié par la société UFI le 15 octobre 2010 ; Mme C, qui a rompu son contrat de mandat le 22 juillet 2010, a été embauchée comme salariée par la société UFI le 10 septembre 2010 ; M. O, qui a rompu son contrat de mandat le 11 septembre 2010, a été embauché comme salarié par la société UFI le 13 septembre 2010.
Pour démontrer le détournement de clientèle qu’elles prétendent avoir subi, les sociétés GCV et VC, intimées, font d’abord valoir que plusieurs de leurs mandataires, avant la rupture de leurs mandats, ont pris des rendez-vous avec la clientèle et lui ont donné leurs nouvelles coordonnées chez les sociétés UFF et UFI ; elles en veulent pour preuve :
— l’attestation de M. D qui déclare que le 1er juin 2010, M. O lui a remis sa carte mentionnant son adresse e.mail chez UFI,
— le curriculum vitae de M. E sur le site 'cadremploi.fr' dans lequel celui-ci déclare avoir intégré l’UFI en septembre 2009.
Elles en déduisent que M. O et M. A ont intégré les sociétés UFF et UFI alors qu’ils étaient encore liés à elles et que les sociétés UFF et UFI, au moment de recruter un conseiller en gestion de patrimoine, lui demandait de rester en place pendant quelques mois afin de détourner la clientèle à leur profit tout comme l’ont fait M. O et M. A ou même pour tenter de coopter d’autres mandataires.
Les pièces auxquelles se référent les sociétés GVC et VC sont cependant insuffisantes pour caractériser un détournement de clients à leur préjudice.
Les sociétés intimées soutiennent aussi que Mme B et M. X ont détourné la clientèle en violation de l’obligation de non démarchage, tout en faisant état de nombreuses résiliations et/ou mises en réduction anormalement élevées, elles précisent n’avoir aucune preuve en ce sens ; elles ne versent aux débats qu’une lettre rédigée par Mme F et une déclaration effectuée par Mme G.
Dans sa lettre du 23 décembre 2009 libellée à l’adresse du responsable de VC, Mme F, qui avait souscrit un contrat le 30 octobre 2009 par l’intermédiaire de Mme B et M. X, déclare que ceux-ci l’ont informée, le 16 décembre 2009, qu’ils ne faisaient plus partie du cabinet VC et qu’ils reviendraient vers elle dès qu’ils auraient intégré un autre cabinet de courtage pour lui proposer d’autres solutions patrimoniales ; mais elle n’apporte aucune indication sur la suite donnée à cette information.
Dans sa déclaration datée du 19 avril 2010, Mme G rappelle qu’elle est titulaire d’un contrat d’assurance souscrit le 21 juillet 2008 par le biais du cabinet VC, déclare avoir été démarchée par Mme B quelques mois auparavant, indique que par la suite cette personne a rejoint une structure concurrente, l’UFI, comme précisé sur sa carte de visite et, sans désavouer VC, a reconnu que ses capitaux ayant été dévalorisés avec la crise il était préférable qu’elle demande la restitution de son capital ; Mme G ajoute : ' Il n’est pas tout à fait normal que les informations que cette personne m’a demandées sous couvert de son appartenance initiale à K conseil servent actuellement pour son activité auprès d’un concurrent d’une façon que j’estime assez insupportable même si cette personne a toujours été très correcte .' Toutefois aucun autre élément n’est fourni sur la suite donnée à cette information.
Le détournement de clientèle imputé à Mme B et à M. X n’est donc pas avéré.
Les sociétés intimées invoquent encore un détournement de clientèle effectué par M. H en s’appuyant sur sa lettre du 31 mai 2010 adressée à M. I et sur le constat de Maître J Kemmel du 7 février 2011 qui a constaté que sur 12 de leurs clients, 10 avaient souscrit des contrats auprès de l’UFI par l’entremise de M. H.
Les sociétés appelantes répliquent que :
— le simple envoi d’un mailing à un fichier de prospects confié à un nouveau salarié n’est pas en soi une volonté de capter la clientèle d’un concurrent de manière déloyale,
— les sociétés GVC et CV sont dans l’incapacité de justifier de la résiliation des contrats qu’elles géraient pour le compte de ces 10 clients et qu’il n’y a pas eu transfert de contrats à leur profit,
— l’offre de produits de la société UFI est plus large que celle des sociétés GVC et CV qui se limite au domaine de l’assurance,
— la concurrence est licite et les clients n’appartiennent pas aux sociétés intimées,
— elles-mêmes n’ont pas fautivement détourné la clientèle précédemment apportée aux sociétés GVC et CV par M. H en sa qualité de mandataire.
Il apparaît que le 31 mai 2010, M. H a envoyé une lettre à M. I lui précisant :
' Je tenais à vous adresser ce courrier afin de vous informer personnellement de mon évolution de carrière. En effet, depuis notre dernier contact, j’ai intégré, en tant que conseiller, l’Union
Financière de France, première banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et filiale du groupe Aviva. C’est pourquoi, je me permets de reprendre contact avec vous et vous rencontrerais volontiers pour vous présenter plus longuement mon métier, ma société. Vous trouverez plus d’information sur l’Union Financière de France dans le dépliant joint. Je me tiens à votre disposition, n’hésitez pas à me contacter '.
Toutefois, la preuve n’est pas rapportée que M. I, qui avait auparavant souscrit un contrat d’assurance par l’intermédiaire de la société GVC, aurait, suite à cette lettre, décidé en mai 2010 de mettre ce contrat en réduction à compter de sa date anniversaire, soit le 7 novembre 2010.
Le constat dressé par Maître J P, huissier de justice, le 1er février 2011, montre que 10 des 12 clients des sociétés GVC et CV ont souscrit des contrats auprès de l’UFI par l’entremise de M. H courant juin, juillet et août 2010, pour un montant total d’investissements de 44.850 euros.
Mais, les sociétés GVC et VC ne démontrent en aucune façon que ces 10 clients auraient résilié les contrats d’assurance précédemment souscrits par leur intermédiaire et que le démarchage leur aurait causé un préjudice, étant observé qu’il n’est pas contesté que l’offre de produits des sociétés UFF et UFI est plus large que la leur.
En conséquence, les sociétés GVC et VC seront déboutées de toutes leurs demandes ; leur procédure ne présentant pas un caractère abusif, la demande de dommages-intérêts des sociétés UFF et UFI pour procédure abusive sera rejetée.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les sociétés GVC et CV, in solidum, à payer la somme de 5.000 euros à chacune des appelantes et de les débouter de leur demande de ce chef.
Il y a lieu en outre de les condamner aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais du constat d’huissier et de dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que du fait de la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2016, sont devenues définitives les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 12 février 2015 qui ont :
— débouté la société Groupe K Conseil et la société K Courtage de leur demande de condamnation des sociétés Union Financière de France Banque et Ufifrance Patrimoine pour concurrence déloyale par débauchage de leurs mandataires,
— infirmé la condamnation des sociétés Union Financière de France Banque au paiement de la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Groupe K Conseil et la société K Courtage, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 euros de ce chef,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Union Financière de France Banque et la société Ufifrance Patrimoine, in solidum, à payer aux sociétés Groupe K Conseil et K Courtage la somme de 45.000 euros pour complicité de concurrence déloyale,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, soit le 22 novembre 2011,
Et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société Groupe K Conseil et la société K Courtage de l’intégralité de leurs demandes,
DÉBOUTE la société Union Financière de France Banque et la société Ufifrance Patrimoine de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Groupe K Conseil et la société K Courtage, in solidum, à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés Union Financière de France Banque et Ufifrance Patrimoine, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupe K Conseil et la société K Courtage aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier, et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
L M Q R
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Indemnité de résiliation ·
- Crédit-bail ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Conditions générales
- Sociétés ·
- Audit ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Sapiteur ·
- Contrôle
- Salariée ·
- Agence ·
- Poste ·
- Consultant ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Entrave ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forêt ·
- Cliniques ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Entreprise ·
- Sinistre ·
- Investissement ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Perte financière
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Pièces ·
- Ordonnance de taxe ·
- Rapport ·
- Recherche ·
- En l'état ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Nom patronymique ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Réservation ·
- Droit antérieur ·
- Délai ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Construction ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Sérieux ·
- Location
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Corrosion ·
- Technique ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Article 700
- Taux effectif global ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Euribor ·
- Taux d'intérêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Offre ·
- Référence
- Tunisie ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Décision implicite ·
- Accord ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.