Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 8 mars 2022, n° 20/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 février 2020, N° 18/01850 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/01265 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMZ5
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CADRA
la SELARL DAUPHIN
ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/01850)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 18 février 2020
suivant déclaration d’appel du 16 mars 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ ONG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 février 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ONG a contracté auprès du Crédit Immobilier de France Développement :
• le 17 octobre 2005 un prêt immobilier de 268.900 euros au taux d’intérêt de 3,60 % et au taux effectif global de 4,03 %,
• le 17 octobre 2005, un prêt immobilier de 268.900 euros au taux d’intérêt de 3,60 % et au taux effectif global de 4,239 %,
• le 28 février 2007 un prêt de 280.220 euros au taux d’intérêt de 3,80 % et au taux effectif global de 4,341 %.
Les prêts ont été régularisés par actes authentiques des 25 novembre 2005 et 25 mai 2007.
Par acte du 27 mars 2017, la SCI ONG a assigné le Crédit Immobilier de France Développement devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de nullité de la stipulation d’intérêt et subsidiairement de déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyé par le juge de la mise en état devant le tribunal de grande instance de Valence
- devenu tribunal judiciaire – qui par jugement du 18 février 2020 a dit l’action irrecevable comme prescrite et a condamné la SCI ONG à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ONG a relevé appel le 16 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions du 8 juin 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et à titre principal de juger nulles les stipulations d’intérêts conventionnels et de dire que le taux légal doit se substituer à l’intérêt conventionnel.
Elle sollicite subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque et sollicite dans tous les cas la transmission de tableaux d’amortissement révisés.
Elle réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de son appel que le taux effectif global de chacun des prêts est erroné dans la mesure où ils ne comprennent pas l’intégralité des frais, commissions et rémunérations supportés par elle.
Elle soutient que sa demande n’est nullement prescrite, le point de départ de la prescription se situant au jour de la révélation de l’erreur, soit au jour de l’étude réalisée par des conseillers financiers.
Elle invoque l’absence d’exemple chiffré de l’index de référence et l’absence d’indication du taux Euribor.
Elle soutient que le taux nominal stipulé dans chacun des trois prêts est erroné.
Dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2021, le Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SCI ONG à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que c’est à bon droit que le premier juge a jugé l’action prescrite et fait valoir sur ce point l’argumentation suivante :
• le taux effectif global a été calculé en appliquant le taux nominal au moment de l’émission du prêt, le différend relatif aux échéances impayées n’a aucune incidence sur la présente procédure,•
• dans chacune des offres, le taux effectif global a été mentionné hors assurance et assurance comprise, la SCI ONG n’explique pas ce qu’elle appelle le taux nominal de référence,• elle ne précise pas quels frais n’auraient pas été intégrés,• le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la réception de l’offre.•
Il fait valoir subsidiairement que la SCI ONG ne démontre aucune des erreurs alléguées.
Il soutient qu’en vertu de l’ordonnance du 17 juillet 2019 et de l’application qu’en fait la Cour de cassation, la seule sanction applicable est la déchéance facultative du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard du préjudice de l’emprunteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il est désormais acquis en jurisprudence qu’en cas d’inexactitude du taux effectif global, la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et au regard du préjudice de l’emprunteur.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a dit prescrite l’action de la SCI ONG aux fins de déchéance du droit aux intérêts après avoir relevé :
• que le taux nominal mentionné dans chacun des prêts est un taux fixe et que le taux Euribor au demeurant non applicable à la date des offres n’a pas pu être pris en considération,
• qu’une simple lecture des offres aurait permis de mettre en évidence l’existence d’une possible erreur, ainsi que l’absence d’exemple chiffré de l’indice de référence.
Au surplus, le Crédit Immobilier de France Développement relève avec pertinence que la SCI ONG ne précise pas ce qu’elle appelle le taux nominal de référence et s’abstient de préciser les frais qui n’auraient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global.
Dès lors, même si elle n’était pas prescrite, son action serait manifestement vouée à l’échec.
Le jugement du 18 février 2020 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.•
• Y ajoutant, condamne la SCI ONG à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI ONG aux dépens d’appel.•
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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