Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 sept. 2021, n° 20/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°296/2021
N° RG 20/04215 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4NB
Mme E X
C/
M. G Y
M. M-R J
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame O-P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 6 juillet 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST
Monsieur M-R J
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
M. G Y est devenu propriétaire des parcelles cadastrées section […], 126 et […] sur la commune de Huelgoat, à la suite d’une licitation amiable en date du 20 mars 2001.
Mme I X est propriétaire des parcelles cadastrées section […], 399, 400 et […] à Huelgoat selon acte authentique du 31 janvier 2007.
M. M R J est propriétaire des parcelles cadastrées section […], 123, […] à Huelgoat, selon acte authentique en date du 17 juin 1995. Il est également propriétaire des parcelles n° 120,121,127 et 130, sa maison étant située sur la parcelle n°130. La parcelle n° 120 a été vendue le 20 décembre 2020.
Les fonds appartenant à M. J, Mme X et M. Y jouxtent un […].
Madame X se prétend propriétaire de cette parcelle à usage de chemin, ce que Messieurs J et Y contestent.
Messieurs J et Z prétendent que leurs parcelles bénéficient d’un droit de passage sur la
parcelle […], ce que Mme X conteste.
Se plaignant de l’obstruction dudit chemin par un véhicule appartenant à Mme X, M. G Y a, par acte d’huissier des 11 et 12 décembre 2019, fait assigner Mme K B, Mme I X et M. M R J devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins de rétablissement du passage.
Par acte d’huissier du 7 mai 2020, M. G Y a également fait assigner Mme L B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins de libération de la parcelle cadastrée section […].
Les procédures ont été jointes.
Suivant ordonnance du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
Sur le fond,
— Renvoyé les parties à se pouvoir comme elles en aviseront,
Et dès a présent:
— Débouté Mme K B et Mme L B de leur demande en nullité des assignations délivrées les 11 décembre 2019 et 7 mai 2020,
— Condamné Mme I X à libérer la parcelle cadastrée section […] située à Huelgoat dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamné Mme I X à verser à M. G Y la somme de 1 .000 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme I X à verser à M. M R J la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné Mme I X aux entiers dépens.
Madame I X a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée sous astreinte à libérer la parcelle […] et l’a condamnée à payer à Messieurs J et Y des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme I X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brest le 31 juillet 2020 en ce qu’elle a :
* reconnu l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence même des droits de passage dont la détermination ne relève pas en état des pouvoirs du juge des référés,
* sur le fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brest le 31 juillet 2020 en ce qu’elle a :
* condamné Madame I X à libérer la parcelle cadastrée section […], située à Huelgoat dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par jour de retard,
*condamné Madame I X à verser à Monsieur G Y la somme de 1000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Madame I X à verser à Monsieur M J la somme de 1000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Madame I X aux entiers dépens.
— juger qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, la demande de libération de la parcelle cadastrée section […] de Monsieur Y et Monsieur J était sans objet, infondée et par conséquent irrecevable
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur J au paiement de la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur J et Monsieur Y aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. G Y demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise,
— Condamner Madame X à verser à Monsieur Y la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. M R J demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de référés du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’elle a :
* condamné Madame I X à libérer la parcelle cadastrée section […] située à Huelgoat dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par jour de retard,
* condamné Madame I X à lui verser la somme de 1000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Madame I X aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner pour y procéder tel expert il plaira au juge des référés avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux sur la commune de Huelgoat,
- Se faire remettre l’ensemble des titres de propriété des parties,
- Décrire les parcelles propriété des parties à la procédure,
- Donner son avis sur la propriété de la parcelle […],
- Donner son avis sur l’emplacement et l’assiette de la servitude conventionnelle de passage décrites dans l’acte de Maître Le Du du 1er mars 1962 et dans le titre de propriété de Monsieur J du 17 juin 1995,
- Donner son avis sur le caractère enclavé ou non des parcelles cadastrées section […], 123 et 124, propriété de Monsieur J,
- En cas d’état d’enclave de ces parcelles, déterminer l’emplacement et l’assiette d’un passage permettant de les désenclaver,
- Communiquer aux parties ses conclusions avec un délai pour présenter leurs observations et y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en rétablissement du passage
Aux termes de l’ancien article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile devenu l’article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer, est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence d’un trouble manifestement illicite doit être apprécié au moment où le premier juge statue.
En l’espèce, il existe une contestation sur la propriété de la parcelle cadastrée […].
Messieurs J et Y font valoir que Mme X n’est pas propriétaire de la parcelle à usage de chemin, cadastrée section […], sans pour autant en revendiquer eux-même la propriété. Ils estiment que cette parcelle appartient toujours à la propriété B, n’ayant pas été vendue aux époux Le Coze, (auteurs de Mme X) dans l’acte de vente du 1er février 1955.
De fait, l’acte notarié indique que la propriété vendue aux époux Le Coze est délimitée au couchant par la route de de Berrien, au Nord par le chemin, au levant par la propriété B et au sud par le terrain de M. A. Au surplus, il prévoit un « droit de passage en tout genre, par le chemin actuel, au Nord de la propriété vendue ». Ces éléments confèrent un caractère sérieux à la contestation.
Pour autant, Madame X possède un titre de propriété en date du 31 janvier 2017 sur la parcelle […] , qui lui a été vendue par les consorts Le Coze. La propriété de cette parcelle ne fait par
ailleurs l’objet d’aucune revendication par les consorts B, désignés par les intimés comme étant restés propriétaires de la parcelle litigieuse.
A hauteur de référé, Madame X doit être considérée comme la propriétaire apparente de la parcelle qui constitue l’assiette du droit de passage.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher sur la propriété de la parcelle n°134, cette question relevant de la juridiction du fond.
Il existe également une contestation relative aux droits de passage revendiqués sur la parcelle […].
A cet égard, les titres de propriété de Mme X et de ses auteurs mentionnent seulement une servitude de passage au profit des parcelles n°136 et 400, dont ne sont propriétaires ni M. J ni M. Y.
Toutefois, les titres de propriété produits par ces derniers mentionnent que leurs parcelles bénéficient d’un droit de passage consenti par les époux B, auteurs communs des parties à la présente procédure.
En effet, M. Y produit l’acte du 10 septembre 1951 par lequel les époux B ont cédé aux consorts C une partie de leur propriété anciennement cadastrée 533p, correspondant aux actuelles parcelles n°125, 126 et 133. Cet acte mentionne que « les acquéreurs auront droit de passage sur la route menant de la grand route au pré ». Le droit de passage n’a ensuite pas été rappelé dans les actes translatifs de propriété postérieurs, à savoir l’acte du 4 septembre 1972 par lequel les époux C ont vendu les parcelles n° 125, 126 et 133 à M. M N Y et l’acte de vente par licitation intervenu le 20 mars 2001 par lequel M. Y est devenu propriétaire de ces parcelles.
M. M R J produit, quant à lui, le titre de propriété de son auteur, Mme D, en date du 1er mars 1962, par lequel elle a acquis auprès des époux B, les parcelles cadastrées 533, 534, 535, 536 et 537 qui correspondent actuellement aux parcelles 122, 123 et 124. Cet acte mentionne que « le terrain vendu sera desservi par un chemin, propriété de M B, vendeur, cadastré section B, […], ayant la même origine que le terrain présentement vendu ». Cette mention a été reprise dans l’acte de propriété de M. M J, en date du 17 juin 1995.
Au regard de la configuration des lieux telle qu’elle résulte du plan cadastral, l’assiette du droit de passage visé dans les actes précités correspond en apparence à la parcelle actuellement cadastrée […], dont la propriété est discutée.
De fait, il n’est pas contesté que tant M. J que M. Y utilisent le chemin litigieux depuis plusieurs années.
Il est observé que les entrées de la maison et du garage de M. Y sont aspectées vers ce chemin, qui constitue actuellement la seule voie d’accès à sa propriété.
M. J justifie par le constat d’huissier du 29 mai 2019 et le rapport d’expertise réalisé au contradictoire de Mme X le 12 septembre 2019, que le chemin litigieux est le seul moyen d’accéder à son garage et à sa parcelle n°124.
Or, il est démontré par les diverses photographies produites, certes non datées mais manifestement prises à des saisons différentes, par le constat d’huissier du 29 mai 2019 et par le rapport d’expertise du 26 septembre 2019, que le véhicule de Mme X obstrue régulièrement ce passage, habituellement utilisé par les intimés.
Ainsi, au regard de l’apparente propriété de Mme X sur la parcelle litigieuse, des droit de passage mentionnés dans les titres des intimés et du passage qui s’exerce de fait depuis plusieurs années sur ce chemin, il convient de considérer que l’interruption brutale et unilatérale du passage antérieurement consenti, ne serait-ce qu’à titre de simple tolérance, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que les parcelles appartenant aux intimés ne soient pas enclavées.
Madame X soutient par ailleurs vainement que la persistance du trouble manifestement illicite à la date du jugement n’est pas démontrée.
En effet, la photographie Google maps prise avec les données photographiques 2020 confirme la présence persistante d’un véhicule sur le chemin pendant l’instance en référé ( introduite en décembre 2019), ce qui suffit à caractériser la persistance du trouble manifestement illicite au jour où le premier juge a statué.
En conséquence, l’ordonnance ayant condamné Mme I X à libérer la parcelle cadastrée section […] située à Huelgoat dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné Madame X aux dépens ainsi qu’à payer à M. J et à M. Y la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Succombant de nouveau en cause d’appel, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à régler à chacun des intimés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest le 31 juillet 2020, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame I X aux dépens d’appel ;
Déboute Madame I X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame I X à payer à Monsieur M R J la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame I X à payer à Monsieur G Y la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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