Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 févr. 2021, n° 19/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02093 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 14 juin 2019, N° 18.995 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02093 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLVM
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 14 Juin 2019 – RG n° 18.995
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
APPELANTE :
SARL BOUCHERIE TASMINE
N° SIRET : 442 223 400
[…]
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS FINANCIERE D’ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES (FINELTAA) venant aux droits de la SAS SOCAVIA BASSE NORMANDIE
N° SIRET : 332 025 151
[…]
76450 CANY-BARVILLE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Laurent BEUVIN de la SCP BEUVIN & RONDEL, avocat au barreau de ROUEN,
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Boucherie Tasmine a exercé, entre 2002 et 2018, une activité de vente de viande et charcuterie halal à Herouville Saint Clair. Au cours de son activité, elle s’est fournie auprès de la SAS Socavia Basse Normandie exerçant sous l’enseigne Abattoirs de Beuvillers, spécialisée dans l’abattage rituel, halal ou casher.
Par acte d’huissier du 25 avril 2018, la SARL Boucherie Tasmine a fait assigner la SAS Socavia Basse Normandie afin de voir réparer le préjudice lié à la fourniture de viande provenant d’un abattage normal alors qu’elle avait commandé de la viande abattue selon le rituel halal.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— donné acte à la SAS Fineltaa, venant aux droits de la SAS Socavia Basse Normandie, de son intervention volontaire ;
— débouté la SARL Boucherie Tasmine de ses demandes ;
— condamné la SARL Boucherie Tasmine à payer à la SAS Fineltaa la somme de 50.571,37 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la SARL Boucherie Tasmine à payer à la SAS Fineltaa la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Boucherie Tasmine aux dépens.
Par déclaration en date du 11 juillet 2019, la SARL Boucherie Tasmine a relevé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a débouté la SAS Fineltaa de sa demande de radiation, dit que les dépens de l’incident seront joints au fond et débouté la SAS Fineltaa de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 10 octobre 2019, la SARL Boucherie Tasmine demande à la cour de :
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant reçu l’intervention volontaire de la SAS Fineltaa ;
— condamner la SAS Fineltaa à lui régler la somme de 41.627,38 euros TTC au titre des taxes de certification halal frauduleusement perçues avec intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
— dire que la SARL Boucherie Tasmine n’est redevable au titre des factures dues pour la période du 4 octobre 2017 au 21 février 2018 que de la somme de 54.783,41 euros ;
A titre subsidiaire
— condamner la SAS Fineltaa à lui verser la somme de 6.167,30 euros au titre de l’erreur de calcul concernant la taxe halal ;
— condamner la SAS Fineltaa à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image ;
— condamner la SAS Fineltaa à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 27 novembre 2019, la SAS Financière d’Elaboration et techniques agro-alimentaires Fineltaa demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— débouter la SARL Boucherie Tasmine de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Lejard.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de la taxe halal
La SARL Boucherie Tasmine soutient que la taxe prélevée n’a aucun fondement légal ou contractuel et doit dès lors lui être remboursée à hauteur de la somme de 41.627,38 euros TTC correspondant aux taxes facturées entre 2013 et 2017.
Pour s’opposer à cette demande, l’intimée fait valoir que la certification halal n’est pas encadrée par les pouvoirs publics mais relève d’une initiative privée, que les abattoirs ont l’obligation de faire appel à des sacrificateurs habilités et qu’il n’est pas anormal, au regard des sujétions afférentes à ce type d’abattage de refacturer cette prestation à hauteur de la somme de 18 centimes.
Il est constant en l’espèce que la taxe certification halal facturée par l’abattoir ne repose sur aucun fondement légal et qu’il ne s’agit pas d’une taxe ou d’une redevance qui serait prélevée par les pouvoirs publics mais d’une contribution financière résultant d’un accord entre les protagonistes du marché halal et destinée à financer le processus de certification.
La preuve étant libre en matière commerciale, il appartient à l’abattoir de rapporter par tout moyen, la preuve de l’accord des parties pour payer ce surcoût.
Il n’est en l’espèce pas contesté que de 2013 à 2017, cette taxe a été facturée et réglée par la SARL Boucherie Tasmine, qui n’a émis aucune protestation à ce titre, ce qui caractérise son acceptation du surcoût conventionnellement prévu pour l’achat de produits provenant d’un abattage pratiqué suivant le rituel
musulman.
Il convient en conséquence de débouter la SARL Boucherie Tasmine de sa demande en remboursement de la taxe halal réglée entre 2013 et 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelante soutient que la responsabilité de son fournisseur est engagée en raison de pratiques commerciales trompeuses ayant consisté à lui vendre de la viande ayant été abattue de façon classique alors que l’objet de leurs relations commerciales était la fourniture de viande selon le rituel halal. Elle fait valoir que le respect du rite halal représentait une qualité essentielle et déterminante de son engagement dès lors que son objet social est la vente de viande et charcuterie halal, que sa clientèle est majoritairement musulmane et qu’elle commandait exclusivement de la viande halal. La SARL Boucherie Tasmine précise qu’elle n’a émis aucune contestation au cours des relations contractuelles dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de la tromperie dont elle était l’objet, que la mention du type d’abattage ne figurait nullement sur la viande livrée et qu’il n’existait aucun usage établi relatif à l’application d’un tampon humide de couleur rouge et verte sur la viande halal.
Il est constant en l’espèce que les commandes ont toujours été effectuées par téléphone sans trace écrite et que la SARL Boucherie Tasmine ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle n’a commandé que de la viande halal.
La circonstance que l’extrait d’immatriculation de la SARL Boucherie Tasmine au Registre du Commerce et des Sociétés mentionne comme activité 'boucherie charcuterie hallal ainsi que tous articles alimentaires’ n’exclut pas la vente par la boucherie de marchandises provenant d’un abattage classique, étant observé à cet égard que les statuts versés aux débats mentionnent à l’article 2 que la société a pour objet social 'la vente de toutes viandes et charcuterie notamment hallal', l’emploi de l’adverbe 'notamment’ démontrant que la boucherie n’a pas pour activité exclusive la vente de produits halal.
Il est également constant que la SARL Boucherie Tasmine a été livrée à la fois de viandes provenant d’un abattage normal et de viandes provenant d’un abattage rituel.
La boucherie ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré la provenance de la viande alors qu’elle a été régulièrement destinataire de l’ensemble des factures de la SAS Socavia Basse Normandie qui comportaient pour certaines de manière visible et explicite la mention de l’abattage rituel pour certains produits seulement et pour d’autres la mention 'type Abat : R’ ou 'type Abat : N’ dont il résulte sans ambiguïté que certaines viandes ont fait l’objet d’un abattage rituel et d’autres d’un abattage normal.
Enfin il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que la viande halal a été livrée avec la viande non halal dès lors qu’il n’est nullement démontré par la SARL Boucherie Tasmine que le respect du rituel halal impose un transport séparé dès lors que l’origine de la viande livrée est identifiable et que le transport commun est possible si les viandes sont physiquement séparées et que les sangs ne se mélangent pas.
Il sera observé à cet égard que l’abattoir indique qu’il est d’usage que la viande halal comporte un tampon humide rouge et vert destiné à la distinguer de la viande provenant d’un abattage classique, ce que la boucherie conteste. Dès lors cependant que l’abattoir pratique à la fois l’abattage classique et l’abattage rituel, halal ou casher, la viande provenant des différents types d’abattage comporte nécessairement un signe distinctif. Il s’en déduit que la boucherie Tasmine avait nécessairement connaissance qu’elle recevait à la fois de la viande halal et de la viande provenant d’un abattage classique.
Il en résulte que la SARL Boucherie Tasmine ne démontre pas avoir commandé exclusivement de la viande halal, de sorte qu’aucun manquement à son obligation contractuelle n’est caractérisé à l’encontre de la société Socavia devenue Fineltaa.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Boucherie Tasmine de
sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures
La SAS Fineltaa sollicite la confirmation des dispositions du jugement ayant condamné la SARL Boucherie Tasmine au paiement des factures impayées entre le 4 octobre 2017 au 21 février 2018 après déduction de l’erreur de facturation ayant consisté à calculer la taxe halal y compris sur la marchandise provenant d’un abattage classique. Elle verse aux débats l’ensemble des factures dont elle sollicite le paiement.
La SARL Boucherie Tasmine ne conteste pas avoir reçu les marchandises objet des factures produites.
En conséquence, déduction faite des taxes halal indûment facturées, la SARL Boucherie Tasmine reste redevable de la somme de 50.571,37 euros au titre des factures impayées, les dispositions du jugement déféré l’ayant condamnée au paiement de cette somme devant recevoir confirmation.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Partie perdante, la SARL Boucherie Tasmine devra supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lejard.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi la SARL Boucherie Tasmine sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 14 juin 2019 ;
Y ajoutant
Déboute la SARL Boucherie Tasmine de sa demande de remboursement de la taxe halal réglée entre 2013 et 2017 ;
Condamne la SARL Boucherie Tasmine aux dépens d’appel ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lejard ;
Condamne la SARL Boucherie Tasmine à verser à la SAS Financière d’Elaboration et techniques agro-alimentaires Fineltaa la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Boucherie Tasmine de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL L. DELAHAYE
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