Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 mars 2021, n° 19/19632
TASS Nice 2 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'obligation d'attendre l'accord de la CPAM

    La cour a estimé que les dispositions légales et réglementaires applicables ne lui permettaient pas de bénéficier des prestations en espèces durant son séjour à l'étranger.

  • Rejeté
    Accord implicite de la CPAM

    La cour a jugé que les conditions pour établir un accord implicite n'étaient pas réunies, car aucune preuve de réception de la demande par la CPAM n'a été fournie.

  • Rejeté
    Retrait illégal de la décision implicite

    La cour a confirmé que la seule décision prise par la CPAM était un refus explicite, et non un retrait d'une décision implicite.

  • Rejeté
    Droit aux prestations en espèces

    La cour a rappelé que les prestations en espèces ne peuvent être servies aux assurés qui se trouvent hors du territoire national, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retrait des indemnités

    La cour a jugé que le préjudice allégué ne pouvait être retenu, car la décision de la CPAM était conforme aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame A Y conteste le refus de la CPAM des Alpes-Maritimes de lui verser des indemnités journalières pendant son séjour en Tunisie, arguant qu'elle avait obtenu un accord implicite pour son déplacement. Le tribunal de première instance a rejeté sa demande, considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ces prestations à l'étranger. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de l'appelante, a confirmé le jugement de première instance, soulignant que les conditions d'obtention d'une décision implicite d'acceptation n'étaient pas réunies et que la CPAM avait légitimement refusé le versement des indemnités. La cour a donc infirmé les prétentions de Madame A Y et a confirmé la décision de la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 mars 2021, n° 19/19632
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/19632
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 2 décembre 2019, N° 1700320
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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