Infirmation partielle 4 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 sept. 2019, n° 16/06220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
Arrêt N°209
N°RG 16/6220
G Z
C/
SA PACIFICA
CAISSEDEPREVOYANCE
ET DE RETRAITE DU
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle T, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mai 2019
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame B AJ AK A Z
née le […] à REDON
[…]
COUFFE
Représentée par Me Jean-AC MERAND de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur D V W X
né le […] à
[…]
COUFFE
Représenté par Me Jean-AC MERAND de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur P AB AC X
né le […] à
[…]
COUFFE
Représenté par Me Jean-AC MERAND de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[…]
Madame K A AD Z
née le […] à
[…]
ISSOU
Représentée par Me Jean-AC MERAND de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur E AE B Y
né le […] à
[…]
ISSOU²
Représenté par Me Jean-AC MERAND de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur F AG O Y
né le […] à
[…]
ISSOU
Représenté par Me Jean-AC MERAND de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur N AH AI Y
né le […] à
[…]
ISSOU
Représenté par Me Jean-AC MERAND de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SA PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux domicilés es qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir
[…]
[…]
************
2
Vu le jugement réputé contradictoire, frappé du présent appel, rendu le 21 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
• condamné la société Pacifica à verser à Mme B Z épouse X et à Mme K Z épouse Y :
— la somme de 96 819,93 € (déduction faite des provisions versées à hauteur de 350 000 €) en leur
qualité d’ayant-droit de feu Mme A-L M épouse Z en réparation de son préjudice corporel causé par l’accident de la circulation subi le 13 décembre 2007 ;
• dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1153-1 du code civil ;
• débouté Mme B Z épouse X et Mme K Z épouse Y en leur qualité d’ayant-droit de feu Mme A-L M épouse Z du surplus de leurs demandes ;
• fixé la créance de la Caisse de retraite et de prévoyance des personnels de la SNCF à la somme de 195 079,91€ au titre des dépenses de santé actuelles ;
• condamné la société Pacifica à verser à Mme B Z épouse X et à Mme K Z épouse Y la somme de 2 501,06 € au titre des frais d’obsèques, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
• condamné la société Pacifica à verser à Mme B Z épouse X la somme de 12 084,51 € au titre de son préjudice matériel, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
• condamné la société Pacifica à verser à Mme B Z épouse X la somme de 7 500 € au titre de son préjudice d’accompagnement ;
• condamné la société Pacifica à verser à Mme B Z épouse X la somme de 12 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
• débouté Mme B Z épouse X du surplus de ses demandes ;
• condamné la société Pacifica à verser à Mme K Z épouse Y la somme de 7 200,70 € au titre de son préjudice matériel, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
• condamné la société Pacifica à verser à Mme K Z épouse Y la somme de 12 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
• débouté Mme K Z épouse Y du surplus de ses demandes ;
• condamné la société Pacifica à verser à M. E Y la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
• condamné la société Pacifica à verser à M. N Y représenté par Mme K Z épouse Y et M. O Y ès qualités d’administrateurs légaux la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
• condamné la société Pacifica à verser à M. F Y la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
• condamné la société Pacifica à verser à M. D X la somme de 6 000 € au titre de son prejudice d’affection ;
• condamné la société Pacifica à verser à M. P X la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
• déclaré le présent jugement commun à la Caisse de retraite et de prévoyance des personnels de la SNCF ;
• condamné la société Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-AC Mérand ;
• condamné la société Pacifica à verser à Mme B Z épouse X, M. D X, M. P X, Mme K Z épouse Y, M. E Y, M. F Y et M. N Y représenté par Mme K Z épouse Y et M. O Y ès qualités d’administrateurs légaux la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions, en date du 11 février 2019, de Mme B Z épouse X, M. D X, M. P X, Mme K Z épouse Y, M. E Y, M. F Y et M. N Y représenté par Mme K Z épouse Y et M. O Y ès qualités d’administrateurs légaux, appelants, tendant à :
• réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande
instance de Nantes le 21 juillet 2015 ;
• fixer le préjudice subi par Mme A-L Z à la
somme de 755 046,83 € ;
• fixer le montant de la créance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Sncf à la somme de 195 079,91 € ;
Au titre des préjudices subis par Mme A-L Z, déduction faite des provisions de 350 000 € versées et de la créance de la caisse de prévoyance,
• condamner la compagnie Pacifica à verser à Mmes B Z X et K Z Y en deniers ou quittance la somme de 209 966,92 € ;
Au titre des préjudices subis du vivant de Mme A-L Z,
• condamner la compagnie Pacifica à verser à Mme B Z X en deniers ou quittance la somme de 19 584,51 €;
• condamner la compagnie Pacifica à verser à Mme K Z Y en deniers ou quittance la somme de 13 200,70 € ;
• condamner la compagnie Pacifica à verser à M. E Y, M. F Y, M. N Y à titre de dommages-intérêts en deniers ou quittance à chacun la somme de 4 500,00 € ;
• condamner la compagnie Pacifica à verser à M. D X et à M. P X en deniers ou quittance à titre de dommages-intérêts à chacun la somme de 4 500,00 € ;
Au titre des préjudices subis du fait du décès de Mme A-L Z,
• condamner la compagnie Pacifica à verser à Mmes B Z X et K Z Y la somme de 2 501,06 € au titre des frais d’obsèques et à chacune en deniers ou quittance la somme de 12 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
• condamner la compagnie Pacifica à verser à M. E Y, M. F Y, M. N Y à titre de dommages-intérêts en deniers ou quittance à chacun la somme de 6 000 € ;
• condamner la compagnie Pacifica à verser à M. D X et à M. P X à titre de dommages-intérêts en deniers ou quittance à chacun la somme de 6 000 € ;
• condamner la compagnie Pacifica à verser aux demandeurs une indemnité de procédure d’un montant de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 17 octobre 2018, de la société Pacifica, intimée, tendant à :
• liquider le préjudice corporel définitif de Mme Z comme suit:
— Créance caisse de prévoyance et de retraite du personnel Sncf : 195 079,91 €
— Dépenses de matériel médical : 27 207,62 €
— Frais divers : 2 179 €
— Assistance par tierce personne, à titre temporaire : 200 806,33 €
— dépenses de nuit : 60 093,76 €
— dépenses de jour : 61 657,57 €
— aide de l’époux : 79 055 €
— Aménagement de l’habitation : 102 253,20 €
— Frais de véhicule adapté : 16 700 €
— DFT : 19 965 €
— SE : 30 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4 784,68 €
— DFP : 32 954,54 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 784,68 €
— Préjudice sexuel : 956 € ;
• rejeter les autres demandes au titre du préjudice corporel définitif de Mme Z ;
• confirmer le jugement sur les préjudices et les indemnités allouées aux victimes indirectes B Z (épouse X) et K Z (épouse Y), et rejeter le surplus de leurs demandes;
• confirmer le jugement sur les frais d’obsèques ;
• rejeter la demande nouvelle et non fondée des petits-enfants et confirmer le jugement sur les préjudices et les indemnités allouées à ceux-ci,
• déduire de la somme totale, la créance de la caisse de prévoyance et de retraite-Sncf, à savoir 195 079,91 € ;
• déduire les provisions d’ores et déjà versées pour un montant total de 350 000 € ;
• ramener à une plus juste proportion, soit à une somme de 1 000 €, le montant alloué en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• laisser à chaque partie ses dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 15 novembre 2016, sur le fondement de l’article 902 code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de Mme B Z épouse X, M. D X, M. P X, Mme K Z épouse Y, M. E Y, M. F Y et de M. N Y représenté par Mme K Z épouse Y et M. O Y ès qualités d’administrateurs légaux, à l’encontre de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Sncf, qui n’a pas constitué avocat, les significations ayant été faites à personne habilitée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 avril 2019 ;
Sur quoi, la cour
Le 13 décembre 2007, Mme A-L M épouse Z, passagère d’un véhicule conduit par son époux, M. Q Z, et assuré auprès de la société Pacifica a été victime d’un accident de la circulation ; elle a subi d’importantes lésions et notamment un traumatisme rachidien avec fracture luxation des vertèbres C5 et C6 avec des complications neurologiques à titre de tétraplégique partielle.
Le Dr C, mandaté par la société Pacifica, a déposé un rapport d’expertise amiable le 17 juin 2010 et le 24 mars 2011, la société Pacifica a formulé une proposition d’indemnisation à Mme A-L M épouse Z que cette dernière a refusée.
Par actes d’huissier signifiés les 14 et 19 mars 2012, Mme A-L M épouse Z, M. Q Z, Mme B Z épouse X, M. D X, M. P X représenté par Mme A-L M épouse Z et M. Q Z ès qualités d’administrateurs légaux, Mme K Z épouse Y, M. E Y, M. F Y représenté par Mme K Z épouse Y et M. O Y ès qualités d’administrateurs légaux et M. N Y représenté par Mme K Z épouse Y et M. O Y ès qualités d’administrateurs légaux ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Pacifica et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Sncf aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnisation de leur préjudice consécutif à l’accident.
Mme A-L M épouse Z est décédée le […]. M. Q Z, Mme B épouse X et Mme K Z épouse Y ont repris l’instance.
M. Q Z est décédé en août 2013.
Par le jugement déféré, le tribunal, après avoir constaté que la société Pacifica ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de feu Mme A-L M épouse Z, de ses ayant-droits et des victimes indirectes des préjudices causés par l’accident de la circulation survenu le 13 décembre 2007, a procédé à la liquidation de leurs préjudices.
Le 5 août 2016, les consorts Z ont interjeté appel de cette décision et la société Pacifica a par la suite formé appel incident.
Aux termes du rapport d’expertise établis par le docteur C, il est constaté :
— un déficit fonctionnel temporaire pour les actes de la vie courante du 13 décembre 2007 au 27 avril 2010,
— un arrêt temporaire d’activités professionnelles non retenu,
— une consolidation acquise le 27 avril 2010,
— une AIPP de 95 %,
— des souffrances endurées de 6/7,
— un dommage esthétique temporaire de 6/7,
— un dommage esthétique permanent de 6/7,
— un préjudice d’agrément retenu,
— une préjudice sexuel retenu,
— une aide humaine viagère de 24 h/24 h, dont six heures actives.
I. Sur la liquidation du préjudice corporel de A-L Z, victime directe de l’accident
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices temporaires
Devant la cour ne sont pas critiqués les frais médicaux restés à charge de la victime à hauteur de 27 207,62 €, la créance de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF se chiffrant à ce titre à la somme de 195 079,91 €, les frais divers pour un montant global de 2 179 € (installation de la chambre et forfait hospitalier) ainsi que les frais d’aménagement de l’habitation et du véhicule soit 101 978,20 € et 16 700 € ; au dispositif de ses dernières écritures, la société Pacifica conclut à l’allocation de la somme globale de 102 253, 20 € au titre de l’aménagement de l’habitation c’est à dire à la prise en compte en outre de la taxe locale d’équipement de 275 € se rattachant à l’extension rendue nécessaire par l’état de la victime.
2. Sur les préjudices définitifs
a. L’indemnisation de la tierce personne nécessaire à la victime à compter de son retour à la maison soit après sa consolidation intervenue le 27 avril 2010.
Pour la période du 28 avril 2010 au […], date de décès de la victime, Le premier juge a retenu une indemnisation de 70 337,13 € pour le besoin en tierce personne de nuit et de 114 100 € pour la tierce personne de jour assurée par le conjoint de A-L Z à raison de 14 h par jour à un taux horaire de 10 €.
Les consorts Z estiment que le tribunal n’a pas pris en compte tous les frais à ce titre en rappelant que la victime a bénéficié pendant les nuits d’une assistance par une association d’aide à domicile personnalisée intervenant comme mandataire et moyennant une indemnité de gestion de 111 € passée à 112 € en 2012, pendant les journées d’une assistance par l’association d’aide personnalisée d’aide à domicile , dont la victime était l’employeur et réglant ainsi à l’association des factures intégrant coût du personnel et frais de gestion et de l’aide de son mari, âgé de soixante quatorze ans au moment du retour à domicile de son épouse ; en s’appuyant sur des justificatifs communiqués, ils sollicitent une somme de 70 154,13 € pour l’aide de nuit comprenant les charges sociales URSSAF et IRCEM et une somme de 61 657,67 € pour l’aide de jour par un service ainsi qu’une somme de 114 100 € pour l’aide de l’époux durant 815 jours sur la base de 14 heurs quotidiennes au taux de 10 € l’heure . Pacifica souligne que les appelants sollicitent à la fois le remboursement d’une aide extérieure rémunérée et effective sur 14,3 h/jour et l’aide de M. Z sur une base de 14 h/jour ; elle soutient que l’aide extérieure donnée a été de 14,3 h/ jour aux termes des justificatifs versés et remarque que les consorts Z font une erreur sur le nombre de jours non pas 1 180 mais 815 pour l’aide apportée par M. Z. L’assureur propose le somme de 60 093,76 € pour les dépenses de nuit et la somme de 61 657,57 € pour les dépenses de jour au vu des factures communiquées et alors que la somme de 4 622,21 € relative au mois d’août 2012 ne peut pas être prise en compte la victime étant décédée le […]. De plus, elle offre la somme de 79 055 € pour l’aide de M. Z sur la base d’un taux horaire de 10 € pour 9,7 h/jour durant 815 jours.
L’expert a expressément mentionné dans son rapport que A-L Z avait besoin d’une aide humaine de six heures actives par jour puis le reste de la journée d’une surveillance responsable ainsi que d’une infirmière tous les matins, dimanche et jours fériés compris.
En appel, les consorts Z produisent l’ensemble des justificatifs relatifs au règlement de l’aide de jour et de nuit ; il convient de rappeler que les factures pour le mois d’août 2012 correspondent au paiement du solde de tout compte des intervenants de nuit suite au décès de la victime, sommes devant être retenues pour résulter directement du besoin de la victime en aide extérieure de nuit. En conséquence, il sera fait droit à la demande des appelants à hauteur de 70 154,13 € pour les heures de nuit et l’accord des parties sur l’indemnisation de l’aide extérieure à hauteurs de 61 657,57 € pour les heures de jour sera entériné.
Sur l’aide procurée par M. Z à son épouse, sans en justifier précisément, l’assureur tend à limiter son indemnisation sur la base de 9,7 € par jour et en s’appuyant sur la convention collective des salariés du particulier employeur, qui énonce qu’une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d’une heure de travail effectif.
D’une part à la lecture des factures et bulletins de travail établis et communiqués, il ressort que M. Z devait assurer une présence responsable auprès de son épouse sur la durée considérée de près de 14 h par jour. D’autre part, et alors que l’aide en cause consiste en une présence responsable et dispensée par le propre conjoint de la victime, et donc nécessairement plus soutenue que celle procurée par un employé de maison, elle doit être justement indemnisée sur la base de 10 € de l’heure et à raison de 14 h par jour soit la somme de 114 100 € durant 815 jours.
Ce préjudice sera donc indemnisé par la somme globale de 245 911,70 € (114 100 + 61 657,57 € +70 154,13 € ).
b. Sur l’indemnisation des frais de parapharmacie restés à charge
Les consorts reprochent au tribunal de ne pas avoir pris en considération les frais de pharmacie non remboursés en indiquant que les factures de la pharmacie Mezerette ne se trouvaient pas au dossier alors qu’elles y figuraient en côte 10/39 ; en appel, ils sollicitent donc toujours la somme de 2 479,21 € correspondant à l’achat de gants de soins, collants de contention, ceintures abdominales, huiles essentielles, pastilles, compléments alimentaires permettant de soulager et de donner du confort à A-L Z. La société Pacifica s’oppose à cette demande alors que l’imputabilité des dépenses en cause n’est pas établie.
Il doit toutefois être constaté que les factures de la pharmacie Mezerette produites correspondent à des dépenses engagées pour la victime compte tenu de leur libellé et même si son époux apparaît comme assuré et qu’elles concernent notamment des produits nécessaires à son bien-être en regard de son état séquellaire et tel que décrit ci-avant par l’expert. Aussi si toutes les factures ne sont pas détaillées, elles sont nécessairement en lien direct avec les besoins de la victime présentant un déficit fonctionnel permanent fixé à 95 % et alors que rapportées au mois ces dépenses sont de l’ordre de 100 €. En conséquence, il sera fait droit à la demande tant en son principe qu’en son quantum.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel
Les appelants reprochent au juge d’avoir indemnisé ce préjudice sur la base journalière de 23 € soit une indemnisation globale de 19 965 € et sollicitent une indemnisation mensuelle de 1 000 € soit une somme de 28 500 € et la société Pacifica conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point.
L’expert a expressément retenu un déficit fonctionnel temporaire pour les actes de la vie courante du 13 décembre 2007 au 27 avril 2010.
Conformément à la jurisprudence de la cour, il convient de déterminer ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 23 € soit à la somme de 19941 € (867 jours x 23 €) ; l’assureur offre la somme de 19 965 €, qui sera donc entérinée.
b. Sur les souffrances endurées
La société Pacifica reproche au tribunal d’avoir fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 50
000 € pour correspondre dans le référentiel communément utilisé par les cours à un préjudice évalué à 7/7 ; les appelants concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
L’expert a évalué les souffrances endurées par la victime à 6/7 en prenant en compte le traumatisme initial, les interventions chirurgicales, les hospitalisations, la rééducation, les douleurs résiduelles et le très mauvais vécu de l’accident.
Effectivement, si lors de l’accident du 13 décembre 2007et alors qu’elle était passagère avant du véhicule, qui a effectué plusieurs tonneaux, la victime a initialement eu une perte de connaissance , elle a été désincarcérée de la voiture au bout d’une heure, et a ressenti d’emblée des douleurs cervicales ; présentant une tétraplégie, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et a dû être hospitalisée pendant une durée extrêmement longue soit plusieurs années puisque son retour à la maison n’est intervenu qu’en avril 2010. Avant cette date retenue comme date de consolidation, elle a donc subi moult soins rappelés par l’expert.
Dès lors compte tenu de ces circonstances particulières, de manière fondée, le tribunal a alloué la somme de 50 000 € à titre d’indemnisation de ce préjudice, qui correspond tant aux souffrances physiques qu’aux souffrances morales.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a indemnisé ce préjudice en exposant retenir une base de 40 000 € puis appliquer un mode de calcul prorata temporis comme proposé par l’assureur soit x 2,25/18,81 ; il a donc alloué une indemnisation de 4 784,68 €.
Les appelants sollicitent la somme de 6 236,19 € à ce titre en concluant que pour la proratisation devait être retenue une durée de 2,4 ans et non pas de 2,25 et un prix de l’euro de rente de 15,394 pour une personne de 69 ans à sa consolidation selon le barème de la Gazette du palais de 2011; l’assureur demande la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
L’expert a évalué ce préjudice esthétique temporaire à 6/7 compte tenu de la tétraplégie nécessitant une hospitalisation dans un lit médicalisé et avec canule de trachéotomie ; eu égard à ces éléments et alors que les parties conviennent d’une détermination de l’indemnisation de ce préjudice en tenant compte du temps nécessaire à la consolidation de l’état de la victime, il convient de faire droit aux prétentions des appelants et d’allouer une somme de 6 236,19 € à ce titre.
2. Sur les préjudices permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 32 954,54 € en retenant une indemnisation globale de 275 000 € à laquelle devait être appliquée une proratisation eu égard du décès de la victime intervenu le […].
Les consorts Z sollicitent la somme de 50 000 € afin de tenir compte de la date de décès de A-L Z mais aussi du préjudice réellement subi par celle-ci depuis l’accident de décembre 2007 jusqu’au mois de juillet 2012 et alors qu’elle présentait un taux de déficit fonctionnel particulièrement élevé.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point soit la proratisation d’une somme de 275 000 € en prenant en compte l’espérance de vie de la victime à son décès soit 18,81 et sa période de survie après sa consolidation soit 2,25 années.
L’expert a constaté une tétraplégie quasi-totale de niveau C4 mais avec perte fonctionnelle totale et
définitive des membres inférieurs et des mains, la manipulation d’un joystick étant impossible aucun déplacement autonome n’est envisageable avec un fauteuil électrique ; il a don fixé ce préjudice physiologique à un taux de 95 %.
Lors de sa consolidation A-L Z était âgée de soixante huit ans pour être née le […] ; dès lors et en regard de l’état séquellaire particulièrement dramatique de la victime et décrit par l’expert, un tel préjudice est indemnisé par la somme de 275 000 €, qui doit cependant faire l’objet d’une proratisation, compte tenu du décès de la victime, dans les termes proposés de manière pertinente par l’assureur. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 32 954,54 €.
b. Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a fait droit à cette demande en évaluant de préjudice à 5 000 € et en allouant donc la somme de 598,08 après proratisation.
L’assureur conteste le bien fondé de cette indemnisation en concluant que la réalité d’un tel préjudice n’est nullement établie alors qu’aucun élément n’est produit pour caractériser la pratique d’une activité sportive ou de loisirs régulière ; à titre subsidiaire, il demande qu’une proratisation soit appliquée si la demande était considérée comme fondée.
Les appelants soulignent que l’expert a retenu un préjudice d’agrément et exposent que la pratique de la marche et de la gymnastique par la victime avant l’accident est prouvée par les pièces communiquées ; ils sollicitent donc une indemnisation de 12 500 € à ce titre.
L’expert a mentionné que le préjudice d’agrément est total pour les activités de loisirs habituelles.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ; il est établi par les pièces de la procédure que A-L Z AL à des groupes de marche rando ainsi que de gymnastique régulièrement. Alors que de telles activités ne s’exercent pas la vie durant, le préjudice ainsi subi sera justement indemnisé par la somme de 1 500 €.
c. Sur le préjudice esthétique
Le tribunal a alloué la somme de 4 784,68 € après proratisation de la somme de 40 000 €.
Les appelants sollicitent à ce titre l’allocation d’une somme de 10 000 € et la société Pacifica conclut à la confirmation de la décision critiquée.
L’expert a évalué ce préjudice à 6/7 en tenant compte de la tétraplégie imposant la présentation en fauteuil ou dans un lit médicalisé avec une canicule de trachéotomie.
Compte tenu de ces constatations et de la nature de ce préjudice ainsi que du décès de la victime intervenu en juillet 2012, il convient de confirmer la décision entreprise qui a alloué une indemnisation de 4 784,68 € après proratisation.
d. Sur le préjudice sexuel
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 956 € soit après proratisation de la somme de 8 000 €.
Les consorts Z R cette indemnisation considérant que les préjudices personnels ne peuvent être évalués de façon mathématique et linéaire et alors qu’il s’agit au surplus d’un poste de
préjudice touchant l’intimité profonde de la victime ; ils sollicitent la somme de 6 000 €.
L’assureur conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef.
L’expert indique que le préjudice sexuel ne peut être récusé.
Alors que A-L Z était âgée de soixante huit ans lors de sa consolidation et que l’activité sexuelle évolue au cours de la vie, ce préjudice certain sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 €.
II. Sur les préjudices des victimes par ricochet
A. Sur le préjudice des enfants de la victime
1. Sur le préjudice d’accompagnement
Le tribunal a alloué une somme de 7 500 € à Mme B Z épouse X et une somme de 6 000 € à Mme K Z épouse Y ; ces indemnisations ne sont contestées ni par l’une ou l’autre des parties et seront dès lors confirmées et alors que celle relative à Me K Z avait été omise dans le dispositif de la décision entreprise.
2. Sur le préjudice matériel
Le tribunal a alloué la somme de 12 084, 51 € à Mme B X pour les frais engagés pour les déplacements et l’hébergement pour rendre visite à la victime ainsi que pour sa perte de salaire ; ce montant n’est pas critiqué et sera donc confirmé comme l’indemnisation à ce titre de Mme K Z à hauteur de 7 200,70 €.
En outre le remboursement des frais d’obsèques pour un montant de 2 501,06 € n’est pas davantage remis en cause et sera ainsi confirmé.
3. Sur le préjudice d’affection
Les parties ne contestent pas le montant de l’indemnisation soit 12 000 € allouée à chacune des filles au titre de ce préjudice et la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
B. Sur le préjudice des petits-enfants
1. Sur le préjudice d’affection
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par la somme de 6 000 € pour chacun des petits-enfants de la victime ; n’étant critiquée par aucune des parties cette disposition sera donc confirmée.
2. Sur le préjudice d’accompagnement
Les appelants sollicitent la somme de 4 500 € pour chacun des cinq petits-enfants pour l’indemnisation de ce préjudice . L’ assureur conclut à l’irrecevabilité de cette prétention pour être présentée pour la première fis en appel ; les consorts Z S cette assertion.
Il doit être relevé que dans le paragraphe faits-prétentions-moyens du jugement déféré, est mentionnée la teneur de dernières conclusions des consorts Z et notamment la demande d’allocation d’une somme de 4 500 € pour chacun des petits-enfants pour le préjudice moral subi du vivant de la victime et distincte de la demande au titre du préjudice d’affection, qui est formée à hauteur de 6 000 € ; le tribunal a donc omis de statuer sur cette demande, dont il était pourtant saisi.
Dès lors la demande n’est pas nouvelle et n’est donc pas irrecevable.
A titre subsidiaire, l’assureur Pacifica considère la prétention comme non fondée faute pour les appelants de démontrer que les petits-enfants s’étaient occupés de leur grand-mère ou qu’ils aient eu une communauté de vie habituelle et affective avec elle pendant la période précédant sa mort.
Les appelants sollicitent donc l’indemnisation du préjudice moral consistant à assister à la dégradation de l’état de santé de la victime.
S’il est acquis que les liens étaient étroits entre la grand-mère et ses petits-enfants, comme elle a pu elle-même le signaler à l’expert en son temps, il est patent que ces derniers ont nécessairement vécu différemment la maladie traumatique de la victime et alors que les enfants de B Z U à proximité et ceux de K Z en région parisienne ; dès lors, ce préjudice d’accompagnement sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000 € pour chacun des enfants X et par l’allocation d’un somme de 1 000 € pour chacun des enfants Y.
Eu égard à l’issue de la présente instance, une somme de 1 500 € sera allouée aux consorts Z en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être supportés par l’assureur et les dispositions du jugement déféré devant en outre confirmées de ces chefs.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices subis par la victime au titre de l’assistance par tierce personne, des frais de pharmacie restés à charge, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel et
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par L-A Z à la somme de :
— 245 911,70 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— 2 479,21 € au titre des frais de pharmacie restés à charge,
— 6 236,19 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 € au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 € au titre du préjudice sexuel,
y ajoutant
Fixe l’indemnisation du préjudice d’accompagnement de Mme K Z épouse Y à la somme de 6 000 €, de MM. D et P X à la somme de 2 000 € pour chacun d’entre eux et de MM. E, F et N Y à la somme de 1 000 € pour chacun d’entre eux, et condamne la SA Pacifica au paiement de ces sommes entre les mains des intéressés,
par suite,
Condamne la SA Pacifica à régler à Mmes K Z épouse Y et Mme B Z épouse X au titre de la succession de A-L Z la somme de 515 171,14 € dont à déduire les provisions éventuellement déjà versées,
Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SA Pacifica à régler aux consorts Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT, empêché,
Mme T
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
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