Infirmation partielle 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 mars 2022, n° 19/05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/05056 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 21 novembre 2019, N° F18/00371 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C2
N° RG 19/05056
N° Portalis DBVM-V-B7D-KI5Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG F 18/00371)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 21 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2019
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Francoise SILVAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SCA VALSOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Guillaume SCHENCK, avocat plaidant au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2021,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2022, prorogé à la date de ce jour, à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. D X, né le […], a été embauché par la société coopérative agricole VALSOLEIL SCA, suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 mai 2010 au 31 août 2010 en qualité de magasinier-conseil.
La société VALSOLEIL a pour activité la vente et le conseil auprès des professionnels de l’agriculture relevant de la convention collective des coopératives agricoles, de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation de bétail et d’oléagineux.
Après renouvellement du contrat de travail, la société VALSOLEIL a embauché M. D X par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2011, en qualité d’assistant technique commercial coefficient 280 niveau 4.
Par avenant n°4 du 27 janvier 2014, son salaire a été porté à'1'778,83 euros.
Par avenant n°5 du 26 janvier 2015, M. D X était promu aux fonctions de technico-commercial 1er échelon coefficient 360 niveau 7.
Par courrier du 10 août 2016, après entretien préalable du 5 août 2016, la société VALSOLEIL a signifié à M. D X un avertissement.
Suivant courrier du 4 novembre 2016, la société VALSOLEIL lui a notifié une sanction de rétrogradation au poste de magasinier-conseil 2ème échelon coefficient 310 niveau'5 sur le site de H-JUST DE CLAIX, pour une période probatoire de 6 mois à compter du'1er janvier'2017.
Par courrier du 18 novembre 2016, M. D X a refusé cette sanction. La société
VALSOLEIL a maintenu sa décision par courrier du 6 décembre 2016. Par courrier du 29'décembre 2016, M. D X a confirmé son refus.
Le 7 décembre 2016 la société VALSOLEIL a fusionné avec la société TERRES DIOISES, avec effet au 1er juillet 2016.
Lors d’un entretien du 3 janvier 2017, M. D X a réitéré son refus de prendre le poste de H-JUST DE CLAIX. Il s’est vu proposé une rupture conventionnelle qu’il a refusée. Il s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement avec mise à pied conservatoire, les circonstances du déroulement de cet entretien étant contestées.
Le 13 janvier 2017, M. D X a été placé en arrêt de travail des suites d’un accident du travail survenu le 3 janvier 2017. Le 1er février 2017, la société VALSOLEIL a régularisé une déclaration d’accident du travail avec réserve.
Par décision du 27 avril 2017, la MSA a rejeté la demande de prise en charge au titre d’un accident du travail.
L’arrêt de travail de M. D X était régulièrement renouvelé jusqu’au'14 septembre 2017.
A l’issue des visites de reprise du 13 septembre 2017 et du 22 septembre 2017, réalisées à la demande du salarié, le médecin du travail a déclaré M. D X «'médicalement inapte à travailler pour la société VALSOLEIL ou pour tout autre structure faisant partie ou étant lié au groupe. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise'».
Par courrier du 11 octobre 2017, la société VALSOLEIL a convoqué M. D X à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2017.
Par lettre du 23 octobre 2017 la société VALSOLEIL a notifié à M. D X les motifs s’opposant à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2017, la société VALSOLEIL a notifié à M. D X son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 30 mai 2018, M. D X a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins notamment de voir prononcer la nullité du licenciement prononcé le 8 novembre 2017 en faisant notamment valoir qu’il avait fait l’objet de sanctions injustifiées, qu’il avait été victime d’une agression lors de l’entretien du 3 janvier 2017, qu’il s’agissait d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude, outre une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Suivant jugement du 13 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Valence a jugé que l’arrêt de travail de M. D X du 3 janvier 2017 avait un caractère professionnel.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Valence a déclaré irrecevable la tierce opposition de la société VALSOLEIL à cette décision, et condamné la société VALSOLEIL à une amende civile pour procédure abusive.
Par jugement du 21 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Valence a':
DIT et JUGE que la pièce n° 47 ne doit pas être écartée des débats';
REJETTE la demande de sursis à statuer suite à l’assignation en tierce opposition déposé par la SCA VALSOLEIL contre le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Valence du'13'juin 2019';
DIT que le licenciement de Monsieur D X est un licenciement pour inaptitude à caractère professionnel';
CONDAMNE la SCA VALSOLEL à payer à Monsieur D X les sommes suivantes':
- 4 595,64 euros bruts au titre du préavis et à l’indemnité pour congés payés afférente soit 459,56 euros bruts,
- 509,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu’à l’indemnité pour congés payés afférentes, soit 50,95 euros bruts et au prorata du 13ème mois soit 42,46 euros bruts,
- 1 168,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour indemnité de congés payés,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE à la SCA VALSOLEIL d’établir un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés correspondants aux heures supplémentaires, à l’indemnité de congés payés et au préavis pour lesquels elle est condamnée et sans astreinte journalière
FIXE le salaire mensuel moyen à 2 297,82 euros bruts
ORDONNE l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail ,
DEBOUTE Monsieur D X du surplus de ses demandes
DEBOUTE la SCA VALSOLEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les parties à un partage à égalité des éventuels dépens de l’instance.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'22 novembre 2019 par la SCA VALSOLEIL et par M. D X.
Appel de la décision a été interjeté par M. D X par déclaration de son conseil au greffe le 19 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties par application de l’article'455 du code de procédure civile, M. D X sollicite de la cour de':
Vu notamment les articles L 1222-1, L 1226-14, L 1132-1 et 4, L1152-2, L1235-3-1, L 1332-2 et 3, L'3121-41, L 3141-24 s., L 4121-1 s. du code du travail, 444, 445, 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective des coopératives (5 branches),
Vu les pièces versées,
DIRE l’appel recevable et bien-fondé,
RÉFORMER le jugement en ce qu’il a :
- Condamné la société VALSOLEIL à payer 509,53 € au titre des heures supplémentaires au lieu de 1 709,51 € bruts réclamés, outre l’indemnité de congés payés pour 50,95 € au lieu de 170,95'€ bruts et du 13ème mois au prorata, soit 42,46 € au lieu de 142,46 € bruts,
- Débouté Monsieur X de sa demande de condamnation de la société VALSOLEIL à lui remettre les sommes avec un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,
- Condamné la société VALSOLEIL à verser la somme de 500 € au lieu des 2500 € réclamés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, qui sont :
' Constater que la mise à pied à titre conservatoire n’a pas été suivie d’un licenciement pour faute grave et constitue une sanction pécuniaire illicite et par conséquent, condamner la société VALSOLEIL à verser à Monsieur X un rappel de salaire de'23'361,17 € bruts outre l’indemnité de congés payés de 2 336,11 € bruts,
' Constater que la rétrogradation est disproportionnée et sanctionne des faits identiques à ceux de l’avertissement, en conséquence la déclarer nulle et condamner la société VALSOLEIL à verser la somme de 13 786,92 € de dommages et intérêts à Monsieur X,
' Constater que la société VALSOLEIL a eu des agissements constitutifs d’un harcèlement moral à l’encontre de Monsieur X, notamment en lui infligeant des sanctions illicites et en l’agressant, le 3 janvier 2017, et, à titre subsidiaire, qu’il s’agit d’un comportement fautif notamment pour manquement à l’obligation de sécurité, à l’origine de l’inaptitude, et condamner la société VALSOLEIL à verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral à Monsieur X,
' Constater, à titre principal, que le licenciement qui a pour origine le harcèlement moral est nul et, à titre subsidiaire, que le licenciement qui a pour origine un comportement fautif à l’origine de l’inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société VALSOLEIL à verser la somme de 18 000 € de dommages et intérêts à Monsieur X,
- Condamné Monsieur D X pour moitié aux dépens de l’instance,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est un licenciement pour inaptitude à caractère professionnel et condamné la SCA VALSOLEIL à verser à Monsieur’X'4'595,64'€ bruts au titre du préavis, outre 459,56 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés,
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
DIRE la demande d’indemnité spéciale de licenciement recevable,
A titre principal :
CONSTATER que la mise à pied à titre conservatoire n’a pas été suivie d’un licenciement pour faute grave et constitue une sanction pécuniaire illicite,
Par conséquent,
CONDAMNER la société VALSOLEIL à verser à Monsieur X un rappel de salaire de'23 361,17 € bruts outre l’indemnité de congés payés de 2 336,11 € bruts,
CONSTATER que la rétrogradation sanctionne des faits identiques ou antérieurs à ceux de l’avertissement et est illicite puisque Monsieur X l’avait refusée, en conséquence la déclarer nulle et condamner la société VALSOLEIL à verser la somme de 13 786,92 € de dommages et intérêts pour préjudice moral à Monsieur X,
CONSTATER que la société VALSOLEIL a eu des agissements constitutifs d’un harcèlement moral à l’encontre de Monsieur X, notamment en lui infligeant des sanctions illicites et en l’agressant, le 3 janvier 2017, et condamner la société VALSOLEIL à verser la somme de'5'000'€ de dommages et intérêts pour préjudice moral à Monsieur X,
CONSTATER que le licenciement, qui a pour origine le harcèlement moral, est nul et condamner la société VALSOLEIL à verser la somme de 18 000 € de dommages et intérêts à Monsieur X,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la société VALSOLEIL a eu un comportement fautif à l’origine de l’inaptitude, notamment a manqué à son obligation de sécurité à l’encontre de Monsieur X, et en conséquence, condamner la société VALSOLEIL à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
CONSTATER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, est dû au comportement fautif de l’employeur et, en conséquence, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société VALSOLEIL à verser la somme de 18 000 € de dommages et intérêts à Monsieur X,
En tout état de cause :
CONFIRMER la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné la société VALSOLEIL à verser à Monsieur X, l’indemnité de préavis de 2 mois d’un montant de 4 595,64 € bruts, outre l’indemnité de congés payés afférente, soit 459,56 € bruts,
CONSTATER que le Pôle social de VALENCE a reconnu l’accident du travail du'3'janvier'2017, à l’origine de l’inaptitude professionnelle de Monsieur X et condamner la société VALSOLEIL à verser à Monsieur X l’indemnité spéciale de rupture, soit un complément de 4 348,64 € nets,
CONFIRMER la décision du conseil de prud’hommes qui a constaté que la société VALSOLEIL a versé une indemnité de congés payés correspondant à seulement 17 jours et supprimé 8,12 jours de congés acquis et en conséquence a condamné à verser la somme de 1 168,53 € bruts à Monsieur X,
CONSTATER que la société VALSOLEIL n’a pas payé les heures supplémentaires, en fin de période annuelle, de 2014 à 2016, et en conséquence la condamner à verser la somme de 1 709,51 € bruts, outre l’indemnité de congés payés afférente, soit la somme de 170,95 € bruts et du 13ème mois au prorata, soit 142,46 € bruts,
DIRE que le salaire mensuel moyen est de 2 297,82 € bruts,
CONDAMNER la société VALSOLEIL à remettre les sommes avec un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,
CONDAMNER la société VALSOLEIL à verser la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties par application de l’article'455 du code de procédure civile, la SCA VALSOLEIL sollicite de la cour de':
Vu les articles L.1222-1, L1132-1 et 4, L1152-2, L.1235-3-1, L.1332-2 et 3, L.3121-41, L.3141-24, L.4121-1 du code du travail,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
V u l e j u g e m e n t d e l a s e c t i o n a g r i c u l t u r e d u c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e V A L E N C E du'21'novembre 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER irrecevable, car nouvelles, les demandes de reversement d’indemnités journalières MSA et d’indemnité spéciale de licenciement,
RÉFORMER le jugement dont appel, en ce qu’il a condamné la SCA VALSOLEIL à payer à Monsieur X :
- 4 595,64 € à titre d’indemnités compensatrices,
- 459,56 € à titre de congés payés afférents,
- 42,46 € à titre de prorata de 13ème mois,
- 509,53 € à titre d’heures supplémentaires,
- 1 168,53 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau :
L’en DÉBOUTER
LE CONDAMNER à restituer à la SCA VALSOLEIL la somme de 5 233,73 € nets, réglée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
DÉBOUTER Monsieur X de cette demande compte tenu du maintien de salaire conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles,
DÉBOUTER Monsieur X de sa demande comme étant mal-fondée,
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus,
DIRE ET JUGER que le paiement du salaire normal du salarié annihile toutes mesures conservatoires prononcées à son encontre,
En conséquence
DÉBOUTER Monsieur X d’une demande tendant au versement d’un rappel de salaire de 23 361,17€ et de 1 366,11€ au surplus cumulé avec le maintien du salaire conventionnel par la SCA VALSOLEIL et les indemnités journalières de la sécurité sociale,
LE DÉBOUTER, pour le même motif, de sa demande tendant à l’assimilation d’une mise à pied conservatoire juridiquement inexistante avec une sanction disciplinaire,
DIRE ET JUGER le caractère particulièrement mal-fondé d’une demande d’annulation d’une sanction de rétrogradation, factuellement, justifiée, mais refusée et donc juridiquement inexistante ainsi que rejeter toute demande de dommages et intérêts de Monsieur X à hauteur de 13 786,92€, de surcroit sans preuve d’un préjudice,
DIRE ET JUGER le caractère tant irrecevable que mal-fondé d’une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de prétendus agissements consécutifs d’un harcèlement moral sans aucune preuve de fait laissant présumer l’existence dudit harcèlement ou d’un quelconque manquement à l’obligation de sécurité,
En conséquence,
LE DÉBOUTER de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à 5 000€, de surcroit sans preuve d’un préjudice,
Pour le même motif,
DIRE ET JUGER Monsieur X tant irrecevable que mal-fondé dans sa demande de paiement d’une indemnité chiffrée à 18 000€ sans preuve du moindre fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et sans démontrer le moindre préjudice,
Pour le même motif,
DIRE ET JUGER irrecevable et mal-fondée une demande de rappel de salaire pour la période du 8 novembre 2017 au jour de la décision à intervenir, avec un minimum de'11'489,10 € et 1 148,91€ bruts, prétendument fondé sur un licenciement nul avec impossibilité de réintégrer Monsieur X,
DIRE ET JUGER que Monsieur X, subsidiairement, ne démontre aucun manquement à une obligation de sécurité,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur X de sa demande tendant au versement d’une somme de'5'000 € à titre de dommages et intérêts de surcroit sans preuve d’un préjudice,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTER Monsieur X du surplus de ses demandes comme mal-fondées,
CONDAMNER Monsieur X à payer à la SCA VALSOLEIL la somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture initialement fixée le 21 octobre 2021 a été reportée au'18'novembre'2021.
L’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 décembre 2021, a été mise en délibéré au'10'février 2022, prorogé au 10 mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la recevabilité de la demande additionnelle d’indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code énonce’que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, formée pour la première fois le 20 novembre 2020, en cause d’appel n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions originaires qui portaient sur le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis des suites de la nullité de licenciement sans solliciter une indemnité de licenciement qui reste de nature distincte.
Cette demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable.
2 ' Sur la demande d’annulation de la sanction de rétrogradation du 4 novembre 2016
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Au nombre des dites sanctions, figure l’avertissement.
L’article L.1333-1 du même code précise qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l’employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1333-2 du même code ajoute que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au cas d’espèce, la sanction de rétrogradation notifiée à M. D X le 4 novembre 2016 est rédigée comme suit':
« Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 octobre 2016, je vous convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire suite à un nouveau comportement fautif de votre part pour le 14 octobre à Crest.
Lors de cet entretien, auquel vous avez souhaité vous faire accompagner, je vous ai rappelé les faits à savoir':
insuffisance de résultats commerciaux dus à votre défaut d’anticipation des commandes de morte saison, malgré plusieurs mises en garde antérieures, que vous avez vous-même relevées dont celles de'2013. Nous avions déjà été amenés à vous convoquer à un entretien disciplinaire le 10 août 2016 au cours duquel vous aviez tenté d’expliquer que le défaut de résultat provenait de stocks importants chez les agriculteurs, d’une concurrence forte et de manque de temps.
Ces explications n’étaient déjà pas recevables en l’état, vos collègues connaissant le même contexte ne subissaient toutefois pas la dégradation de leur performance. Ce qui m’avait amené à vous signifier un premier avertissement.
Si je vous ai convoqué le 14 octobre 2016 c’est que depuis, votre responsable M. Y a pu constater le 14 septembre 2016 lors de sa visite chez M. Z du G H I que vous ne respectiez pas les directives d’anticiper les commandes de morte saison ce qui les avait amenés à passer commande à la concurrence.
Vous avez argué du fait que c’est la coutume chez eux de se préoccuper tardivement de leurs besoins. La preuve en est que non, puisqu’en passant chez eux début avril, ils avaient passé commande antérieurement chez un concurrent.
Ainsi donc je m’aperçois que, non seulement vous ne respectez pas les directives données par votre encadrement, mais en plus vous cherchez à vous justifier par de faux arguments (stock en culture, coutumes locales, etc') ce qui vous empêche de redresser sérieusement la situation et altère la confiance indispensable que je dois avoir en vous en tant qu’interlocuteur privilégié entre la coopérative et ses adhérents.
Aussi je ne peux plus vous laisser la responsabilité du suivi technique des adhérents de notre secteur de Vercheny sans avoir au préalable la certitude que vous soyez enfin à même d’appliquer les directives données par votre encadrement.
M. X votre manque de remise en question après un premier avertissement, et votre entêtement à ne pas respecter les consignes désorganisent l’entreprise sur votre secteur et nuisent à l’image de la coopérative sur ce même secteur, ce qui peut entrainer une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Ne souhaitant pas en arriver là, mais ne pouvant plus vous laisser la responsabilité du suivi technique des adhérents de notre secteur de Vercheny, sans avoir au préalable la certitude que vous soyez enfin à même d’appliquer les directives données par votre encadrement. J’ai décidé d’envisager votre rétrogradation au poste de magasinier 2ème échelon coefficient 310 niveau 5. Cette rétrogradation s’accompagne d’une mutation interne sur le site de St Just de Claix où vous serez placé sous la responsabilité de M. E F et ce pour une durée probatoire minimum de 6 mois. Dès que nous aurons la certitude que vous avez retrouvé votre capacité à assumer l’entière responsabilité du poste de conseiller technico-commercial 1 échelon, nous vous affecterons à nouveau à ce poste aux conditions antérieures.'»
Il en ressort que lui sont reprochés une insuffisance de résultats commerciaux, un défaut d’anticipation des commandes de morte saison et un refus de respecter les règles applicables dans l’entreprise.
D’une première part, l’insuffisance de résultats commerciaux qui, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées, est exclusive de la faute et ne saurait donc justifier une sanction disciplinaire. En effet, l’insuffisance de résultats commerciaux relève de l’insuffisance professionnelle, qui peut être définie comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l’exécution, et qui ne constitue pas une faute.
En revanche si les mêmes faits procèdent d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, ils perdent leur caractère d’insuffisance professionnelle pour revêtir celui d’une faute.
D’une seconde part, la société VALSOLEIL, qui soutient que cette insuffisance de résultats commerciaux ne résulte pas d’une simple incompétence mais d’une mauvaise volonté du salarié, reproche à M. D X un manque d’anticipation des commandes de morte saison en faisant valoir que cette abstention fautive n’a été révélés par le client G H I, qu’à l’occasion d’un échange avec M. Y en date du'14'septembre 2016.
En application de l’article L 1132-4 du code du travail, lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
La société VALSOLEIL échoue à démontrer que cette absence d’anticipation des commandes n’aurait pas été connue de l’employeur dans le délai de deux mois, ni même avant le 10 août 2016, date de l’avertissement qui a emporté épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur en sanctionnant M. D X du fait de présenter un chiffre d’affaires en baisse avec une performance déficitaire qualifiée d’insuffisance professionnelle du salarié.
En effet la société VALSOLEIL se limite à produire une attestation rédigée M.'Y, responsable hiérarchique de M.'X, indiquant avoir été informé de l’absence de commande de porte saison lors d’un échange avec son client G H-I courant septembre 2016, sans produire aucun autre élément probant pour justifier un tel délai de révélation des faits reprochés, alors que ceux-ci ne nécessitent aucune enquête ni signalement spécifique, dès lors qu’il s’agit de l’absence de commande d’un client pendant la période de morte saison, se terminant au plus tard au cours du printemps et plus précisément le 15 mars, selon l’employeur.
L’abstention fautive de M. D X se révèle donc atteinte par la prescription.
D’une troisième part, l’employeur ne vise ni ne justifie d’aucun manquement spécifique au respect des règles applicables dans l’entreprise depuis la notification de l’avertissement du'10'août 2016.
Il en résulte que les griefs reprochés à M. D X ne sont pas établis et que la sanction prononcée doit être annulée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
M. D X est donc fondé à solliciter réparation du préjudice résultant de cette sanction.
Nonobstant l’absence de prise d’effet de cette sanction de rétrogradation, le prononcé d’une sanction disciplinaire de rétrogradation finalement annulée cause un préjudice moral certain et significatif au salarié. Outre la sévérité d’une sanction qui génère un impact financier important avec un éloignement géographique, la cour relève que M. X s’est trouvé contraint d’exprimer son refus à deux reprises par courriers des 18 novembre 2016 et'29'décembre 2016, du fait de la décision de l’employeur de maintenir sa décision de rétrogradation par courrier du 6 décembre 2016.
Enfin, il n’est pas contesté que la convocation du 2 janvier 2017, remise à M. D X avec mise à pied conservatoire, fait suite à son refus de la décision de rétrogradation et participe à la réalisation du préjudice moral subi.
Il convient, en conséquence, de condamner la société VALSOLEIL à payer à M. D X une somme de 3 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Selon l’article L.1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée.
Seule la qualification de faute grave des faits ayant motivé la mise à pied conservatoire était de nature à justifier le non-paiement des salaires pendant la mise à pied. Il en résulte que le salarié conserve son droit à rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire quand la faute grave est écartée.
Au cas d’espèce, la société VALSOLEIL a notifié à M. D X sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 3 janvier 2017 sans poursuivre la procédure disciplinaire ainsi engagée, de sorte qu’aucune faute grave n’est ni alléguée ni établie.
Il s’ensuit que M. D X est fondé à obtenir le paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
Cependant, en dépit de la mise à pied notifiée à M. X, il est établi que la société VALSOLEIL a poursuivi le paiement du salaire sans interruption ni retenue.
En effet, aux termes de ses conclusions n°4 en date du 27 septembre 2019 (page 3), M.'D X reconnaissait que la société VALSOLEIL avait maintenu le salaire jusqu’au 4 avril 2017, conformément à ses bulletins de salaire de décembre 2016 à avril 2017, à la déclaration des salaires transmises à la CPAM, le'10'avril 2017, et à l’attestation destinée à Pôle Emploi, faisant état de ces paiements.
Il en résulte que la mise à pied conservatoire n’a pas pris effet et que la société VALSOLEIL a assuré la continuité du paiement du salaire.
Par confirmation du jugement déféré, M. D X doit donc être débouté de sa demande de rappels de salaire.
4 ' Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
L’article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L.'3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes combinés des articles L.'3121-29 et L.'3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Et l’article L.'3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
Au cas d’espèce, le salarié revendique 127,75 heures supplémentaires effectuées entre janvier 2015 et janvier 2017 qui n’ont pas été rémunérées ni récupérées.
A ce titre, il se prévaut de la comparaison entre un récapitulatif chiffrant 33,75 heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2016 et de son bulletin de salaire de novembre'2018 attestant de la rémunération de 33,75 heures supplémentaires pour soutenir que les heures intitulées «'complément d’heures'», sur les bulletins de salaire de janvier, constituent des heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015 dont il n’a pas reçu paiement.
Toutefois, il ne produit aucun décompte précis des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société VALSOLEIL SCA qui conteste que la mention «'complément d’heures'» corresponde à un reliquat d’heures supplémentaires, explique qu’il s’agit des heures de travail effectuées au cours de la dernière quinzaine du mois de décembre, soutenant que les heures supplémentaires dépassant la durée de travail hebdomadaire ont été réglées.
En l’absence de décompte hebdomadaire permettant à l’employeur de répondre utilement, la demande doit être rejetée.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société VALSOLEIL au paiement d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et la prime de 13ème mois en résultant.
4 ' Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
En application de l’article L.'1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d’espèce M. D X avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, les éléments suivants':
- une modification des consignes au cours du mois de juillet 2016,
- des sanctions injustifiées et illicites à compter du 5 août 2016,
- la société VALSOLEIL a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle, en l’agressant, le séquestrant et le menaçant, le 3 janvier 2017, avec remise d’une convocation à entretien préalable, retrait des clés du véhicule de fonction, du téléphone et de l’ordinateur,
- l’employeur a cessé de lui reverser les sommes perçues de la MSA et prévoyance AGRICA à compter du mois d’avril 2017,
- l’employeur a cessé d’assurer la subrogation et le versement d’un complément de salaire sans l’avertir alors qu’il était toujours mis à pied à titre conservatoire,
- la société VALSOLEIL a retardé la procédure de licenciement en ne lui adressant une convocation que le 24 octobre 2017, alors que l’avis d’inaptitude date du'22'septembre'2017,
- la société VALSOLEIL a commis des erreurs dans l’établissement de l’attestation Pôle Emploi.
D’une première part, M. D X soutient qu’il bénéficiait d’une liberté d’organisation modifiée par la consigne reçue par courriel du 25 juillet 2016 de prioriser l’ouverture du magasin. Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser ni des modifications ni des contradictions entre ce courriel et d’autres consignes reçues, relatives à l’ouverture du magasin.
D’une seconde part, l’attestation Pôle Emploi, remise le 8 novembre 2017, mentionnant qu’il a travaillé jusqu’à cette date, ne relève pas d’une erreur délibérée de l’employeur dès lors que la mesure de mise à pied à titre conservatoire n’avait pas pris effet.
D’une troisième part, le délai pris pour engager la procédure de licenciement par convocation du 24 octobre 2017, soit un mois après l’avis d’inaptitude en date du'22'septembre'2017, ne caractérise aucun retard délibéré de l’employeur.
D’une quatrième part, M. D X soutient que la société VALSOLEIL a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle en l’agressant, en le séquestrant et en le menaçant lors de l’entretien du'3'janvier'2017 pour qu’il accepte de signer. Cette version du déroulement de l’entretien du'3'janvier'2017, étayée que par le témoignage de M. B, délégué syndical, attestant avoir entendu la conversation de M.'X avec M. C par voie téléphonique alors que l’entretien était en cours, n’est toutefois corroboré d’aucun autre élément probant. Le rapport rédigé par le contrôleur de la MSA se limite à rapporter les propos de M. X décrivant l’agression subie au cours de cet entretien, sans mentionner la réception d’un appel téléphonique de M.'B en cours d’entretien. De même, le témoignage du père de M. X, décrivant l’état de choc de son fils, ne permet pas d’attester d’une telle agression. Le seul témoignage de M. B reste donc insuffisant pour établir la réalité des menaces et de l’agression alléguées par M. X.
En revanche, il ressort du rapport rédigé par le contrôleur de la MSA que l’employeur n’a pas contesté avoir présenté une proposition de rupture conventionnelle à M. D X, tel que celui-ci l’a relaté, sans que l’employeur ne s’explique davantage sur les circonstances dans lesquelles il a présenté cette proposition à M. D X sans courrier préalable.
Surtout, il est établi qu’à l’occasion de cet entretien, M. D X s’est vu remettre le courrier daté du 2 janvier 2017 portant convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 18 janvier 2017 avec mise à pied conservatoire, outre le retrait des clés du véhicule de fonction, du téléphone et de l’ordinateur. Ainsi, même si la mise à pied conservatoire n’a pas été mise à exécution, il demeure que sa notification a été effectuée.
D’une cinquième part, si M. D X ne conteste pas l’avertissement notifié le'10'août'2016, il met en avant le caractère infondé de la sanction disciplinaire notifiée le'4'novembre 2016 suivie de l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire le'3'janvier'2017 avec mise à pied conservatoire.
D’une sixième part, il justifie de ce que l’employeur a cessé d’assurer la subrogation et le versement d’un complément de salaire à compter d’avril 2017 et qu’il a également cessé de lui reverser les sommes perçues de la MSA et prévoyance AGRICA à la même date, sans l’en avertir.
Par ailleurs, M. D X justifie d’une dégradation de son état de santé.
Ainsi, il était placé en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2017 pour «'traumatisme psychologique suite à altercation'» et pour une durée de plusieurs mois, l’arrêt étant régulièrement renouvelé jusqu’au'14'septembre'2017. Aussi, les avis du médecin du travail en date des 13 et 22 septembre 2017 attestent d’un état médical affecté pour conclure à une inaptitude au travail «'pour la société VALSOLEIL ou pour toute autre structure faisant partie ou étant liée au groupe'».
L’ensemble de ces éléments de fait, pris dans leur globalité, permet de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, la société VALSOLEIL se prévaut de justifications qui ne permettent pas de considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
D’une première part, la sanction disciplinaire de rétrogradation notifiée le'4'novembre 2016 est jugée nulle comme étant injustifiée.
D’une deuxième part, l’employeur a notifié par courrier du 6 décembre 2016 sa décision de maintenir une telle sanction en dépit du refus exprimé par le salarié sans préciser aucun élément objectif susceptible d’expliciter un tel refus.
D’une troisième part, l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire avec remise d’un courrier de convocation à un entretien préalable et mise à pied à conservatoire n’est nullement justifiée dès lors qu’elle fait suite au refus d’une sanction de rétrogradation qui est annulée. La demande de restitution des outils de travail, constitués du véhicule, du téléphone et de l’ordinateur, caractérisent des éléments de faits qui ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
D’une quatrième, l’employeur ne s’explique pas sur le fait d’avoir cessé de verser un complément de salaire sans avertir au préalable M. D X ni lui reverser un montant de 728,54 euros provenant de la MSA.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que M. D X a été victime, de la part de son employeur, de faits de harcèlement moral à compter du 4 novembre 2017.
Tenant compte de la durée pendant laquelle M. D X a été exposé à des agissements de harcèlement moral et des répercutions sur sa santé, il lui est alloué la somme de 3 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral, distinct du préjudice subi du fait de la notification d’une sanction injustifiée, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
5 ' Sur la contestation du licenciement
En vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale, de prendre en charge ou pas, l’arrêt de travail au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident ou la maladie. Les juges du fond doivent rechercher l’existence de ce lien et ont à cet égard un pouvoir souverain d’appréciation.
Au cas d’espèce, M. D X rapporte la preuve suffisante que son inaptitude motivant son licenciement, notifié par la société VALSOLEIL le 8 novembre 2017, a, en tout ou partie, une origine professionnelle dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement.
En effet, il résulte des termes des courriers adressés par M. D X les'10'novembre'2016 et 26 décembre 2016, qu’il était particulièrement affecté par les reproches adressés par l’employeur et les mesures disciplinaires prises à son encontre.
Aussi, nonobstant la persistance de versions contestées des parties quant au déroulement de l’entretien du 3 janvier 2017 et la démonstration d’une agression physique subie par M. X, il demeure que les circonstances de cet entretien sont à l’origine de l’arrêt de travail délivré du'13'janvier 2017 qui stipule «'trauma psychologique suite à altercation'».
En outre, M. D X produit une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en date du 19 septembre 2019, aux termes de laquelle le médecin du travail a certifié que l’avis d’inaptitude du 22 septembre 2017 est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date du 3 janvier 2017.
Encore, il est particulièrement significatif que les avis du médecin du travail définissent une inaptitude au travail spécifiquement pour la société VALSOLEIL ou pour toute autre structure faisant partie ou étant liée au groupe, ce qui confirme que l’origine de l’inaptitude physique n’est pas étrangère à ses conditions de travail au sein de la société VALSOLEIL.
Enfin, l’employeur ne pouvait ignorer ces circonstances dès lors qu’il a transmis, le'1er février'2017, une déclaration d’accident de travail, accompagnée de réserves quant au caractère professionnel de l’arrêt, et qu’une enquête administrative a été diligentée. La société VALSOLEIL avait donc connaissance de l’origine, au moins en partie, professionnelle de l’inaptitude physique du salarié au moment du licenciement.
Il s’ensuit que preuve suffisante est rapportée que l’inaptitude définitive du salarié à son poste ayant donné lieu à son licenciement notifié le 8 novembre 2017, a en tout ou partie une origine professionnelle dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement et résultant de faits de harcèlement moral, nonobstant l’opposition des parties sur les circonstances de l’entretien du 3 janvier 2017.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer nul le licenciement notifié par la société’VALSOLEIL à M. D X le 8 novembre 2017.
Le licenciement étant déclaré nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important que son état de santé ne lui ait pas permis de l’effectuer si bien qu’il convient de condamner la société VALSOLEIL à lui verser la somme de 4'595,64 euros bruts, outre 459,56 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement déféré.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions spécifiques définissant un barème d’indemnisation d’un licenciement injustifié, ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas d’espèce, M. D X bénéficie d’une ancienneté de plus de sept années dans l’entreprise et d’un salaire brut mensuel de 2 297,82 euros. Âgé de 33 ans à la date du licenciement, il justifie de son inscription à Pôle Emploi depuis le 14 novembre 2017 jusqu’au'26'août 2021.
Par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner l’employeur à verser à M.'D X la somme de'20'000'euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
6 ' Sur la demande en paiement des congés payés
Aux termes de l’article L 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Au cas d’espèce, il est acquis qu’au 31 mai 2016, M. D X avait acquis 25 jours de congés payés sur la période de référence 2015/2016, qu’il avait bénéficié de 16 jours de congés payés et qu’il disposait d’un reliquat de 9 jours. Toutefois, le salarié qui ne justifie ni d’une demande de report de ces congés payés, ni de l’existence d’un usage stable et démontré pour bénéficier d’un tel report, a perdu le bénéfice de ces congés au 31 mai de l’année suivante.
Par ailleurs, le contrat de travail de M. D X étant suspendu par l’effet de l’arrêt de travail du 13 janvier 2017 au 14 septembre 2017, le paiement du salaire étant repris le'18'octobre'2017, l’employeur était fondé à retenir un solde de congés payés de 17 jours au titre de la période 2016/2017.
Par infirmation du jugement déféré, M. D X est donc débouté de sa demande au titre d’un rappel de congés payés.
7 ' Sur les demandes accessoires
M. D X reconnaît avoir obtenu la remise d’un bulletin de salaire et une attestation Pole Emploi conforme à la décision, de sorte qu’il n’y a plus lieu de prononcer une telle condamnation.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La demande de la société VALSOLEIL tendant à obtenir la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel ne peut qu’être rejetée.
La société VALSOLEIL SCA, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef, la demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles de l’appelant étant rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. D X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société VALSOLEIL SCA à lui payer la somme de 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à son salarié la somme de 2 500'euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, formée pour la première fois le 20 novembre 2020 en cause d’appel';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
- débouté M. D X de sa demande au titre d’un rappel de salaire';
- condamné la société VALSOLEIL SCA à payer à M. D X la somme de'4'595,64'euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 459,56 euros bruts au titre des congés payés afférents';
- condamné la société VALSOLEIL SCA à payer à M. D X la somme de'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la sanction disciplinaire notifiée par la société VALSOLEIL SCA à M.'D’X le 10 novembre 2016';
CONDAMNE la société VALSOLEIL SCA à payer à M. D X une indemnité de'3'000'euros nets au titre du préjudice moral subi du fait de la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée';
DEBOUTE M. D X de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires';
CONDAMNE la société VALSOLEIL SCA à payer à M. D X une indemnité de'3'000'euros nets au titre du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral';
DECLARE nul le licenciement notifié par la société’VALSOLEIL à M. D X le'8'novembre 2017.
CONDAMNE la société VALSOLEIL SCA à payer à M. D X une indemnité de'20'000'euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
DEBOUTE M.' D X de sa demande au titre d’un rappel de congés payés';
DEBOUTE M. D X de ses prétentions au titre de la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée';
CONDAMNE la société VALSOLEIL SCA à payer à M. D X une indemnité complémentaire de procédure de 2'500'euros ;
CONDAMNE la société VALSOLEIL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. J K L M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Fermeture administrative ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Établissement ·
- Épidémie ·
- Activité ·
- Assurances
- Forum ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Requalification ·
- Temps plein ·
- Indemnité
- Lait ·
- Producteur ·
- Contamination ·
- Atlantique ·
- Fromagerie ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Chèvre ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Vent ·
- Directeur général ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Médecin ·
- Homme
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Discrimination
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Droit administratif ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Pension d'invalidité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ententes ·
- Cartel ·
- Marches ·
- Allemagne ·
- Concurrence ·
- Entreprise ·
- Infraction ·
- Économie ·
- Sanction ·
- Participation
- Réservation ·
- Construction ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Piscine ·
- Dépôt ·
- Littoral ·
- Acquéreur ·
- Maçonnerie
- Rétablissement personnel ·
- Eures ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Service ·
- Suspension ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Aide ·
- Prévoyance ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assureur
- Vente ·
- Forclusion ·
- Force majeure ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Délai de prescription ·
- Notaire ·
- Tribunal compétent ·
- Clause ·
- Réitération
- Salarié ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Alerte éthique ·
- Heures supplémentaires ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
- Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.