Confirmation 12 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 12 mai 2017, n° 15/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 23 avril 2015, N° 11/00244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique HAYOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 17/76
R.G : 15/00114
Du 12/05/2017
X
C/
C
SA HOTEL BATELIERE – B INVESTISSEMENT
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 MAI 2017 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, du 23 Avril 2015, enregistrée sous le n° 11/00244
APPELANT :
Monsieur D X
Richeplaine
Section Favreau
XXX
Représenté par Me Marie line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur E C Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la SA Hotel Batelière – B Investissement
XXX
XXX
Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA HOTEL BATELIERE – B INVESTISSEMENT
XXX
XXX
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame H-I J
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2017,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 12 mai 2017 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort ****************
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été embauché par la société B investissement par contrat à durée indéterminée à compter du 25 février 2008 en qualité de directeur général, position cadre dirigeant, avec notamment la charge de la mise en 'uvre de la politique générale de l’entreprise à la lumière des orientations stratégiques définies par le PDG de la société propriétaire.
Sa rémunération était de 7500 € nets sur 13 mois, outre des avantages en nature.
Le 31 mars 2009, la société était mise en redressement judiciaire et le 7 décembre 2010, elle bénéficiait d’un plan de redressement.
Par lettre du 28 février 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable prévu le 18 mars 2011 et sa mise à pied a été prononcée à titre conservatoire.
Par lettre du 22 mars 2011, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
' Suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 18 mars 2011, au cours duquel vus étiez assisté par M. Jean-Pierre CHANTALOU, membre élu du Comité d’entreprise, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui motivent cette décision et qui vous ont été exposées à cette occasion, sont, nous vous le rappelons, es suivantes
' Refus d’appliquer les directives émises par le Directeur Général Délégué de l’hôtel.
En effet, M. M. Y, Directeur Général Délégué, vous a demandé dès le mois de décembre 2010 de payer les dettes de l’établissement dans un ordre de priorité spécifique qui est le suivant : 1. Les salaires mensuels courants, hors primes exceptionnelles;
2. Les charges sociales courantes;
3. Les fournisseurs vitaux.
Ces directives, vous ont été données notamment afin d’assurer le respect des échéanciers consentis par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (CGSS Martinique).
Vos étiez parfaitement informé que le non respect des échéances remettrait totalement en cause les conditions négociées avec ces organismes sociaux et ferait courir le risque d’une mise en liquidation judiciaire de l’hôtel.
Or, en date du 28 janvier 2011, nous avons reçu une mise en demeure provenant de la CGSS Martinique de régler les cotisations courantes avant le 15 février 2011.
M. F Y vous a alors enjoint de régulariser la situation au plus vite.
Cependant, à la date du 24 février 2011, vous n’aviez encore effectué aucune diligence alors que la trésorerie vous le permettait.
Force est de constater que vous avez délibérément ignoré les directives de M. F Y malgré les divers rappels à l’ordre de ce dernier.
' Nous déplorons, en outre, diverses négligences graves quant à votre gestion de l’établissement.
En effet, vous n’avez pris aucune disposition pour la mise en 'uvre du plan de continuation arrêté par le Tribunal Mixte de commerce (TMC) le 7 décembre 2010, alors même vous n’ignorez pas les enjeux capitaux et les échéances proches (audience du TMC prévue en Juin 2011).
Pour exemple, vous n’avez pas élaboré d’échéancier pour le remboursement des créanciers de l’hôtel. Vous avez tardé à appliquer les préconisations pour la relance de l’activité 'restauration', notamment la modification des cartes de menus.
De même, vous n’avez pas su gérer les effectifs en fonction des variations de l’activité et de la charge de travail, procédant ainsi à un recours excessif aux extras, aggravant par là-même le poids de la masse salariale 2010 (400K€). Malgré nos rappels à l’ordre, vous n’avez pris aucune mesure pour juguler ces dérapages depuis le plan de continuation.
' De plus, vous avez divulgué des informations tendancieuses sur la trésorerie de l’établissement auprès des salariés et de la presse avec intention de nuire à la réputation de l’établissement et de sa direction.
En effet, vous avez insinué à tort que le Groupe Y auquel appartient l’établissement de la BATELIERE aurait des dettes vis-à-vis de celui-ci. Ces propos ont été largement diffusés dans la presse locale notamment télévisée.
Nous vous rappelons que vos fonctions de Directeur salarié de l’hôtel font peser sur vous une obligation de réserve ainsi qu’une obligation de loyauté renforcées.
De plus, l’article 13 de votre contrat de travail stipule que vous êtes soumis à une obligation de discrétion absolue quant aux informations et renseignements dont vous pourriez avoir eu connaissance à l’occasion de l’exercice de vos fonctions et vous interdit de divulguer ces informations.
Cette attitude qui caractérise un manquement à vos obligations contractuelles a eu pour conséquence une crispation ainsi qu’un mouvement de colère du personnel de l’hôtel entraînant d’importantes perturbations dans les prestations offertes par ce dernier.
' En outre, vous avez, pendant votre période de mise à pied conservatoire, contacté des partenaires commerciaux stratégiques de l’entreprise, le Groupe CARLSON dans le but de dénigrer et discréditer le Groupe Y.
En effet, vous avez prétendu à nos partenaires 'que les salariés ne voulaient pas du Groupe Y à la Direction de l’hôtel', dans le but de compromettre le projet de commercialisation de l’hôtel sous l’enseigne RADISSON.
Ce comportement démontre encore une fois votre intention de nuire à la Direction et relève 'une violation grave de votre obligation de loyauté.
Lors de l’entretien du 18 mars 2011, vous n’avez pas fourni d’explications nous permettant de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu du nombre et surtout de la gravité des faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave (…) '
Estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le 4 avril 2011 le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France aux fins de versement de plusieurs sommes liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 avril 2015, le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— dit que le licenciement de M. D X est fondé sur une faute grave,
— débouté M. D X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. D X au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision dans les délais.
Par un arrêt avant dire droit du 9 décembre 2016, la chambre sociale de la Cour d’appel de Fort-de-France a ordonné la mise en cause par le greffe de l’administrateur judiciaire, Me C et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2017.
A l’audience du 10 mars 2017, le conseil de la société B investissement a indiqué se constituer pour Me E C es qualité.
M. X demande à la cour de :
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en une mise à la retraite, – dire et juger que les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement,
— condamner la SA Batelière au paiement de la somme de 3 049,35 € en application de l’article L1237-7 du code du travail,
— condamner la SA Batelière au paiement de la somme de 22500 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L1237-6 du code du travail.
— condamner la SA Batelière au paiement de la somme de 292500 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail,
— condamner la SA Batelière au paiement de la somme de 600000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— condamner la SA Batelière au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que, contrairement à ce que les premiers juges ont relevé, M. X conteste chacun des griefs retenus dans la lettre de licenciement.
S’agissant du refus d’appliquer les directives du directeur général de l’hôtel, ce reproche est infondé dès lors qu’il n’a nullement été associé aux négociations avec les organismes sociaux et l’AGS et accords de règlements échelonnés dans le cadre du plan d’apurement des dettes, et en a même été mis à l’écart, a eu connaissance tardivement du courrier de mise en demeure provenant de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique pour le règlement des sommes dues et pour lesquelles il devait assurer le paiement sans trésorerie suffisante de l’établissement. En effet l’endettement et les engagements de règlements obligeaient à dégager chaque mois plus de 60 KE d’excédent brut avec une trésorerie proche de 0. Contrairement à ce que soutient l’employeur, et malgré une trésorerie exsangue, il s’est conformé aux directives de paiement prioritaire des fournisseurs vitaux et a accompli les diligences nécessaires en vue du paiement des dettes, notamment en informant le personnel du fractionnement de la prime d’intéressement.
Concernant le grief relatif aux négligences graves dans la gestion de l’établissement, il est dépourvu de caractère réel et sérieux. D’une part, il a veillé à éviter le recours à des extras, compte tenu des difficultés de trésorerie affectant l’établissement, alors qu’il était mis à l’écart des discussions visant à résoudre ce problème, n’ayant pas même été convié ou informé de l’audience du 7 décembre 2010 du Tribunal Mixte de Commerce lors de laquelle le plan de continuation a été adopté. D’autre part, le changement de carte des menus (diminution des offres figurant sur la carte) qui a été imposé par le Directeur délégué a été respecté, malgré le manque de pertinence de cette mesure. Quoiqu’il en soit, la gestion du département restauration a été correctement faite par lui puisque la marge brute d’exploitation du département restauration réalisée en 2010 a été la meilleure depuis l’acquisition de l’hôtel par le groupe Y. De même, il convient de souligner que la gestion des autres départements opérationnels et administratifs qu’il avait sous sa responsabilité a été caractérisée par une amélioration des résultats nets d’exploitation.
S’agissant du troisième grief, il lui est reproché d’avoir insinué à tort que le groupe Y auquel appartient l’établissement la bâtelière aurait des dettes vis à vis de celui ci , propos largement diffusés dans la presse locale notamment télévisée. Or M. X conteste avoir divulgué de telles informations tendancieuses sur la trésorerie de l’établissement auprès des salariés et de la presse avec intention de nuire à la réputation de l’établissement et de sa direction. Selon lui l’ensemble des employés de l’hôtel était informé de l’existence des dettes du groupe Y, et lors des réunions du comité d’entreprise la question des dettes des actionnaires revenait systématiquement et le personnel ne pouvait pas ignorer que M. G Y n’avait pas honoré une facture de 18 KE concernant la fête organisée à l’hôtel bâtelière pour sa nomination au grade des chevaliers de la légion d’honneur.
Il n’est pas davantage établi qu’il ait fait montre de man’uvres de dénigrement auprès de partenaires commerciaux, durant sa période de mise à pieds, en vue de discréditer le groupe Y, ne disposant plus d’accès à son bureau ou à sa messagerie téléphonique.
S’agissant de sa situation au regard de ses droits à la retraite, le Conseil de Prud’hommes n’a pas répondu à ses conclusions quant à l’application des articles L 1237-6 et L 1237-7 et L 1237-8 du code du travail, ce défaut de réponse s’analysant en un défaut de motifs. Il demande donc à la Cour de dire que le licenciement n’est pas fondé sur la faute grave mais doit s’analyser en une mise à la retraite avec toutes les conséquences de droit.
La SA Batelière-B Investissement demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que M. X qui avait un rôle de pivot dans l’organisation, d’anticipation, de supervision et de contrôle, a fait montre d’inertie dans le règlement des dettes de l’établissement alors qu’il était parfaitement informé de leur ampleur et des solutions à mettre en 'uvre.
Sur le premier grief, elle insiste sur le fait que M. X aurait dû payer les cotisations sociales et procéder à des arbitrages étant responsable de la gestion administrative et financière. Elle ajoute que la trésorerie permettait de faire face aux dettes sociales.
Sur le second grief, la société souligne que M. X n’a rien mis en 'uvre pour suivre les préconisations du plan de redressement, a eu un recours excessif aux extras et qu’il se réfugie sur une prétendue absence d’indépendance alors qu’il disposait de pouvoirs de décisions bien réels.
Il n’a nullement été une force de propositions dans la mise en place de solutions relatives à l’offre de prestations de l’établissement ou son organisation en vue d’optimiser la gestion de celui-ci dans le cadre du plan d’apurement des dettes.
Il a contribué à favoriser le mécontentement du personnel à l’égard de la direction en ayant un positionnement ambigu et dépourvu de dynamique de négociation.
Sur le dernier grief, elle indique que M. X ne pouvait ignorer que le groupe Carlson allait se raviser du fait de son éviction puisque c’était par son intermédiaire que ce groupe avait été contacté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties , la cour se réfère au jugement querellé et aux conclusions des parties auxquelles celles-ci ont expressément déclaré se rapporter lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés contre le salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture.
La faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l’employeur, ne peut résulter que d’un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait imputable au dit salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Au surplus, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il incombe à l’employeur de l’établir.
Les griefs reprochés par la SA Batelière-B Investissement à M. X tiennent en quatre grands points :
— Refus d’appliquer les directives émises par le Directeur Général Délégué de l’hôtel.
— Négligences graves quant à la gestion de l’établissement
— Divulgation d’informations tendancieuses sur la trésorerie de l’établissement auprès des salariés et de la presse avec intention de nuire à la réputation de l’établissement et de sa direction.
— Durant la période de mise à pied conservatoire, contacts avec les partenaires commerciaux stratégiques de l’entreprise, le Groupe Carlson, dans le but de dénigrer et discréditer le groupe Y.
Ces griefs seront successivement examinés.
* Sur le premier grief relatif au refus d’appliquer des directives
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de travail de M. X en date du 15 février 2008, que celui-ci a été embauché en qualité de Directeur Général de l’hôtel la Batelière au sein duquel il avait en charge notamment la mise en 'uvre de la politique générale de l’entreprise à la lumière des orientations stratégiques définies par le Président Directeur Général de la société propriétaire.
Ses fonctions principales ont été définies de la façon suivante :
— Gestion de l’exploitation de l’hôtel en Martinique
— Gestion commerciale et marketing
— Gestion et développement du personnel
— Gestion financière et administrative
— Établissement des prévisionnels et leur suivi – La représentation de l’hôtel auprès des organisations socioprofessionnelles et professionnelles.
Il est également précisé qu’il exerce, d’une manière générale, toutes les fonctions de direction inhérentes à ce type d’établissement et qu’il aura un rôle de pivot dans l’organisation, d’anticipation, de supervision et de contrôle.
Le contrat de travail précise qu’il agit sous l’autorité hiérarchique directe du représentant de la société propriétaire dans le cadre des instructions données par ce dernier, en étroite collaboration avec celui-ci auquel il doit rendre compte régulièrement.
Dans le contexte du plan de redressement de la SA B INVESTISSEMENT- HÔTEL LA BATELIERE, décidé par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 7 décembre 2010, M. X a été destinataire de plusieurs courriels relatifs à des délais de paiement négociés avec les organismes sociaux.
Ainsi, M. X reconnaît que par courriel de la comptable de l’hôtel en date du 10 décembre 2010, il a été informé de la réception de courriers de l’URSSAF et de Pôle emploi relatifs aux délais de paiement sollicités par l’établissement.
Il a également été destinataire d’un courriel et de pièces jointes le 16 décembre 2010 l’informant de l’existence d’un échéancier de paiement des créances superprivilégiées avec l’AGS. Ce courriel, émanait d’un collaborateur de l’administrateur judiciaire et M. X était l’un des principaux destinataires avec M. A, chargé, selon les écritures du salarié, d’un rôle de négociations avec la banque centrale de Trinidad pour le tribunal de commerce.
L’auteur du message demandait de veiller à la mise en 'uvre des courriers. Parmi les pièces jointes, figurait une lettre de l’AGS en date du 8 décembre 2010 faisant état de ce que le non respect d’une seule échéance était de nature à entraîner l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde des créances de l’AGS.
S’il résulte des pièces versées aux débats que M. X n’a pas été pleinement associé aux démarches de demandes d’échéanciers de règlement des dettes sociales, il a toutefois été immédiatement informé de la réponse des organismes sollicités et de la nature des échéanciers proposés.
M. X ne peut valablement invoquer son ignorance de la teneur du plan de redressement dont il lui était loisible de s’enquérir du contenu, eu égard à sa connaissance et à son suivi de la procédure judiciaire en cours et dont il fait état dans ses écritures.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la connaissance par M. X de diverses dettes sociales à régler, ce n’est qu’à compter du 24 décembre 2010, et à la demande de la directrice des ressources humaines, qu’il a sollicité des renseignements relatifs à d’éventuels échéanciers négociés avec Pôle emploi et l’URSSAF. M. X ne peut valablement invoquer qu’à cette période, il se trouvait en congés, alors que ceux-ci ont débuté le 17 décembre 2010 jusqu’au 29 décembre 2010, ce qui lui laissait au préalable le temps de recueillir toutes les informations utiles relatives aux modalités de paiement des dettes de l’établissement.
Le 1er février 2011, M. X a été réinterrogé sur l’élaboration d’un plan de trésorerie, en relation avec le courriel précité du 16 décembre 2010. Aucune réponse n’a été apportée à ce mail. De même, il résulte d’un échange de courriels avec le représentant du groupe Y que celui-ci a été amené à interroger de nouveau M. X sur le défaut de paiement des cotisations courantes, et à lui rappeler le non respect de la mise en 'uvre des règlements prioritaires définis avec lui. Ainsi, la mise en demeure de la CGSS, mentionnée dans la lettre de licenciement, et dont M. X souligne avoir eu connaissance le 24 décembre 2010, alors qu’il se trouvait en congés, n’a cependant pas été réglée à la date du 15 février 2011, date limite fixée sous peine de rupture des échéances accordées, ainsi qu’il résulte d’un mail du représentant du groupe en date du 25 février 2011.
Si les chiffres avancés par le représentant du groupe et M. X divergent sur la disponibilité en trésorerie, il n’en demeure pas moins que cet échange de courriels met en exergue, le refus du salarié de se conformer aux directives fixées, le représentant du groupe ayant d’ailleurs été amené à lui à rappeler les instructions données et ses obligations en lien avec son niveau de responsabilités outre les apports conséquents effectués par le groupe Y le 21 décembre 2010 en vue du règlement desdites charges sociales.
Par suite, le premier grief reproché au salarié est établi.
* Sur le deuxième grief relatif aux négligences graves dans la gestion de l’établissement
Dans un contexte particulièrement sensible de mise en 'uvre d’un plan d’apurement des dettes et eu égard aux missions ci-dessus rappelées qui étaient confiées à M. X, le retard dans la recherche des informations utiles au paiement desdites dettes, le manque de dynamique d’anticipation et de proposition de solutions de la part du salarié, constituent des négligences graves dans la gestion de l’hôtel bien que garant de sa gestion administrative et financière.
D’autre part, et s’agissant de la gestion de l’exploitation de l’établissement, il ressort des pièces versées aux débats que M. X a également tardé dans la mise en 'uvre d’orientations relatives aux services de restauration fournis à la clientèle, notamment afférents à la carte et aux horaires du bar.
Enfin, s’il est établi que le recours accru à des intérimaires durant la période d’observation n’a pas été favorable à la situation financière de l’établissement, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que M. X aurait maintenu un recours excessif aux extras comme le soutient l’établissement. Il est d’ailleurs établi qu’il a veillé dès le mois de décembre 2010 à imiter le recours à ceux-ci, en considération de la situation financière de l’hôtel.
Par suite, le grief relatif aux négligences graves dans la gestion de l’établissement est établi, à l’exception du recours excessif aux extras.
* Sur le troisième grief relatif à la divulgation d’informations tendancieuse
Le rôle attribué à M. X dans la divulgation d’informations tendancieuses n’est établi par aucune pièce du dossier.
* Sur le quatrième grief relatif aux contacts avec les partenaires dans un but de dénigrement et de discrédit du groupe Y
Il résulte des termes de la lettre de licenciement qu’il est reproché à M. X d’avoir tenu des propos auprès des partenaires qui avaient pour but de compromettre le projet de commercialisation de l’hôtel sous l’enseigne Radisson. Toutefois, ces allégations ne sont démontrées par aucune pièce du dossier. En outre, et contrairement à ce que prétend l’employeur, le message adressé par l’épouse de M. X au vice Président de développement du groupe Carlson Amérique, visant à lui faire connaître sa nouvelle adresse de courriel, n’est pas de nature à lui seul à caractériser la réalité du quatrième grief reproché au salarié.
Il résulte des éléments ci-dessus analysés que les deux premiers griefs, dont la réalité est établie, caractérisent la négligence fautive de M. X dans la gestion de l’établissement dont il avait la responsabilité, révélatrice de son manque d’implication dans le redressement de la société et donc de la méconnaissance délibérée de ses obligations contractuelles. Compte tenu de la nature des missions qui étaient dévolues au salarié, de son niveau de responsabilités et des conséquences de son comportement au regard du contexte de fragilité financière de l’établissement dont il avait parfaitement connaissance, ces deux griefs suffisent à caractériser l’existence d’une faute grave de nature à justifier son licenciement sans respect d’une période de préavis.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. X au titre de la rupture de son contrat de travail.
Au surplus la rupture ne s’analysant pas en une mise à la retraite dont les conditions n’auraient pas été réunies, M. X est mal fondé en ses demandes d’indemnités de préavis et de licenciement respectivement formées aux visas des articles L 1237-6 et L 1237-7 du code du travail.
* Sur les dommages et intérêts pour comportement fautif de l’employeur
Il ne résulte pas des pièces du dossier que l’employeur aurait eu, ainsi que le prétend M. X, un comportement fautif caractérisé par un manque de loyauté à son égard. Par suite, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par le salarié ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France du avril entre M. D X et la SA HOTEL BATELIERE-B INVESTISSEMENT.
Déboute M. D X du surplus de ses demandes.
Condamne M. D X à verser à la SA HOTEL BATELIERE-B INVESTISSEMENT une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à Maître C, es qualité de commissaire à l’exécution du plan
Condamne M. D X aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme H-I J, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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