Confirmation 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 oct. 2018, n° 16/12789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12789 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2016, N° F15/04121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 OCTOBRE 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/12789 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZYJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/04121
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle BARON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0868
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FEBVRE MOCAER , conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Bruno BLANC, président
[…], conseiller
Marianne FEBVRE MOCAER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur D E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. Bruno BLANC, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par D E, Greffier présent lors du prononcé.
M. B X a été engagé le 3 mai 2010 par la société Sogeti Ile-de-France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’administrateur de bases de données, qualification ingénieur de projet, cadre, position 2.2, coefficient 130, de la convention collective applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC).
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de consultant infrastructure, toujours sous la qualification d’ingénieur projet, position 2.2, coefficient 130, au sein de la société Sogeti France venue aux droits de la société l’ayant embauché à la suite de restructurations internes. Il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.230,76 €.
La société Sogeti France – qui appartient au groupe Capgemini – exerce une activité de conseil dans le domaine des services informatiques. Elle a pour objet d’aider à la gestion et au développement des entreprises clientes en mettant à leur disposition des connaissances dans leur domaine d’activité économique, son savoir-faire en matière de restructuration et d’organisation des tâches et ses compétences dans les technologies de l’information. Dans le cadre de son travail, M. X était donc amené à se déplacer au sein des entreprises clientes dans le cadre de missions.
Le 29 décembre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 janvier 2015.
Il a été licencié par une lettre du 9 février 2015 pour cause « d’odeurs corporelles' gênantes.
Le 8 avril 2015, M. X a contesté cette décision devant le conseil des prud’hommes de Paris auquel il a demandé l’octroi d’une somme de 84.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une autre de 21.000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 6 octobre 2016 par M. X à l’encontre du jugement rendu le 13 mai 2016 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, rejetant également la demande reconventionnelle de la société Sogeti France.
Vu l’ordonnance du 27 mars 2017 instaurant un calendrier de procédure au visa de l’article 905 du code de procédure civile et fixant une clôture différée au 7 novembre 2017,
Vu les conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2017 par M. X, qui demande à la cour de :
— constater que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sogeti France à lui payer à les sommes de :
* 21.000 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 42.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogeti France aux entiers dépens ainsi qu’à lui restituer à l’ensemble de ses courriels personnels et professionnels sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Vu les conclusions transmises par RPVA le 23 février 2017 par la société Sogeti France, aux fins de confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2018, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 3 octobre 2018 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences financières :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 février 2015 indique que 'le 20 novembre dernier, alors même qu'(il venait) de démarrer depuis moins de deux semaines une mission chez (le) client Informatique-Banque Populaire', ce dernier représenté par M. Y a alerté l’ingénieur commercial en charge de sa prestation 'sur un problème d’odeur corporelle très forte (…) qui perturbait fortement le travail des personne partageant (son) bureau et qui créait une ambiance tendue depuis le début de (sa) mission » au sein de la société cliente.
L’employeur y indique également que 'ce n'(était) pas la première fois qu'(il avait) eu à aborder directement ce type de problème avec (lui) à l’occasion de plaintes de (…) clients et de (son) entourage professionnel sur les différentes missions qu'(il avait réalisées', qu’en l’occurrence, malgré un entretien qui s’est déroulé le 21 novembre 2014, les conseils prodigués et l’alerte donnée 'de la criticité de la situation', le client avait fait savoir qu’il n’avait constaté aucune modification et qu’il était dans l’impossibilité de maintenir le salarié sur la prestation. Il avait donc fallu mettre fin à sa mission au bout de trois semaines, alors qu’elle était prévue pour durer trois mois renouvelables.
La société Sogeti France – qui vise également les dispositions du règlement intérieur et du contrat de travail de M. X relatives notamment à la 'présentation correcte et soignée' attendue du personnel, conclut 'qu’en dépit de (sa) patience, et de (ses) mises en garde pour (lui) permettre de prendre conscience de la situation, et d’y remédier, (le salarié n’avait) pas pris les mesures qui s’imposaient'.
Le conseil des prud’hommes de Paris saisi de la contestation du licenciement de M. X, a estimé que cette mesure reposait sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté :
— que de nombreuses remarques avaient été faites au salarié concernant son hygiène,
— qu’il n’en avait pas tenu compte,
— qu’il avait porté préjudice à la bonne image de marque de la société.
Dans le cadre de son appel, M. X soutient en substance que :
— sur près de cinq ans, il avait été régulièrement promu et régulièrement augmenté,
— ses évaluations annuelles étaient toutes positives et ne faisaient aucune mention du problème invoqué dans la lettre de licenciement,
— il n’y avait aucune trace des 'remarques' antérieures dont faisait état l’employeur, lesquelles se seraient heurtées à la prescription si elles avaient existé,
— la société Sogeti France n’avait diligenté aucune enquête et aurait pu envisager de le déplacer chez un autre client,
— les cinq témoignages récemment recueillis par l’employeur revêtaient un caractère opportuniste,
— le motif de licenciement n’était ni crédible, ni établi.
De son côté, la société Sogeti France objecte que la situation perdure depuis 2012, qu’elle a fait preuve de beaucoup de patience, que le salarié avait été sensibilisé à plusieurs reprises sur la nécessité de rectifier sa mise personnelle au regard des impératifs liés à l’activité de société de services, qu’elle avait demandé au médecin du travail de le rencontrer, et que M. X avait été averti sur les conséquences que pouvait avoir le manque d’actions correctives concernant son hygiène corporelle.
Elle rappelle également les dispositions :
— de l’article L. 41221-1 du Code du travail selon lesquelles 'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé',
— de l’article II Discipline §7 du règlement intérieur de la société Sogeti France selon lesquelles 'le personnel est tenu d’avoir une présentation correcte et soignée',
— de l’article I Exercice des fonctions §2 du contrat de travail de M. X selon lesquelles 'En qualité de membre d’une société de conseil et de service, vous apporterez une attention toute particulière à la qualité de la relation avec vos interlocuteur set à la satisfaction des clients […]. Vous veillerez à adopter une attitude et une présentation en harmonie avec l’environnement de la Société et ses clients'.
La cour constate que les pièces produites par l’employeur établissent que le problème d’hygiène corporelle du salarié avait déjà été signalé en septembre 2012 lors d’une mission chez le client GDF, que ce dernier avait vu son attention attirée sur cette difficulté en novembre 2012 lorsqu’il était en mission chez le client HP Alcatel Lucent et qu’il avait été mentionné dans son dossier de développement professionnel du 13 novembre 2012 qu’il devait 'soigner sa présentation'.
Il est également justifié :
— que M. Z, practice manager du salarié, qui l’avait reçu le le 21 novembre 2014 avec Mme A responsable des ressources humaines, lors d’un entretien fixé en vue de faire était des plaintes remontées par le client, affirme avoir été obligé de donner des instructions claires à M. X 'afin que la situation change : porter des vêtements propres tous les jours, se laver tous les jours et mettre du déodorant',
— de l’organisation de deux visites médicales auprès de la médecine du travail les 3 et 16 décembre 2014, après qu’il ait été mis fin à sa prestation au sein de la société Informatique-Banque Populaire, lesquelles ont abouti à une déclaration d’aptitude et la décision de la part de ce professionnel de la santé au travail d’organiser un suivi avec une nouvelle visite à trois mois,
— de ce que lors d’un entretien organisé le 18 décembre 2014, le constat avait été le même concernant l’odeur corporelle très incommode dégagée par le salarié.
Au vu de ces éléments qui contredisent les allégations du salarié quant à l’absence de remarques antérieures, qui établissent l’absence d’amélioration et démontrent que la situation délicate à laquelle il était confronté rendait impossible la poursuite de la relation de travail, compte tenu également des dispositions du règlement intérieur applicable au sein de l’entreprise et du contrat de travail ainsi que de la nature des fonctions exercées, au contact direct avec les personnels des entreprises clientes, la cour estime – à l’instar des premiers juges – que le licenciement de M. X était justifié par un motif à la fois réel et sérieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses prétentions indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. X sollicite le paiement par la société Sogeti France d’un montant de 21.000 € au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement au motif que le licenciement a été prononcé pour faute.
Cependant il ne justifie pas du bien fondé de sa demande au regard des dispositions de la convention collective qui fixe le montant de l’indemnité de licenciement, après 2 ans d’ancienneté, à un tiers de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois (tenant compte également, pour les années incomplètes, du nombre de mois de présence) et du fait qu’il est établi que la société Sogeti France lui a versé la somme de 5.877,24 € à ce titre au moment de la rupture.
Le jugement qui l’a également débouté de cette demande sera confirmé.
Sur la restitution des courriels :
M. X sollicite la restitution, sous astreinte de 50 € par jour de retard, de l’ensemble de ses courriels personnels et professionnels en affirmant que l’employeur avait fermé sa boîte mail.
De son côté, la société Sogeti France produit un mail dont il résulte que le salarié pouvait accéder à sa messagerie professionnelle jusqu’à la fin de son préavis, à savoir jusqu’au 9 mai 2015.
Faute de fournir le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations et même de contester celui produit par l’employeur à ce sujet, le salarié n’établit pas le bien fondé de ses prétentions sur ce point.
Le jugement de rejet sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que la société Sogeti France supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que M. X qui succombe doit en être débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2016 par le conseil des prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens d’appel, et à payer à la société Sogeti la somme de 1.000 € (mille euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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