Rejet 29 juin 2020
Annulation 30 septembre 2021
Non-lieu à statuer 3 août 2022
Annulation 10 octobre 2023
Désistement 4 novembre 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 sept. 2021, n° 1905192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1905192 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 novembre 2020 |
Texte intégral
TRIBUNA L ADMINIS TRATIF D E R E N N E S RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1905192 ___________
AU NOM DU ASSOCIATION PEUPLE LA NATURE EN FRANÇAIS VILLE ___________
M m e M a r i e Le tribunal X administratif de Rapporteure Rennes, ___________
M . D o m i n i q u e (3ème chambre) Rémy Rapporteur public ___________
A u d ien c e d u 1 5 septembre 2021 L e c t u r e d u 3 0 septembre 2021 ___________
44-045-01
68-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2019, le 9 mai 2020, le 27 septembre 2020 et le 9 septembre 2021, l’association La Nature en Ville et le collectif des Citoyens Affranchis, représentés en dernier lieu par Me Ronan Blanquet, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2019 par lequel la maire de Rennes a autorisé l’abattage
de quatre charmes implantés devant les […], […], […] et […] de l'[…] et l’arrêté portant permis d’aménager n° PA 35238 18 0006 accordé le 3 avril 2019 à Rennes Métropole pour le réaménagement de la voirie de l'[…], ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté du 3 avril 2019 portant permis d’aménager en tant qu’il autorise l’abattage de 25 arbres sur la rive Est de l'[…] à Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- à la date de l’introduction de leur recours, la décision d’abattre de grands arbres, telle qu’envisagée par la commune de Rennes, n’avait fait l’objet d’aucun affichage public, de sorte que les délais de recours contentieux contre l’arrêté du 17 septembre 2019 n’ont jamais commencé à courir ;
- l’association La Nature en Ville a intérêt à agir compte tenu de son objet, fixé par ses statuts régulièrement déposés auprès de la préfecture le 6 décembre 2010 ;
- les riverains du terrain d’assiette du projet justifient également d’un intérêt à agir dès lors que les arbres, visibles depuis leurs maisons d’habitation, participent à la qualité de leur cadre de vie ;
- la requête est recevable compte tenu des conditions d’affichage de la décision de permis d’aménager, et, en tout état de cause, dès lors que le refus de sursoir à l’abattage des arbres n’est pas une autorisation d’urbanisme devant répondre aux exigences de notification fixées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la commune de Rennes agit de manière incohérente et en méconnaissance de la directive 2009/[…]7/CE du 30 novembre, dite « directive oiseaux », alors même qu’elle prétend être la capitale de la biodiversité ;
- le tribunal doit faire prévaloir le droit de nidification des oiseaux de type passereaux ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, notamment au regard des exigences fixées par l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
- les conditions ne sont pas réunies pour satisfaire à une éventuelle dérogation à l’interdiction d’abattage des arbres prévue par l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
- l’état phytosanitaire des arbres n’était pas dégradé, les platanes et les charmes existants ne représentant aucun danger sanitaire ou mécanique pour la sécurité des personnes et des biens ou pour les autres arbres ;
- les décisions contestées devaient être précédées d’une délibération du conseil municipal portant déclassement des charmes du domaine public de la commune ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité, en méconnaissance de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, alors que le projet litigieux se situe dans le périmètre de protection du Palais Saint-Georges.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2020, le 29 octobre 2020, le 12 novembre 2020 et le 10 septembre 2021, la commune de Rennes, représentée par Me Jean Fleischl, avocat de la SAR Martin Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association La Nature en Ville le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 3 avril 2019 accordant un permis
d’aménager sont irrecevables compte tenu, d’une part, de leur tardiveté et, d’autre part, du défaut de notification de la requête en annulation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement est inopérant, s’agissant des conclusions dirigées contre le permis d’aménager, en vertu du principe d’indépendance des législations ;
- aucun des moyens soulevés par l’association La Nature en Ville n’est fondé.
La requête et le mémoire, présentés par l’association La Nature en Ville et par le collectif des Citoyens Affranchis ont également été communiqués à Rennes Métropole qui n’a pas produit d’observations.
Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la requête présentée par l’association La Nature en Ville et par le collectif des Citoyens Affranchis, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l’affaire, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) La légalité d’un permis d’aménager portant sur des travaux impliquant l’abattage d’arbres inclus dans une allée ou un alignement d’arbres bordant une voie de communication peut-elle être directement appréciée au regard des dispositions de l’article L.350-3 du code de l’environnement ?
2°) Dans l’affirmative, le permis d’aménager peut-il être regardé comme valant par lui-même dérogation accordée par l’autorité administrative compétente sur le fondement de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, ou sa délivrance doit-elle être différée, dans l’attente de celle de la dérogation, en particulier lorsque l’autorité compétente à cet égard n’est pas celle qui délivre le permis ?
Le conseil d’Etat a émis, le 21 juin 2021, un avis n°446662 sur les questions posées par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- la directive 2009/[…]7/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanquet, représentant l’association La Nature en Ville, et de Me Fleischl, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de recomposition du secteur de la gare de Rennes, le président de Rennes Métropole a déposé, le 28 septembre 2018, auprès des services en charge du droit des sols de la commune de Rennes, une demande de permis d’aménager concernant la requalification de l'[…] à Rennes. Par arrêté du 3 avril 2019, la maire de Rennes a accordé ce permis d’aménager. Par courrier du 19 août 2019, le président de l’association La Nature en Ville a formé un recours gracieux contre ce permis d’aménager, en ce que celui-ci prévoit l’abattage de quatre arbres d’alignement situés sur la rive Ouest de la section « boulevard de la […] / place de la Gare » et de la totalité des 25 arbres existants sur la rive Est de cette même section et a demandé de sursoir à tout abattage. En considération du permis d’aménager accordé, la maire de Rennes a, par arrêté du 17 septembre 2019, prescrit l’abattage de quatre charmes implantés devant les […], […], […] et […] de l'[…] et en compensation, la plantation de quatre arbres sur la […] à l’hiver 2020-2021. L’association La Nature en Ville ainsi que le collectif des Citoyens Affranchis demandent l’annulation du permis d’aménager délivré le 3 avril 2019 ainsi que de l’arrêté du 17 septembre 2019 prescrivant l’abattage de quatre arbres.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rennes :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, il est constant que le permis d’aménager litigieux a été affiché sur le terrain à compter du 4 juillet 2019. L’association requérante a formé, le 19 août 2019, un recours gracieux
dirigé expressément contre ce permis d’aménager, recours qui a d’ailleurs été rejeté par une décision expresse du 23 octobre 2019 qu’elle a reçue le 24 octobre suivant. La requête de l’association « La Nature en Ville », enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2019, comportait des conclusions dirigées contre le rejet implicite, intervenu le 19 octobre 2019, de son recours gracieux. Ces conclusions, intervenues dans le délai de recours contentieux, doivent être regardées comme dirigées également contre le permis d’aménager du 3 avril 2019. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
5. Pour satisfaire à l’obligation de notification au pétitionnaire et à l’auteur de l’acte de son recours en annulation enregistré le 21 octobre 2019 auprès du tribunal administratif, l’association La Nature en Ville a adressé, le même jour, un courriel aux adresses de messagerie électronique de plusieurs élus et responsables de la commune de Rennes et de Rennes Métropole, dont la maire de Rennes et le président de Rennes Métropole, avec un lien leur permettant d’avoir accès à la copie du texte intégral du recours pendant 15 jours. Cette notification, alors au demeurant qu’il n’est pas allégué que ses destinataires ne l’auraient pas reçue, doit être regardée comme présentant des garanties équivalentes à celles exigées par les dispositions précitées, dès lors qu’elle a permis d’alerter tant l’auteur de la décision d’urbanisme que son bénéficiaire d’un recours contentieux formé contre le permis d’aménager. Par suite, la fin de nonrecevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect
d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. ».
7. Il résulte des dispositions de cet article L. 350-3 du code de l’environnement que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
8. Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. […]. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient en ce cas à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
9. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le projet de réaménagement du secteur de la gare de Rennes, autorisé par le permis d’aménager accordé le 3 avril 2019, prévoit la requalification de la totalité du profil de la section qui s’étend du boulevard de la […] à la place de la Gare en précisant notamment que la rive Ouest de l'[…] conservera « la presque totalité de ses arbres existants, exceptés 4 sujets, abattus pour la création d’une aire de livraison et l’implantation de conteneurs enterrés pour les déchets » et que, sur la rive Est de cette même avenue, la totalité des arbres existants, soit 25 sujets, seront abattus. Sur le fondement de ce projet de requalification de l'[…], la maire de Rennes a prescrit, par arrêté du 17 septembre 2019, l’abattage de 4 charmes implantés devant les […], […], […] et […] de l'[…].
10. D’une part, il ne ressort ni du permis d’aménager et des documents qui y sont annexés, ni de l’arrêté du 17 septembre 2019, que l’abattage de ces arbres répondait à un motif sanitaire, mécanique ou esthétique, tels que prévus par les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement rappelés aux points 6 et 7. La notice descriptive du permis d’aménager se contente de préciser que « deux alignements bilatéraux d’arbres sont présents sur l'[…] » et que « leur santé est globalement bonne ».
11. D’autre part, si, comme il a été dit au point 8, un permis d’aménager prévoyant l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, cela suppose que l’autorité compétente examine, d’une part, la nécessité de cet abattage, laquelle ne saurait être déduite de la seule incompatibilité de la conservation des arbres ou de certains d’entre eux avec le projet d’aménagement ou certains de ses composantes, et, d’autre part, l’existence de mesures
de compensation, qui doivent être appropriées et suffisantes. Or, au cas d’espèce, le projet d’aménagement en litige ne comporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été procédé à un tel examen, la commune de Rennes, autorité en charge d’assurer la protection des arbres d’alignement, soutenant, d’ailleurs, en défense, ne pas avoir entendu accorder une dérogation au principe d’interdiction de l’abattage des arbres en cause et que l’indépendance des législations faisait obstacle à ce que la légalité de son permis d’aménager puisse être appréciée au regard des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle dérogation à l’interdiction d’abattre des arbres d’alignement était nécessaire pour les besoins de l’aménagement projeté dont l’objectif tend à réduire la circulation automobile et à renforcer le cheminement piéton. La mention, de portée générale, sous l’un des plans de la notice descriptive du projet, que la rive Est de l'[…] comportera, dans l’état futur, après abattage des 25 arbres existants, une bande paysagère de 3,5 mètres de large, composée « de bandes plantées comprenant des vivaces et graminées de type humides d’une hauteur variant entre 610 et 80 cm » ainsi que « des cépées de grandes dimensions (force 500/600 à la plantation) en variétés (3 à 4 essences différentes) » ne saurait suffire à considérer que le permis d’aménager en litige comportait des mesures compensatoires locales adaptées et comprenant, comme le prévoit la réglementation, un volet en nature et un volet financier suffisants. De même, les seules dispositions de l’arrêté du 17 septembre 2019 prescrivant l’abattage de 4 charmes et prévoyant, en son article 2, de replanter, en compensation, 4 arbres sur la […], qui se bornent à mentionner que « la diversité des essences choisies permettra de renforcer la biodiversité dans ce secteur de la ville », sans plus de précision, et, en son article 3, d’intégrer ses plantations nouvelles dans le plan de gestion du patrimoine arboré des services municipaux, ne permettent pas d’apprécier le caractère approprié et suffisant de cette mesure de compensation et ne valent pas régularisation, sur ce point, du permis d’aménager qui en constitue le fondement. Ainsi, l’autorité compétente ne justifie pas des considérations l’ayant conduite à accorder une dérogation à l’interdiction d’abattage des arbres d’alignement qu’impliquait le projet d’aménagement qui lui était soumis. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en accordant le permis d’aménager litigieux puis en prescrivant l’abattage de 4 arbres […], la maire de Rennes a méconnu les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association La Nature en Ville est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2019 accordant un permis d’aménager portant sur l'[…] à Rennes, en tant que celui-ci prévoit l’abattage d’arbres d’alignement, ainsi que de l’arrêté du 17 septembre 2019 prescrivant l’abattage de quatre charmes sur la rive Ouest de l'[…].
Sur les frais liés au litige :
[…]. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association La Nature en Ville et non compris dans les dépens.
15. En revanche, les conclusions présentées par la commune de Rennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 avril 2019 par lequel la maire de Rennes a accordé un permis d’aménager portant sur la requalification de l'[…], en tant que celui prévoit l’abattage d’arbres d’alignement, et l’arrêté du 17 septembre 2019, par lequel la maire de Rennes a prescrit l’abattage de quatre arbres situés […], sont annulés.
Article 2 : La commune de Rennes versera à l’association La Nature en Ville une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Nature En Ville, en qualité de représentant unique, à la commune de Rennes et à Rennes Métropole.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président, Mme X, première conseillère, Mme Barbaste, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 septembre 2021.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
M. X G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/7/CE du 10 février 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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