Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 28 oct. 2021, n° 20/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03676 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 mars 2020, N° 2018F02061 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LOLITA ANCIENNEMENT DENOMMEE LA MAISON, S.A.R.L. LA MAISON MONTMORENCY c/ S.A. IN EXTENSO ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 20/03676 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7U7
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA MAISON MONTMORENCY
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F02061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion PERRIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LA MAISON MONTMORENCY
N° SIRET : 808 698 476
[…]
[…]
Représentant : Me Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 – N° du dossier 202029
Représentant : Me Frédéric LEVADE de l’AARPI CHAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462 -
S.A.R.L. LOLITA anciennement dénommée LA MAISON
N° SIRET : 794 585 984
[…]
[…]
Représentant : Me Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 – N° du dossier 202029
Représentant : Me Frédéric LEVADE de l’AARPI CHAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462 -
APPELANTES
****************
N° SIRET : 449 25 9 8 60
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20200329
Représentant : Me Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0369 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés La Maison (ultérieurement dénommée « Lolita ») et La Maison Montmorency (ci-après désignées
ensemble « La Maison »), exploitent des fonds de commerce de restauration, respectivement au Raincy, depuis
novembre 2013, et à Montmorency depuis décembre 20l4.
Le 29 août 2014, par la signature d’une lettre de mission, la société La Maison a confié à la société d’expertise
comptable In Extenso Île de France (ci-après « In Extenso »), différentes prestations (comptabilité, fiscalité,
paie et déclarations sociales, suivi juridique), couvrant le périmètre des sociétés La Maison.
Le 25 juillet 2017, la société La Maison qui rapporte avoir constaté des manquements dans les prestations de
la société In Extenso, a annoncé sa volonté de mettre un terme à la lettre de mission, après établissement des
bilans des sociétés La Maison pour l’exercice 2017. Ces derniers ont été adressés au mois d’avril 2018.
Par lettre du 30 août 2018, les sociétés La Maison et La Maison Montmorency ont mis, chacune, en demeure
la société In Extenso de leur payer les sommes respectives de 44.500 ' et de 43.500 ' en réparation du
préjudice subi au titre de l’absence de perception des aides à I’embauche. Ces mises en demeure ont été
réitérées vainement le 5 novembre 2018.
Par acte du 5 décembre 2018, les sociétés La Maison ont assigné la société In Extenso devant le tribunal de
commerce de Nanterre, pour faire valoir leurs droits.
Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, a :
— débouté la SARL La Maison et la SARL La Maison Montmorency de leurs demandes à titre de dommages et
intérêts ;
— condamné solidairement la SARL La Maison et la SARL La Maison Montmorency à payer à la SA In
Extenso la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement Ia SARL La Maison et la SARL La Maison Montmorency aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2020 par la société La Maison Montmorency et par la société Lolita du
jugement du 18 mars 2020 à l’encontre de la société la société In Extenso,
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2020 par lesquelles la société La Maison
Montmorency et la société Lolita demandent à la cour :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 mars 2020,
— dire et juger les sociétés Lolita et La Maison Montmorency recevables et bien fondées en leurs demandes et
à toutes les fins qu’elles comportent,
Statuant à nouveau,
— débouter la société In Extenso de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société In Extenso à payer à la société Lolita la somme de 29.192,28 ' à titre de dommages et
intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018,
— condamner la société In Extenso à payer à la société La Maison Montmorency la somme de 31.357,12 ' à
titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018,
— condamner la société In Extenso à payer aux sociétés Lolita et La Maison Montmorency la somme de 4.000 '
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société In Extenso à payer aux sociétés Lolita et la société La Maison Montmorency les entiers
dépens.
Vu les dernières conclusions avec appel incident notifiées le 7 mai 2021 par lesquelles la société In
Extenso demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 mars 2020 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par les sociétés
Lolita (anciennement dénommée La Maison) et La Maison Montmorency et les a condamnées au paiement de
la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Lolita (anciennement dénommée La Maison) et La Maison Montmorency de toutes
leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner les sociétés Lolita (anciennement dénommée La Maison) et La Maison Montmorency à verser à
la société In Extenso la somme de 8.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Minault – agissant par Maître Stéphanie
Teriitehau, Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité contractuelle
Les sociétés La Maison font valoir que la société In Extenso a manqué à ses obligations contractuelles en ne
leur permettant pas de bénéficier du dispositif d’aide à l’embauche alors qu’elle avait accepté d’assurer la
gestion administrative des évènements occasionnels, liés, notamment, à l’embauche, la lettre de mission
précisant qu’elle s’engageait à leur faire bénéficier des possibilités d’économies proposés par la réglementation
en vigueur. Elles soutiennent également que la société In Extenso a manqué à son devoir d’information en
s’abstenant de les informer de ce dispositif.
La société In Extenso soutient que les appelantes ne démontrent ni l’existence d’une faute, ni le préjudice, ni le
lien de causalité nécessaire entre celui-ci et celle-là. Elle fait valoir que l’expert comptable n’est tenu qu’à ce
qui est convenu, selon une obligation de moyens et non de résultat, sans pouvoir d’investigation. Elle expose
qu’elle n’était tenue que des déclarations sociales obligatoires habituelles pour le paiement des cotisations
sociales auprès de l’URSSAF et des organismes de retraite et de prévoyance, ce qui exclut un dispositif fiscal
postérieur à la mission. Elle ajoute que sa déclaration, à caractère général, hors du champ des prestations
convenues, visant à les faire bénéficier d’économies potentielles, ne la rend pas débitrice d’une obligation de
« faire bénéficier » mais seulement d’attirer leur attention sur un dispositif susceptible de leur faire réaliser des
économies. La société In Extenso fait valoir que les appelantes ont été informées de l’existence de cette aide
ainsi qu’elles le reconnaissent dans leurs écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article
1383-2 du code civil et qu’elle a ainsi respecté son devoir de conseil et d’information.
Les dispositions de l’article 1134, alinéa 1, ancien du code civil prévoient que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1135 ancien du code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais
encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Les décrets n° 2016-40 du 25 janvier 2016 et n°2016-1952 du 28 décembre 2016 ont institué une aide à
l’embauche dans les petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés (le cas des sociétés La Maison).
Une entreprise pouvait ainsi obtenir une aide financière en cas d’embauche d’un salarié, en CDI ou en CDD
d’au moins 6 mois, entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016, période prolongée au 30 juin 2017, avec
une rémunération inférieure ou égale à 1,3 fois le SMIC pour une durée hebdomadaire de 35 heures (soit
maximum 1.906 ' brut mensuel ou 12,58 '/ heure).
L’aide était versée trimestriellement à raison de 500 ' pour un temps plein et proratisée en fonction de la durée
de travail pour un salarié à temps partiel, et ce dans la limite de 24 mois, soit un montant maximal de 4.000 '
pour un même salarié à temps plein, embauché pendant la période précitée et resté en poste pendant 2 années
consécutives. La demande d’aide devait être faite auprès de l’Agence de service et de paiement (ASP), sur
présentation d’une attestation de l’employeur justifiant de la présence du salarié dans ses effectifs sur ledit
trimestre.
Il n’est pas contesté que les sociétés La Maison étaient susceptibles de bénéficier de ce dispositif.
La responsabilité civile des experts-comptables s’apprécie au regard de la mission qui leur a été confiée.
La lettre de mission du 24 avril 2014 détaillait les prestations de la société In Extenso en matière sociale, sous
une rubrique « Paie et déclarations sociales », présentée en une seule page (page 5), dans un encadré intitulé
« Réalisation des paies et déclarations sociales » comprenant un premier paragraphe dénommé "Notre
prestation« et un second intitulé »Votre bénéfice".
La société In Extenso avait, notamment, pour mission l’ "Etablissement des bulletins de paie de vos salariés
….« avec la » ….gestion administrative d’évènements occasionnels courants tels que les entrées des salariés, les
arrêts maladie ou maternité, les accidents du travail, etc.". Il était précisé que ces prestations étaient comprises
dans le forfait sur la base d’un effectif de 20 salariés, « hors coût lié à des prestations occasionnelles ».
La lettre de mission du 24 avril 2014 n’a pu prévoir la survenance d’une mesure incitative ponctuelle d’aide à
l’embauche proposée en 2016. Cette mesure ne peut être considérée comme entrant dans la catégorie des
« évènements occasionnels » qui visent essentiellement le suivi les évènements liés à la vie sociale courante de
l’entreprise (embauche, maladie, maternité,…).
Toutefois, sur cette même page 5 de la lettre de mission, dans le même encadré, le paragraphe "Votre
bénéfice", a appelé l’attention du client sur le profit que ce dernier pouvait tirer de l’intervention de la société
In Extenso, ainsi est-il précisé: "Vous gagnez en temps et en tranquillité d’esprit dans un domaine
particulièrement sensible….Chaque fois que cela sera possible, nous veillerons à vous faire bénéficier des
potentiels d’économie proposés par la réglementation en vigueur.".
Contrairement à ce qu’affirment les premiers juges et la société In Extenso, le contenu de ce paragraphe
« Votre bénéfice » ne peut être compris comme une information générale formulée à titre accessoire non
créatrice d’obligation, mais comme une conséquence directe du choix du client de retenir les services de la
société In Extenso. Ce paragraphe, formulé comme un argument de vente, promet une tranquilité d’esprit au
client, c’est à dire le soulager ne pas avoir à se préoccuper de la réglementation applicable, et engage la société
In Extenso à veiller à le faire bénéficier d’économies potentielles dès lors que celui-ci souscrit aux prestations
proposées par la société In Extenso au paragraphe précédent « Notre prestation », selon le prix convenu.
La société In Extenso a ainsi souscrit une obligation de moyen consistant à porter une particulière attention
aux économies potentielles dont pouvaient bénéficer les sociétés La Maison et à faire en sorte qu’elles
puissent en profiter si la réglementation le permettait.
Il n’est pas contesté que le dispositif d’aide à l’embauche présentait un potentiel d’économie pour les sociétés
La Maison.
Il appartient à ces dernières de rapporter la preuve que la société In Extenso a manqué à cette obligation de
moyen.
Les appelantes produisent les deux mises en demeure adressées par chacune le 30 août 2018 reprochant à la
société In Extenso de n’avoir pas procédé « aux demandes concernant l’aide à l’embauche » de leurs salariés
respectifs jusqu’au 30 juin 2017 avec une évaluation du montant de l’aide que chacune aurait dû percevoir. En
l’absence de réponse de la société In Extenso, le conseil a réitéré par lettres du 5 novembre 2018 les deux
mises en demeure précédentes sans appeler davantage de réponse de la société In Extenso.
Il s’en déduit que la société In Extenso n’a pas contesté ne pas avoir veillé à faire bénéficier les appelantes de
ce dispositif manquant ainsi à son obligation contractuelle dont elle doit réparation.
Par courriel du 20 mai 2019, postérieur à l’assignation du 5 décembre 2018, un prestataire extérieur de la
société In Extenso affirme avoir envoyé le 19 février 2016, sur l’adresse "bistrotlamaison@gmail.com", un
courrier d’information intitulé « Aide »Embauche PME« » lequel ne porte pas de date et qui décrit très
sommairement l’aide.
Les sociétés La Maison contestent avoir reçu ce courriel.
La seule réception de ce courriel par les appelantes, à le supposer reçu, consistant en une information générale
circularisée par un tiers sur le dispositif d’incitation, n’est pas suffisante à établir que la société In Extenso s’est
acquittée de son obligation de veiller à faire bénéficier les sociétés La Maison de ce dispositif laquelle
supposait une intervention active de la part de la société In Extenso au delà d’une simple information afin de
s’assurer que les appelantes puissent effectivement en bénéficier si elles le souhaitaient.
Ainsi, la société In Extenso a manqué à son obligation contractuelle de veiller à faire bénéficier les sociétés La
Maison « des potentiels d’économie proposés par la réglementation en vigueur ».
Sur le devoir de conseil et d’information
Au regard de la solution retenue conduisant à reconnaître la responsabilité contractuelle de la société In
Extenso, il n’est pas utile d’examiner la demande des appelantes fondées sur un manquement de la société In
Extenso au devoir de conseil et d’information.
Sur le préjudice
Sans le manquement de la société In Extenso à son obligation contractuelle souscrite dans le cadre de la lettre
de mission, il est certain que les sociétés La Maison auraient pu bénéficier du dispositif d’incitation à
l’embauche – sans que cela soit contesté par la société In Extenso – de sorte que l’absence de perception de ces
aides constitue un préjudice réparable dans son intégralité et non simplement la réparation d’une perte de
chance.
L’article 1147 ancien du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de
dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes
les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée,
encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Lolita (anciennement La Maison) fait valoir un préjudice de 29.192,28 ' .
Elle produit un tableau détaillé (sa pièce N°52 – liste nominale de 18 salariés avec date d’entrée, date de sortie,
salaire, heures et trimestres travaillés) avec mention du montant de la prime qu’elle pouvait espérer percevoir
par salarié. Elle produit également l’ensemble des contrats de travail des salariés concernés avec la déclaration
préalable à l’embauche émise par l’Urssaf, justifiant de la présence des salariés pendant la période
d’application du dispositif d’incitation à l’embauche. Ces justificatifs seront considérés comme probants.
La société In Extenso critique l’évaluation de ce préjudice, faisant valoir que l’une des salariées (Mme
Garcette) était à temps partiel de sorte que la prime aurait dû être proratisée au temps de présence. La cour
constate que le montant de prime réclamé (692,28 ') pour cette salariée a été proratisé (1500'/151,67h X 70h =
692,29 ') de sorte que l’objection de la société In Extenso ne sera pas retenue.
La société La Maison Montmorency fait valoir un préjudice de 31.357,12 ' .
Elle produit un tableau détaillé (sa pièce N°53 – liste nominale de 16 salariés avec date d’entrée, date de sortie,
salaire, heures et trimestres travaillés) conduisant au montant de la prime qu’elle pouvait espérer percevoir par
salarié. Elle produit également l’ensemble des contrats de travail des salariés concernés avec la déclaration
préalable à l’embauche émise par l’Urssaf. Ces justificatifs seront également considérés comme probants.
La société In Extenso critique l’évaluation de ce préjudice faisant valoir que l’une des salariées (Mme
Lourdeaux ) était à temps partiel de sorte que la prime aurait dû être proratisée au temps de présence effective.
La cour constate que le montant de prime réclamé (857,12 ') pour cette salariéee a été proratisé (1000
'/151,67h X 130 h = 857,12 ') de sorte que l’objection de la société In Extenso ne sera pas retenue.
La société In Extenso fait valoir, enfin, que la rémunération de deux salariés (M. Durao et Mme X) ne
leur permettait pas d’être éligibles au dispositif. Ces deux salariés n’apparaissent pas dans les tableaux de
réclamation (pièces 52 et 53 des sociétés La Maison) de sorte que l’objection de la société In Extenso n’est pas
pertinente.
La cour infirmera le jugement entrepris et condamnera la société In Extenso à verser à titre de dommages et
intérêts la somme de 29.192,28 ' à la société Lolita et la somme de 31.357,12 ' à la société La Maison
Montmorency avec intérêt légal à compter du 30 août 2018 dates des premières mises en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront infirmées.
La société In Extenso sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel,
La société In Extenso sera condamnée à verser une indemnité de 3.000 ' à chacune des sociétés appelantes au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société In Extenso sera en revanche déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 mars 2020,
Statuant à nouveau,
Condamne la société In Extenso à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 29.192,28 ' à la société
Lolita avec intérêt légal à compter du 30 août 2018,
Condamne la société In Extenso à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 31.357,12 ' à la société
La Maison Montmorency avec intérêt légal à compter du 30 août 2018,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant
Condamne la société In Extenso aux dépens de première instance et d’appel
,
Condamne la société In Extenso à verser une indemnité de 3.000 ', chacune, à la société Lolita ainsi qu’à la
société La Maison Montmorency au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1952 du 28 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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