Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 juin 2019, n° 17/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02734 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 mai 2017, N° 15/01781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 17/02734
N° Portalis DBVM-V-B7B-JBMR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2019
Appel d’une décision (N° RG 15/01781)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 mai 2017
suivant déclaration d’appel du 29 Mai 2017
APPELANT :
Monsieur F X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
SAS G H
[…]
[…]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, et Fabien OEUVRAY, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste ;
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2019, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
F X a été embauché à compter du 27 février 2013 en qualité de conducteur receveur ' coefficient 140V ' par la S.A.S G H, suivant contrat écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
Par correspondance notifiée le 23 juillet 2013, la S.A.S G H a sanctionné F X d’une mise à pied disciplinaire d’une journée à raison du port d’une tenue différente de celle fournie et exigée par l’employeur, et de la dégradation du véhicule qu’il conduisait ensuite de sa collision avec le portail donnant accès au dépôt de la société.
De nouveau, par correspondance notifiée le 17 septembre 2013, la S.A.S G H a sanctionné F X d’une mise à pied disciplinaire de deux jours, en raison du non-respect de la tenue fournie et imposée par son employeur.
Enfin, par correspondance notifiée le 23 juin 2015, la S.A.S G H a sanctionné F X d’un nouvel avertissement pour avoir fait usage, avec oreillette, d’un téléphone portable durant son service.
Par correspondance en date du 15 juin 2015, la S.A.S G a convoqué F X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 23 juin 2015, et mis à pied son salarié à titre conservatoire dans cette attente.
La S.A.S. G H a procédé au licenciement d’F X pour faute grave, par correspondance en date du 3 juillet 2015.
Le 22 octobre 2015, F X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement et des sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, et de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 2 mai 2017, dont appel, le Conseil des prud’hommes de Grenoble ' section commerce ' a :
' DIT que le licenciement d’F X est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
' DIT n’y avoir lieu à annulation des différentes sanctions infligées à F X ;
' CONDAMNÉ la S.A.S G H à payer à F X les sommes suivantes :
— 812,96€ à titre de salaire de la mise à pied conservatoire,
— 81,29€ au titre des congés payés afférents,
— 3.251,88€ à titre d’indemnité de préavis,
— 325,18€ à titre de congés payés afférents,
— 1.138,15€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.246,26€ à titre de paiement du temps de caisse,
— 124,62€ à titre de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2015,
— 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ladite somme avec intérêts de droit à la date du jugement,
' RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1.763,84€ ;
' DÉBOUTÉ F X du surplus de ses demandes ;
' DÉBOUTÉ la S.A.S G H de sa demande reconventionnelle ;
' CONDAMNÉ la S.A.S G H aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 3 et 6 mai 2017.
F X a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 29 mai 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2017, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, F X demande à la cour d’appel de :
Sur le licenciement :
' REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 2 mai 2017 ;
' CONSTATER que l’employeur avait, au moment du licenciement, purgé son droit disciplinaire ;
' CONSTATER que sa faute grave ne peut être établie ;
' DIRE et JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
' CONDAMNER la société G à lui verser les sommes suivantes :
— 812,96€ au titre des rappels de salaires de la mise à pied conservatoire, outre 81,29€ de congés payés afférents,
— 3.251,88€ au titre de son préavis, outre 325,18€ de congés payés afférents,
— 1.138,15€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 30.000€ au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le non-respect de la portabilité de la couverture santé :
' REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 2 mai 2017 ;
' CONSTATER qu’il n’a pas bénéficié des avantages de portabilité de la couverture santé ;
' DIRE et JUGER qu’il a nécessairement subi un préjudice ;
Par conséquent,
' CONDAMNER la SA G H à lui verser la somme de 2.000€ de dommages et intérêts au titre du non-respect de la portabilité de la couverture santé ;
Sur les temps de caisse :
' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 2 mai 2017 ;
' DIRE et JUGER que la société G H ne lui a pas rémunéré la totalité des sommes dues au titre du temps de caisse ;
Par conséquent,
' CONDAMNER la société G H à lui verser la somme de 1.246,26€ outre 124,62€ de congés payés afférents ;
Sur les sanctions disciplinaires :
' REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 2 mai 2017 ;
' DIRE et JUGER que sa mise à pied du 30 août 2013 est injustifiée ;
' DIRE et JUGER que sa mise à pied des 24 et 25 septembre 2013 est injustifiée ;
' DIRE et JUGER que la société G H a procédé à une exécution déloyale de son contrat de travail ;
Par conséquent,
' CONDAMNER la société G H à lui verser les rappels de salaires correspondant à ses mises à pieds injustifiées :
— Pour la mise à pied du 30 août 2013, la somme de 60,34€, outre 6,03€ de Congés payés afférents,
— Pour la mise à pied du 24 au 25 septembre 2013, la somme de 120,69€, outre 12,06€ de congés payés afférents ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
' REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 2 mai 2017 ;
' CONDAMNER la société G H à lui verser la somme de 25.000€ au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
' CONDAMNER la société G H à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
F X fait valoir à l’appui de ses demandes, en substance, que :
' S’agissant du licenciement, l’employeur, qui lui a notifié un avertissement le 23 juin 2015, avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait le sanctionner par un licenciement reposant exclusivement sur des faits antérieurs à cette date, et dont il avait déjà connaissance ;
'les faits reprochés par l’employeur à l’appui de la faute grave alléguée, contestés, ne sont pas établis par celui-ci, qui se limite à produire des correspondances émanant de ses cadres dirigeants et ne respectant pas les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile ;
' S’agissant des sanctions disciplinaires précédemment prononcée à son encontre :
— la mise à pied du 30 août 2013 était injustifiée en ce qu’il portait une tenue réglementaire et avait exprimé des excuses pour l’accrochage avec son bus à l’entrée du dépôt, alors qu’il avait déjà été sanctionné d’un retrait de sa prime qualité à raison des mêmes faits ;
— la mise à pied du 24 au 25 septembre 2013 est injustifiée en ce que la lettre de sanction ne fait pas mention de la tenue vestimentaire non-conforme lui étant reprochée et, en tout état de cause, disproportionnée par rapport à la gravité de tels faits ;
' S’agissant du non-respect de la portabilité de la couverture santé, il a découvert à l’occasion d’une consultation médicale pour sa fille en octobre 2015 que son employeur avait résilié sa couverture santé, et ne l’avait rétablie qu’à l’issue de la réclamation dont il l’avait saisi ;
' S’agissant du rappel de salaire au titre du temps de caisse, sa rémunération incluait la rémunération d’un temps de caisse à hauteur d’une heure par mois, quand son contrat de travail prévoyait la rémunération d’un temps de caisse d’une heure hebdomadaire ;
' S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail, les disques chronotachygraphes fournis par l’employeur étaient inadaptés à son véhicule et ne lui a jamais dispensé de formation relative à l’utilisation des disques analogiques ; l’employeur l’a, en outre, injustement mis à pied de façon réitérée.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 22 mars 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S G H demande à la cour d’appel de :
' RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il :
— A DIT que le licenciement de Monsieur X est intervenu pour une cause
réelle et sérieuse ;
— L’A CONDAMNÉE à payer à F X les sommes suivantes :
— 812,96€ a titre de salaire de la mise à pied conservatoire,
— 81,29€ à titre de congés payés afférents,
— 3.251,88€ à titre d’indemnité de préavis,
— 325,18€ à titre de congés payés afférents,
— 1.138,15€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.246,26€ à titre de paiement du temps de caisse,
— 124,62€ à titre de congés payés afférents,
— 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— L’A DÉBOUTÉE de sa demande reconventionnelle ;
— L’A CONDAMNÉE aux dépens ;
' Le CONFIRMER en ce qu’il a :
— DIT n’y avoir lieu à annulation des différentes sanctions infligées à F X ;
— DÉBOUTÉ F X du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
' DIRE ET JUGER que le licenciement de F X est fondé sur une faute grave,
' CONSTATER qu’elle n’a commis aucun manquement concernant la portabilité des garanties santé,
' CONSTATER que F X a été rempli de ses droits,
' CONSTATER que la demande d’annulation des sanctions de F X est prescrite et qu’en tout état de cause, les sanctions du 23 juillet et du 17 septembre 2013 sont parfaitement justifiées,
' CONSTATER qu’elle a exécuté de manière parfaitement loyale le contrat de travail,
En conséquence,
' DÉBOUTER F X de l’intégralité de ses demandes,
' CONDAMNER F X à verser au titre des frais exposés en première instance par la société G H la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER F X à verser au titre des frais exposés en appel par la société G H Ia somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER le même aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la S.A.S G H fait valoir, en substance, que :
' F X ne peut légitimement se prévaloir d’une méconnaissance du principe « non bis in idem » alors que les faits sanctionnés le 23 juin 2015 sont totalement distincts des faits sanctionnés par le licenciement du 3 juillet suivant ; par ailleurs, la société G H, qui avait connaissance de plusieurs faits fautifs lors de la notification de l’avertissement du 23 juin 2015, a choisi de tous les sanctionner en convoquant successivement son salarié les 10, 15 et 18 juin 2015 à des entretiens préalables à d’éventuelles sanctions disciplinaires à raison de faits distincts, expressément précisés dans les convocations adressés ;
' les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, s’agissant du non-respect de la feuille de service le 5 juin 2015, du comportement déplacé de ce salarié à l’égard de ses collègues de travail, de sa hiérarchie et de membres du C.H.S.C.T le 15 juin 2015, et de ses propos déplacés tenus à l’égard de son responsable hiérarchique le 10 avril 2015 sont établis, et l’existence d’une faute grave n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice particulier en étant résulté pour l’employeur ;
' s’agissant du montant des demandes indemnitaires présentées, F X a été placé en arrêt de travail le 15 juin 2015, de sorte qu’il conviendrait de déduire les indemnités journalières perçues des sommes susceptibles de lui être dues à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; l’intéressé n’établit pas l’existence d’un préjudice à hauteur des sommes pour lesquelles il demande réparation ;
' s’agissant de la demande indemnitaire au titre du non-respect de la portabilité de la couverture santé, la couverture de santé d’F X n’a jamais été interrompue, nonobstant une erreur de plume de l’organisme gestionnaire sur la date d’échéance du maintien de ses garanties, alors, au demeurant, que l’intéressé ne justifie d’aucun préjudice personnel ;
' s’agissant de la demande de rappel de salaire au titre des temps de caisse, il apparaît que celle-ci est fondée sur une annexe au contrat de travail qui n’est pas celle d’F X, qui ne produit pas l’annexe à son propre contrat de travail ; l’intéressé était affecté à un service de transport scolaire, ne donnant pas lieu à temps de caisse ; au demeurant, la prime dont l’existence est invoquée par l’appelant est évaluée sur la base d’une heure par mois et non, comme il l’allègue, sur une heure hebdomadaire ;
' s’agissant des demandes d’annulation des sanctions disciplinaires prononcées les 23 juillet et 17 septembre 2013, que celles-ci sont désormais prescrites par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail ; au demeurant, les faits invoqués à l’appui des deux sanctions prononcées sont établis ;
' elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail d’F X alors, au demeurant, que l’intéressé ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2019, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 15 mai 2019.
SUR CE :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part ; qu’en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe alors les limites du litige ;
Que les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ;
Qu’il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux ;
Attendu, au cas particulier, que la lettre de licenciement adressée à F X le 3 juillet 2015 est rédigée dans les termes suivants :
« En date du jeudi 18 juin 2015, nous vous avons envoyé une lettre en recommandé avec accusé de réception dont les références sont « DE/DE 130-15 » et dont l’objet est « convocation à un entretien, préalable en vue d’une éventuelle mesure disciplinaire pouvant mener jusqu’au licenciement », pour « non-respect de votre feuille de service ».
En application des dispositions de l’article L1232-2 et suivants du code du travail, et comme le stipulait notre courrier, nous souhaitions vous rencontrer le mardi 29 juin 2015 a 8H00 au siège de G H, situé […], pour un entretien au cours duquel vous étiez invité a fournir toute explication sur les faits qui vous étaient reprochés.
Vous avez bien reçu ce courrier (avis de réception).
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
L’objet de cet entretien était de vous entendre sur le service scolaire « SIM01 Crolles Mairie » que vous avez effectué en date du 5 juin 2015.
En effet, avec votre car, vous êtes arrivé au dépôt de Domène à 7H45 après avoir effectué ce service scolaire dont l’arrivée est prévue au Collège du Grésivaudan à 7H45.
Dans votre réponse à la demande d’information que nous vous avons communiquée en date du 10/06/2015, vous nous indiquez : « Mes enfants étaient malades, j’ai dû accélérer un peu ».
Vous nous indiquez que vous n’avez pas respecté votre feuille de service à cause d’un problème personnel.
Vous indiquez d’ailleurs que vous avez « dû accélérer un peu ».
Vous n’avez pas conscience des conséquences catastrophiques qu’auraient pu avoir votre comportement.
Tout d’abord, vous n’avez pas respecté les vitesses du Code de la Route en vigueur.
Vous auriez pu vous exposer à une sanction sévère des forces de Police ou de Gendarmerie.
Ensuite, vous mettez en réel danger la vie des élèves que vous transportiez.
Vous donnez une mauvaise image de notre société.
Vous ne respectez absolument pas votre feuille de service en ce sens que votre service se terminait officiellement à 8H30 alors que vous avez quitté le dépôt avec votre voiture à 7H50, soit 40 minutes plus tôt.
Vos disques en attestent.
Vous n’avez donc pas nettoyé votre car bien que du temps devait vous être rémunéré pour effectuer cette mission.
Vous n’avez pas non plus refermé convenablement le car dont vous aviez la responsabilité ; la porte avant était ouverte.
Enfin, vous n’avez prévenu personne de votre départ anticipé.
Votre comportement est intolérable et indigne d’un conducteur de car.
Votre attitude est inacceptable et choquante.
En date du lundi 15 juin 2015, nous vous avons envoyé une lettre en recommandé avec accusé de réception dont les références sont « DE/DE 128-15 » et dont l’objet est « convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire », pour « altercation entre vous et Monsieur Y ».
En application des dispositions de l’article L.1232-2 et suivants du Code du travail, et comme le stipulait notre courrier, nous souhaitions vous rencontrer le mardi 23 juin 2015 à 8H00 au siège de G H, situé […], pour un entretien au cours duquel vous étiez invité à fournir toute explication sur les faits qui vous étaient reprochés.
Vous avez bien reçu ce courrier (avis de réception).
Vous ne vous êtes pas présenté a cet entretien.
En date du lundi 15 juin 2015, vers 6H45, vous avez interpellé Monsieur Y, et ce de manière agressive, alors qu’il était en conversation avec Monsieur Z qui est témoin de la scène.
Vous l’avez pointé du doigt en lui disant « toi tu es témoin ». Monsieur Y n’a pas compris vos propos sur le moment et vous a dit qu’il n’était témoin de rien et qu’il ne fallait pas que vous le montriez du doigt.
Vous avez pris une attitude encore plus agressive en lui indiquant : « Quand je parle tu fais ce que je dis ».
Nous vous rappelons que Monsieur Y est Agent de Maitrise et que vous devez le respecter comme tout salarié de l’entreprise d’ailleurs.
Un autre conducteur présent sur les lieux, Monsieur A, s’est rapproché de Monsieur
Y en lui indiquant que ce n’était pas normal la manière dont vous lui aviez parlé.
Vous êtes ensuite allé effectuer un service. De son côté, Monsieur Y est parti sur le terrain pour une formation. De retour au dépôt vers 9H00, vous avez à nouveau interpellé Monsieur B en lui disant : « tu te prends pour qui, à moi on ne me parle pas comme ça ». ll a préféré ne pas répondre à ce qui semblerait être des provocations.
Vous avez suivi Monsieur B. La conversation s’est envenimée devant la fenêtre du Directeur.
A ce moment-là, vous lui auriez dit : « viens on va derrière le bâtiment ». Nous ne savons pas quelle est la teneur de vos propos, en tout cas ils ne vont pas à priori dans le sens de l’apaisement.
Vous avez ensuite suivi Monsieur B jusqu’à l’entrée du bâtiment en lui disant « arrête de faire le fanfaron ».
Vous avez rajouté : « attends tu vas où ' Viens on discute comme des hommes ».
Monsieur Y vous a répondu : « écoute, je n’ai rien à te dire, restons professionnels ».
Plusieurs témoins, dont le Directeur, ont entendu vos propos.
Le Directeur est ensuite intervenu dans le hall d’entrée du dépôt pour calmer la situation. Il était accompagné de Monsieur C, Chef de Centre. Monsieur D, Secrétaire du CHSCT, était aussi présent et a entendu toute la conversation. Monsieur Z, E, était aussi présent dans son bureau, jouxtant le hall d’entrée.
Vos propos sont choquants ; vous n’avez aucun respect pour votre hiérarchie.
Monsieur Y a préféré s’éloigner par souci d’apaisement.
Le Directeur a alors tenté de vous raisonner, de vous calmer et de comprendre les faits. Vous ne l’écoutiez pas et votre ton était agressif.
Vous avez indiqué : « je me suis fait agresser par Monsieur Y, vous avez vu il a voulu me donner un coup de tête ».
Vous ne vous êtes pas fait agresser par Monsieur B et il n’a pas voulu vous donner un coup de tête. Vous prenez les gens comme témoins en leur indiquant que Monsieur Y aurait tenté de vous frapper, ce qui est faux.
Vous avez aussi indiqué : « Monsieur B, il a crié comme une femme ».
Vos propos sont sexistes et nous ne pouvons absolument pas les tolérer.
Vous avez ajouté : « ne vous inquiétez pas, j’ai un très bon avocat » et vous avez cité le nom d’un Avocat. Une fois de plus, vos propos peuvent être pris comme des provocations.
Vous avez par le passé déjà manqué de respect à votre hiérarchie.
Pour rappel, devant votre Directeur et dans son bureau, en date du 10 avril 2015 vers 17H30, vous avez tenu des propos intolérables envers votre Responsable hiérarchique, Monsieur C, Chef de Centre.
Vous avez indiqué : « c’est un alcoolo, un malade, il faut le soigner ». Votre Directeur vous a demandé de vous calmer et de ne plus employer ce genre de mots.
Vous avez rajouté : « il est souvent au bar, complètement bourré ; le bar est sur la ligne 14. Tout le monde le sait, il fait honte ».
Votre Directeur vous a nouveau interloqué en vous spécifiant de ne plus employer de tels propos.
Vous avez conclu en disant : « venez, on va le voir dans son bureau, il est juste à côté ; je lui dirais les yeux dans les yeux et on verra ce qu’il dira ».
Votre ton était agressif. Votre Directeur a essayé de vous calmer et de vous apaiser.
Votre comportement, imprévisible, est inacceptable.
En présence de 2 agents de maîtrise, vous étiez dans le hall d’entrée et vous avez indiqué : « il est où l’alcoolo ' » en parlant de Monsieur C, Chef de Centre.
Vos propos sont insupportables.
Vos propos semblent empreints d’animosité.
Suite à l’altercation du 15 juin, vous avez insisté, très fortement, auprès des membres du CHSCT pour qu’ils déclenchent un droit d’alerte concernant un éventuel harcèlement moral de votre personne.
Vous n’avez pas hésité à les appeler des dizaines de fois, même tard le soir ou tôt le matin. Ils auraient pu prendre cela pour du harcèlement moral de votre part.
Ces salariés n’ont jamais voulu répondre positivement a votre demande et sont venus en parler au Directeur.
Face à ces refus, que dire aussi des mots que vous employez, toujours envers ce membre du CHSCT lorsque vous lui dites : « prends soin de toi ; prends soin de ta famille ; regarde devant ». Ces propos peuvent être interprétés comme de l’intimidation, voire des menaces. Ils sont totalement déplacés.
Vos propos sont d’ailleurs racistes aussi lorsque vous indiquez à un membre du CHSCT : « tu es du côté des blancs, tu défends les blancs ' ».
Vos termes sont clairs et sans équivoque.
De tels propos, racistes, se rattachant à l’altercation que vous avez eue le 15 juin 2015, n’ont pas leur place dans une société comme la nôtre.
Vous méprisez le collège Maitrise de G H lorsque vous les insultez en salle de prise de service en disant : « bons à rien », « incompétents », « enculés ».
Vos propos sont intolérables, choquants et inacceptables.
Ils sont aussi racistes et sexistes.
Ces faits d’une gravité telle rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise. En conséquence, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave » ;
Attendu qu’il convient de relever que, par correspondance notifiée le 23 juin 2015, soit postérieurement aux faits invoqués par l’employeur à l’appui de la mesure de licenciement ainsi prononcée, la S.A.S G H a sanctionné son salarié d’un avertissement ;
Qu’il n’est nullement évoqué, ni a fortiori établi, que les faits reprochés à F X à l’appui de la mesure de licenciement aurait été porté tardivement à la connaissance de l’employeur, qui a mis à pied son salarié à titre conservatoire à raison de ces faits dès le 15 juin 2015 ;
Qu’il ressort de ces seules constatations que, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à son salarié, l’employeur avait, le 23 juin 2015, choisi de lui notifier un avertissement à raison de certains d’entre eux seulement ;
Que la S.A.S G H, qui avait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire par la sanction notifiée le 23 juin 2015, n’était plus valablement fondée à prononcer à l’encontre d’F X une nouvelle mesure disciplinaire à raison de faits antérieurs à cette date, et qui avaient déjà été portés à sa connaissance ;
Que le licenciement prononcé le 3 juillet 2015 à l’encontre d’F X est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement d’F X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de condamner la S.A.S G H à lui verser les sommes de 812,96€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 81,29€ au titre des congés payés afférents, de 3.251,88€ à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 325,18€ à titre de congés payés afférents, et de 1.138,15€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Qu’eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît que le préjudice subi par F X du fait de la perte injustifiée de son emploi peut être évalué à la somme de 10.000€, dont la S.A.S G H lui devra réparation ;
- Sur le maintien temporaire de la couverture complémentaire santé et des garanties de prévoyance :
Attendu que l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture – pendant une durée ne pouvant excéder douze mois – en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ; que le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; que les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
Qu’il ressort en outre des dispositions précitées qu’il appartient à l’employeur de signaler le maintien de ces garanties à son salarié dans le certificat de travail et d’informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ;
Attendu en l’espèce qu’il apparaît que, dès la rupture de son contrat de travail, la S.A.S G H a informé de façon complète F X sur les droits qui lui étaient reconnus aux termes des dispositions précitées, tant dans la lettre de licenciement du 3 juillet 2015 que dans le certificat de travail établi le 10 juillet suivant ;
Que la S.A.S G H a informé l’organisme gestionnaire de la fin du contrat de travail d’F X au 6 juillet 2015, et du maintien de ses droits au titre de la complémentaire santé pour la période s’étendant du 6 juillet 2015 au 31 juillet 2015, selon bulletin de modification en date du 9 octobre 2015 ;
Attendu au regard des éléments ainsi rappelés, que la seule correspondance adressée par l’organisme gestionnaire à F X le 23 octobre 2015 afin de l’informer que ses garanties seraient résiliées à compter du 31 juillet 2015 est insuffisante à établir que, ainsi qu’il l’allègue, ses droits ouverts au titre de la complémentaire santé auraient effectivement été interrompus au cours de la période durant laquelle il pouvait continuer à y prétendre ni, a fortiori, que cette interruption résulterait d’un manquement ou d’un comportement fautif de son employeur ;
Attendu, en tout état de cause, que la méconnaissance des obligations mises à la charge de l’employeur par les dispositions de l’article L. 911-8 n’est pas nécessairement de nature à porter atteinte aux intérêts du salarié et il appartient à celui-ci d’établir la réalité comme l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation ; que, pourtant, F X s’abstient de justifier de la réalité et de l’ampleur du préjudice dont il sollicite ici réparation ;
Qu’il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef ;
- Sur le rappel de salaire au titre du temps de caisse :
Attendu que l’examen des bulletins de paie délivrés à F X au cours de sa période d’emploi au sein de la S.A.S G H révèle que celui-ci percevait mensuellement le paiement d’un « temps de caisse hebdo » à hauteur d’une heure par mois ;
Que l’obligation pour l’employeur, dont allègue F X, de verser une rémunération au titre du temps de caisse à ses conducteurs à hauteur d’une heure par semaine ne repose sur aucune des pièces à valeur contractuelle ou conventionnelle produites aux débats ;
Qu’à l’inverse de l’interprétation en étant faite par F X, le document intitulé « composantes de la rémunération des conducteurs de G H », remis par l’employeur à l’un de ses collègues de travail, prévoit précisément que l’employeur s’engage à rémunérer à son conducteur le temps hebdomadaire nécessaire à la remise des caisses à hauteur d’une heure par mois ;
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré et de débouter F X de sa demande de rappel de salaires de ce chef ;
- Sur les sanctions disciplinaires des 23 juillet et 17 septembre 2013 :
Attendu que l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
Attendu que les mises à pied disciplinaires dont F X sollicite l’annulation lui ont respectivement été notifiées les 23 juillet et 17 septembre 2013 ; qu’elles ont respectivement été exécutées le 30 août et les 24 et 25 septembre 2013 ;
Que son action tendant à leur annulation était donc prescrite à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 22 octobre 2015 ;
Qu’il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à
annulation de ces sanctions, et débouté F X de ses demandes indemnitaires de ce chef ;
Qu’il conviendra par ailleurs de considérer qu’F X n’est pas plus fondé à invoquer le caractère prétendument injustifié des mises à pied disciplinaires anciennes dont il a ainsi fait l’objet, à l’appui de la demande indemnitaire qu’il forme parallèlement au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur dont il allègue ;
- Sur la loyauté de l’exécution du contrat de travail :
Attendu que le règlement (UE) n°165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers prévoit que les entreprises de transport sont chargées de veiller à ce que leurs conducteurs soient formés et aient reçu les instructions appropriées en ce qui concerne le bon fonctionnement des tachygraphes, qu’ils soient numériques ou analogiques ;
Qu’il apparaît qu’F X a reçu en main propre le 28 février 2012 de son employeur une notice d’information détaillée relative à la manipulation du chronotachygraphe ;
Qu’il a, par la suite, bénéficié d’une formation à l’utilisation du chronotachygraphe numérique dispensée par un formateur du pôle régional de formation Alpes de la S.A.S G H le 27 avril 2012 ;
Qu’il n’est pas explicité par F X, ni justifié, que les informations et formations ainsi reçues auraient été insuffisantes ou inadaptées à la nature des tâches qui lui étaient confiées ;
Que, si le disque chronotachygraphe utilisé par F X au cours de sa journée de travail du 5 juin 2015 n’était pas adapté au type de véhicule qu’il conduisait ce jour-là, il ne peut être établi ni considéré au terme de l’examen des pièces produites aux débats que cette situation provenait d’un manquement imputable à l’employeur ;
Attendu, en tout état de cause, que la méconnaissance par l’employeur de son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail n’est pas nécessairement de nature à porter atteinte aux intérêts du salarié, et il appartient à celui-ci d’établir la réalité comme l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation ; que, pourtant, F X s’abstient d’expliciter le préjudice dont il aurait effectivement souffert à raison des manquements dont il allègue, et de justifier de la réalité et de l’ampleur du préjudice dont il sollicite réparation de ce chef ;
Attendu ainsi, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, qu’F X n’établit pas, ainsi qu’il en avait pourtant la charge, que son employeur aurait manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail ;
Qu’il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef ;
- Sur les demandes accessoires :
Attendu que la S.A.S G H, qui succombe partiellement à l’instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’F X la totalité des frais qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts ; qu’il conviendra par conséquent de condamner la S.A.S G à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles successivement exposés en première instance puis en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté F X de sa demande tendant à l’annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, de sa demande de rappel de salaire afférente, et de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la portabilité de la complémentaire santé ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement d’F X le 3 juillet 2015 doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S G H à verser à F X les sommes de :
— huit cent douze euros et quatre-vingt-seize centimes (812,96€) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— quatre-vingt-un euros et vingt-neuf centimes (81,29€) au titre des congés payés afférents,
— trois mille deux cent cinquante-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes (3.251,88€) à titre d’indemnité de préavis,
— trois cent vingt-cinq euros et dix-huit centimes (325,18€) à titre de congés payés afférents,
— mille cent trente-huit euros et quinze centimes (1.138,15€) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— dix mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi ;
DEBOUTE F X de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de caisse ;
CONDAMNE la S.A.S G H à verser à F X la somme de deux mille euros (2.000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S G H au paiement des entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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