Infirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 mars 2022, n° 18/07852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07852 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 145
N° RG 18/07852 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PLKK
(2)
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. Y X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christelle FLOC’H
- Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI , Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2022, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
29890 BRIGNOGAN-PLAGE
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Véronique BILLON, Plaidant, avocat au barreau de BREST
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 7 avril 2012, la Banque Populaire de l’Ouest a ouvert dans ses livres au profit de I’EARL de Lostallen un compte courant n°91121188889.
Suivant acte sous seing privé du 26 janvier 2010, la Banque Populaire de l’Ouest a consenti à I’EARL de Lostallen un prêt agriculture n°07051333 d’un montant en principal de 20 000 euros au taux de 2.50%, remboursable en 12 mensualités de 8 euros et 48 mensualités de 457,24 euros. Le même jour, M. Y X s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 20.000 euros.
Suivant acte sous seing privé du 8 juillet 2004, M. Y X s’est porté caution de tous engagements de l’EARL de Lostallen à hauteur de 45 000 euros au profit de la Banque Populaire de l’Ouest
Par acte du 28 novembre 2006, le service Lofi Ouest, service de location de la Banque Populaire de l’Ouest, a donné en location à l’EARL de Lostallen une tonne à lisier et une rampe pendillard.
M. Y X s’est porté caution de la société à hauteur de 76 209,60 euros.
Par acte du 30 avril 2008, le service Lofi Ouest a donné en location à l’EARL de Lostallen une herse rotative et ses équipements.
Certains engagements de L’EARL de Lostallen demeurant impayés, par acte d’huissier en date du 12 avril 2017, la Banque Populaire de l’Ouest, aux droits desquels se présente la Banque populaire Grand Ouest (la BPGO) , a fait assigner M. Y X en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest qui par jugement du 14 novembre 2018 a débouté la banque de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La BPGO est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, elle demande de :
Réformer le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal de grande instance de BREST .
Dire recevable et bien fondée l’action de la Banque populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque populaire de l’Ouest à l’encontre de M. X Y .
Condamner en conséquence M. Y X à payer à la Banque populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque populaire de l’Ouest les sommes suivantes :
- Au titre du compte courant agriculture : 114,10 euros outre les intérêts au taux variable à compter du 19 janvier 2017 jusqu’à parfait paiement .
- Au titre du prêt agriculture n°07051333 : 11 124,69 euros, outre les intérêts au taux de 2.50% à compter du 19 janvier 2017 jusqu’à parfait paiement .
- Au titre du contrat de crédit-bail n°28813 : 1 628,10 euros, outre les intérêts au taux variable à compter du 19 janvier 2017 jusqu’à parfait paiement .
- Au titre du contrat de crédit-bail n°30289 : 6 889,65 euros, outre les intérêts au taux variable à compter du 19 janvier 2017 jusqu’à parfait paiement .
Condamner M. Y X à payer à la Banque populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque populaire de l’Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance.
Condamner le même aux entiers dépens de 1ère instance.
Condamner M. Y X à payer à la Banque populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque populaire de l’Ouest la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner le même aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2019, M. X demande de:
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BREST en date du 14 novembre 2018 en ce qu’il a débouté la Banque populaire Grand Ouest de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. Y X en sa qualité de caution au titre du compte courant agriculture, du prêt agriculture n°07051333, du contrat de crédit-bail n°28813, du contrat de crédit-bail n°30289.
En conséquence,
Débouter la Banque populaire Grand Ouest de toutes ses demandes de condamnation à l°encontre de Mr Y X en sa qualité de caution.
Y additant
Condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à M. Y X la somme de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile.
Condamner la Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande au titre du compte courant :
La BPGO sollicite la condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 114,10 euros au titre du compte courant agriculture de L’EARL de Lostallen outre les intérêts au taux variable à compter du 19 janvier 2017 jusqu’à parfait paiement et ce en exécution de l’engagement de caution donné le 8 juillet 2004.
Elle fait grief au jugement d’avoir écarté sa demande au motif que l’engagement de caution de M. X donné le 8 juillet 2004 était expiré comme venu à échéance du 8 juillet 2014.
Il conviendra cependant de relever que l’exigibilité de la créance a été prononcée par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2013.
C’est à bon droit que la banque fait valoir qu’à la date de l’exigibilité de la créance, le cautionnement donné par M. X n’était pas expiré de sorte que la banque était fondée à agir contre la caution ; qu’elle a par ailleurs agi par assignation du 12 avril 2017 et qu’elle n’est donc pas prescrite en son action engagée dans les cinq ans de l’exigibilité de la dette.
Pour être exonéré du paiement, M. X fait valoir que les lettres d’informations adressées par la banque à la caution ne portaient pas sur le compte agriculture de L’EARL de Lostallen ; que dès lors par application de l’article 2293 alinéa 2 du code civil la banque est déchue de tous les accessoires de la dette ; que les relevés du compte font apparaître que le solde débiteur est exclusivement composé de frais et pénalités.
Mais il sera constaté que la lettre d’information adressée à la caution le 12 mars 2013 portait mention du solde impayé du crédit par découvert en compte à hauteur de 15 000 euros ; que la caution n’est en conséquence pas fondée à solliciter la déchéance des accessoires de la dette.
Suivant les relevés de compte et le décompte arrêté au 18 janvier 2017, la créance s’élève en principal à la somme de 111,87 euros et M. X sera condamné au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 date de la mise en demeure le jugement étant infirmé en conséquence.
- Sur le prêt agriculture n°07051333 :
Suivant acte sous seing privé du 26 janvier 2010, M. Y X s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt pour un montant de 20.000 euros et ce pour une durée de 84 mois de sorte que le cautionnement est venu à terme le 26 janvier 2017.
Pour débouter la banque de sa demande formée à l’encontre de M. X ès qualité de caution, le tribunal a relevé que la banque ne justifiait pas avoir valablement mis en demeure la caution avant la date du 9 mars 2017 soit postérieurement au terme de l’engagement de caution.
Mais il sera constaté que la banque a prononcé l’exigibilité des engagements de l’EARL de Lostallen compte tenu de sa cessation d’activité par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2013 précisant que pour le prêt n°07051333 quatre échéances demeuraient impayées.
C’est en conséquence à bon droit que la banque fait valoir qu’à la date de l’exigibilité de la créance, le cautionnement donné par M. X n’était pas expiré de sorte que la banque était fondée à agir contre la caution ; qu’elle a par ailleurs agi par assignation du 12 avril 2017 et qu’elle n’est donc pas prescrite en son action engagée dans les cinq ans de l’exigibilité de la dette.
La BPGO sollicite le paiement à ce titre de la somme de 11 124,69 euros, outre les intérêts au taux de 2.50% à compter du 19 janvier 2017 jusqu’à parfait paiement. M. X soutient que les pièces produites par la banque sont insuffisantes à établir le bien fondé de sa réclamation soutenant par ailleurs qu’en sa qualité de caution il ne peut être tenu qu’au paiement des intérêts au taux légal.
Mais il convient de constater sur ce point que par son acte de cautionnement, M. X s’est engagé dans la limite de la somme de 20 000 euros à couvrir le paiement non seulement du principal mais également des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. M. X ne pouvait méconnaître le taux des intérêts du prêt pour l’avoir lui-même souscrit en qualité de gérant de l’EARL de Lostallen, de sorte que la banque est fondée à réclamer le paiement des intérêts conventionnellement prévus dans la limite du montant du cautionnement.
Suivant les pièces produites aux débats à savoir le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, le tableau d’amortissement, la mise en demeure du 28 juin 2013, l’historique des échéances et le décompte de créance arrêté au 18 janvier 2017, la BPGO est fondée à réclamer le paiement de la somme en principal de 10 239,12 euros outre la somme de 885,57 euros au titre des intérêts au taux de 2.5 % arrêtés au 18 janvier 2017 outre les intérêts ultérieurs.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
- Sur le crédit-bail n°28813 :
Suivant du 28 novembre 2006, le service Lofi Ouest, service de location de la Banque Populaire de l’Ouest, a consenti à l’EARL de Lostallen un contrat de crédit-bail portant sur une tonne à lisier et une rampe pendillard.
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2006, M. Y X s’est porté caution solidaire de l’EARL de Lostallen au titre de ce contrat dans la limite de la somme de 76 209,50 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
La banque a prononcé l’exigibilité des engagements de l’EARL de Lostallen compte tenu de sa cessation d’activité par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2013.
C’est en conséquence à bon droit que la banque fait valoir qu’à la date de l’exigibilité de la créance, le cautionnement donné par M. X n’était pas expiré de sorte que la banque était fondée à agir contre la caution ; qu’elle a par ailleurs agi par assignation du 12 avril 2017 et qu’elle n’est donc pas prescrite en son action engagée dans les cinq ans de l’exigibilité de la dette.
Au titre de ce cautionnement, la Banque Populaire Grand Ouest sollicite le paiement de la somme de 1 628,10 euros outre les intérêts au taux variable à compter du 19 janvier 2017. M. X conteste la réclamation en faisant valoir d’une part que le décompte produit est insuffisant et d’autre part qu’il n’ a reçu aucune information annuelle de la banque et que par application de l’article 2293 alinéa 2 la banque est déchue des intérêts accessoires et frais.
La BPGO produit aux débats un décompte de sa créance suivant lequel l’EARL de Lostallen restait devoir au titre de ce contrat 9 échéances impayées pour la somme de 6 198,66 euros (9x688,74) outre la valeur résiduelle prévue au contrat de 676,37 euros TTC soit un total de 6 875,03 euros. La banque ne justifie pas d’avoir annuellement informé la caution conformément aux dispositions de l’article 2293 alinéa 2, de sorte qu’elle ne peut prétendre aux intérêts sur le principal qu’à compter de la mise en demeure.
Il apparaît ainsi que la réclamation limitée à la somme de 1 628,10 euros est justifiée et qu’elle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2017.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
- Sur le crédit-baiI n°32189 :
Par acte du 30 avril 2008, le service Lofi Ouest a donné en location à l’EARL de Lostallen une herse rotative et ses équipements.
Pour réclamer le paiement des causes impayées de ce contrat, la BPGO fait valoir que M. X s’est porté caution solidaire de tous engagements de L’EARL de Lostallen par acte sous seing privé du 8 juillet 2004 et ce dans la limite de la somme de 45 000 euros pour une durée de dix années.
M. X conteste son engagement de caution au titre du contrat de crédit bail n° 32189 en expliquant qu’il ne s’est jamais engagé au profit de la société Lofi Ouest et que la BPGO n’a jamais fait mention de ce contrat lors de l’information annuelle qu’elle lui adressait et qui récapitulait les engagements garantis par le cautionnement donné le 8 juillet 2004.
Mais il sera constaté que le cautionnement donné par M. X le 8 juillet 2004 l’a été au profit de L’EARL de Lostallen et que l’article 2 des conditions de ce cautionnement rappelait qu’il entendait cautionner 'toutes les obligations dont le débiteur est ou pourrait être tenu vis à vis de la banque en toute monnaie chez l’un quelconque de ses sièges (…) telle celles nées directement ou indirectement d’engagements à l’égard de la banque (…)'
Il apparaît ainsi que le cautionnement était donné dans les termes les plus larges pour tout engagement conclu par l’EARL de Lostallen au profit de la BPGO. Dès lors le fait que M. X ait employé le terme de prêteur pour désigner le bénéficiaire de son engagement de caution est insuffisant à établir que son engagement se limitait à garantie des seules opérations de prêt à l’exclusion des opérations de crédit-bail.
S’il est constant que les opérations de crédit bail ont été conclues par Lofi Ouest, il s’agit du département crédit-bail de la BPGO, ainsi que le démontre l’identité d’immatriculation au RCS de sorte que la banque est fondée à se prévaloir du cautionnement donné le 8 juillet 2004 pou obtenir garantie au titre du contrat de crédit bail conclu le 30 avril 2008.
La banque a prononcé l’exigibilité des engagements de l’EARL de Lostallen compte tenu de sa cessation d’activité par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2013.
C’est en conséquence à bon droit que la banque fait valoir qu’à la date de l’exigibilité de la créance, le cautionnement donné par M. X n’était pas expiré de sorte que la banque était fondée à agir contre la caution ; qu’elle a par ailleurs agi par assignation du 12 avril 2017 et qu’elle n’est donc pas prescrite en son action engagée dans les cinq ans de l’exigibilité de la dette.
S’agissant du montant de la réclamation, il ressort du décompte produit par la banque qu’au titre du contrat n° 32 189 L’EARL de Lostallen restait redevable de 5 échéances impayées pour un montant de 1475,15 euros outre la valeur résiduelle prévue au contrat de crédit-bail soit la somme de 149,50 euros.
La banque ne justifie pas d’avoir annuellement informé la caution conformément aux dispositions de l’article 2293 alinéa 2, de sorte qu’elle ne peut prétendre aux intérêts sur le principal qu’à compter de la mise en demeure.
Il apparaît ainsi que la BPGO ne peut prétendre qu’au paiement de la somme en principal de 1 624,65 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2017.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. X succombant, le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure et a condamné la BPGO aux dépens.
M. X qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Brest.
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y X à payer à la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest :
Au titre du compte courant agriculture : la somme de 111,87 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 jusqu’à parfait paiement.
- Au titre du prêt agriculture n°07051333 : la somme de 10 239,12 euros outre la somme de 885,57 euros au titre des intérêts arrêtés au 18 janvier 2017 outre les intérêts ultérieurs au taux de 2,5 % sur la somme de 10 239,12 euros.
- Au titre du contrat de crédit-bail n°28813 : la somme de 1 628,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 jusqu’à parfait paiement .
- Au titre du contrat de crédit-bail n°32189 : la somme de 1 624,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 jusqu’à parfait paiement .
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
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