Infirmation partielle 2 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 févr. 2018, n° 15/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 mars 2015, N° F13/01510 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/02/2018
ARRÊT N° 2018/89
N° RG : 15/01727
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 12 Mars 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE F13/01510
H Y
C/
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur H Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Agnès CASERO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, devant , M. X et C.PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. H Y a été embauché le 5 mai 2010 par la société Market éditions en qualité de responsable administratif et financier suivant contrat à durée indéterminée à temps complet au niveau 3-2 de la classification des cadres de la convention collective des entreprises de publicité et assimilés.
Le 3 janvier 2011, M. Y a été nommé aux fonctions de directeur administratif et financier. Le 20 juin 2011, le PDG de l’entreprise lui a délégué certains pouvoirs en matière financière et budgétaire et procuration sur les comptes dans la limite de 20 000 euros.
Courant avril 2012, M. Y a intégré le comité de direction de la société.
Le 13 novembre 2012, une convention d’assistance et de conseil a été passée entre la société et la 'Financière Cambon’ en vue d’une levée de fond pour un capital de 15 à 19 millions d’euros devant s’effectuer entre mai et juillet 2013.
M. Y a fait parvenir par courrier du 21 janvier 2013 sa démission aux fonctions de directeur général et de membre du comité de direction faisant valoir que le surplus d’implication exigée par ce mandat ne devait pas le conduire à négliger ses missions de directeur administratif et financier. La société Market éditions en a pris acte et lui a proposé un contrat de travail en avril 2013, proposition qu’il a refusée.
La société Market éditions a changé de dénomination en 2013 pour devenir la SAS Planet Cards, elle est spécialisée dans le domaine du e.business et notamment dans la vente en ligne de carteries
personnalisables, service photos, etc.'.
Le 3 mai 2013, M. Y a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié par lettre du 22 mai 2013 pour fautes graves.
Le 25 juin 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, pour contester son licenciement.
Par jugement de départition du 12 mars 2015, le juge départiteur a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes et la SAS Planet cards de sa demande reconventionnelle et condamné la SAS Planet cards à verser à M. Y les sommes de :
— 7 181,42 euros à titre de rappel de primes conventionnelles,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également rappelé l’exécution provisoire de la décision et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5 140 euros.
M. Y a interjeté appel le 8 avril 2015 de la décision qui lui avait été notifiée le 2 avril 2015 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Les parties ont refusé la médiation proposée par la cour d’appel.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées le 28 août 2017 reprises oralement à l’audience, M. H Y demande à la cour de confirmer partiellement la décision sur la convention collective de la vente à distance applicable et la condamnation de la SAS Planet Cards à lui payer la somme de 7 181,42 euros à titre de rappel de primes conventionnelles,
de réformer le jugement et dire que le licenciement est abusif, qu’il s’est accompagné de circonstances publiques, vexatoires et injurieuses lui causant un préjudice social important, en conséquence, de condamner la SAS Planet Cards à lui verser les sommes de :
— 15 420 euros au titre du préavis de trois mois,
— 3 543,80 euros au titre de la mise à pied,
— 1949,09 euros au titre des congés payés sur la période de mise à pied et de préavis,
— 51 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif et vexatoire,
— 6 600 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (article 15)
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la rupture du contrat, M. Y soutient que l’employeur a commis un abus d’autorité utilisant la rupture pour faute grave pour le révoquer illégitimement parce qu’il avait démissionné de son mandat et refusé de signer le nouveau contrat proposé. Les griefs visés dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus en tant que fautes graves puisqu’ils sont antérieurs à la proposition de contrat. Sa démission des fonctions de directeur général et de son mandat social a reposé sur sa réticence à assumer des pronostics de chiffre d’affaires qu’il estimait non réalistes, il n’a jamais confondu son
opinion et ses obligations contractuelles et n’a jamais témoigné de la moindre réticence à répondre aux demandes de M. Z. C’est au lendemain de la discussion sur la proposition d’un nouveau contrat de travail qu’il a commencé à être pris pour cible et que son éviction de l’entreprise a commencé. Le 3 mai, lui a été remise l’autorisation de récupérer ses actions gratuites, normalement bloquées jusqu’en avril 2015 ce qui atteste de la volonté d’éviction.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées le 15 novembre 2017 reprises oralement à l’audience, la SAS Planet cards demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, de dire que le licenciement pour faute grave est intervenu à bon droit, de confirmer le jugement sur les primes conventionnelles. A titre reconventionnel, elle demande à la cour de réformer le jugement et condamner M. Y à lui verser les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le licenciement, la SAS Planet cards soutient que les quatre motifs visés dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces du dossier. Tous les intervenants extérieurs, mobilisés sur les opérations nécessaires à la levée de fonds attestent de la mauvaise volonté de M. Y. Plusieurs salariés convergent pour rapporter les propos tenus par M. Y notamment durant le séminaire du mois de mars 2013, faisant état des propos de dénigrement tenus par ce dernier. M. Y a tout fait pour tenter de faire obstacle à l’opération de levée de fonds et contrairement à ce qu’il invoque, il était la seule personne en interne à même de fournir les informations financières indispensables à l’opération en sa qualité de directeur administratif et financier. La société a ainsi dû recourir à une société extérieure pour le bon déroulement de l’opération faute par M. Y de remplir correctement sa mission. Le courrier du 2 mai adressé par M. Y démontre sa déloyauté et sa volonté de peser sur un futur contentieux.
Sur le rappel des primes conventionnelles, la SAS Planet cards soutient qu’elle entend abandonner sa contestation sur ce point puisqu’elle a dû verser les sommes obtenus par M. Y en première instance du fait de l’exécution provisoire. Elle conteste néanmoins la légitimé pour ce dernier d’avoir perçu ces sommes. En effet, la convention collective de la vente à distance envisage très clairement l’hypothèse d’autres avantages de même nature et elle avait spécifiquement mis en place un système de plan d’épargne d’entreprise.
Sur la demande reconventionnelle, la SAS Planet cards soutient que M. Y poursuit dans le cadre de cette procédure l’appât d’un gain indu et il a, par son attitude entraîné un préjudice considérable pour la société qui doit être réparé. Il a fait courir des rumeurs infondées sur la viabilité de la société et la compétence de ses dirigeants.
MOTIVATION
Sur le bien fondé du licenciement :
M. Y, a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 3 mai 2013 et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. La lettre de licenciement du 22 mai 2013 pour fautes graves reproche à M. H Y d’avoir, après sa démission du mandat social et du comité de direction, fait preuve d’insuffisances professionnelles et de négligences, d’avoir adopté une attitude hostile faite de dénigrement à l’égard de l’entreprise et de ses dirigeants, d’avoir refusé de participer à l’opération de levée de fonds en provoquant des altercations pour affirmer son désaccord avec la politique de développement de l’entreprise, en refusant tout contact avec la banque d’affaires
partenaire de l’opération, en refusant d’apparaître dans la préparation du dossier de présentation destiné aux investisseurs ce qui au regard de ses fonctions de directeur administratif et financier constitue un acte d’insubordination caractérisée, attitude confirmée par lettre du 2 mai 2013 : 'qui constitue une déloyauté et une duplicité inadmissible à votre niveau de responsabilité’ Votre présentation de l’entreprise littéralement intolérable’ Votre critique très grossière de la politique sociale est indigne non seulement de la confiance qui vous avait été témoignée mais également du rôle effectif que vous avez personnellement occupé dans la définition et la mise en 'uvre de cette politique. Vos critiques totalement déplacées à l’égard de notre société excèdent de toute évidence le droit d’expression qui appartient à chaque collaborateur’ Vous avez par ailleurs répandu, auprès de certains membres de l’entreprise, des propos fallacieux et insultants pour elle dans des conditions contraires à la fois à la loyauté la plus élémentaire mais également à vos obligations de discrétion et de confidentialité’ »
La faute grave visée à l’article L.1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue puis d’apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
M. H Y a été engagé suivant contrat de travail en qualité de responsable administratif et financier, l’avenant signé le 19 juillet 2010 élargissait ses fonctions à la réalisation des business plans d’activité nécessaires à toute opération capitalistique de croissance externe et à la recherche et au développement des relations avec les partenaires financiers pour accompagner le développement de la société avec une augmentation de sa rémunération outre des primes annuelles sur objectif.
M. H Y a intégré le comité de direction en avril 2012 et a mis en 'uvre une première levée de fonds pour l’achat de la société Clic Postal finalisé en juin 2012. Le comité de direction auquel il a participé le 25 octobre 2012 a décidé d’une nouvelle levée de fonds de 15 à 19'000'000 d’euros programmée entre mai et juillet 2013 afin d’augmentation du capital destinée à valoriser les titres aux fins de cession ultérieure. M. H Y a démissionné du comité de direction et du mandat de directeur général délégué par lettre du 21 janvier 2013 pour se consacrer à ses fonctions de directeur administratif et financier. Il lui est proposé un nouveau contrat de travail daté du 12 avril 2013 avec un statut de cadre dirigeant qu’il a refusé de signer, il a été licencié le mois suivant.
La SAS Planet Cards produit :
— une lettre de son avocat conseil du 6 février 2013 qui évoque le défaut de mobilisation du directeur financier qui freine la réalisation des premières réunions et ses objections sur le principe même de l’intervention des organismes financiers dans les opérations de haut bilan,
— une attestation de l’expert comptable qui indique : « nous avons assisté à une réunion de synthèse durant laquelle M. H Y s’est vigoureusement opposé à la stratégie mise en place par son employeur, Monsieur J A. Les propos tenus et leur véhémence en présence de tiers dégrade l’image de l’entreprise et de ses représentants et ne peuvent conduire à terme qu’à lui porter préjudice. »
— Une lettre du 11 mars 2014 de la Financière Cambon : « début janvier 2013 devant les difficultés que nous rencontrions à obtenir de la part de M. H Y de l’information financière fiable et dans les délais cohérents avec notre mission, nous vous avons suggéré de confier une mission au cabinet Mazars afin que ce dernier réalise un audit financier pré-opération. L’intervention d’un
cabinet d’audit n’est en général pas nécessaire lorsque la direction financière est de bonne volonté, compétente. Mais elle devient primordiale lorsque ce n’est pas le cas… »
— une lettre du 20 avril 2014 de la SAS CSS Consulting partenaire du projet de la SAS Planet Cards qui évoque l’état peu constructif du directeur financier 'il était en effet très compliqué, voire impossible d’obtenir des informations financières fiables indispensables à la constitution d’un dossier de levée de fonds. M. H Y s’est opposée parfois de manière virulente au processus engagé, sans que je puisse véritablement comprendre les raisons et dont les conséquences ont été lourdes pour l’organisation de votre société.' »
— Une lettre de Monsieur Z, membre du comité de direction en sa qualité de gérant de la société 2ALB partenaire du projet de la SAS Planet Cards 'il s’est avéré extrêmement difficile de pourvoir aux demandes de documentation émise par notre banque d’affaires, pourtant classique pour ce genre d’opération, et M. H Y a clairement manifesté son désintérêt pour cette opération pourtant si importante pour la société’ »
La SAS Planet Cards reproche donc à M. H Y tout d’abord d’avoir fait preuve d’insuffisances professionnelles et de négligences, d’avoir refusé de participer à l’opération de levée de fonds en ne délivrant pas les informations financières nécessaires, qui l’ont obligée à faire appel à un intervenant extérieur, le cabinet Mazars pour monter le dossier financier ce qui au regard de ses fonctions de directeur administratif et financier constitue un acte d’insubordination caractérisée.
Or, M. H Y, en sa qualité de membre du comité de direction et de son mandat de directeur général délégué, avait toute liberté pour exprimer son avis négatif sur la décision d’une nouvelle levée de fonds proche de la première alors qu’il démontre que la société nouvellement acquise Clic Postal connaît de problèmes sérieux de gestion démontrés par son mail au gérant du 6 septembre 2012 qui évoque la nécessité de lourds travaux administratifs sur deux voire trois mois ' avant de lancer quoi que ce soit, il faut bien être sûr de nos chiffres, ce qui n’est pas le cas tant que la comptabilité n’est pas à jour', auquel Monsieur A répond ' j’ai bien noté l’ensemble des chantiers importants. Je suis heureux que tu prennes en main tout cela.' ajouté à la difficulté de la délocalisation brusque de la production de l’impression à Marseille au mois de juin 2012.
Dès lors, c’est en toute logique avec son opposition au nouveau projet, qu’il démissionne par lettre du 21 janvier 2013 de son mandat et de ses fonctions au comité de direction pour se consacrer à ses fonctions de directeur administratif et financier.
Les lettres de mise en cause de M. H Y dans le projet de levée de fonds, celles de l’avocat conseil de la SAS Planet Cards, de son expert comptable, celles des sociétés liées par le term sheet du 22 novembre 2011, la SAS CSS Consulting, de la Financière Cambon et de Monsieur Z, gérant de la société 2ALB évoquent de manière générale l’opposition de M. H Y à la levée de fonds alors qu’il était encore dans son rôle au comité de direction sans pouvoir lui reprocher de n’avoir pas voulu être l’instrument facilitateur d’un projet qu’il jugeait quelque peu risqué au regard du manque de visibilité des comptes.
En défense, M. H Y produit des mails à compter du mois de février 2013 qui concernent des échanges de renseignements financiers entre diverses personnes de la société et l’établissement du prévisionnel 2013/2014 où l’on ne constate aucune demande particulière de la société ni critique à son égard.
Il produit également deux pièces qui confirment la prudence de sa position, celle du 19 juin 2014 de Monsieur Z, membre du comité de direction de la SAS Planet Cards adressée à cette dernière : « les conditions permettant la poursuite dans un climat de sérénité et d’efficacité de ses mandats ne sont plus réunies je me vois donc contraint de vous faire part de la démission de la société 2ALB de ses mandats de directeur général délégué de la SAS Planet Cards et de membre du comité de
direction, et un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2015 qui prend acte de la démission de la SAS CSS Consulting de ses mandats de directeur général délégué de la SAS Planet Cards et de membre du comité de direction.
Les insuffisances professionnelles et les négligences fautives constitutives d’insubordinations après sa démission du mandat social et du comité de direction ne sont pas démontrées et sont démenties par la proposition d’un nouveau contrat en qualité de cadre dirigeant en avril 2013.
La lettre du 2 mai adressée au gérant fait suite à un entretien qualifié de 'viril’ du 24 ou 25 avril 2013 dont personne n’a été le témoin après qu’il ait refusé de signer le nouveau contrat de travail daté du 12 avril, elle contient des critiques de gestion du personnel et déplore l’érosion de son rôle décisionnel 'mes avis et préconisations sur chacun des points n’ont jamais été pris en considération, au sein du comité de direction…' il évoque ensuite des insultes proférées à son égard le jour de l’entretien par le gérant, des agissements de harcèlement moral, il demande l’organisation d’élection des délégués du personnel et menace d’une action en justice si de tels événements se reproduisaient.
Les reproches formulés dans cette lettre, fondés ou non, n’excèdent pas de toute évidence le droit d’expression qui appartient à chaque collaborateur et ne constitue pas, contrairement à ce qu’à estimé le premier juge, des travestissements de faits objectifs constituant une faute de la part d’un cadre astreint à une obligation de loyauté qui s’adresse à son seul supérieur hiérarchique.
Il lui est ensuite reproché d’avoir adopté une attitude hostile faite de dénigrement à l’égard de l’entreprise et de ses dirigeants ' Vous avez par ailleurs répandu, auprès de certains membres de l’entreprise, des propos fallacieux et insultants pour elle dans des conditions contraires à la fois à la loyauté la plus élémentaire mais également à vos obligations de discrétion et de confidentialité’ »
La SAS Planet Cards produit :
— l’attestation de Monsieur B opérateur impression qui évoque 'des propos dénigrant systématiquement les thèmes soutenus par mes responsables’ lors du séminaire de 2013.
— l’attestation de Monsieur C, chef d’entreprise qui lors d’une discussion a pu : « entendre M. H Y prononcer des phrases laissant entendre qu’il n’était plus ici pour très longtemps et qu’ils partirai avec un gros chèque comme il avait déjà pu le faire auparavant’ »
— L’attestation de Monsieur D, responsable contrôle qualité qui a entendu M. H Y lors du séminaire d’entreprise à Rosas en mars 2013 M. H Y critiquer la SAS Planet Cards, il a notamment parlé d’incompétence et d’irresponsabilité, il a également mis en cause la fiabilité de l’entreprise lors de cette réunion.
— L’attestation de Madame E qui, lors du même séminaire, a entendu M. H Y « porter des critiques sur nos dirigeants en pleine réunion plénière, en effet, ce dernier disait que le discours qui était présenté était erroné. Que nos dirigeants mentaient sur l’avenir de l’entreprise qui nous manipulait. Entendu également que la pérennité du groupe était menacée par le manque d’activité et que nous ne tiendrions pas longtemps. Entendu aussi que nous étions dirigés par des individus qui n’étaient pas honnêtes avec leurs collaborateurs.
— L’attestation de Monsieur F, directeur de production qui déclare : « j’ai été surpris parmi bon nombre de collaborateurs de voir qu’il ne participait pas à la présentation de l’aspect financier, en séance plénière, lors du séminaire annuel en Espagne en mars 2013 en tant que directeur général’ Il indiquait souhaiter redevenir directeur financier’ Qu’il ne pouvait pas travailler avec eux et jugeait leur manière de travailler trop anarchique. Durant ces quelques mois (janvier à mai 2013) il n’a cessé de critiquer les décisions
et agissements du comité de direction. Il rappelait que ses expériences passées
s’étaient toujours soldées par des transactions importantes facilitant son enrichissement personnel. »
— L’attestation de Monsieur G, responsable des ventes '' Il a dévalorisé le service client et mon travail’ Il n’avait de cesse de critiquer les dirigeants, leur gestion, leur façon de travailler, d’imprimer’ ».
— L’attestation d’un ancien collègue de travail chez son précédent employeur sur son comportement est sans effet sur le présent litige, de même l’attestation de Madame A en sa qualité d’associé et d’épouse du gérant sera écartée.
Il résulte des attestations concordantes de plusieurs salariés participants au séminaire annuel d’entreprise à Rosas le 13 mars 2013 que M. H Y a outrepassé, en sa qualité de salarié, cadre responsable financier et administratif, le droit d’expression qui appartient à chaque collaborateur en qualifiant les dirigeants de l’entreprise de menteurs d’incompétents, d’irresponsables, de malhonnêtes dans leur présentation des thèmes soutenus qui justifient le licenciement qui sera prononcé non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de tout reproche antérieur de quelque nature que ce soit. Il convient d’infirmer le jugement et de lui accorder le paiement de la mise à pied, du préavis et de l’indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés.
Sur la demande pour licenciement vexatoire
M. H Y prétend que le licenciement s’est accompagné de circonstances publiques vexatoires et injurieuses sans les expliciter, la demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
La SAS Planet Cards qui succombe partiellement en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. H Y les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
infirme le jugement sur le licenciement pour faute grave et le confirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamne la SAS Planet Cards à verser à M. H Y les sommes de :
— 15 420 euros au titre du préavis de trois mois,
— 3 543,80 euros au titre de la mise à pied,
— 1949,09 euros au titre des congés payés sur la mise à pied et le préavis,
— 6 600 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
y ajoutant,
condamne la SAS Planet Cards aux entiers dépens d’appel,
condamne la SAS Planet Cards à payer à M. H Y la somme
de 2 000 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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