Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 janvier 2020, n° 18/04035
TGI Digne 24 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 30 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action en désenclavement

    La cour a jugé que les demandes des consorts X étaient irrecevables car elles ne poursuivaient pas les mêmes fins que celles soumises au premier juge, et que l'absence de mise en cause des voisins concernés rendait l'action en désenclavement irrecevable.

  • Accepté
    Préjudice d'exploitation dû à l'état d'enclave

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice d'exploitation et a condamné les consorts X à verser des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné les consorts X à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains qui avait reconnu l'état d'enclave partielle de la parcelle appartenant à M. H A et à l'EURL SOLEIL DES NEIGES, et ordonné le désenclavement complet de cette parcelle en établissant une servitude de passage sur les parcelles appartenant aux consorts X. La question juridique principale était de déterminer si l'action en désenclavement était recevable, notamment au regard de la publication de l'assignation et de la mise en cause de tous les voisins du fonds enclavé. Le tribunal de première instance avait rejeté les moyens des consorts X et ordonné le désenclavement avec une servitude de passage de 3,50 mètres de large, tout en rejetant les demandes d'indemnité de désenclavement formulées par les défendeurs X. La Cour d'Appel a jugé que l'action en désenclavement était irrecevable car les demandeurs n'avaient pas mis en cause tous les voisins concernés, notamment la commune du CAIRE, propriétaire de la voie communale, et M. B, propriétaire de la parcelle voisine, ce qui est nécessaire pour que le tribunal puisse déterminer l'assiette de la servitude de manière équitable. En conséquence, la Cour a déclaré M. H A et l'EURL SOLEIL DES NEIGES irrecevables en leur action en désenclavement et les a condamnés à payer aux consorts X la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 30 janv. 2020, n° 18/04035
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/04035
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Digne, 24 janvier 2018, N° 16/00080
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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