Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 30 janv. 2020, n° 18/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 24 janvier 2018, N° 16/00080 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2020
lv
N°2020/ 73
Rôle N° RG 18/04035 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCA2
D X
E F épouse X
G X
C/
H A
[…]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00080.
APPELANTS
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Stephanie LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame E F épouse X, demeurant […]
représentée par Me Stephanie LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur G X, demeurant […]
représenté par Me Stephanie LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur H A, demeurant […]
représenté par Me I BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
[…], dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me I BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. G X est nu-propriétaire sur la commune du CAIRE, des parcelles cadastrées […] et […], ses parents, M. D X et Mme E F épouse X en étant usufruitiers.
M. H A, gérant de l’exploitation agricole […], est pour sa part propriétaire de la parcelle limitrophe, cadastrée […], sur laquelle a été édifié un entrepôt
servant de lieu de stockage de matériels et de marchandises.
Pour les besoins de son exploitation et pour accéder à cet entrepôt, M. H A utilise un chemin rural appartenant pour partie aux consorts X et pour partie à la commune du CAIRE.
Reprochant à ces derniers de gêner l’accès des camions à l’entrepôt et d’entraver l’activité économique de l’entreprise, M. H A et l'[…] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2014, la désignation de M. Y en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de constater l’état d’enclave de leur parcelle cadastrée section […].
M. Y a déposé son rapport définitif le 09 novembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2015, M. H A et l'[…] ont fait citer les consorts X devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de voir, notamment:
— constater l’état d’enclave de la parcelle cadastrée […] appartenant à M. Z,
En conséquence,
— dire et juger que le désenclavement de la parcelle cadastrée […] s’effectuera selon le tracé retenu par l’expert judiciaire et qui grève les parcelles cadastrées section A n° 631 et 636 appartenant aux consorts X.
Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
— rejeté tous les moyens des consorts X,
— constater que l’enclave partielle a été caractérisée par un accès insuffisamment large pour permettre le passage des véhicules, camions et tracteurs nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage agricole édifié sur la parcelle […],
— ordonné le désenclavement complet de la parcelle […] fonds dominant qui s’effectuera selon le tracé retenu par l’expert judiciaire et grèvera les parcelles cadastrées A 631 et A 636, fonds servant appartenant aux consorts X , jusqu’en bordure du muret X et, tracé qui sera sur son long porté à une largeur de 3,50 m,
— constaté la prescription de l’assiette de la servitude de passage et la prescription de l’action indemnitaire et en application de l’article 685 du code civil, rejeté toutes les demandes d’indemnité de désenclavement formulées par les défendeurs X,
— condamné les consorts X, en qualité de propriétaires des parcelles A 636 et A 631 à faire cesser les entraves matérielles au passage et à procéder à des tailles complètes et utiles de leurs plantations de haies et d’arbustes, jusqu’au niveau du muret séparatif qui leur appartient, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement les consorts X à payer 7.000 € de dommages et intérêts à M. H A et l'[…] en réparation de son préjudice d’exploitation qui comprend le préjudice matériel objectif et le temps perdu par l’exploitant en litige et procédure pour défendre le libre exercice de son activité agricole,
— condamné solidairement les consorts X à payer 4.000 € à M. H A et l'[…] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné partage par moitié entre les parties des entiers de la procédure qui comprendront les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 05 mars 2018, M. G X, M. D X et Mme E F épouse X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er avril 2019, M. G X, M. D X et Mme E F épouse X demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal et in limine litis:
— dire et juger que M. A et l'[…] ne rapportent pas la preuve d’avoir publié l’assignation délivrée à l’encontre des consorts X par devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains;
— dire et juger que tous les voisins du fonds enclavé auraient dû être appelés en la cause;
— dire et juger que M. B, pourtant présent aux opérations expertales, n’a pas été mis en cause dans la présente procédure,
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 24 janvier 2018 en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande tendant à voir déclarer l’action irrecevable ;
— déclarer l’action de M. A et de l'[…] irrecevable ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur l’état d’enclave volontaire:
— dire et juger que M. A et l'[…] ont obtenu frauduleusement leurs permis en 2004 et 2008 en indiquant intentionnellement une voie d’accès d’une largeur supérieure à celle du chemin propriété de la commune de LE CAIRE,
— dire et juger que M. A et l'[…] se sont enclavés
volontairement ;
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 24 janvier 2018 en ce qu’il a accueilli les demandes de M. A et de l'[…] et en ce qu’il a débouté les consorts X,
— débouter M. A et l'[…] de l’intégralité de leurs demandes, fins
et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire:
— dire et juger que la servitude de passage doit être établie en considération des nécessités de l’exploitation du fonds dominant,
— dire et juger que M. A et l'[…] sollicitaient dans le cadre de l’expertise une largeur de l’assiette de servitude fixée à 3 mètres,
— dire et juger qu’une servitude de 3 mètres de large constitue un passage suffisant pour assurer une desserte complète de la parcelle de M. A et de l'[…],
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 24 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
— fixer la largeur de l’assiette de la servitude de passage accordée aux intimés à 3 mètres maximum,
En outre,
— dire et juger que l’assiette de la servitude de passage ne peut se prescrire,
— dire et juger que M. A et l'[…] ne rapportent pas la preuve de l’assiette et du mode de servitude depuis plus de 30 ans,
— dire et juger que l’action indemnitaire n’est pas prescrite,
— dire et juger que doivent être pris en compte l’intensification du trafic et la taille des engins circulant sur le chemin au regard du bruit et du danger engendrés,
— dire et juger que le préjudice lié à la démolition du mur du fait du passage des engins nécessaires à l’exploitation de l'[…] doit être indemnisé,
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 24 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
— condamner M. A et l'[…] in solidum à verser aux consorts X la somme de 11.700 € à titre d’indemnité de servitude,
En tout état de cause:
— dire et juger que les consorts X ont supprimé les arbres constituant la haie litigieuse ;
M. A et l'[…] ne rapportaient en tout état de cause pas la preuve de ce que la haie des consorts X faisait obstacle à l’exercice de la servitude de passage, ni en diminuait l’usage,
En outre,
— dire et juger que M. A et l'[…] ne rapportent pas la preuve d’un
préjudice d’exploitation direct, réel et certain ;
— dire et juger que M. A et l'[…] ne bénéficiaient
jusqu’au jugement entrepris en date du 24 janvier 2018, d’aucun droit de passage sur le chemin propriété des consorts X ;
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 24 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. A et l'[…] de l’intégralité leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamne les consorts X à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A et l’EARL SOLEIL. DES NEIGES à verser aux consorts X la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A et l'[…] aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, ils concluent à l’irrecevabilité de l’action de M. H A et l’ […] pour les motifs suivants:
— absence de publication de l’assignation du 23 décembre 2015 au service de la publicité foncière en violation de l’article 28 du décret du 04 janvier 1955 dans la mesure où il s’agit d’établir une servitude qui constitue un droit réel immobilier et qu’elle est attachée à la propriété dont elle constitue l’accessoire,
— absence de mise en cause de l’ensemble des voisins concernés:
* dans le cadre de l’expertise judiciaire, M. I B, propriétaire des parcelles cadastrées A n°363 et n°617, avait été appelé en la cause et comme le rappelle l’expert, la voie goudronnée utilisée par les intimés pour les besoins de l’exploitation passe entre les propriétés X et B,
* il est jurisprudence constante que la demande doit être dirigé contre tous les voisins du fonds enclavé qui doivent être nécessairement assignés et il est patent que M. B est propriétaire de parcelles concernées par l’assiette de la servitude revendiquée par les intimés au soutien de l’action en désenclavement,
* il importe peu que l’expert judiciaire ait indiqué que le seul passage possible pouvait se faire par le biais d’une servitude sur la propriété X, le rapport de ce technicien n’étant qu’un élément technique permettant au tribunal d’être informé d’une situation.
Ils ajoutent que les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action des intimés ne sauraient constituer des demandes nouvelles en cause d’appel en application de l’article 565 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils s’opposent aux demandes adverses aux motifs que M. A s’est enclavé volontairement ou pour des raisons de commodités personnelles, que les intimés ont obtenu
frauduleusement en 2004 et 2008 des permis de construire notamment pour l’extension des bâtis sur leur parcelle, qu’ils ont sciemment développé leur exploitation , en sachant que la largeur du chemin d’accès à leur parcelle ne permettrait pas le passage de camions, et alors que par ailleurs la famille A est propriétaire sur la commune de différentes parcelles qui ont un accès parfaitement adapté à une activité agricole de cette ampleur. Ils soulignent que la largeur de la voie communale d’environ 2,20 mètres a d’ailleurs été confirmée par un bornage amiable réalisée entre les consorts X et la commune du CAIRE en date du 05 octobre 2009. Ils estiment que du fait de cet enclave volontaire, les intimés ne peuvent prétendre à une servitude légale de passage.
A titre infiniment subsidiaire, ils formulent les observations suivantes:
— sur l’assiette de la servitude:
* l’assiette de la servitude doit être établie en considération des nécessités de l’exploitation du fonds dominant et non pas en fonction des commodités de passage, ni même d’une logique de 'juste milieu’ pourtant retenue par l’expert,
* un passage de 3 mètres de large constitue un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle en cause,
— sur l’indemnisation de la servitude:
* les servitudes discontinues telles que les servitudes de passage ne peuvent s’acquérir que par titre et non par la possession de 30 ans,
* si les intimés ont emprunté ces dernières années le chemin leur appartenant pour partie, le passage étant par nature imprescriptible, il ne pouvait que s’agir d’une simple tolérance de leur part, à laquelle ils étaient en droit de mettre un terme à tout moment,
* la prescription ne commence à courir que du jour où le passage à titre d’enclave a été exercé pour la première fois en qualité de droit de servitude, qu’en l’espèce, il est établi les demandes de ces derniers de voir constater un état d’enclave partielle et de se voir accorder une servitude de passage ne datent que de 2014, étant rappelé que le passage des camions n’a débuté qu’à la suite des agrandissements opérés en 2008,
* pour invoquer l’article 685 du code civil, le propriétaire du fonds enclavé doit établir des faits caractérisés de possession utile et de passage continu par lui-même ou par ses auteurs, ce que ne font nullement M. A et la société SOLEIL DES NEIGES,
— ils sont fondés en leur demande d’indemnité, étant précisé que la cour ne saurait retenir le montant tel que fixé par l’expert dans son rapport.
Ils sollicitent également la réformation du jugement entrepris sur autres dispositions:
— sur la taille de leur haie:
* les intimés ne rapportent pas la preuve que cette haie fasse obstacle à l’exercice de la servitude, ni en diminue l’usage dès lors qu’elle dépasse seulement sur leur propriété privée et non sur la partie communale de la voie,
* ils justifient avoir fait couper l’intégralité des arbres de la haie ( procès-verbal d’huissier en date du 1er février 2019)
— sur le préjudice de jouissance:
* les intimés ne produisent aucune pièce comptable à l’appui de leur demande,
* ils ne peuvent par arguer d’un tel préjudice avant le jugement entrepris qui a reconnu l’état d’enclave partiel de leur propriété puisqu’avant cette date, ils ne disposaient d’aucun droit de passage sur la propriété X et ne l’avait pas réclamé,
* devant la cour, ils réclament désormais 204.000 € ( contre 15.000 € en première instance) en invoquant des difficultés dont ils n’avaient jamais fait état devant l’expert et qui ne sont pas davantage étayées par des pièces probantes.
M. H A et la société […], suivant leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2019, demandent à la cour de:
— dire et juger que les demandes des consorts X sont irrecevables, car énoncées pour la première fois en cause d’appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 24 janvier 2018 concernant:
* l’état d’enclave partielle,
*le désenclavement de la parcelle A 365,
* la prescription de l’assiette de la servitude de passage,
* la prescription indemnitaire des consorts X en application de l’article 685 du code civil,
* l’existence d’entraves matérielles au passage,
* l’existence d’un préjudice d’exploitation de M. A et de l'[…]n
* l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu concernant:
* le quantum de l’astreinte,
* le quantum des dommages,
* la répartition des dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les consorts X à tailler la haie qui empiète sur le chemin et visible sur les photographies n°7 et 8 du constat dressé le 28 juillet 2014, jusqu’au niveau du muret séparatif qui leur appartient sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, soit depuis le 24 janvier 2018,
— condamner solidairement les consorts X à verser aux requérants:
* la somme de 204.000 € au titre du préjudice de jouissance et d’exploitation subis depuis près de 8
ans,
* 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de première instance et d’appel,
— ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des consorts X.
Sur l’irrecevabilité de leur action tenant à l’absence publicité de l’assignation et à l’absence de mise en cause de tous les voisins, ils soutiennent que:
— il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel qui sont donc irrecevables,
— l’assignation visant à constater l’état d’enclave d’une parcelle ne fait pas partie des actes soumis à la publicité foncière de l’article 28 du décret du 04 janvier 1955,
— sur l’absence de mise en cause des voisins et plus particulièrement de M. B:
* au regard de la configuration des lieux, une seule et unique solution a été retenue par l’expert, à savoir l’élargissement de la voie existante, au droit de la propriété X,
* cette solution ne concerne aucunement M. B et l’attraire dans le cadre de la présente procédure aurait été dilatoire, d’autant que l’expert a constaté que les haies de ce dernier sont parfaitement taillées et ne débordent pas sur le chemin,
* l’expert a retenu cette solution car élargir la voie du côté de la propriété B aurait inévitablement conduit à créer un chemin au prix d’une démolition du bâti,
* aucun autre passage n’est envisageable non seulement en raison de la topographie des lieux mais aussi des véhicules nécessaires à l’exploitation du fonds.
Sur le fond, ils invoquent l’état d’enclave partielle de leur parcelle:
— l’expert a relevé que l’accès n’est pas suffisamment large pour permettre le passage des véhicules et camions nécessaires à l’exploitation de l’EARL,
— le hangar a été édifié sur la base d’un permis de construire datant de 1982,
— les clichés de l’IGN permettent de constater l’existence du hangar de stockage dès cette époque et donc du passage des camions,
— au regard de la configuration des lieux, le seul accès possible est la voie existante mais qu’il convient d’élargir au droit de la propriété X conformément aux préconisations de l’expert Y qui a estimé que la largeur devait être portée à 3,50 mètres.
Ils soutiennent qu’aucune indemnité ne peut être due en l’état de la prescription de l’assiette de servitude et de la prescription de l’action indemnitaire des consorts X :
— l’accès proposé par l’expert, servitude comprise, constitue déjà un chemin utilisé depuis plus de 30 ans , comme en attestent les photos qui sont produites aux débats mettant en évidence que le muret est parfaitement visible et que les fonds étaient exploités dès 1980,
— au visa de l’article 685 du code civil, les demandes sur ce point sont prescrites.
Ils insistent sur l’importance de leur préjudice de jouissance, que l’attitude des consorts X depuis 2010 entravent de manière certaine l’activité de l’exploitation agricole, que plusieurs clients ont cessé toutes relations commerciales, en raison des difficultés d’accès à l’entrepôt, plus particulièrement la clientèle espagnole, générant une perte financière de 204.000 €.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en désenclavement de M. A et de l'[…]
En cause d’appel, les consorts X concluent à l’irrecevabilité de l’action des intimés, pour les motifs suivants:
— l’absence de publication de l’assignation du 23 décembre 2015 au service de la publicité foncière,
— l’absence de mise en cause de l’ensemble des voisins concernés.
M. A et l'[…] leur opposent en premier lieu l’irrecevabilité de telles demandes comme étant nouvelles en cause d’appel.
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Tel est le cas en l’espèce puisque les moyens soulevés par les appelants devant la cour aux fins d’irrecevabilité de l’action engagée à leur encontre poursuivent exactement les mêmes fins que devant le premier juge, à savoir le rejet de la procédure en désenclavement intentée à leur encontre.
Sur le premier point, les consorts X se prévalent de l’article 28 du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 qui dispose que ' Sont obligatoirement publiés chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles:
1° Tous actes, mêmes assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs:
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ( …)'
Le 4° du même article précise que ' Les actes et décisions judiciaires énumérés ci-après lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1°:
c) les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.'
L’article 30-5 du même texte prévoit que ' les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément à l’article 28-4 et s’il est justifié de cette publication (….)'
En l’espèce, l’assignation visant à constater l’état d’enclave d’une parcelle ne tend ni à la résolution, ni à la révocation, ni à l’annulation ou la rescision de droits d’actes soumis à publicité, puisqu’une telle
action a uniquement pour objet de revendiquer un droit de passage et par là une servitude légale, non soumise à la formalité de l’article 28-1 du décret précité, de sorte que la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de la demande en justice au service de la publicité foncière doit être écartée.
S’agissant de l’absence de mise en cause de l’ensemble des voisins concernés, M. A et l’EURL SOLEIL DES NEIGES fondent leur demande sur les articles 682 et suivants du code civil, s’agissant d’une action aux fins de désenclavement consistant à demander l’élargissement d’un passage existant.
L’article 683 du code civil rappelle que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Il est constant que M. A et l’EURL SOLEIL DES NEIGES n’ont assigné en désenclavement que les consorts X, propriétaires des parcelles A 361 et A 636.
Il ressort des pièces produites que M. A est propriétaire pour sa part d’une parcelle limitrophe cadastrée A 365, sur laquelle a été édifiée un entrepôt servant de lieu de stockage de matériels et de marchandises, que pour les besoins de son exploitation, M. A emprunte, depuis la voie publique, un chemin appartenant pour partie aux appelants, le long de leurs parcelles 631 et 636 et, pour l’autre moitié à la commune du CAIRE et, qui longe la parcelle n° A 363, propriété de M. C, située juste en face de celle des consorts X.
Les intimés n’ont cependant pas appelés au procès ni M. B, propriétaire de la parcelle A 363, pourtant partie aux opérations d’expertise, ni la commune du CAIRE, propriétaire du chemin communal.
Ils soutiennent que l’expert a constaté qu’au regard de la configuration des lieux, une seule et unique solution est envisageable, à savoir l’élargissement de la voie existante au droit de la propriété X.
Or comme le rappellent à juste titre les appelants, pour être recevable, l’action en désenclavement doit être introduite à l’égard de tous les voisins du fonds pour lequel la servitude est sollicitée, sans que les demandeurs ne puissent choisir la partie qu’ils actionnent.
En effet, la rapport d’expertise judiciaire n’est qu’un élément technique permettant au tribunal d’être pleinement informé avant de rendre sa décision mais c’est au tribunal seul et non à l’expert judiciaire, qu’il appartient de déterminer l’assiette d’une servitude, au vu des différents éléments dont ils disposent, impliquant que soient présent à la procédure tous les propriétaires intéressés et voisins du passage revendiqué.
Surtout du fait de l’absence de la commune DU CAIRE à l’instance, l’expert n’a pas été en mesure d’examiner la possibilité d’un élargissement du chemin de l’autre côté de la propriété X.
Contrairement aux affirmations des intimés, l’expert n’a nullement indiqué que seul un élargissement de la voie existante au droit de la propriété des appelants était envisageable à l’exclusion de toute possibilité, puisqu’il indique dans son rapport, en réponse au chef de mission relatif aux moyens de faire cesser l’état d’enclave en déterminant le tracé le plus court et le moins dommageable, ' Deux solutions existent pour faire cesser l’état d’enclave partielle: la servitude de passage sur le fonds X au profit du fonds A ou l’acquisition de l’emprise par la commune en vue d’élargir la voie déjà existante et de transférer cette emprise au domaine public de la commune. Pour cette 2e solution, il eut fallu 'a minima’ que la commune ait été partie au procès, ce qui n’est pas le cas.'
Ainsi l’expert ne propose des solutions qu’en fonction des parties qui sont dans la cause et force est de constater qu’en l’occurrence, M. Y n’a pu se prononcer que sur un désenclavement au droit de la propriété X sans examiner la possibilité d’un passage de l’autre coté de la voie existante, ce qui suppose un élargissement du chemin, propriété de la commune.
M. A et l’EURL SOLEIL DES NEIGES, demandeurs au désenclavement, n’établissent donc pas que le passage qu’ils réclament répond aux prescriptions de l’article 683 du code civil dès lors que les autres voisins susceptibles de supporter ce passage n’ont pas été attraits en la cause et qu’il ne leur appartient pas de décider lesquels des voisins à la servitude qu’ils entendent obtenir doivent être appelés en la cause et ceux qui n’ont pas à l’être.
En conséquence, leur action en désenclavement est irrecevable.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en cause d’appel les demandes des consorts X tendant à l’irrecevabilité de l’action des intimés,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Digne- les-Bains en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. H A et l’EURL SOLEIL DES NEIGES irrecevables en leurs action en désenclavement,
Condamne M. H A et l’EURL SOLEIL DES NEIGES à payer à M. G X, M. D X et Mme E F épouse X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H A et l’EURL SOLEIL DES NEIGES aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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