Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 1er avril 2021, n° 18/00522
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Infirmation partielle 1 avril 2021
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Infirmation partielle 1 avril 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 janvier 2022
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CASS
Rejet 9 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'information sur la conformité des constructions

    La cour a estimé que l'expert judiciaire a confirmé que la construction des époux Y était conforme au permis de construire, rendant la demande de communication de l'attestation de conformité sans objet.

  • Accepté
    Construction illicite sur parties communes

    La cour a jugé que le mur de clôture a été construit sans autorisation sur des parties communes et a ordonné sa démolition.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'occupation illicite

    La cour a estimé que la demande de dommages-intérêts était infondée, car il n'était pas prouvé que l'occupation des parties communes par les époux Y avait causé un préjudice à Madame A.

  • Rejeté
    Construction au-delà des droits acquis

    La cour a jugé que les constructions des époux Y étaient conformes aux droits acquis et n'excédaient pas les limites du permis de construire.

  • Rejeté
    Responsabilité de la dégradation du piton rocheux

    La cour a estimé que la dégradation du piton rocheux était antérieure aux constructions réalisées par Madame A et ne relevait pas de sa responsabilité.

  • Accepté
    Accès aux parties communes

    La cour a jugé que les époux Y ont droit à un accès libre à l'escalier, et a ordonné à Madame A de leur remettre une clé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme F A conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille, qui avait rejeté ses demandes contre les époux Y concernant des atteintes aux parties communes de la copropriété. La cour de première instance avait confirmé que les parties étaient soumises au régime de la copropriété et avait débouté Mme A de ses demandes de démolition et de dommages-intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé certaines décisions, ordonnant la démolition du mur de clôture construit sans autorisation par les époux Y et la suppression de la haie, tout en confirmant le jugement sur d'autres points, notamment le rejet des demandes de Mme A. La cour a également statué sur les dépens, les partageant entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 1er avr. 2021, n° 18/00522
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/00522
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2017, N° 06/10045
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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