Infirmation partielle 17 décembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 déc. 2021, n° 20/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 20 août 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 21/1246
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02611
N° Portalis DBVW-V-B7E-HMRJ
Décision déférée à la Cour : 20 Août 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame Y Z-D
[…]
68300 SAINT-LOUIS
Représentée par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. FIVES SOLIOS venant aux droits de la société FIVES PROABD
prise en la personne de son représentant légal
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme PAÜS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y Z-D a été engagé par la SA Litwin suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2008 en qualité d’Ingénieur Procédés Junior, emploi de cadre avec forfait partiel, classé en position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale dite 'SYNTEC'.
Les activités de la société Litwin ont ultérieurement été rachetées par le groupe Fives.
Par lettre du 19 décembre 2016, la SAS Fives Proabd a notifié à Mme Y Z-D son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Estimant que ce licenciement n’était pas justifié et que la société lui était redevable de rappels de salaires, Mme Y Z-D a alors saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse par acte introductif d’instance du 31 août 2017.
Par déclaration en date du 14 septembre 2020, Mme Y Z-D a interjeté appel partiel du jugement rendu le 20 août 2020 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse qui, dans l’instance l’opposant à la SAS Fives Proabd, a :
'jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
'condamné la SAS Fives Proabd à lui payer la somme de 11'170, 24 € bruts à titre de rappel de salaires sur les 3 dernières années,
'dit que cette somme porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018,
'condamné la SAS Fives Proabd à lui payer la somme de 1750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Fives Proabd aux dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2020, Mme Y Z-D demande à la cour :
'd’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' statuant à nouveau, de juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la SASU Fives Solios, venant aux droits de la SAS Fives Proabd , à lui payer :
. 71'360 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’appel incident transmises par voie électronique le 26 février 2021, la SASU Fives Solios demande à la cour :
'de débouter Mme Y Z-D de son appel,
'd’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme Y Z-D une somme de 11'170,24 euros bruts à titre de rappel de salaires outre 1750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' statuant à nouveau, de débouter Mme Y Z-D de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 septembre 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des partie auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du licenciement :
Par application des dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Mme Y Z-D occupait un emploi d’ingénieur procédés, emploi dont, tel que le mentionne la fiche de poste (pièce 2) et le rappelle la lettre de rupture, 'les missions s’articulent autour de 3 grandes responsabilités :
'assurer l’obtention de l’ensemble des performances procédé en phase réalisation de contrat
'assurer le support technique procédé dans les phases d’offres
'assurer le respect du planning contractuel des documents (délivrables) et du budget du projet.
Comme l’indique la même fiche de poste, la réalisation de ces missions doit s’appuyer notamment sur 4 compétences clés :
'd’excellentes connaissances techniques en génie chimique’génie des procédés
'travail en équipe
'savoir communiquer
'capacité à résoudre des problèmes et à analyser.'
L’analyse des termes de la lettre de rupture fait ressortir que Mme Y Z-D a été licenciée pour les motifs ainsi énoncés :
« vous occupez depuis 2008 un poste d’ingénieur procédés au sein de la société. Au cours de ses 8 années, votre expérience s’est accumulée (…)
Vos missions et vos responsabilités ont évolué progressivement. (…)
En ce qui concerne vos responsabilités, à plusieurs reprises, vous n’avez pas été au niveau d’autonomie attendue, qui plus est dans de nombreux cas pour des projets/offres qui ne présentent aucun caractère nouveau par rapport à d’anciens projets/offres sur lesquels vous avez précédemment travaillé.
Cela a notamment été le cas :
'sur l’offre Monument Chemical (P 160 90), en septembre 2016, relative à une purification de naphtalène qui est l’une des activités majeures et récurrentes de la société;
'sur le projet interne « challenge paraxylène » à partir de mai 2016. Il s’agit d’un dossier interne pouvant s’apparenter à de la R&D et visant à repositionner la cristallisation statique en milieu fondu Proabd® sur le marché de la purification du paraxylène (PX) potentiellement très important.
L’enjeu, présenté à l’ensemble du personnel une première fois lors de la communication trimestrielle au personnel du 2 mars 2016, puis une seconde fois lors de la communication trimestrielle au personnel du 1er juillet 2016, est de baisser les consommations énergétiques et les coûts d’investissement afin de réaligner Fives Proabd sur la concurrence ;
'sur le contrat Johnson Matthey Davy technology (H 90'082) portant sur une étude de faisabilité dans le domaine de la cristallisation statique en milieu fondu pour le compte d’un client britannique et dont une partie consistait à approvisionner un équipement de laboratoire en verre pour réaliser les essais.
En particulier concernant les calculs de dimensionnement d’équipements de procédés de génie chimique (principalement des colonnes à distiller), vous vous réfugiez systématiquement derrière des problèmes liés aux outils informatiques pour justifier de vos insuffisances alors :
'qu’il s’agit de problématiques élémentaires de génie chimique,
'que les cas à étudier sont simples (une seule colonne à distiller avec une alimentation classique pour Fives Proabd),
'que vous avez été formés aux outils et notamment à Aspen en 2014.
Vous avez d’ailleurs continué à développer ce type d’arguments lors de l’entretien préalable allant jusqu’à mettre en cause la fiabilité du travail de certains collègues pour vous dédouaner de vos propres responsabilités.
Concernant l’offre Monument Chemical (P 16'090) :
il s’agit de la réalisation d’une offre pour un client potentiel américain qui a marqué un intérêt pour notre technologie afin de remplacer des appareils existants en voie d’obsolescence. Il souhaite dans un premier temps disposer d’une offre budgétaire afin de comparer notre technologie à celle qu’il exploite actuellement. L’étude porte sur 2 options de procédés possibles (option un : cristallisation seule et options de : distillation combinée à une cristallisation). Ces éléments de contexte vous ont été communiqués verbalement lors de nos discussions les 9 et 16 septembre 2016 durant lesquelles une date de remise des livrables au 22 septembre 2016 a été demandée. Lors de cet entretien, vous nous avez précisé que le travail pouvait être rendu dès le 20 septembre 2016.
Dans un courriel du 7 septembre 2016 à votre attention, les données d’entrée ainsi que la date souhaitée de remise des livrables, soit le 22 septembre 2016, vous ont été formellement confirmées, contrairement à ce que vous avez à nouveau soutenu lors de l’entretien préalable du 14 décembre 2016. Cela témoigne de votre obstination et de votre manque de discernement.
Les délivrables portant sur les 2 options ne nous sont transmis, suite à une relance, que le 29 septembre 2016. Il s’avère qu’une analyse des résultats met en évidence des incohérences importantes quant aux hypothèses que vous avez prises en compte pour la conception, en particulier concernant les taux de cristaux (TC) en fonction de la concentration du produit à traiter.
D’une part les hypothèses prises pour l’option 2 ne sont pas cohérentes entre elles (TC identique pour 2 concentrations différentes) mais d’autre part il n’y a pas de logique d’ensemble entre les valeurs considérées pour les options 1 et 2 et aucun effort n’a été fait pour qualifier les valeurs par rapport à celles disponibles dans les archives pour un produit similaire. Or il se trouve que des données expérimentales et des hypothèses de conception sont disponibles sur le projet Chemanol (H 57'059) sur lequel vous avez personnellement travaillé en 2013. Cela dénote à la fois en manque d’implication et une insuffisante compréhension du fond des sujets.
Ces éléments nous ont été communiqués lors d’un entretien le 29 septembre 2016 au cours duquel nous vous précisons verbalement que la mise à jour des résultats est attendue pour le 30 septembre 2016 afin que l’offre puisse être finalisée. Suite à cette réunion, vous reprenez les calculs de dimensionnement sur la base des nouvelles hypothèses.
Le lundi 3 octobre 2007 au soir, sans aucune nouvelle de votre part, je vous relance et vous me dites alors que le travail était terminé depuis le vendredi 30 septembre 2016 au soir mais que vous aviez quitté le bureau sans m’en avertir.
Lors de l’entretien préalable du 14 décembre 2016, vous vous êtes justifiée sur ce point en mettant en cause un de vos collègues, vous défaussant ainsi de vos responsabilités en prétextant qu’il ne m’avait pas transmis votre message.
Concernant le projet interne « challenge paraxylène» :
le 23 mai 2016 vous me transmettez une première série de résultats de conception (détermination des consommations d’énergie résultant de la mise en place d’une stratégie de récupération d’énergie). Devant l’opacité des résultats, j’ai provoqué une réunion afin de vous permettre de présenter oralement la méthodologie utilisée ainsi que les résultats. Lors de cette réunion des erreurs manifestes ont été mises en évidence. En effet, le procédé est cadencé sur 7 groupes de cristallisation chacun fonctionnant de manière strictement identique mais décalée dans le temps d’un modulo (temps de cycle/7). Cependant sur les différentes courbes présentées n’apparaissent que 5 cycles. Alors que votre expérience associée à un minimum de prise de recul aurait dû vous conduire à présenter vos résultats avec certaines réserves, vous vous êtes obstinée à défendre des résultats en contradiction avec le bon sens. Cela reflète à nouveau votre obstination, votre manque de discernement ainsi que votre incapacité à analyser et à résoudre des problèmes.
Le 7 octobre 2016, suite à une mise à jour des données d’entrée (prévu dès le lancement du projet), vous me transmettez des résultats de consommation énergétique mis à jour. Dans votre courriel vous précisez « dans l’ensemble changement dans la boucle thermique augmente les puissances thermiques », hors les valeurs communiquées dans le courriel sont exactement les mêmes que celles obtenues avant la mise à jour des données d’entrée. Je vous fais part de cette erreur et le 12 octobre 2016 vous me renvoyez une nouvelle fois des valeurs mises à jour mais ces dernières sont toujours très proches des anciennes et qui plus est elles sont incohérentes entre elles. Cela démontre une nouvelle fois un manque d’analyse et d’esprit critique par rapport aux résultats et à votre travail en général.
Concernant le contrat Johnson Matthey Davy Technology :
dans un courriel du 1er juin 2016, je vous demande un comparatif technico économique afin que nous puissions valider le choix du fournisseur retenu et finaliser commande.
En réponse, vous me transmettez un devis (et non un comparatif technico économique) pour validation.
Le 2 juin 2016, je vous rappelle que la commande ne pourrait être validée sans le tableau comparatif technico économique initialement demandé.
Une fois encore, cet événement démontre votre incapacité à répondre de façon pertinente à des questions simples.
En conclusion, les exemples factuels ci-dessus illustrent :
'une difficulté de votre part à analyser et résoudre les problèmes ;
'votre absence de prise de recul et d’analyse sur les résultats obtenus qui se caractérisent en particulier par une absence récurrente de vérification des résultats (pertinence/ordre de grandeur) ;
'de manière générale votre manque de réflexion d’ensemble ;
'votre difficulté à assimiler et à répondre à des consignes (même simple) ;
'un déficit de communication préjudiciable.
De plus la répétition de vos erreurs est source :
'de perte de temps pour vous mais aussi pour votre encadrement et est donc préjudiciable à la performance de l’entreprise
'de risques inacceptables pour la société face à des clients exigeants.
Lors de l’entretien préalable vous vous êtes justifiée en invoquant le système de management de la qualité et en particulier le fait que votre travail devait faire l’objet de validation. En retour je vous ai rappelé que le système de management de la qualité n’a pas pour objectif de vous dédouaner de vos propres responsabilités et de protéger les clients en organisant et en formalisant des contrôles nécessaires.
Considérant l’ensemble des éléments cités précédemment, force est de constater que vous n’êtes pas au niveau de ce que l’entreprise peut légitimement attendre d’un ingénieur procédé avec presque 10 ans d’expérience et ces éléments révèlent votre insuffisance professionnelle. »
Mme Y Z-D soutient d’abord que l’insuffisance ne serait pas la cause réelle du licenciement lequel serait en réalité motivé par une cause économique.
Elle affirme en outre, que la décision de licenciement avait été arrêtée par l’employeur en amont de l’entretien.
Enfin, elle conteste les motifs d’insuffisance relevés par la SASU Fives Solios relevant qu’elle a fait l’objet d’évaluations élogieuses et d’attribution de prix récompensant ses mérites.
De son côté, la SASU Fives Solios souligne que si un plan de restructuration a été mis en oeuvre en 2015, ce plan n’a jamais concerné Mme Y Z-D. La société s’appuie sur les trois exemples cités dans la lettre de rupture pour caractériser l’insuffisance.
En premier lieu, Mme Y Z-D qui affirme qu’elle aurait été licenciée pour un motif économique et non personnel, ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation.
Il suffit d’ajouter que l’existence de difficultés économiques au sein d’une société ne prive pas l’employeur de la possibilité d’engager une procédure de rupture à l’égard d’un salarié qu’il considérerait être insuffisant, l’employeur supportant alors la charge de la preuve partagée dès lors que la cause réelle et sérieuse serait contestée par son salarié.
En second lieu, les premiers juges ont pertinemment rappelé que la décharge de fonction de 'responsable de laboratoire' occupé par Mme Y Z-D depuis 2012, a été enterrinée par suite des recommandations écrites de la médecine du travail en date du 28 janvier 2016 aux termes desquelles le médecin interdisait tout poste en laboratoire et précisait ' pas de contact avec les produits chimiques'. (Pièce 5 et 6)
En conséquence, les développements de Mme Y Z-D sur ce point, étant observé qu’elle n’en tire aucune conséquence ni ne forme aucune prétention au dispositif de ses écritures, sont inopérants.
Enfin, il résulte de l’article L. 1235-1 du Code du travail que ni la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, ni la preuve contraire n’incombent spécialement à l’une des parties. Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, le juge est tenu de former sa conviction au vu des éléments fournis par l’employeur et le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est par ailleurs, de principe que sauf mauvaise volonté délibérée, l’insuffisance professionnelle n’est pas fautive car elle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante.
L’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève en outre du pouvoir de direction de l’employeur, seul légitime à juger de l’aptitude professionnelle de son salarié et de
l’adaptation de ce dernier à son emploi.
Cependant, l’incompétence, ou l’insuffisance alléguée, pour constituer une cause sérieuse de licenciement, doit reposer sur des éléments objectifs et concrets soumis au pouvoir de vérification du juge.
En l’espèce, les éléments soumis à l’appréciation de la cour pour fonder l’insuffisance de Mme Y Z-D se cristallisent sur la période courant de mai 2016 jusqu’à la date du licenciement, le 19 décembre 2016.
Mme Y Z-D produit différents courriers (pièces 8 à 14) qui attestent de ce que sur la période 2008-2014, elle a été récompensée pour son engagement par une augmentation individuelle – en 2008, 2010, 2011 et 2015 – mais également qu’elle a participé au concours interne de l’innovation – en 2012, 2013 et 2014.
Pour autant, les comptes-rendus d’entretien d’évaluation professionnelle qu’elle produits, attestent aussi de ce que déjà en 2013 l’évaluateur relevait que quelques points de vigilance devaient 'impérativement être corrigés', celui-ci lui demandant de 'privilégier une attitude pro active et positive en proposant des solutions plutôt qu’en mettant en avant les problèmes; d’améliorer la rigueur et de prendre du recul sur les taches confiées en planifiant en amont.'
La SASU Fives Solios en concordance avec ces comptes-rendus, produit un échange de mail du 1er février 2013 à l’occasion duquel le directeur exécutif a rappelé à Mme Y Z-D l’exigence attendue de rigueur dans la présentation des données, de cohérence des informations entre les différents documents et de respect des processus d’engineering. (Pièce 18)
Lors de l’entretien d’évaluation du 10 juin 2016 si le supérieur hiérarchique de Mme Y Z-D notait qu’elle avait 'globalement rempli' ses objectifs, il relevait cependant que les axes de progrès attendus et pointés lors des précédents entretiens annuels, demeuraient identiques et notamment 'la synthèse, la clareté et l’intelligibilité des communications'. (Pièce 6)
Or, pour l’année 2016, au soutien des éléments retenus pour fonder la rupture, la SASU Fives Solios produit les échanges de correspondances entre le directeur exécutif, M. A B et Mme Y Z-D qui font ressortir, tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement, que les résultats étaient transmis avec retard, manquaient de cohérence ou ne correspondaient pas à la commande initiale. (Pièces 13 à 15)
La SASU Fives Solios justifie encore de ce que la formation à l’outil ASPEN a été dispensée à Mme Y Z-D en 2014 tel que mentionné dans le compte-rendu annuel d’évaluation.
En conséquence, il est établi que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Y Z-D repose sur des éléments objectifs et vérifiés ce qui commande la confirmation du jugement de ce chef.
Le jugement sera complété en ce sens qu’il y a lieu de débouter Mme Y Z-D de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les rappels de salaires :
Mme Y Z-D a formé pour la première fois, par conclusions du 31 août 2017, une demande de rappels de salaires.
Les premiers juges ont retenu à bon droit, la prescription triennale de l’action en paiement des salaries et ont limité 'aux trois dernières années' – en réalité à la période du 31 août 2014 au 31 août 2017 – la période de rappel des salaires litigieux.
La SASU Fives Solios soutient à l’appui de son appel incident, que l’application du principe 'à travail égal, salaire égal' suppose que Mme Y Z-D établisse qu’elle occupait effectivement les mêmes fonctions que Mme X à laquelle elle se compare, ce qui n’est pas le cas.
Mme Y Z-D qui sollicite implicitement la confirmation du jugement de ce chef ne développe aucun moyen et est réputée s’approprier les motifs du jugement, les premiers juges lui ayant octroyé un rappel de salaire fondé sur un repositionnement de son emploi en 3.1, coefficient 170.
En l’espèce, sur la période non couverte par la prescription, l’emploi de Mme Y Z-D était classé en position 2.3, coefficient 150, emploi défini par la grille de classification conventionnelle comme étant réservé aux 'Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.'
Selon cette même classification la position 3.1 correspond aux 'Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.'
Il est de principe que la charge de la preuve des fonctions effectivement exercées repose sur le salarié qui revendique un positionnement et un coefficient plus élevés.
Or, Mme Y Z-D ne développe aucun moyen ou argument et ne produit aucune pièce se rapportant aux fonctions effectivement exercées par elle et qui justifierait un positionnement plus élevé, les seules évaluations annuelles étant insuffisantes.
Enfin, la SASU Fives Solios établit que contrairement à ce que soutient l’appelante, Mme X n’occupait pas les mêmes fonctions que Mme Y Z-D étant chargée d’unité à l’international et non sédentaire et qu’elle justifiait lors de son embauche d’une expérience professionnelle plus importante, de sorte que ces éléments objectifs justifient du positionnement plus élevé et par conséquent, d’un niveau de rémunération plus important.
En conséquence, la demande de rappels de salaires de Mme Y Z-D doit être rejetée par infirmation du jugement.
Mme Y Z-D qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel.
Le jugement dont l’infirmation n’est pas expressément demandée concernant les dépens de première instance, sera confirmé.
En outre, Mme Y Z-D succombant, il convient d’infirmer le jugement sur les frais irrépétibles, la demande de Mme Y Z-D devant être rejetée tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU Fives Solios les frais exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens. Mme Y Z-D sera donc condamnée à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par Mme Y Z-D ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme Y Z-D reposait sur une cause réelle et sérieuse ainsi que sur les dépens ;
y ajoutant,
DEBOUTE Mme Y Z-D de sa demande de dommages-intérêts ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme Y Z-D de sa demande de rappels de salaires ;
DEBOUTE Mme Y Z-D de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y Z-D aux dépens d’appel ;
DEBOUTE Mme Y Z-D de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme Y Z-D à payer à la SASU Fives Solios la somme de 1500 euros (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021, et signé par Madame Christine DORSCH Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, le Président,
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