Infirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 févr. 2019, n° 17/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00089 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 novembre 2016, N° 2015J391 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
13/02/2019
ARRÊT N°53
N° RG 17/00089 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LMDP
FP/CO
Décision déférée du 29 Novembre 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2015J391)
N.ROSAPELLLY
SAS SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUI RAUD FRERES
C/
SARL GROUPE SYNOX
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUI RAUD FRERES poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Cyril AMALRIC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL GROUPE SYNOX
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
[…],
S.TRUCHE, conseiller
M. X, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties signé par S.TRUCHE ayant participé au délibéré ,et J.BARBANCE-DURAND, greffier de chambre,
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SYNOX est une entreprise de conseils en systèmes et logiciels informatiques.
Suivant courrier du 23 octobre 2009, la SA SEAC Guiraud Frères a accepté une proposition commerciale de la société SYNOX en date du 27 août 2009, concernant la solution de reprise d’activité en cas d’incident (PRA) sur son serveur de production.
Après installation, la société SYNOX a émis le 17 décembre 2009 une facture de 28 631,04€ TTC qui a été intégralement réglée, en 3 fois comme le prévoyait le contrat.
En mai 2011, la société SYNOX est intervenue à la demande de la société SEAC Guiraud Frères qui se plaignait de dysfonctionnements.
Par courrier du 26 octobre 2011 la société SEAC a mis en demeure la société SYNOX de lui rembourser l’ensemble des montants réglés, ce qui lui a été refusé par courrier du 3 novembre 2011.
Par acte du 31 mars 2015, la société SEAC a assigné la société SYNOX devant le tribunal de commerce de TOULOUSE, sollicitant sa condamnation à lui « rembourser » la somme de 28.631,04
€, et à lui payer la somme de 64.108 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2016 , le tribunal de commerce de TOULOUSE a:
— débouté la SEAC GUIRAUD FRERES de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SEAC GUIRAUD FRERES au versement de la somme de 800€ à la SARL SYNOX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société SEAC GUIRAUD FRERES aux entiers dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
La SEAC GUIRAUD FRERES a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 Janvier 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 2 août 2017, la SEAC GUIRAUD FRERES demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner la société SYNOX à:
— lui rembourser la somme de 28'631,04 € correspondant à la facture du 17 décembre 2009,
— lui payer la somme de 64'108 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis du fait de la défaillance de la société,
— lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que la solution n’a jamais fonctionné sans que les techniciens de la société SYNOX, qui ont proposé une nouvelle solution, aient été en mesure d’y remédier,
— que la société SYNOX est tenue contractuellement de la rembourser,
— qu’elle n’est pas une société professionnelle de l’informatique de sorte qu’elle ne disposait pas de la compétence pour juger du bon fonctionnement de l’installation,
— que le matériel n’est utile que si la solution fonctionne,
— que lorsque le système informatique s’est bloqué, elle n’a pu recevoir les commandes de ses clients, dont une partie s’est tournée vers la concurrence.
Aux termes de ses écritures du 2 juin 2017, la société SYNOX demande à la cour:
— à titre principal, de confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise et de condamner la société SEAC GUIRAUD FRERES au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire la cour estimerait que la société SEAC GUIRAUD FRERES rapporte la preuve de ce que la société SYNOX a manqué à ses obligations, limiter le montant de la condamnation à intervenir à la somme de 7.425 € (différence entre le total de
la facture et la somme de 16.514 € correspondant à la partie matériel uniquement).
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que la société SEAC fonde sa demande de remboursement sur une mauvaise interprétation du contrat,
— que la facture dont le remboursement est réclamé correspond non seulement à une partie « services » mais également à une partie « matériel » qui a été livré, installé, et utilisé par la société SYNOX,
— que la preuve de sa défaillance n’est pas rapportée, que la SEAC GUIRAUD FRERES est une entreprise importante ayant confié la gestion de ce dossier à un de ses salariés qui occupe le poste de DSI, et qui donc précisément est un professionnel de l’informatique,
— que la SEAC GUIRAUD FRERES a payé alors qu’elle avait imposé le réglement du solde de la facture une fois l’installation effectuée et validée,
— que la société SEAC a fait intervenir une société tierce avant de la solliciter en mai 2011, et a refusé de lui commander les journées de maintenance qui avaient été initialement prévues.
La cour pour plus ample exposé des faits , de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En sa qualité de demandeur il appartient à la SEAC GUIRAUD FRERES de rapporter la preuve de ses prétentions.
Les dispositions contractuelles liant les parties prévoyaient un paragraphe 'OBLIGATION DE RESULTAT’ ainsi libellé:
« la société SYNOX s’engage sur ce projet avec une obligation de résultat envers son client SEAC tel que définie dans le paragraphe premier analyse du besoin ' accord de niveau de service demandé.
Cette obligation de résultat suppose une conformité de bonne utilisation par le personnel de SEAC de la solution mise en place par SYNOX.
Le paiement du deuxième tiers sera effectué à la mise en production de la solution validée et testée par les deux parties du projet PRA.
Le solde soit 40% sera débloqué 1 mois après la mise en production et après un nouveau test de bascule en réel sur le site de SEAC avec la société SYNOX.
Dans le cas contraire, trois mois après le délai de mise en production (temps accordé à SYNOX pour régler les éventuels problèmes, sous réserve d’accessibilité aux locaux et de disponibilité des matériels chez les fournisseurs et constructeurs le cas échéant), la société SYNOX s’engage à rembourser intégralement la société SEAC des tiers versés et la société SEAC sera libérée de toutes contraintes administratives ou financières envers la société SYNOX ».
L’analyse du besoin était la suivante: 'la société SEAC souhaiterait s’équiper d’une infrastructure de virtualisation Vmware répondant à des critères de reprise d’activité en cas d’incident majeur sur son serveur de production'.
La SEAC GUIRAUD FRERES verse aux débats de nombreux mails qu’elle a adressés à la société
SYNOX, faisant état de dysfonctionnements:
— 12 avril 2010, mentionnant une série de problèmes pénalisant la production depuis l’installation du backup VMware, une intervention du technicien en date du 8 avril 2010, suivis de l’envoi de 2 tickets d’incidents restés sans réponse,
— 9 juillet 2010: ticket incident,
— 21 juillet 2010, problèmes depuis la mise en place du PCA, 'suite à la sauvegarde des VMDK dans TINA', ce à quoi SYNOX répond que les problèmes rencontrés pourraient être dûs au paramétrage de TINA dans le cas où il y aurait deux unités de stockage, mais que son champ d’intervention ne lui permet pas d’être affirmatif, car il n’a pas la maîtrise de l’ensemble de l’infrastructure de son client,
— 26 juillet 2010, ticket d’incident, impossibilité de redémarrer suite à 'plantage', ce à quoi SYNOX répond 'à ce jour vous n’avez pas de contrat de maintenance pour que l’on puisse intervenir sur ce problème, contacter le service commercial pour une intervention ponctuelle,
— 12 août 2010, bilan des dysfonctionnements 'suite aux incidents récursifs de nos sauvegardes TINA sous environnement VMware depuis l’installation de la solution', et transcription des réponses données par 'une société de professionnels (APX)', entrés en contact avec les sociétés HP, TINA, VMware, concluant à la responsabilité de l’architecture PCA non fiable de SYNOX, ce à quoi Y Z, pour la société SYNOX, répond le jour même qu’une réponse complète sera faite au retour de l’intervenant et qu’un entretien avec ce dernier et APX est possible,
— échanges du premier septembre 2010: il est convenu, en accord avec Y Z, d’une rencontre le 12 octobre 2010,
— 26 novembre 2010: envoi par Y Z du compte rendu de la réunion au cours de laquelle a été défini le périmètre technique et fonctionnel du contrat de support concernant l’infrastructure mise en place, la société ne pouvant s’engager sur un délai en cas de bug VMware, que durant la première année de support toute intervention réalisée par SYNOX sur site ne sera pas facturée si elle concerne la plate-forme mise en place et qu’elle fait suite à une demande d’ouverture de ticket de la solution, que SYNOX fera un état de la plate-forme dès que possible et gérera la stabilisation de l’environnement, que les évolutions de la plate forme seront proposées mais ferons l’objet d’une proposition financière,
— accord le 28 décembre 2010 de la SEAC GUIRAUD FRERES sur ce contrat de support dont la rédaction est attendue, ce à quoi Y Z répond le 14 janvier 2011 qu’il va rédiger le contrat, mais que la ressource concernant la partie VMware n’est toujours pas trouvée,
— le 3 février 2011 la SEAC GUIRAUD FRERES ne voyant venir ni le contrat ni l’audit, s’impatiente, Y Z répond que l’ingénieur VMware est trouvé mais non encore recruté officiellement, que la société est en pleine phase de recrutement, et annonce qu’il va envoyer un de ses ingénieurs 'Système et niveau VMware niveau 2-3 car non certifié mais largement compétent', puis le 7 mars écrit que le contrat ne devrait plus tarder mais a du passer par la direction, et propose une demi journée d’audit par un ingénieur 'certes non certifié sur VMWARE mais tout aussi efficace sinon plus',
— le 27 avril 2011, la SEAC GUIRAUD FRERES écrit à Y Z que suite à la conversation du matin, elle attend confirmation qu’un audit et une mise en conformité de la solution de backup VMware suivis de test sera effectuée afin de pouvoir repartir sur des bases saines, il est répondu par SYNOX le lendemain que l’intervention est programmée pour le 10 mai, et demandé le contrat signé car il n’en n’est pas retrouvé trace, de même sont recherchées les licences VMware 'que nous avons bien commandées je vous rassure, nous devons retrouver la facture correspondante(2009) afin de se retourner vers notre fournisseur, quoiqu’il en soit nous vous fournirons des clefs VMWare rapidement'.
Après avoir tenté le 2 mai 2011 de conditionner son intervention à la commande préalable de deux jours prévus dans le contrat de garanties ( ce à quoi s’engageait la SEAC après intervention), et au paiement de la facture de l’intervention faite hors heures couvertes, et s’être vu opposer un refus en considération de la non conformité des travaux, et du 'travail bâclé d’un de vos anciens techniciens', l’intervention a eu lieu, suivie de crash tests le 16 mai, ayant selon mail de la SEAC GUIRAUD FRERES du 17 mai, rendu inaccessibles et inopérationnels tous les serveurs, la réponse d’Y Z étant qu’il fait dans la semaine une réponse complète….ce qui n’était toujours pas fait 3 jours plus tard.
Après avoir le 20 mai 2011 annoncé que deux solutions allaient être proposées et que la SEAC choisirait, le 23 mai 2011, Y Z proposait:
— évolution de la solution actuelle vers une solution de PRA supportée par les éditeurs et les constructeurs, financièrement, resterait à charge le différentiel entre le coût initial et la solution cible,
— reprise et remboursement intégral de la solution mise en place, charge à SEAC de faire appel à un autre prestataire pour sa solution de PRA.
Un projet technique était transmis à la SAEC le 7 juin 2011, le coût de l’offre étant chiffré le 5 juillet 2011 à 82 000€ outre 16 000€ pour une option VMWare SRM.
Dans son dernier mail du 19 juillet 2011, Y Z écrivait: 'j’ai bien compris que nous avions en face des concurrents sérieux et que nos chances sont réduites du fait de l’historique….'.
Dans son dernier mail du premier septembre 2011, la SAEC GUIRAUD FRERES, rappelant sa lettre du 19 juillet suivie d’un rappel le 18 août, interrogeait la société SYNOX sur la date de reprise du matériel.
A réception d’une mise en demeure du 26 octobre 2011 demandant le remboursement de la facture, la société SYNOX, sous la signature de son directeur général Y A, indique qu’il est seul habilité à décider d’un remboursement, refusé en raison:
— de la validation de la solution matérialisée par son paiement,
— de l’intervention d’une autre société sur le système mis en place initialement, et du refus de commander les journées de maintenance prévues au contrat.
Les conditions de paiement prévues au contrat étaient:
— 30% à la livraison du matériel chez SEAC,
— 30% en fin d’intallation et après validation par test,
— 40% un mois après la première validation et après seconde validation en situation réelle avec PV de la direction générale sans réserves.
Le matériel a été livré le 15 décembre 2009, les paiements sont intervenus les 10 février 2010, 6 avril 2010, et 14 septembre 2010, outre un paiement de 1 345€ le 30 novembre 2010 correspondant à une facture complémentaire du 9 septembre 2010 pour 1,5 jours de formation.
Le dernier paiement est donc intervenu alors qu’il avait été convenu d’une rencontre le 12 octobre
2010, suite au bilan des dysfonctionnements du 12 août 2010.
Au titre de la garantie, le contrat prévoyait que la société SYNOX s’engageait à l’assistance et aux dépannages sur le projet pour une période de 3 ans, que la société SYNOX serait le seul interlocuteur de la société SEAC durant cette période pour le règlement de tout problème technique affectant sa solution de PRA, et que cette garantie était subordonnée à la commande d’une intervention préventive ou curative d’un jour par semestre sur la période.
Toutefois, les dysfontionnements sont apparus avant paiement de la totalité de la somme, alors que SYNOX n’avait pas réglé les problèmes signalés suite à la mise en service, et le procès verbal de réception sans réserve visé au contrat n’est pas produit par la société SYNOX. Ainsi les interventions, nonobstant le paiement intervenu, ne relèvent pas de la garantie mais de la prestation initiale.
La plupart des échanges entre Y Z et la société SEAC sont adressés en copie à plusieurs personnes de la société SYNOX, en particulier le bilan des dysfonctionnements du 12 août 2010 faisant état de l’intervention de la société APX et les réponses apportées, et surtout, le mail du 23 mai 2011 est adressé en copie à 5 personnes de la société SYNOX, dont B Z, dirigeant de la société, et Y A, directeur général signataire de la lettre de refus de remboursement, ce dernier ayant été préalablement destinataire du mail du 2 mai 2011 par lequel la société SEAC évoquait la non conformité de la prestation.
La société SYNOX, qui avait connaissance des réponses et propositions d’Y Z, et ne les a pas reniées après les avoir reçues, lui laissant la gestion du dossier, ne peut prétendre que ce dernier, simple technicien, ne pouvait engager la société.
De même, le mail du 23 mai 2011, faisant suite à un mail annonçant 2 solutions au choix, ne peut être interprété comme conditionnant le remboursement au choix d’une nouvelle solution plus onéreuse.
La société SEAC explique qu’elle était déjà équipée du système Vmware installé par la société APX, raison pour laquelle elle a fait appel à elle quand le système est tombé en panne, la solution installée par la société SYNOX n’ayant pas pris le relais. Le recours à cette société, non prohibé par le contrat dès lors qu’elle n’intervient pas sur la solution, est justifié compte tenu de l’absence de réactivité de la société SYNOX, les échanges ci-dessus listés démontrant qu’elle ne cessait de temporiser, et ne disposait alors pas de personnel spécialisé s’agissant du logiciel de virtualisation VMware dont la société SEAC voulait précisément s’équiper.
Le fait que la société SEAC GUIRAUD FRERES ait disposé d’un service informatique ne lui donne pas la compétence d’une entreprise spécialisée en la matière, si tel était le cas, elle n’aurait pas eu recours à la société SYNOX.
En conclusion, il résulte du dossier que la société SYNOX n’a pas satisfait à son obligation de résultat, et a proposé à son client de faire application de la clause de remboursement, pour se rétracter ensuite.
Ce remboursement était cependant contractuellement du en considération de l’incapacité de la société SYNOX de remédier aux dysfonctionnements de sa solution.
Il sera en conséquence fait droit à la demande s’agissant du coût de la prestation, soit 7 425 € HT, et 8 880 € TTC, montant acquitté par la société SEAC GUIRAUD FRERES.
En revanche, s’agissant du matériel, la société SEAC GUIRAUD FRERES n’en propose pas la restitution devant la cour, et n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a attendu plus de 3 ans
pour agir, délai durant lequel la cour ignore l’usage qui a été fait de ce matériel. Il ne sera donc pas fait droit à la demande sur ce point.
De même, aucun justificatif n’accompagne la facture établie le 9 décembre 2011 par la société SEAC GUIRAUD FRERES à l’attention de la société SYNOX, concernant la perte de temps à gérer le litige, l’impossibilité pour 180 salariés de travailler durant un jour, et la perte de chiffre d’affaire, ces demandes seront en conséquence rejetées.
En considération de l’équité, la société SYNOX sera condamnée à payer à la société SEAC GUIRAUD FRERES la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL SYNOX à payer à la SA SEAC GUIRAUD FRERES la somme de 8 880 € correspondant aux prestations facturées le 17 décembre 2009,
Déboute la SA SEAC GUIRAUD FRERES du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL SYNOX à payer à la SA SEAC GUIRAUD FRERES la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SYNOX aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
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