Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 16 mars 2022, n° 21/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 mai 2021, N° 11-19-001013;21-177 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HELDERBAT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL SYLVIE MAZARDO
AARPI LOYAS ASSOCIES
Me H I
ARRÊT du 16 MARS 2022
n° : 93/22 RG 21/02194
n° Portalis DBVN-V-B7F-GNMI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 18 mai 2021, RG 11-19-001013, minute 21-177 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2687 2313 9851
Monsieur Z A, agissant en son nom personnel et sous l’enseigne DP BATIMENT
[…]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocats au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2658 8314 8243
Madame B Y
[…]
représentée par Me H CARON de l’AARPI LOYAS ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ORLÉANS
Madame B Y
[…]
non constituée
Monsieur D Y
[…]
représenté par Me H CARON de l’AARPI LOYAS ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ORLÉANS SELARL X FLOREK, prise en la personne de Me Julien X, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL AMENITE
[…]
non constituée
SA MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercicxe, domicilié audit siège
[…]
représentée par Me H I de la SCP H I, avocats au barreau d’ORLÉANS
SARL HELDERBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
non constituée
' Déclaration d’appel en date du 8 juillet 2021
' Ordonnance de clôture du 25 janvier 2022
Lors des débats, à l’audience publique du 9 février 2022, Monsieur Michel F BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 MARS 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon devis en date du 21 juin 2017, les époux D Y confiaient à Z A exerçant en son propre nom sous l’enseigne DP Bâtiment la réalisation de prestations concernant la pose d’une piscine, à savoir le terrassement, la dalle béton, le montage du kit piscine 'Easy block 18", la pose de feutrine de ragréage du 'liner', le remblais cailloux et pose de margelles pour un montant total de 4080 € TTC, un chèque d’acompte d’un montant de 612 € étant établi à la signature de ce devis.
Les travaux de réalisation étaient sous-traités par Z A aux sociétés Helderbat et Aménité.
Constatant des malfaçons, les époux D Y, après avoir fait procéder à des constatations par huissier le 25 septembre 2018, faisaient réaliser deux devis pour estimer les travaux de reprise des malfaçons auprès des sociétés Bâtiment 91, qui estimait le coût des travaux de reprise à la somme de 3487 € TTC et ActivBat qui estimait ses travaux à la somme de 3684 € TTC.
Après échec de la tentative de conciliation prévue par l’article 750'1 du code de procédure civile les époux D Y mettaient vainement en demeure Z A d’avoir à reprendre l’ensemble des travaux exécutés par ses soins suite au devis signé le 21 juin 2017.
Par acte en date du 4 juin 2019, les époux D Y J Z A devant le tribunal d’instance d’Orléans afin de voir constater la nature contractuelle des manquements du défendeur dans l’exécution du devis du 21 juin 2017 et l’entendre condamner à leur payer une somme, portée ultérieurement à 10'484 €, incluant 2800 € au titre des remboursements d’acompts, 3684 € au titre des travaux de reprise, la somme de 1000 € au titre du préjudice d’anxiété et 3000 € au titre du préjudice de jouissance, demandant à titre subsidiaire que soit prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 12 mars 2019, ou à défaut sa réception tacite, réclamant les mêmes soms à titre de dommages-intérêts.
Par actes en date des 10 et 19 juin 2020, les époux D Y appelaient en intervention forcée Maître X en qualité de liquidateur de la société Aménité ainsi que la compagnie MAAF assurances en qualité d’assureur de cette société, et la société Helderbat.
Z A concluait au débouté de l’ensemble des demandes des époux Y.
La SA MAAF Assurances sollicitait sa mise hors de cause, estimant que les désordres allégués ne portent pas sur la prestation qui aurait été confiée à la société Aménité, assurée auprès d’elle.
La SARL Helderbat et la SELARL X Florek ne comparaissaient pas.
Une jonction des procédures était ordonnée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans condamnait in solidum Z A, la société Helderbat et la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Aménité à payer aux époux D Y la somme de 3684 € au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les déboutant de leurs demandes tendant à se voir allouer la somme de 2800 € au titre du remboursement des acomptes et la somme de 1000 € au titre du préjudice d’anxiété.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 juillet 2021, Z A interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux D Y de toutes leurs demandes, de débouter la société MAAF Assurances de toutes ses demandes dirigées contre lui et de les condamner au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, les époux D Y sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum Z A, la société Helderbat et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la SARL Aménité à leur payer la somme de 7908 € au titre des travaux de reprise, la somme de 2800 € au titre des remboursements d’acompte, la somme de 1000 € au titre du préjudice anxiété et la somme de 3000 € au titre du trouble de jouissance, réclamant en outre le paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Helderbat et la SELARL X’Florek ne constituaient pas avocat, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 11 janvier 2022.
SUR QUOI :
Attendu que par le dispositif de leurs dernières écritures intitulées « conclusions d’intimés et appelants incidents n° 2 », les époux D Y ne demandent pas expressément l’infirmation ou la réformation de la décision querellée ;
Qu’il échet de considérer comme irrecevable leur appel incident ;
Attendu que cette cour n’est donc saisie que des demandes d’infirmation du jugement formulées pas Z A et par la société MAAF Assurances ;
Attendu que Z A expose que les époux D Y entendent engager sa responsabilité en qualité de maître d''uvre, soutenant, sans le démontrer selon lui, lui avoir remis un devis signé à cet effet pour formaliser l’engagement contractuel, précisant que s’il admet avoir présenté ce devis à une date, envisageait de travailler dans le cadre d’une entreprise individuelle, il conteste avoir finalement été mandaté ;
Qu’il conteste également avoir été destinataire de la somme de 612 € que les époux D Y déclarent lui avoir versée à titre d’acompte ;
Qu’il explique que le constat d’huissier produit par les demandeurs montre que les malfaçons seraient imputables au travail réalisé par la SARL Aménité, et que lui-même ne saurait être tenu pour responsable en l’absence de tout lien contractuel avec cette société et avec les époux Y, auprès desquels il ne serait intervenu qu’en qualité d’agent commercial de la société Aquinox, précisant que chaque agent commercial de cette société avait pour habitude de suivre la réalisation des travaux d’installation, sans pour autant que l’agent commercial n’ait la qualité de maître d''uvre ;
Qu’il considère que la qualification de constructeur qui lui est attribuée ne peut être retenue ;
Attendu que le premier juge a considéré, pour statuer comme il l’a fait, que les époux D Y avaient bien confié contractuellement, par la signature du devis du 21 juillet 2017, une mission complète de maîtrise d''uvre concernant la pose d’une piscine à Z A, qu’il est établi que les sociétés Helderbat et Aménité sont intervenues sur le chantier et que les époux D Y, sur la base de factures que ces sociétés leur ont adressées, leur ont payé les prestations effectuées, validant une relation contractuelle entre eux concernant la réalisation des prestations sur la base du contrat de maîtrise d''uvre de pose d’une piscine signée avec Z A, retenant ainsi la qualité de celui-ci en qualité maître d''uvre ;
Attendu que c’est à juste titre que les époux D Y observent que Z A est immatriculé au répertoire SIRÈNE sous le numéro 348 104 962 pour une activité de « travaux de menuiserie métallique serrurerie » sous l’enseigne « DP Bâtiment » ;
Qu’ils apportent à la procédure une attestation (pièce 13) établie par F G, président de la société Aquinox, qui indique que Z A ne s’était pas présenté simplement comme agent commercial , mais en qualité de constructeur ;
Que la réalité du devis conclu entre les parties n’est ni contestée ni contestable, ce document ayant manifestement valeur contractuelle, Z A ne pouvant aujourd’hui s’exonérer de ses obligations sous le simple motif que les parties auraient changé d’avis postérieurement à sa souscription ;
Attendu par ailleurs que Z A reconnaît d’ailleurs partiellement avoir agi en qualité de maître d''uvre, puisqu’il déclare que les agents commerciaux ont coutume de suivre le chantier ;
Que la conjonction de cette affirmation et de l’existence du devis opposable aux deux parties qui l’ont souscrit démontre sa qualité de maître d''uvre, ce qui est en outre corroboré par les attestations des intervenants (pièces 9, 10 et 11) ;
Attendu ainsi que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait s’agissant de la responsabilité de Z A ;
Attendu que la société MAAF Assurances, pour solliciter l’infirmation des dispositions lui faisant grief, soit la condamnation in solidum avec Z A et la société Helderbat au paiement des travaux de reprise et de dommages-intérêts, déclare qu’aucune pièce contractuelle concernant la prestation alléguée qui aurait été confiée à la société Aménité n’est versée aux débats, alors que la responsabilité de cette société est recherchée au motif qu’elle aurait exécuté en sous-traitance un certain nombre de prestations ;
Attendu que ce n’est pas aux époux D Y qu’il appartient de produire de telles pièces contractuelles, puisque Z A est le seul interlocuteur avec lequel ils ont un lien de droit ;
Que, s’il n’est pas contestable que la société Aménité est intervenue sur le chantier, les raisons pour lesquelles il n’est produit aucune pièce contractuelle opposable à cette société ni aucune facture établie par celle-ci ne peuvent résider que dans l’intention de Z A de tenter de démontrer qu’il n’a pas agi en qualité de maître d''uvre ;
Qu’aucun élément ne permet en l’état de chiffrer la part de responsabilité de la société Aménité, ce qui relève de la seule responsabilité de Z A qui, en s’abstenant d’apporter les éléments précis relatifs à la prestation de cette société et au montant de sa facture, a pris le risque de voir attribuer les conséquences des malfaçons imputables à la société Aménité à sa seule responsabilité ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société MAAF Assurances et de prononcer sa mise hors de cause ;
Que le jugement querellé sera donc réformé sur ce point ;
Attendu qu’il serait inéquitable, même s’ils succombent partiellement en leurs prétentions, de laisser à la charge des époux D Y l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de leur allouer à ce titre la somme de 800 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAAF Assurances l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par les époux D Y,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances in solidum avec Z A et la société Helderbat au paiement des travaux de reprise et à l’indemnisation des troubles de jouissance,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Prononce la mise hors de cause de la société MAAF Assurances,
Y ajoutant,
Condamne Z A à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € aux époux D Y et la somme de 1200 € à la société MAAF Assurances,
Condamne Z A aux dépens et autorise la SCP H I à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel F BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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