Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 mars 2021, n° 18/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 3 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°128
N° RG 18/02744 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRJP
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ( UDAF)
C/
Y
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02744 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRJP
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF)
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e C h a r l e s P O R T I E R d e l a S E L A R L B O N N E A U – C A S T E L – P O R T I E R – G U I L L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur Z H I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B C J Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Marion VIENNOIS de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Florence FRESNEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Z MAURY, Conseiller, qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. C Y, né le […], a eu deux enfants nés d’une première union, M. Z Y et M. B Y.
Il s’est remarié avec Mme X. Il a hérité de ses propres parents d’une dizaine d’appartements et de 14 boxes et garages dans la région parisienne.
M. C Y a été placé le 8 mars 2012 sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles près le Tribunal d’instance de la Rochelle. L’Union Départementale des Aides Familiales,ci après dite UDAF a été désignée en qualité de mandataire spéciale.
Par jugement du 11 octobre 2012, M. C Y a été placé sous un régime de curatelle renforcée, confiée à l’UDAF, puis sous tutelle par jugement du 28 novembre 2013, également confiée à WDAF.
M. C Y est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants et son conjoint survivant. L’actif net de sa succession a été fixé à la somme de 362 015,88 euros.
Par acte d’huissier en date du, M. Z Y et M. B Y ont fait assigner l’ association UDAF 17 devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE aux fins de :
Vus les articles 3, 421, 422, 423, 427, 472, 503, 501 et 514 du code civil,
— G les nombreuses fautes commises par l’UDAF 17 dans la gestion de la mesure de curatelle renforcée puis de tutelle prononcée pour M. C Y
— G que le préjudice issu de ces fautes est de 2.000.000 euros (deux millions d’euros) à parfaire
En conséquence,
— Condamner l’UDAF 17 à verser aux deux demandeurs la somme de 2.000.000 euros (deux millions d’euros) à parfaire
— Condamner l’UDAF 17 à verser aux deux demandeurs la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner l’UDAF 17 au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Me Maître Marion Viennois, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, l’Union Départementale des Aides Familiales (UDAF) demandait au tribunal de :
— Dire irrecevables en tous cas mal fondés les consorts Y en leurs demandes
— Les en débouter
— Les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 15 000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Sous la même solidarité les condamner au paiement de la somme de 4 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 03/07/2018, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
« Condamne l’UDAF à verser à M. Z Y et M. B Y la somme de DIX SEPT MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (17914,24 €) en réparation du préjudice tiré des fautes de gestion ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes '
Condamne l’UDAF à verser à M. Z Y et M B Y la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Condamne l’UDAF awc dépens et accorde à Maître Marion VIENNOIS le droit de recouvrement
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire."
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’U.D.A.F. avait été par ses démarches particulièrement diligente pour établir l’inventaire, dans des délais qu’elle ne maîtrisait pas.
Sur le caractère incomplet de cet inventaire, le lien de causalité entre le défaut de fixation de la valeur des boxes et le préjudice doit font état Messieurs Z et B Y n’est pas établi.
— si certains comptes ont été repris quelque semaine après l’ouverture de la mesure, rien n’établit que des détournements de fonds se soient produits dans l’intervalle.
— s’agissant de la vente d’un bien immobilier à M. D Y, frère de M. C Y, un reçu pour solde de tout compte a été transmis à l’U.D.A.F. qui a, à juste titre,
considéré que la dette était soldée.
— L’U.D.A.F. ne pouvant intégrer dans son inventaire la créance de M. C Y à l’égard de son épouse, faute d’en avoir été informée, et cette omission n’a pas entraîné de préjudice à l’égard de Messieurs Z et B Y.
— la cour d’appel de POITIERS a validé la décision du juge des tutelle disant que le montant des retraites de M. Y serait reversé sur un compte à disposition du couple, pour un montant précisé ultérieurement sur demande de la cour de 2850 €.
— si la gestion de la location des boxes a été laissée durant la mesure de la curatelle à M. D Y, tel que précédemment convenu entre les 2 frères, Messieurs Z et B Y ne démontre pas quel préjudice leur père aurait subi.
— le tribunal a écarté l’existence d’un préjudice né de l’ouverture ou de la fermeture de comptes, alors qu’un extrait FICOBA avait été obtenu.
— sur l’utilisation des sommes versées sur le compte commun des époux, aucun contrôle spécifique n’était imposé à l’U.D.A.F., alors que M. Y était logé dans un bien propre de son épouse.
— sur l’inventaire final, les 14 boxes ont bien été inscrits à l’actif successoral.
— les versements auxquels il a été procédé au titre des frais sont justifiés.
— le tribunal a toutefois retenu l’existence de fautes de gestion de l’U.D.A.F. justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 17914,24 €, soit :
* un virement de 7923,21 € du 4 janvier 2013 représentant 2 retraites a été viré sur un compte sans justificatif de l’U.D.A.F. quant au motif du virement ni de l’intitulé du compte destinataire.
* un virement du 22 juillet 2013 de 1500 € intitulé 'vacances loisirs’ n’est pas justifié.
* M. C Y a réglé 618,17 € de frais d’assurance habitation alors qu’il ne résidait plus dans la maison de son épouse.
* s’agissant de l’impôt sur le revenu et les époux étant séparés de biens, l’U.D.A.F. ne justifie pas que le prorata fixé à 60% par ses soins a été respecté. Un préjudice de 900 € est retenu sur ce point, M. Y réglant la part de son épouse.
* M. C Y n’avait pas à régler une taxe foncière pour 2097 € que son frère prenait en charge au titre des boxes.
— le remboursement à l’épouse de frais de santé à hauteur de 4175, 26 € n’est pas justifié.
— au surplus, la mission de l’U.D.A.F. s’étendait à la recherche et à l’engagement de toute action appropriée de nature à permettre la réintégration au patrimoine de la personne protégée de fonds ou bien détournés. Elle avait dans ce cadre entrepris, après reconstitution du patrimoine de M. C Y et sans tardiveté, une démarche auprès du juge des tutelles pour demander aux établissements bancaires les relevés des opérations intervenues deux ans avant la première mise sous protection.
LA COUR
Vu l’appel en date du 23/08/2018 interjeté par l’association UNIONDÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF)
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/03/2020, l’association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) a présenté les demandes suivantes :
"Dire recevable et bien fondée L’Union Départementale des Associations Familiales (ci- prèsU DAF) en son appel ,
Yfaire droit
En conséquence, infirmer le jugement en date du 03 juillet en ce qu’il a condamné l’UDAF au paiement de la somme de 17914.24€ et dire que l’Union Départementale des Associations Familiales n’a commis aucune faute de gestion ;
Infirmer lejugement entrepris en ce qu 'il a condamné l’Union Départementale des Associations Familiales au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens Infirmer le jugement du 03 juillet 2018 en ce qu’il a débouté 1 'UDAF de sa demande de dommages intérêts ;
Et en conséquence,
La dire recevable en sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et condamner les Consorts A et solidairement aupaiement de la somme de 15000, 00€ ainsi qu’au paiement de celle de 4800 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les condamner sous la même solidarité au paiement de celle de 2800 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel."
A l’appui de ses prétentions, l’UDAF soutient notamment que :
• c’est à tort que le Tribunal a retenu des fautes de gestion permettant de chiffrer un préjudice global d’un montant de 17.914,24 €.
• sur la taxe foncière, les Consorts Y ont abandonné leur demande après avoir eu connaissance de ce que la taxe foncière concernait les box et non la maison dont était propriétaire l’épouse de leur père.
En outre, il s’agissait bien de la taxe foncière concernant les boxes et les comptes de gestion transmis par M. D Y (pièce 89) ne faisant aucunement état du paiement de la taxe foncière pour l’année 2013.
Son paiement par l’UDAF était légitime.
• sur le paiement de l’assurance habitation, cette assurance ne concerne pas la maison d’habitation appartenant à l’épouse, mais concerne les box dont était propriétaire M. C Y à CHOISY LE ROY. L’UDAF n’a commis aucune faute.
• sur le versement de la retraite pour la somme de 7.923,21€, l’UDAF a bien communiqué les relevés d’opération et les justificatifs de paiement du 04 janvier 2013 au 22 juillet 2013, la somme de 923,21€ représentant : la retraite ALTER pour la somme de 5838,79€, et la retraite URS pour 2 084,42€.
cette -somme de 7 923,21€ a été virée sur le compte CL LA ROCHELLE MARCHE nO 0000350202J sous l’intitulé M. et Mme Y C, comptejoint à disposition des époux tel que l’avait ordonné le Juge des Tutelles par ordonnance du 18 décembre 2012.
Elle n’a pas commis de faute.
• sur les dépenses de santé, il est justifié qu’après avoir reçu l’autorisation du juge des tutelles par ordonnance du 16 décembre 2013, l’UDAF a acheté un fauteuil roulant doté d’un moteur électrique, ledit moteur n’étant pas intégralement remboursé par la Sécurité Sociale. L’UDAF ne saurait supporter la condamnation de sommes d’argent qu’elle n’avait pas à recouvrer entre les mains de l’épouse, pour un montant de 4175,56 €.
• sur le règlement de la somme de 1500 €, M. Y était sous curatelle et non sous tutelle et par voie de conséquence, il avait juridiquement le droit d’utiliser son argent, notamment pour prendre des vacances
M. et Mme Y étaient intervenus auprès de l’UDAF pour disposer d’une somme de 1500€ pour les « vacances et loisirs », et par courrier du 22 juillet 2013 avec copie au juge des tutelles, l’UDAF confirmait ainsi notamment le virement de cette somme sur le compte de la Banque Postale, sans faute de sa part.
• sur le paiement de l’impôt sur le revenu, le couple n’était pas imposable sur les revenus perçus en 2013 et les acomptes versés par l’UDAF ont nécessairement dû être remboursés à la succession de M. Y.
• Il y a lieu à confirmation pour le surplus.
Les enfants Y n’ont eu de cesse de contester et de vouloir s’immiscer dans la gestion de l’UDAF.
Toutefois, sur I ' inventaire, L’UDAF justifie de ses démarches effectuées auprès des Notaires, Mairie et autres, et de son information du juge des tutelles.
Elle interviendra également auprès du frère de son protégé, M. Y D.
Il n’y a pas en l’espèce de défaut de diligence ou de défaut d’information du juge en charge du contrôle de la mesure.
— c’est à tort que les consorts Y reprochent un comportement fautif de I’UDAF pour avoir clôturé certains comptes sans l’autorisation du Juge des Tutelles.
— sur le fondement du relevé FICOBA, le 02 Novembre 2012, l’UDAF formait opposition auprès de tous les organismes bancaires sur l’ensemble des valeurs et des comptes détenus, sollicitant qu’il lui soit transmis un état des soldes des comptes.
— suivant l’ordonnance en date du 18 décembre 2012, confirmée par la cour d’appel de POITIERS en son arrêt du 09/10/2013, L’UDAF était autorisée à verser sur le compte joint les retraites mensuelles perçues par leur protégé, compte mis à disposition du couple M. et Mme Y.
— sur la remise des comptes de gestion après décès, le compte-rendu de gestion a été transmis au Juge des Tutelles le 21 août 2014.
— les divers virements reprochés sont tous justifiés.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13/02/2019, M. Z Y et M. B Y ont présenté les demandes suivantes :
« Vus les articles 3, 421, 422, 423, 427, 472, 503, 501 et 514 du code civil, Il est demandé à la Cour d’appel de céans de :
RECEVOIR les consorts Y en leur appel incident et les y dire bien fondés,
RECEVOIR I 'UDAF 17 en son appel mais l 'y dire malfondée,
CONFIRMER les dispositions du jugement entrepris en ce qu 'il a condamné l’UDAF 17 au paiement des sommes de 17.914,24 euros à titre de dommages intérêts et à la somme de 5.000 euros sur lefondement de 1 'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
G les nombreusesfautes commises par I 'UDAF 17 dans la gestion de la mesure de curatelle renforcée puis de tutelle prononcée pour M. C Y G que le préjudice issu de ces fautes est de 2.021.539,85 euros ; En conséquence,
CONDAMNER 1'UDAF 17 à verser à Messieurs B et Z Y la somme totale de 2.021.539, 85 euros (deux millions vingt et un mille cinq trente neufeuros et quatrevingt- cinq cents), en ce comprise la somme de 17.914, 24 euros à laquelle ils ont été condamnés enpremière instance,
CONDAMNER 1 1 7 à verser Messieurs B et Z E somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêt pour procédure abusive
CONDAMNER 1 'UDAF 17 à verser Messieurs B K L M somme de 10.000 euros au titre desfrais irrépétibles de première instance et d’appel sur lefondement de I 'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER I 'UDAF 17 au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Maître Marion Viennois, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE, en application de I 'article 699 du code de procédure civile."
A l’appui de leurs prétentions, M. Z Y et M. B Y soutiennent notamment que :
— l’inventaire a été établi tardivement et incomplètement.
— s’agissant des comptes, l’UDAF n’a pas procédé aux demandes, au besoin avec l’autorisation du Juge des tutelles, de l’historique des comptes, notamment communs, ce qui a immanquablement nui aux intérêts du majeur protégé.
La responsabilité de l’UDAF 17 est parfaitement démontrée, l’inventaire pouvant être déposé dans de meilleurs délais.
— cet inventaire est très incomplet.
En effet, la totalité des sommes perçues des ventes précédentes a disparu.
— sur la créance à l’égard de M. D Y, le 10 mars 2009, M. C Y a vendu à son frère M. D Y un bien immobilier pour un prix de 350.400 €.
Il appartenait à M. D Y de démontrer, en produisant le justificatif de ses règlements, qu’il sétait libéré de sa dette.
Le prétendu reçu pour solde de tout compte, établi pendant la période suspecte, n’avait aucune valeur probante.
— l’UDAF 17 n’a pas géré correctement la mesure, que ce soit de manière passive et non active, ne tenant aucun cas de la période suspecte.
— sur la créance à l’égard de Mme Y, celle-ci n’apparaît pas à l’inventaire pour le remboursement en 2009 d’un prêt consenti à son épouse Mme F X.
Il s’agit d’une somme de 43.690, 00 €, outre 47000 € au titre des sommes versées mensuellement à Mme F Y.
— la décision de la cour d’appel de POITIERS était contestée par les demandeurs devant la Cour de cassation et la créance était litigieuse et devait être inscrite à l’inventaire.
L’ UDAF 17 n’ a pas tout mis en oeuvre d’une part pour vérifier, d’autre part pour recouvrer ladite somme auprès de Mme X, ce qui a causé un préjudice certain au majeur protégé.
— sur la gestion des 14 boxes, l’UDAF a laissé faire M. D Y sans se soucier de vérifier la gestion de ces boxes, et sans aussi faire la déclaration des revenus de biens immobiliers obligatoire.
— après le décès de M C Y le 13 juin 2014, l’UDAF n’ a dressé qu’un compte rendu de gestion incomplet.
— certains comptes ont été clôturés sans autorisation du juge des tutelles.
— les comptes joints ne figurent pas dans la synthèse des comptes initiale, ni dans le compterendu de gestion.
— les consorts Y, ont démontré les fautes de l’UDAF qui ne s’est pas préoccupée des intérêts du majeur protégé, et leur a causé, de ce fait un important préjudice.
— sur l’ inventaire final, la présentation des comptes de gestion (pièce no 54) fait apparaître aujour du décès de M. C Y la somme de 149.729,93 €. Or, le projet de liquidation de la succession, sans inclure l’assurance-vie, fait apparaître un patrimoine pour un montant de 364.573,89 €.
En outre, il est étonnant que le patrimoine hors assurance-vie (issue de la vente d’un bien en 2012 avec l’assistance de l’UDAF 17) soit de moins de 500 euros alors qu’il y a eu des ventes de biens immobiliers entre 2005 et 2010 dont les produits s’élèvent à plus de 1.300.000 euros.
L’attitude de l’UDAF a causé aux consorts Y un important préjudice qu’ il conviendra de réparer.
— l’UDAF 17 a laissé Mme X payer toutes les dépenses sans contrôle, sans se préoccuper de connaître le niveau réel des revenus de Mme X et de son épargne.
— de très nombreuses dépenses ne sont pas justifiées, notamment un versement Y dette" 11 décembre 2012 de 5 476,50 € puis le même le 14 décembre 2012, un versement retraite du 4 janvier 2013 pour 7 923,21 €, l’UDAF n’établissant pas le destinataire de ce virement.
— M. C Y était dans l’impossibilité de se déplacer et le virement de 1500 € au titre de « vacances loisirs » n’est pas justifié.
C’est un montant total de 23.025,37 euros qui représente des dépenses non justifiées par l’UDAF 17.
— s’agissant du paiement de l’impôt sur le revenu,
l’UDAF 17 ne pouvait ignorer que le couple n’était pas imposable, ainsi que cela ressort de ses propres écritures, a bien, une fois encore, commis une faute en avançant aux services fiscaux des sommes qu’elle savait ne pas devoir.
— l’UDAF a omis totalement la période suspecte pour rétablir le patrimoine du majeur protégé, par faute et au détriment des intérêts de ce dernier.
— les fautes de l’UDAF 17, MJPM professionnel, sont particulièrement caractérisées et engagent incontestablement sa responsabilité
Ces fautes causent aujourd’hui à la succession de ce dernier un préjudice certain, pour un montant démontré de 658.754,85 €, outre le préjudice résultant de la tardiveté de l’inventaire initial et son caractère incomplet, le début des comptes postérieur d’un mois au moins à l’ouverture de la mesure de protection, l’absence d’inventaire final, la question des impôts et la disparition du produit de la vente du patrimoine immobilier de M. C Y d’un montant de 1.372.785 euros au moins.
Au surplus, M. Z Y et M. B Y, par conclusions d’incident en date du 06/04/2020, sollicitaient de la cour de:
« Vu les articles 15, 16 et 910 du Code de procédure civile,
• ECARTER des débats en leur totalité les conclusions n o 2 de I 'UDAF 17 notifiées par voie électronique le 11 mars 2020 à 16 H 11, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
• En tout état de cause DÉCLARER IRRECEVABLES 1 es conclusions de 1 'UDAF 1 7 en date du 11 mars 2020 à 16 H 11 destinées à répondre à I 'appel incident des consorts Y."
Par conclusions en réponse, l’Union Départementale des Associations Familiales, sollicitait de la cour de :
« Vu les articles 15, 16 et 910 du Code de procédure civile, Il est demandé à la Cour de : A titre principal .
DÉBOUTER les consorts Y de leurs demandes ;
A litre subsidiaire .
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;
RENVOYER les parties devant le conseiller de la mise en état, aux fins de conclusions des consorts Y"
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/03/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions des conclusions de l’UDAF notifiées par voie électronique le 11 mars 2020 :
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
L’ article 783 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code dispose que "Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office« et l’article 784 que »l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocatpostérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation".
L’ article 784 du même code précise que "l 'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s 'il se révèle un motifgrave depuis qu 'elle a été rendue."
En l’ espèce, il y a lieu de relever que les dernières écritures signifiées par l’ association appelante ne portent pas de nouvelles prétentions ni ne sont adjointes de nouvelles pièces.
Elles ne viennent apporter que des précisions d’argumentation, se contentant de développer les même moyens
En outre, si l’article 910 du Code de procédure civile impose un délai à l’appelant pour répondre aux conclusions d’appel incident développés par l’intimé, l’appelant, qui pressent l’appel incident, peut.y répondre directement dans ses conclusions d’appelant,
Dans ses écritures du 16 novembre 2018, I 'UDAF critiquait le jugement entrepris et en demande l’infirmation, mais prenait soin de répondre, par anticipation, aux moyens exposés par les consorts Y dans leur appel incident.
Les dernières écritures précisent les mêmes moyens sans prétentions ou pièces nouvelles.
Il n’existe pas en l’espèce de procédé déloyal.
La recevabilité des écritures de I 'UDAF notifiées par voie électronique le 1 1 mars 2020 doit être retenue.
Sur l’objet du litige
L’article 421 du code civil dispose que "tous les organes de la mesure de protectionjudiciaire sont responsable du dommage résultant d’unefaute quelconque qu 'ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
Il appartient donc à M. Z Y et M. B Y qui sollicitent leur indemnisation de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité.
Sur le caractère tardif de la remise de l’inventaire :
L’article 503 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, disposait que « dans les trois mois de l’ouverture de la mesure », le tuteur comme le curateur en cas de curatelle renforcée fait procéder à un inventaire des biens de la personne protégée.
« Il peut obtenir communication de tous renseignement et documents nécessaires à l’établissement de I 'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Si I 'inventaire n 'a pas été établi ou s 'il se révèle incomplet ou inexacte, la personne protégée ou, après son décès, ses héritiers peuventfaire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens".
En l’espèce, après avoir été placé le 8 mars 2012 sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles près le Tribunal d’instance de la Rochelle, l’UDAF ayant été désignée en qualité de mandataire spéciale, M. C Y a été placé sous un régime de curatelle renforcée, par jugement du I I octobre 2012, la mesure de protection étant confiée à l’UDAF.
Par jugement en date du 28 novembre 2013, cette mesure sera aggravée en tutelle, également confiée à l’UDAF.
Dès le 16 octobre 2012, l’UDAF justifie avoir saisi le service FICOBA pour obtenir l’indication de l’ensemble des comptes dont M. C Y était titulaire.
La réponse du FICOBA intervenait le 26 octobre 2012, de nombreux comptes étant répertoriés.
L’UDAF rendra alors attache sans retard avec les divers établissement ainsi révélés pour obtenir l’état
des soldes et la photocopie des contrats.
En outre, l’UDAF sollicitait le 31 octobre 2012 le frère de M. C Y, M. D Y, afin d’obtenir copie des actes de propriété de l’ensemble des biens indivis, M. C Y ayant hérité de son père avec son frère des appartements et box de garage situés en région parisienne.
Informée de l’existence d’une propriété indivise de 14 box de parking, l’UDAF justifie de diverses démarches en direction d’études notariales, notamment par:
• Courrier du 20/11/2012 Etude Notariale de CRETEIL-relance du 17/01/2013- courriers des 05/02/2013-28/03/2013
• Courrier du 28/03/2013 à Me JUSOT, Notaire à PARIS
• Courrier du 28/03/2013 à Me MARTEL, Notaire à […]
• Courrier du 13/05/2013 à Me DAVID Notaire à GUYANCOURT
• Courrier du 13/05/2013 à Me CORIC Notaire à MONTLHERY
• Courrier du 26/12/[…]
Par lettre recommandée du 28 mars 2013au notaire situé à CRETEIL, elle demandait copie des actes de succession, ainsi que des actes de vente dépendant de la succession et notamment celles intervenues le 10 mars 2009 et le 8 juillet 2005 et le cas échéant, le 31 mai 2005.
Le 28 mars 2013, un courrier recommandé était transmis à M. D Y le 28 mars 20131ui demandant la transmission de
• la copie de l’état successoral établi au décès de leurs parents,
• la copie des actes de ventes intervenus sur le patrimoine familial,
• un état de la gestion des biens gérés pour le compte de l’indivision.
L’UDAF informait en outre régulièrement le juge des tutelles de ses démarches et de ses difficultés, notamment par son courrier du 28 novembre 2012.
Par courrier en date du 28 mars 2013, elle lui précisait ses diligences, précisant que les valeurs mobilières s’élevaient à 175 426,35 €, que seul le montant du CSL BP lui était inconnu, que le mobilier meublant le domicile propre de l’épouse appartenait à cette dernière et que le mobilier ayant appartenu à son protégé avait été réparti entre ses enfants. Elle l’informait encore le 8 avril 2013.
C’est dans ces conditions que le juge des tutelles a pu indiquer, par son jugement en date du 28/11 /2013 , que l’inventaire était en cours d’élaboration mais que I 'UDAF se heurtait à des délais de réponse des notaires qu’ elle ne maîtrisait pas mais qu’ elle en informait régulièrement la juridiction.
C’est dans ces conditions que l’UDAF transmettra au Juge des Tutelles le 24 décembre 2013 : – un inventaire mobilier en date du 28 mars 2013,
• la synthèse des comptes,
• les fiches du patrimoine faisant apparaître que les seuls biens immobiliers en la possession de M. Y étaient constitués par des box situés en région parisienne, non évalués.
Elle avait précédemment adressé le 26 novembre 2012 un bilan social au Tribunal d’Instance.
Il n’apparaît pas que d’autres actions auraient pu faciliter l’établissement de l’inventaire.
Il ressort de ces éléments que l’UDAF a multiplié ses diligences opportunes, dans un cadre de difficultés particulières, sans qu’il soit démontré que le dépassement du délai légal procède de sa faute, ni que ce dépassement ait porté préjudice à M. C Y ni à ses héritiers M. Z Y et M. B Y.
S 'agissant de la précision de l’inventaire, il n’est pas établi que le défaut de valorisation des box ait porté préjudice à M. Z Y et à M. B Y, étant rappelé que ces box ont été conservés et inclus à l’actif successoral.
Sur les comptes mobiliers et les comptes de gestion :
Il apparaît que l’UDAF a procédé sans retard à la consultation du fichier FICOBA et a mis à profit la réponse de ce service, sans qu’il puisse lui être reproché dans cette consultation opportune une quelconque faute de traitement, nonobstant le listing produit par la CNIL et versé par les intimés.
Il ne peut être reproché à l’UDAF d’avoir repris la gestion de certains comptes avec quelques semaines de décalage après sa saisine, dès lors qu’il s’agit là d’un délai normal pour un service en charge d’un très grand nombre de dossiers, étant ajouté qu’il n’ est démontré par M. Z Y et M. B Y aucun détournement de fonds durant ce laps de temps court. Aucun préjudice n’est donc identifié à ce titre.
Sur la créance de M. C Y à l’encontre de son frère M. D Y
S’agissant de la vente intervenue le 10 mars 2009 d’un bien immobilier pour 350 400 € avec une partie payée comptant, soit 168 407,44 € et le complément, soit 181 992,56 € payable par 20 000 € puis par 96 mensualités de 1895,76 € avec une dernière échéance le 1er. mars 2017, il ne peut être reproché à l’UDAF son défaut d’investigation, s’agissant de la partie du prix réglée au comptant 3 ans avant son intervention.
En outre, l’UDAF a écrit à M. D Y le 30 décembre 2013, après obtention de l’acte, demandant les justificatifs du règlement de la somme de 181 992,56 € puis elle a sollicité le 4 février 2014 les justificatifs des paiements
En outre, a été produit un reçu pour solde de tout compte établi par M. C
Y le 06 décembre 2010, après versement d’une somme de 31 042,49 € de la part de M. D Y.
Il ne peut être alors reproché à l’UDAF un manque de diligence, compte tenu de ses recherches et dès lors que ce document témoignait du paiement de la dette.
Sur la créance à l’égard de Mme Y :
Il ne peut être fait reproche à I 'UDAF de ne pas avoir mentionné à I ' inventaire une créance issue d’un prêt entre époux’séparés de biens, courant 2009 pour un montant de 43 690 €, alors qu’elle n’en était nullement informée. En outre, cette omission n’a pas porté préjudice à M. Z Y et à M. B Y, dès lors que cette somme a été inscrite à l’actif successoral.
Sur l’ouverture du compte crédit agicole :
Il apparaît que ce compte n’a servi qu’à percevoir le produit de la vente et a ensuite été clôturé, les fonds étant ensuite placés à la Banque Postale.
Il ne pouvait servir à la perception des revenus et le règlement des tiers, ce qu’envisageait de façon erronée l’UDAF et a été ensuite clôturé sans qu’il soit démontré qu’un quelconque préjudice ai pu en résulter à l’égard de M. C Y et encore moins de M. Z Y et M. B Y.
Sur la gestion des 14 box par M. D Y :
S’il résulte de l’article 452 du code civil et de l’article 3 du décret du 22 décembre 2008 que l’UDAF ne pouvait pas durant la période de curatelle renforcée, à compter du 1 1 octobre 2012, maintenir M. D Y dans son rôle de gestionnaire de la location de ces box, cela même si cette délégation existait précédemment de l’accord de la personne protégée, et cela depuis de nombreuses années.
En outre, après qu’un délai de 5 mois ait été nécessaire pour s’assurer de cette propriété indivise, l’UDAF sollicitait de M. D Y la transmission des comptes de gestion, transmis le 12 avril 2013.
Le 23 septembre 2013 , l’UDAF sollicitait à nouveau la transmission des comptes pour le premier et second trimestre 2013, puis reprendra la gestion directe des locations après l’aggravation de la mesure en tutelle.
Etant relevé que seuls 3 box faisaient l’objet d’une location effective, M. Z Y et M. B Y ne démontrent nullement que leur père ait subi, dans le cadre de la gestion de M. D Y, un quelconque préjudice, ni que des sommes aient été détournées. Au contraire, les charges diverses, dont 400 € par an de frais de M. D Y sont suffisamment démontrées par les pièces versées, cette exploitation se révélant déficitaire.
Il n’est pas non plus établi que la gestion de l’UDAF n’ait pas été diligente à l’égard des locataires, et aucun élément de préjudice n’est démontré par M. Z Y et M. B Y.
Sur la clôture de comptes sans autorisation :
L’UI)AF ne pouvait, sans autorisation du juge des tutelles, procéder à des clôtures.
Toutefois, il n’est pas établi que dans ce cadre, des fonds ait été dissipés ou détournés, et M. Z Y et M. B Y ne démontrent pas sur ce point I 'existence de leur préjudice.
— sur les comptes joints et les sommes versées :
M. Z Y et M. B Y reprochent à l’UDAF de ne pas avoir indiqué dans l’inventaire qu’ils contestaient la somme de 3000 € versée mensuellement à Mme Y, estimant qu’elle était litigieuse et soutenant l’existence d’une créance de 47000 € au titre des sommes versées mensuellement à Mme F Y, les comptes joints Crédit (n0 300020815000003502023) et le compte de la Banque Postale étant abusivement utilisé au titre de la
gestion courante sans qu’ils apparaissent à l’inventaire ou aux comptes de gestion.
Toutefois, le juge des tutelles avait expressément autorisé cette pratique, ce qu’ à confirmé la cour d’appel de POITIERS dans son arrêt du 9 octobre 2013, le montant des retraites de M. C Y étant reversé sur un compte à disposition du couple qu’il constituait avec Mme Y, pour un montant que le juge des tutelles a précisé ultérieurement, sur demande de la cour, à la somme de 2850 € par mois. Il y a lieu de rappeler que le couple demeurait dans un immeuble propre de Mme Y.
L’exécution de ces dispositions ne saurait en conséquence être reprochée à I 'UDAF, dès lors que le montant des versements usuels correspondait au niveau de ressource et aux besoins de la personne protégée.
En outre, la situation de santé de M. C Y se dégradant, une augmentation des temps d’assistance de vie a justifié des remboursements intervenus en sus des 2850 €, cela jusqu’à son départ en maison de retraite au mois de février 2014, pour un coût mensuel de 3256 €.
Il en est ainsi de versements de 3250 € d’août à décembre 2013 et de remboursements de frais intervenus lors de l’admission en maison de retraite, soit 3926,70 € le 14 février 2014, 1706,47 € le 27 février 2014 et 1271 € le 3 juin 2014, étant précisé que M. Y ne percevait plus de virement à compter du mois de janvier 2014.
En outre, s’il appartenait à Mme Y d’utiliser les sommes versées dans l’intérêt de son mari, il n’est nullement démontré qu’elle ait failli et que l’UDAF ait manqué à son devoir de contrôle, l’existence d’un préjudice n’étant pas démontrée sur ce point.
S’il ressort du relevé de comptes de Mme Y la mention en crédit de trois virements de 3200 € (14 décembre 2013) 100 € ( 6 décembre 2013) et 500 € (5 décembre 2013), il n’est pas établi que ces virements proviendraient des comptes de M. C Y.
Sur le paiement de la taxe foncière :
Il est établi que cette taxe concernait les box, et il ne ressort pas des comptes de M. D Y que celui-ci ait pu l’acquitter.
Il ne peut être en conséquence reproché à l’UDAF de s’ être acquitté de ce paiement d’une somme de 2097 € qui incombait à la personne protégée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’UDAF au paiement de cette somme.
Sur le paiement de la somme de 5476 50 € :
Il ressort des éléments versés que cette somme n’a été en réalité payée qu’une seule fois, le premier virement du 11 décembre 2012 ayant été rejeté.
Sur le paiement de l’assurance habitation :
Il est démontré par la production aux débats de l’appel de cotisation de l’assureur sis à CHOISY LE ROY que cette assurance ne concerne pas lamaison d’habitation appartenant à l’épouse, mais concerne les box dont était propriétaire M. C Y à CHOISY LE ROY.
L’UDAF n’a pas commis de faute sur ce point et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’UDAF au paiement de la somme de 618,77 €.
Sur le versement de la retraite our la somme de 7.923 21€ :
L’UDAF a versé aux débats les relevés d’opération et les justificatifs de paiement du 04 janvier 2013 au 22 juillet 2013, pour une somme totale de 7 923,21 €, ainsi composée de la retraite ALTER pour la somme de 5838,79 euros, et de la retraite URS pour 2 084,42 euros.
Sont également communiqués les avis de virement notamment de cette somme de 7 923,21€ virée sur le compte CL LA ROCHELLE MARCHE no 0000350202J sous l’intitulé M. et Mme Y C, cela conformément à l’ordonnance du juge des tutelles en date du 18 Décembre
2012.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’UDAF au paiement de la somme de 7 923,21€, la destination de cette somme étant établie.
Sur les dépenses de santé :
Après avoir reçu l’autorisation du juge des tutelles par ordonnance du 16 Décembre 2013, l’UDAF a acheté un fauteuil roulant doté d’un moteur électrique, ledit moteur n’étant pas remboursé par la Sécurité Sociale
Mme Y n’a perçu aucun remboursement pour l’acquisition de ce fauteuil, son remboursement étant justifié de la part de l’UDAF, alors que M. C Y supportait ses frais de mutuelle par le biais des versements mensuels autorisés de 2850 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’UDAF au paiement de la somme 4175,26 € correspondant à ce reste à charge.
Sur le règlement de la somme de 1500 € :
Il n’est nullement établi par M. Z Y et M. B Y que le versement par l’UDAF d’une somme de 1500 € au titre du poste « vacances et loisirs » constitue une faute de gestion, au motif que M. Y se déplaçait très difficilement, sa situation précaire pouvant au contraire justifier une dépense ponctuelle de loisir, étant relevé que le juge des tutelles était informé de ce virement et ne faisait pas valoir son opposition.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’UDAF au paiement de la somme de 1500 €.
Sur le paiement de l’impôt sur le revenu :
L’UDAF verse aux débats l’avis d’impôt 2014 pour les revenus 2013 dont il résulte que le couple n’était pas imposable.
Il ne peut être reproché à l’UDAF d’avoir satisfait aux paiements provisionnels réclamés, alors même que le remboursement des sommes versées au dessus de l’assiette de paiement était acquis.
Il n’en résulte ainsi aucun préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’UDAF au paiement de la somme de 900 euros.
Sur la remise des comptes de gestion après décès :
Le compte-rendu de gestion a été transmis au Juge des Tutelles le 21 août 2014, M. C Y étant décédé le […], sans que cet exercice apparaisse fautif, étant relevé que la différence entre l’ inventaire final et le projet de liquidation trouve sa source dans l’ absence de valorisation à l’inventaire des 14 box, aucun préjudice ne découlant de cette absence de comptabilisation.
Sur la succession héritée par M. C Y :
La gestion du patrimoine d’une personne protégée implique de la part de son curateur et encore plus de la part de son tuteur que soit menée toute action de nature à permettre la réintégration éventuelle à son patrimoine des fonds ou biens détoumés, dès lors qu’existent des informations laissant craindre de tels détournements.
C’est dans ces conditions que l’UDAF, par courrier en date du 6 février 2014, a informé le juge des tutelles qu’il serait judicieux de demander aux établissements bancaires où M. C Y possédait des comptes les relevés des opérations intervenues deux ans avant sa mise sous protection, soit dans la période couvrant le début de l’altération.
Il y a lieu de souligner que c’est par jugement du 11 octobre 2012que M. C Y a été placé sous un régime de curatelle renforcée, puis sous tutelle par jugement du 28 novembre 2013. La difficulté d’établissement de la composition de son patrimoine a été plus haut soulignée et dans ces
circonstances, il ne peut être retenu de retard fautif de la part de l’UDAF, cette association étant alors autorisée le 3 mars 2014 par le juge des tutelles à demander aux établissements bancaires les relevés des opérations intervenues deux ans avant la première mise sous protection.
Le mandataire judiciaire a ainsi satisfait à sa mission et ne peut être considéré comme comptable d’éventuels détournements intervenus de la part de tiers antérieurement à sa désignation, tels que les dénoncent M. Z Y et M. B Y.
Il résulte de l’ ensemble de ces circonstances et en l’absence d’ autres éléments probatoires versés par M. Z Y et M. B Y que ceux-ci ne démontrent pas les fautes qu’ils imputent à l’UDAF, ni le préjudice qu’ils en auraient subi.
Il convient, par infirmation du jugement rendu sur ses dispositions de condamnations, de débouter Z Y et M. B Y de leur entière demande indemnitaire.
Sur l’abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, les demandeurs n’ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice.
Les demandes de dommages et intérêts formées de part et d ' autre seront en conséquence écartées.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que " La partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n 'en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie, (…)."
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’ appel seront fixés à la charge in solidum de M. Z Y et de M. B Y.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner in solidum M. Z Y et M. B Y à payer à l’association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’ appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT recevables les écritures de I’UDAF notifiées par voie électrònique le 11 mars 2020.
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. Z Y et M. B Y de 1'ensemble de leurs demandes formées au titre de la mise en cause de la responsabilité de l’UDAF.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z Y et M. B Y ainsi que l’UDAF de leurs demandes respectives formées au titre de l’abus de procédure.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. Z Y et M. B Y à payer à 1' association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE in solidum M. Z Y et M. B Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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