Infirmation partielle 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 2 juin 2020, n° 18/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 18 juillet 2018, N° 17/00349 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 18/03725 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6NQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 18 Juillet 2018
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
76440 FORGES-LES-EAUX
représenté et assisté par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SA AXA E IARD AXA E IARD SA, au capital de 214 799 030, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, dont le siège social est […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent BEUVIN de la SCP BEUVIN & RONDEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2020 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2020 prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La compagnie Axa E IARD a assuré le véhicule […] de M. Z X à effet du 25 août 2015.
Par courrier du 25 juillet 2016, M. X a adressé une déclaration de sinistre à son assureur Axa E en faisant état d’un vol dans la nuit du 24 au
25 juillet 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2016 adressé à M. X, la société Axa E a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par acte signifié le 21 avril 2017, M. Z X a fait assigner la société Axa E IARD afin d’obtenir l’indemnisation du sinistre.
Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Dieppe a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. Z X,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de l’instance, dont application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Z X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 17 décembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— infirmer totalement le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— condamner Axa E IARD à l’indemniser du vol subi le 25 juillet 2016,
— dire que la société Axa E IARD a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde envers lui,
En conséquence,
— condamner la société Axa E IARD à lui payer la somme de 12 000 € correspondant à la valeur d’achat de son véhicule,
— condamner la société Axa E IARD à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement à son obligation de conseil et devoir de mise en garde pour vol de marchandise,
— condamner la société AXA E IARD à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice du fait de la résistance abusive,
— condamner la société AXA E IARD à lui payer les sommes de 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 € en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Axa E Iard, aux termes de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles L. 561-2, L. 561-5,
L. 561-8 du code monétaire et financier, L. 310-1 du code des assurances, 502 à 520 du code de procédure civile, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et débouter
M. Z X de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. Z X à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
M. Z X explique avoir acheté le véhicule […] à Mme B Y le […], au prix de
12 000 € qu’il a réglé en espèces. M. X indique qu’il est auto-entrepreneur, et vend du matériel de cuisine dans les expositions, les foires et les marchés. Il utilisait le véhicule à titre professionnel. M. X ajoute que le 25 juillet 2016, il a été victime d’un vol de son véhicule sur le parking de l’hôtel dans lequel il passait la nuit, à Avignon, et que l’intégralité de la marchandise contenue dans le
camion a également été volée. Il fait valoir qu’une plainte a été déposée le jour même.
En vertu de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les entreprises d’assurance sont assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, telles qu’elles résultent des dispositions du chapitre 1er du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
A ce titre, elles sont assujetties à une obligation de vigilance, en particulier quant à l’identité de leur client, ainsi qu’il résulte de l’article L. 561-5 du code précité. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 561-8 du code précité, lorsqu’une entreprise d’assurance n’a pas pu identifier son client ou obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, il n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaire.
En l’espèce, Axa E se prévaut des dispositions de l’article L. 561-8 précité pour justifier son refus d’indemnisation du sinistre de M. X. En effet, l’assureur explique qu’à la réception de la déclaration de sinistre de M. X, il a fait établir un historique des antécédents du véhicule, qui lui a permis de découvrir l’existence de sinistres en 2013 et 2014 sur le même véhicule. Axa E affirme qu’à la suite de ce dernier sinistre, le véhicule avait été déclaré économiquement irréparable et la valeur de remplacement à dire d’expert, fixée à 8 400 € (10 080 € TTC). Sur la base de ces renseignements, l’assureur indique avoir fait diligenter une investigation par un enquêteur privé, qui a permis de vérifier que le véhicule avait été cédé en juillet 2014 à un épaviste, qui l’avait lui-même vendu à une société Autodrome 91, laquelle l’avait revendu à Mme C Y.
Selon Axa E, Mme Y et M. X font partie de la communauté des gens du voyage et Mme Y n’a pas pu être rencontrée par son enquêteur privé. Par ailleurs, M. X n’aurait pas justifié de la provenance de la somme de 12 000 € qu’il aurait payée à Mme Y.
Axa E conclut ainsi que le paiement en espèce de 12 000 € de
M. X sans justifier de la provenance des fonds, l’historique du véhicule officiellement connu et l’absence de preuve de sa remise en état 'ne peut que laisser dubitatif'. Pour autant, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier ne sont pas destinées à permettre à un assureur dubitatif de s’affranchir des voies de droit destinées, en matière pénale ou en matière contractuelle, à démontrer la responsabilité d’un co-contractant dans une fraude justifiant un refus de garantie. Ces dispositions instituent une obligation de vigilance qui a pour but de permettre aux personnes assujetties aux obligations spécifiques de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de détecter des anomalies qui devront faire l’objet d’investigations et déboucher, le cas échéant, sur une déclaration de soupçon à la cellule TRACFIN.
Cependant, Axa E ne soutient même pas qu’il subsistait un doute sur l’identité de M. X et soutient vainement qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir des informations sur l’objet et la nature du sinistre appelant une indemnisation.
En effet, M. X avait fait régulièrement immatriculer le véhicule litigieux à son nom et l’avait fait assurer. Il a été en mesure de présenter un procès-verbal de contrôle technique du 30 janvier 2015 qui lui a été remis lors de la vente et qui ne fait état d’aucun problème particulier sur le véhicule. Il produit aussi un certificat de situation administrative détaillé à la date du 28 novembre 2016, qui ne fait apparaître aucune opposition pour véhicule endommagé. Il verse également aux débats un dépôt de plainte pris au commissariat d’Avignon le 25 juillet 2016. Enfin M. X produit une attestation de Mme C Y dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, avec copie de sa pièce d’identité, par laquelle Mme Y D avoir vendu le véhicule litigieux à M. X au prix de 12 000 € payé en espèce, avec la précision que, selon le témoin, le véhicule était en parfait état de marche et excellent état extérieur. Il convient d’ajouter que
M. X – qui n’était pas tenu de justifier de l’origine de ses revenus à l’assureur de son véhicule, avait communiqué un extrait Kbis justifiant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. M. X a rencontré et répondu aux questions de l’enquêteur privé mandaté par Axa E, qui s’est fait communiquer le score de crédit CreditSafe, et qui a conclu son rapport en précisant qu'« aucun élément probant, de nature à remettre en cause la réalité ou les circonstances du vol, n’a été découvert ».
Dans ces conditions, alors que l’article L. 112-6 du code monétaire et financier ne plafonne pas le montant des paiements en espèce entre particuliers, il y a lieu de constater qu’Axa E a été en mesure d’obtenir toutes les informations nécessaires sur l’objet et la nature du sinistre appelant une indemnisation, au sens de L.561-8 du code monétaire et financier relatif aux obligations spécifiques de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lequel ne pouvait plus lui servir à refuser d’exécuter son obligation contractuelle d’indemnisation.
Par ailleurs, Axa E ne fait valoir aucun moyen supplémentaire ou subsidiaire pour refuser l’exécution de la garantie contre le vol du contrat d’assurance de M. X, ni aucune pièce de nature à modifier la valeur de la réclamation de
M. X. Le jugement sera dès lors infirmé et la société Axa E condamnée à payer à M. X une somme de 12 000 € au titre de l’indemnisation du vol du 25 juillet 2016.
La demande de dommages-intérêts de M. X fondée la prétendue défaillance d’Axa E à son obligation de conseil sera rejetée, dès lors que l’appelant n’établit pas qu’il avait signalé à son assureur que son véhicule contiendrait de la marchandise et du matériel, de sorte qu’il ne peut lui reprocher d’avoir manqué de lui conseiller de souscrire une garantie supplémentaire couvrant le contenu de son véhicule. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé s’agissant du refus d’allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors qu’il n’est caractérisé aucune faute dans le droit de défendre en justice et alors qu’au demeurant, en première instance, les prétentions de l’assureur ont été accueillies.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Axa E, qui succombe principalement, à payer à M. X une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de M. Z X fondée sur le manquement à l’obligation et conseil et celle fondée sur la résistance abusive de la société Axa E Iard,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne la société Axa E Iard à payer à M. Z X une somme de 12 000 € à titre d’indemnisation du sinistre du 25 juillet 2016 ;
Condamne la société Axa E Iard à payer à M. Z X, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appe, une somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société Axa E Iard aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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