Infirmation 10 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 10 févr. 2020, n° 15/10432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10432 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 janvier 2015, N° 2013073981 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/10432 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWLSX (Absorbant le RG : 15/19594)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013073981
APPELANTE
SARL ETERNAME
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Représentée par Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
INTIMEE
Société ENZA JEWELLERY CO
Ayant son siège social Flat/rm 14, […]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
Représentée par Me Georges-David BENAYOUN de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135, substitué par Me Nassima SAFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, chargée du rapport, et M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Enza Jewellery Company, société de droit hongkongais (ci aprés Enza), se dit créancière de la société Etername, de la somme de 99 303 $ américains pour solde de différents travaux exécutés par la société Enza au cours de la période allant du mois d’avril à juillet 2013 dans son usine située à Shenzhen.
Malgré différentes relances à compter du 02 août 2013, ainsi qu’une mise en demeure par LRAR du 30 octobre 2013, les demandes de paiement formées par la société Enza sont demeurées vaines .
Aprés autorisation du 6 décembre 2013 la société Enza a assigner à bref délai la société Etername par acte du 9 décembre 2013 devant le Tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 26 juin 2015 du tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
dit la Société Enza jewellery co partiellement fondée en ses demandes,
dit la Société Enza jewellery co irrecevable en son exception d’incompétence,
condamne la Sarl Etername à verser à la Société Enza jewellery co la contre valeur en euros au taux en vigueur à la date du 30 octobre 2013, date de la mise en demeure, de la somme en principal de 99 303 $ américains,
ordonne à la Société Enza jewellery co de restituer à la Sarl Etername l’ensemble des dessins, moules, 'masters’ en sa possession appartenant à la défenderesse sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la signification du présent jugement et ce pendant 90 jours, passé lequel délai
il sera à nouveau fait droit, ainsi que l’ensemble des pierres précieuses en sa possession appartenant à la défenderesse sous les mêmes conditions d’astreinte ,
déboute les parties en leurs demandes respectives de dommages intérêts,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
condamne la Sarl Etername à verser à la Société Enza jewellery co la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
déboute les parties en leurs autres demandes plus amples ou contraires,
condamne la Sarl Etername aux dépens,
Vu le jugement rectificatif du 22 septembre 2015 qui a statué comme suit :
— complète le dispositif du jugement du 26 janvier 2015 on y ajoutant, après les mots de la somme en principal de 99 303 dollars américains :
condamne la société Enza jewellery co à payer à la Sarl Etername la contre valeur en euros au taux en vigueur au 30 octobre 2013, de la somme en princípat de 84 185 dollars américains ;
ordonne la compensation des dettes résultant des condamnations ci dessus ;
déboute la société Enza jewellery co de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne que le présent jugement soit mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 26 janvier 2015 et notifié comme celui ci,
met les dépens à la charge de |'Etat,
Vu l’appel de la société Etername le 22 mai 2015,
Vu l’appel de la société Enza jewellery co le 5 octobre 2015 et la jonction des procédures,
Vu les conclusions signifiées par la société Etername le 15 novembre 2019,
Vu les conclusions signifiées par la société Enza le 28 mars 2018,
La société Etername demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2015 rectifié par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 septembre 2015 en ce qu’il a :
* dit la société Enza jewellery co irrecevable en son exception d’incompétence ;
* ordonné à la société Enza jewellery co de restituer à la Sarl Etername l’ensemble des dessins, moules, « masters » ainsi que l’ensemble des pierres précieuses en sa possession appartenant à la Sarl Etername sous astreinte ;
* débouté la société Enza jewellery co en sa demande de dommages-intérêts ;
* condamné la société Enza jewellery co à payer à Sarl Etername la contre-valeur en euros au taux
en vigueur au 30 octobre 2013, de la somme en principal de 84 185 dollars américains ;
* débouté la société Enza jewellery co de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2015 rectifié par un jugement rectificatif du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 septembre 2015 en ce qu’il a :
* condamné la Sarl Etername à verser à la société Enza jewellery co la contre-valeur en euros au taux en vigueur à la date du 30 octobre 2013, date de la mise en demeure, de la somme en principal de 99 303 $ américains ;
* débouté Sarl Etername de sa demande de dommages-intérêts ;
* condamné la Sarl Etername à verser à la société Enza jewellery co la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Sur la demande de paiement de factures
— A titre principal, constater la défaillance de la société Enza dans l’administration de la preuve ;
— A titre subsidiaire, constater et dire bien fondée l’exception d’inexécution de la société Etername ;
— Par conséquent, débouter la société Enza jewellery co de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Etername ;
— A titre infiniment subsidiaire, constater les créances de la société Etername à l’égard de la société Enza jewellery co et la compensation en résultant ;
— Par conséquent, constater l’extinction des créances et dettes réciproques de la société Enza jewellery co et de la société Etername ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
— Débouter la société Enza jewellery co de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Etername ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Enza jewellery co de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Etername ;
A titre reconventionnel :
— Ordonner à la société Enza jewellery co de restituer à la société Etername à son siège social sis à PARIS les 370 dessins techniques ainsi que les 370 moules et masters en sa possession ainsi que les 7 662 pierres précieuses, appartenant à la société Etername ;
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par élément,
quinze (15) jours après la signification du jugement à intervenir ;
La société Enza demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu le Code civil et notamment les articles 1134 et l147,
Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2015 en ce qu’il :
* Condamné la société Etername à payer à la société Enza la contre valeur en euros de la somme de 99 303 dollars au taux en vigueur au 30 octobre 2013, date de la mise en demeure ;
* Condamné la société Etername à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejeté la demande d’exception d’inexécution formée par la société Etername ;
* Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Etername ;
Infirmer certaines dispositions du jugement du 26 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau :
Constater que la société Enza a financé seule la réalisation des dessins techniques, moules et masters, supports des bijoux ;
Constater que la propriété du support de l’oeuvre est totalement indépendante de la titularité du droit d’auteur ;
En conséquence et en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation :
Juger que la société Enza est seule propriétaire des dessins techniques, des masters/maquettes et des moules qu’elle a réalisée ;
Juger que la société Enza ne s’est rendue coupable d’aucune rétention illicite ou abusive ;
Rejeter la demande de la société Etername des demandes reconventionnelles de restitution des dessins techniques, moules et constater le préjudice subi par la société Enza du fait des agissements fautifs de la société Etername,
En conséquence,
Condamner la société Etername à payer à la société Enza la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Infirmer toutes les dispositions du jugement rectificatif du 22 septembre 2015 ;
Statuant à nouveau :
Juger que la société Etername n’est pas créancière de la société Enza ;
En conséquence,
Débouter la société Etername de sa demande de compensation des dettes réciproques des sociétés Enza et Etername ;
Prendre acte de ce que la société Enza consent à restituer à la société Etername les 26 pièces données
en réparation qu’elle lui livrera à son bureau à Hong kong ;
Subsidiairement,
Juger que le lieu de restitution des divers éléments s’effectuera à Hong kong dans les locaux de la société Enza ou de la société Etername ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Etername ;
Condamner la société Etername à payer à la société Enza Jewellery Co la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Etername aux entiers dépens d’instance.
SUR CE,
A) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La société appelante a signifié des conclusions le 15 novembre 2019. Sur demande de la société intimée, la clôture de l’instruction initialement prévue pour le 18 novembre 2019 a été reportée au 25 novembre à la demande de l’intimée pour lui permettre une réplique éventuelle. Sans nouvelle demande de report , la clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2019.
Les conclusions signifiées par la société intimée le 2 décembre 2019 sont dés lors irrecevables , aucune cause grave ne justifiant la demande de report de la clôture présentée par conclusions signifiées le jour des plaidoiries soit le 16 décembre 2019.
La société intimée a été avisée de la clôture prononcée le 25 novembre et ne pouvait dés lors signifier des conclusions après cette date.
La demande de report de la clôture doit être rejetée. Les conclusions signifiées par la société appelante le 15 novembre 2019 soit 10 jours avant la clôture sont recevable et les conclusions signifiées par la société intimée le 02 décembre 2019 sont déclarées irrecevables.
B) Sur le fond
a) Sur la créance de la société Enza
La société Etername sollicité l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à la société Enza la contre valeur en euros de 99 303 dollars US en paiement des factures.
Elle soutient que la société Enza ne verserait ni bon de commande ni bon de livraison.
A titre subsidiaire elle oppose l’exception d’inexécution en exposant que le paiement des factures ne serait pas dû dans la mesure où la société Enza a conservé les marchandises et n’a pas correctement accompli sa prestation ce qui justifie aussi son inexécution.
La société Enza sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Ceci étant observé , la preuve étant libre en matière commerciale le moyen soulevé par la société appelante relatif à l’absence de bon de commande et de livraison ne conduit pas nécessairement au rejet des demandes ;
Il convient de relever que les premiers juges ont justement relevé que les parties entretenaient depuis de nombreuses années des relations commerciales ayant porté sur la fabrication par la société Enza de bijoux lui ayant été commandés par la société Etername, cette longévité pouvant conduire à une absence de formalisme . La société Enza verse un récapitulatif certifié conforme des factures non réglées par la société Etername au 30 octobre 2014, factures n’ayant pas été contestées lorsqu’elles ont été adressées à la société Etername qui, en juillet 2013, a prétendu avoir réglé 20 000 dollars US et a proposé un échéancier pour le surplus.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef , l’exception d’inexécution ne pouvant pas être retenue puisqu’elle porte sur des contestations relevant d’autres commandes.
b) Sur la créance de la société Etername
La société Etername sollicite la confirmation du jugement rectificatif prononcé le 22 septembre 2015 qui a condamné la société Enza à lui verser la somme en principal de 84 185 dollars américains correspondant à un avoir d’un montant de 17 215 USD, pour lequel la société Enza a donné son accord ainsi qu’à la valeur de 26 pièces que la société Etername a confiées à la société Enza pour réparation 'sans frais’et qui ne lui ont pas été restituées, la société Enza ayant toujours reconnu être en possession de ces pièces.
La société Enza conteste s’être engagée à consentir l’avoir dont le montant est réclamé et consent à restituer à la société Etername les 26 pièces litigieuses à son bureau à Hong Kong. Dès lors la cour devra rejeter la demande de compensation des dettes réciproques formée par Etername.
Ceci étant observé, dans un courrier électronique du 27 septembre 2013 adressé à la société Etername, la société Enza reconnaît lui consentir un avoir de 17 215 US dollars ; nonobstant ses dénégations, la condamnation de la société Enza au paiement de cette somme est justifiée.
La société Enza consentant à la restitution des 26 pièces litigieuses , il lui sera fait injonction d’y procéder, sans nécessité de la condamner au paiement de leur valeur .
c) Sur les autres demandes
La société Enza accepte la restitution des pierres précieuses réclamée par la société Etername.
La société Etrename sollicite la restitution des dessins techniques, moules et masters. La société Enza s’y oppose au motif que la société Etername qui n’a pas supporté à leur financement n’en serait pas propriétaire des dessins.
Ceci étant observé, s’il est constant que la société Etername dispose des droits de propriété intellectuelle sur les bijoux qu’elle a crées, ce droit ne s’étend pas aux supports matériels destinés à leur reproduction d’autant que, dans la présente espèce, elle ne justifie aucunement avoir participé à leur financement ; que le jugement déféré du 26 juin 2015 doit être infirmé en ce qu’il a ordonné leur restitution ;
La solution du litige conduit à débouter chaque partie de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
INFIRME les jugements des 26 juin 2015 et 22 septembre 2015;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la Sarl Etername à verser à la Société Enza Jewellery Co la contre valeur en euros au taux en vigueur à la date du 30 octobre 2013, date de la mise en demeure, de la somme en principal de 99 303 dollars américains ;
CONDAMNE la société Enza Jewellery Co à payer à la Sarl Etername la contre valeur en euros au taux en vigueur au 30 octobre 2013, de la somme en principal de 17 215 dollars américains ;
ORDONNE la compensation ;
CONDAMNE la société Enza Jewellery Co à restituer à la société Etername dans les locaux de la société Enza à Honk Hong les 26 pièces données en réparation et les 7 662 pièces précieuses qu’elle a conservées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent arrêt ;
REJETTE toutes autres demandes ;
FAIT MASSE des dépens qui seront supportés pour moitié par chaque partie.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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