Infirmation 18 novembre 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 21/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 4 janvier 2021, N° 18/00174 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00362 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2YK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2021
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 18/00174
APPELANTE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé « FCT HUGO CREANCES I», ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 6, place de la République Dominicaine, […], France, immatriculée sous le […], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celle détenue sur la SA Y PERE ET FILS, pour laquelle Monsieur Z Y s’est porté caution solidaire
[…]
[…]
Représentée par Me MUSSO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Nicolas TAVIEAUX-MORO avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Madame A Y épouse X, ès qualités d’héritière de Monsieur Z Y, décédé à […], le 8 décembre 2002 et ès qualités d’héritière présomptive de Madame C D E veuve Y, née le […] à […], demeurant en son vivant Maison de retraite sise
[…], décédée le […] à […],
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
non représentée, assignée à personne le 09/04/2021
Monsieur B Y ès qualités d’héritier de Mr Z Y décédé le […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Didier ADJEDJ avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE […], pris en la personne de son syndic en exercice la Société CITYA, identifiée au SIREN sous le n° 347 898 207 et immatriculée au RCS de MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[…]
34280 LA GRANDE-MOTTE
non représenté, assigné à personne habilitée le 09/04/2021
TRESOR PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Trésorier, domicilié au Service des Impôts des Particuliers de LUNEL sis
[…]
[…]
non représenté, assigné à personne habilitée le 02/04/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller faisant fonction de
président de chambre et Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nelly CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
lors du délibéré : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 04 novembre 2021 prorogé au 18 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et par Mme Sabine MICHEL , Greffier.
*
* *
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 5 et 12 juin 2018 à B Y et A Y épouse X, en leurs qualités d’héritiers de Monsieur Z Y décédé le 8 décembre 2002 et publiés le […] au SPF de Montpellier I, volume 2018 S n° 75 et 76, la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'FCT HUGO CREANCES I', venant aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010 et agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Nîmes le 4 mai 1988, a fait saisir dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé ' Le Fidji’ situé avenue Navigarde sur la commune de La Grande Motte (Hérault) formant le numéro 208 de la station prioritaire de la Grande Motte et figurant au cadastre section AD 19, le lot n° 92 consistant en un appartement sis dans le bâtiment B et les 49/10.000èmes de la copropriété du sol et des parties communes, et ce, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 306 258, 44 euros.
Par actes d’huissier en date des 25 et 26 septembre 2018, la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'FCT HUGO CREANCES I’ a fait assigner B Y et A Y épouse X devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi. Cette assignation a été dénoncée au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Le Fidji’ et au Trésor Public, créanciers inscrits, par exploit d’huissier du 28 septembre 2018.
Par jugement d’orientation en date du 4 janvier 2021, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier a :
— dit nulle et de nul effet la saisie immobilière initiée par le Fonds Commun de Titrisation 'FCT HUGO CREANCES I" et les commandements de payer valant saisie des 5 et 12 juin 2018 publiés au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 1 le […] (volume 2018 S n°75 et 76) et prorogés par jugement du 02 juillet 2020 ;
— donné mainlevée des dits commandements ;
— condamné le Fonds Commun de Titrisation « FCT HUGO CREANCES I » à payer à A Y épouse X la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Fonds Commun de Titrisation « FCT HUGO CREANCES I » à payer à B Y la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Fonds Commun de Titrisation 'FCT HUGO CREANCES 1" aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le délai d’appel du présent jugement n’est pas suspensif ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 19 janvier 2021, la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'FCT HUGO CREANCES I’ a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploits d’huissier en date des 9 avril, 13 avril, 6 avril et 2 avril 2021, la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'FCT HUGO CREANCES I’ autorisée par ordonnance du 11 février 2021 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe, respectivement B Y, A Y épouse X, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Le Fidji’ et le Trésor Public (Service des Impôts des particuliers de Lunel) à l’audience du 23 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'FCT HUGO CREANCES I’ demande à la Cour :
* ordonner que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES recevable et bien fondé en son appel,
* ordonner que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, vient régulièrement aux droits du CREDIT LYONNAIS et justifie de ses droits et de sa qualité à agir,
* ordonner que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son
recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des débiteurs saisis,
* débouter Madame A X et Monsieur B Y de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
* En conséquence, infirmer le jugement d’orientation rendu le 4 janvier 2021 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
— dit nulle et de nul effet la saisie immobilière initiée par le Fond Commun de Titrisation 'FCT HUGO CREANCES I" et les commandements de payer valant saisie des 5 et 12 juin 2018 publiés au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 1 le […] (volume 2018 S n°75 et 76) et prorogés par jugement du 02 juillet 2020 ;
— donné mainlevée des dits commandements ;
— condamné le Fond Commun de Titrisation « FCT HUGO CREANCES I » à payer à A Y épouse X la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Fond Commun de Titrisation « FCT HUGO CREANCES I » à payer à B Y la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Fond Commun de Titrisation 'FCT HUGO CREANCES 1" aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le délai d’appel du présent jugement n’est pas suspensif ;
— rejeté toutes autres demandes.
* Statuant à nouveau :
— ordonner que l’article 1415 du Code civil n’était pas applicable au moment de l’engagement de caution,
— ordonner que Monsieur B Y a la qualité d’héritier de feu Z Y,
— ordonner que le droit de créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES n’est pas prescrit,
— ordonner que les intérêts ne sont pas prescrits,
— ordonner que la procédure de saisie immobilière initiée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES est régulière,
— ordonner que les commandements de payer valant saisie immobilière des 5 et 12 juin 2018 publiés au SPF de Montpellier 1 le […] (volume 2018S n° 75 et 76) et prorogés par jugement en date du 2 juillet 2020 est valable,
— ordonner qu’en vertu des dispositions de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, la créance de l’appelant s’élève à la somme de sauf MEMOIRE de 306.258,44 ' arrêtée au 13 avril 2018, outre les intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs jusqu’au parfait paiement,
— renvoyer l’affaire devant Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de poursuivre la vente forcée sur la mise à prix de 70.000,00 ' des droits et biens dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Le Fidji » situé avenue Navigarde, formant le numéro 208 de la station prioritaire de la GRANDE MOTTE, figurant au cadastre de ladite commune sous les références section AD n° 19, lieudit « […], pour une contenance de 00ha 05a 92ca., lot de copropriété numéro Quatre-vingt-douze (92)
— condamner Madame A X et Monsieur B Y à verser chacun au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, B Y demande à la Cour de :
* statuant sur l’appel interjeté par le FONDS COMMUN DE TITRISATION DENOMME FCT HUGO CREANCE I du jugement en date du 4 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, le confirmer en tous ses points, sauf en ce qu’il a débouté le concluant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a limité le montant de l’article 700 à la somme de 2.000 '.
* En conséquence,
— juger que LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCE I ne démontre pas avoir été effectivement cessionnaire de la créance au titre de l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES, en date du 4 Mai 1988, contre Monsieur Z Y.
— juger en conséquence que LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCE I ne démontre pas détenir une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur B Y et juger nulle et de nul effet la saisie immobilière initiée par LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCE I et les commandements de payer valant saisies des 5 et 12 Juin 2018, publiés au service de la Publicité Foncière de MONTPELLIER I le 27 Juillet 2018 (volume 2018 S N° 75 et 76) et prorogés par jugement du 2 Juillet 2020.
— donner mainlevée desdits commandements.
* En tout état de cause,
'A titre principal,
— juger que Monsieur B Y n’est pas propriétaire du bien, objet de la procédure de saisie immobilière, pour avoir renoncé à la succession tant de son père que de sa mère
— juger que le Juge statuant en matière de saisie immobilière n’est pas compétent pour statuer sur la question de la validité d’une renonciation à succession, telle que soulevée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCES I
— en conséquence, juger que le commandement de payer délivré à une personne qui n’est pas propriétaire est nul et de nul effet
— voir en conséquence ordonner la mainlevée pure et simple du commandement délivré à l’encontre de Monsieur B Y, et portant sur un immeuble sis à […]
cadastré Section […],
— en tout état de cause, juger qu’en l’état de la renonciation à succession par Monsieur B Y et de la nullité du commandement de payer, aucune créance ne peut être fixée à son
encontre, et qu’il y a lieu de prononcer la mainlevée du commandement.
' A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour venait à considérer que, Monsieur B Y était propriétaire et que, partant, le commandement de payer serait valable, juger que Monsieur B Y serait donc propriétaire en indivision avec sa s’ur, Madame X.
— en conséquence, et en l’état de cette indivision, juger que la seule vente qu’aurait pu poursuivre le FONDS COMMUN DE TITRISATION est une vente par licitation devant le Tribunal et non une vente forcée.
— juger la présente procédure de saisie immobilière diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION comme étant nulle.
— en conséquence prononcer la nullité du commandement et ordonner sa mainlevée
' A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que le commandement était valable, et qu’une créance pouvait être fixée à l’encontre de Monsieur B Y,
— en conséquence, juger que le créancier ne détient aucune créance liquide et exigible
justifiant la délivrance d’un tel commandement.
— juger que le titre exécutoire sur lequel se fonde le FONDS COMMUN DE TITRISATION pour délivrer son commandement de payer du 12 juin 2018 date du 4 mai 1988, soit depuis plus de 30 ans.
— en conséquence, juger le titre exécutoire sur lequel se fonde le FONDS COMMUN DE TITRISATION comme étant prescrit, la présente procédure initiée sur ce fondement étant dès lors prescrite également.
— juger que les intérêts supérieurs à 5 ans sont prescrits.
— en conséquence juger que faute pour le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCES I de produire au débat un nouveau décompte explicitant le montant du principal et calculant des intérêts sur ce principal, à compter du 12 juin
2013, celui ne pourra être que débouté de sa demande.
* En tout état de cause,
— juger qu’en l’état de l’abandon de Monsieur B Y de tous les biens de la succession aux créanciers, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le commandement et qu’en conséquence, il ne peut être fixé une quelconque créance à l’encontre de Monsieur B Y.
— voir en tout état de cause condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCES I à payer à Monsieur B Y à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5.000'
— voir condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCES I à payer la somme de 4.000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement assignés, A Y épouse X, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Le Fidji’ et le Trésor Public (Service des Impôts des particuliers de Lunel) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du commandement valant saisie immobilière
- Sur la nullité tirée du défaut de justification de la cession de créance
La SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommée 'FCT HUGO CREANCES I', créancier poursuivant invoque venir aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010 et soutient que ce bordereau contient les éléments nécessaires pour identifier la créance en cause.
Monsieur B Y conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point en reprenant les motifs de cette décision et en faisant valoir que la succession de Monsieur Z Y est poursuivie aujourd’hui au titre de la condamnation de ce dernier en qualité de caution alors que l’ensemble des références de la créance correspondent à la créance en principal que le Crédit Lyonnais détenait à l’encontre de sa société 'Y père et fils'.
La créance faisant l’objet du commandement valant saisie immobilière résulte d’un arrêt en date du 4 mai 1988 de la Cour d’appel de Nîmes qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 1985 par le tribunal de commerce de Carpentras. Il ressort de ces deux décisions que Monsieur Z Y a été condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 913 333, 86 francs au titre de son cautionnement personnel et solidaire contracté à l’égard de toutes les sommes dues par la SARL Y père et fils, la somme en cause représentant le solde débiteur du compte courant de cette société.
La SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION produit, pour justifier de la cession de cette créance par le Crédit Lyonnais à son profit, une expédition du bordereau de cession en date du 4 août 2010 contenant cession de 2719 créances, créances dont il est mentionné qu’elles sont désignées sur une liste remise concommitament au bordereau , cette expédition ayant été déposée au rang des minutes d’un office notarial.
L’appelante verse aux débats seulement un extrait de cette liste, qui ne comprend que la mention individualisée de la créance invoquée avec les références suivantes :
— Ref LCL : 4243 60008
— Ref MCS : 4243 60008
— Nom dossier : Y PERE ET FILS
— REF CREANCE : 04243060008
— Type de créance : Solde de compte.
Cet extrait est cependant certifié conforme à l’acte original déposé au rang des minutes de l’office notarial par Maître TERNY, notaire à Paris, de sorte qu’il n’existe aucun motif de nature à mettre en doute l’authenticité de cet extrait, quand bien même la totalité de la liste des créances n’est pas produite dans le cadre de la présente instance. C’est donc à tort que le premier juge fait grief en préliminaire au créancier poursuivant d’une production parcellaire de cette liste.
Aux termes de l’article D. 214-102 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, tels que rappelés par le premier juge, il n’est prévu aucun formalisme en ce qui concerne les modalités de désignation et d’individualisation des créances cédées, cet article se bornant à proposer des procédés d’identification possibles mais non impératifs, ni exhaustifs, qui ne comportent d’ailleurs ni le nom de la caution en garantissant le paiement, ni le cas échéant le titre exécutoire déjà obtenu par le créancier cédant, ces éléments ne constituant que des accessoires de la créance qui, sauf convention contraire, sont en application de l’article 1692 du code civil (devenu 1321 du même code) inclus dans la cession. Il suffit que la créance cédée soit clairement identifiable.
En l’espèce, l’extrait en question comporte les références LCL, MCS et créance n° 4243 60008, ces références étant également mentionnées sur le décompte des sommes dues par Monsieur Z Y au 13 avril 2018 (pièce 5) qui fait état du jugement du 21 juin 1985 et de l’arrêt du 4 mai 1988 ainsi que du montant en principal de 139 236, 84 euros correspondant à la conversion de la condamnation de Monsieur Y en francs. Ces mêmes références figurent dans la déclaration par le Crédit Lyonnais de sa créance au titre du solde débiteur du compte de la SARL Y père et fils portant le n° 60008 dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire de cette dernière par courrier du 22 juin 1984 (pièce 8), ainsi que sur le courrier du 17 août 2020 adressé à Monsieur B Y et à Madame A X par la société MCS en qualité de recouvreur du FCT HUGO CREANCE.
La créance cédée est encore identifiée par le nom de la débitrice principale, la SARL Y père et fils, dont Monsieur Z Y garantissait l’intégralité des engagements contractés par elle envers le créancier cédant et par la nature de la créance (solde de compte), le montant auquel Monsieur Y a été condamné à hauteur de 913 333, 86 francs au titre de ce solde de compte ayant fait l’objet d’une admission par l’administrateur judiciaire dans le cadre de procédure collective de la débitrice principale, selon état de vérification du passif (pièce 9).
Il n’existe donc aucune ambiguïté quant à l’identification de la créance cédée, selon l’extrait authentique versé aux débats. Le fait que le nom de Monsieur Z Y, le montant de la créance ou la référence à l’acte de caution qui n’est que l’accessoire de
la créance principale ne soit pas indiqué dans l’extrait ne saurait remettre en cause l’existence de cette cession et son opposabilité aux intimés.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que les pièces produites par le poursuivant ne permettaient pas de s’assurer qu’il a été effectivement cessionnaire de la créance en cause et qu’il disposait d’une créance liquide et exigible à l’encontre des enfants de Monsieur Z Y et qu’il a annulé pour ce motif la saisie immobilière et en a donné mainlevée.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire que le créancier poursuivant justifiant de l’existence de la cession à son profit de la créance détenue par le Crédit Lyonnais envers Monsieur Z Y au titre de l’ arrêt confirmatif en date du 4 mai 1988 de la Cour d’appel de Nîmes fondant le commandement valant saisie immobilière, il établit disposer d’une créance certaine, liquide et exigible et il y a lieu de rejeter à ce titre la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière formée par Monsieur B Y.
- Sur la nullité tirée du défaut de la qualité de propriétaire indivis et du défaut du droit de poursuite du créancier sur le bien en cause
Monsieur B Y fait valoir que le créancier ne pourrait poursuivre la saisie immobilière sur le bien en cause dépendant des successions de Monsieur Z Y et de son épouse alors que ces successions n’ont pas été encore liquidées, qu’il n’est pas établi que les héritiers ont accepté cette succession et qu’il a d’ailleurs lui-même renoncé à ces successions, de sorte qu’il n’est pas propriétaire du bien en cause. Il indique qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher la question de la validité de sa renonciation à succession contestée par l’appelante et qu’il y a lieu d’appliquer en tout état de cause les textes applicables antérieurement au 1er janvier 2007, le décès de Monsieur Z Y étant survenu le 8 décembre 2002, en l’occurence l’article 789 du code civil qui prévoit que la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par 30 ans.
L’appelante fait valoir qu’avant de renoncer à la succession de son père, Monsieur B Y l’a accepté sous bénéfice d’inventaire, ce qui fait obstacle en application de l’article 783 du code civil dans sa rédaction en vigueur applicable à l’espèce, à cette renonciation à succession, que sa qualité d’héritier résulte également des énonciations de l’attestation après décès dressée par le notaire le 27 juin 2003 non arguée de faux et qui a fait l’objet d’une publicité foncière par Monsieur B Y qui ne peut aujourd’hui contester sa qualité d’héritier. Elle ajoute qu’il importe peu qu’aucun acte de partage ni de liquidation de la succession, ne soit intervenu, ces opérations étant indépendantes de la fixation de la créance et du recouvrement de celle-ci et la procédure de saisie immobilière portant bien sur un immeuble dépendant des successions.
Aux termes de l’article L 331-1 du code de procédure civile d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur.
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la validité d’une renonciation à succession, il connaît aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. En conséquence, en l’espèce, pour déterminer si la saisie immobilière peut être poursuivie sur le bien en cause, le juge de l’exécution n’excède pas ses
pouvoirs en statuant sur la contestation relative à l’acceptation ou à la renonciation à succession d’un héritier.
Or, il ressort des pièces produites par l’une ou l’autre des parties que si Monsieur B Y justifie avoir renoncé aux successions de sa mère le 5 juin 2009 et de son père le 10 octobre 2017 par déclarations au greffe des juridictions compétentes, il avait néanmoins accepté préalablement la succession de son père sous bénéfice d’inventaire selon acte enregistré au Tribunal de Grande Instance de Carpentras le 19 février 2003. Or, comme le relève l’appelante en application de l’article 783 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2007 et applicable en l’espèce, le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession que dans le cas ou cette acceptation aurait été faite à la suite d’un dol pratiqué envers lui, la jurisprudence résultant de l’application de ce texte confirmant que celui qui a accepté une succession, fût ce sous bénéfice d’inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l’hérédité, cette acceptation considérée comme faisant acte d’héritier étant irrévocable. A cet égard, les dispositions invoquées par Monsieur B Y sur la prescription de la faculté d’accepter ou de renoncer à une succession s’appliquent uniquement à l’option laissée à l’héritier de choisir entre acceptation pure et simple, acceptation sous bénéfice d’inventaire et renonciation mais ne s’appliquent plus une fois ce choix effectué par l’héritier, comme en l’espèce.
Il ressort en outre, des mentions figurant sur les relevés du service de la publicité foncière que Monsieur B Y figure toujours en qualité de propriétaire aux côtés de sa soeur du bien saisi, ces relevés tenant compte de la publication de l’attestation de propriété immobilière établie par le notaire le 27 juin 2003 et faisant apparaître la qualité d’héritier de Monsieur B Y, attestation non remise en cause par les autres éléments versés aux débats.
Dés lors, il convient de considérer que Monsieur B Y a bien la qualité de propriétaire indivis du bien faisant l’objet de la saisie immobilière en cause, ce bien dépendant de la succession de son père.
Peu importe à cet égard que Monsieur Y ait par la suite renoncé à la succession de sa mère, cette renonciation n’ayant eu pour effet de renoncer qu’aux droits indivis de celle-ci sur ce bien, Monsieur Y demeurant en indivision sur la part de son père.
Par ailleurs, en application de l’article 815-17 alinéa 1er du code civil, le créancier saisissant, qui était en droit d’agir avant qu’il y ait eu indivision sur le bien à l’encontre de Monsieur Z Y, peut parfaitement poursuivre la saisie et la vente de ce bien indivis à l’encontre de ses héritiers, sans qu’il y ait lieu à un partage préalable de l’indivision successorale ou vente par licitation préalable du bien, ce partage n’étant nécessaire que si le créancier saisissant est un créancier personnel de l’indivisaire, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, peu important également que les héritiers aient accepté ou non expressément cette succession ou l’aient acceptée seulement sous bénéfice d’inventaire , comme le soutient l’intimé, dès lors que le bien en cause fait bien partie de l’actif successoral.
A cet égard encore, Monsieur Y ne saurait soutenir que le bien saisi constituant un bien commun de ses deux parents défunts, le créancier ne pourrait poursuivre la saisie sur ce bien en l’absence de consentement de l’épouse à l’engagement contractuel de son conjoint à l’égard du Crédit Lyonnais, alors que comme le soulève de manière pertinente l’appelante, en vertu des dispositions de l’article 1413 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de l’acte de cautionnement conclu par
Monsieur Z Y, 'le paiement des dettes dont le mari vient à être tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait fraude du mari et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu'. En se référant à un alinéa de l’article 1413 du code civil qui disposerait que ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux obligations résultant d’achats à tempérament, alinéa qui n’existe cependant pas, Monsieur Y prétend que l’acte en cause serait un achat à crédit. Or, à supposer même que cette exception ait été prévue par les dispositions légales en vigueur au jour de l’acte, il convient de relever que le contrat liant Monsieur Z Y au Crédit Lyonnais et ayant donné lieu au titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ne constitue pas un achat à tempérament mais un cautionnement à l’égard de sommes dues au titre du solde débiteur d’un compte courant.
Enfin, Monsieur Y ne saurait davantage invoquer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suivie d’une liquidation judiciaire concernant Z Y pour faire échapper le bien en cause à la saisie et contester le droit de poursuite de l’appelante alors qu’il résulte des pièces produites que c’est la SA Y père et fils qui a fait l’objet de ces procédures et non Z Y personnellement.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du commandement valant saisie immobilière formée par Monsieur Y pour l’ensemble de ces motifs.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’appelante soutient que son action n’est pas prescrite en application des dispositions de l’article 26 II ème de la loi du 17 juin 2008, l’exécution de l’arrêt du 4 mai 1988 pouvant être poursuivie initialement jusqu’au 4 mai 2018, du fait de la prescription trentenaire, que cette prescription trentenaire a été interrompue par sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société Y et ce jusqu’à la clôture de la procédure le 29 juin 2001, par des versements faits au mandataire liquidataire les 19 octobre 1991, 31 janvier 1995 et 9 janvier 2001, puis des versements postérieurs au titre exécutoire de Monsieur Z Y, de sorte que l’exécution de l’arrêt pouvait être poursuivie jusqu’au 9 janvier 2031 ou 29 juin 2031 au plus tard. Elle ajoute que le délai de prescription ayant été ramené à 10 ans à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2018, la prescription s’est interrompue le 26 avril 2018 par une dénonciation de saisie-attribution, de sorte qu’elle considère qu’elle peut agir encore jusqu’au 26 avril 2028.
Monsieur B Y soulève la prescription de l’action du créancier qui a délivré le commandement de payer plus de trente ans après la date du titre exécutoire du 4 mai 1988, aucune interruption de prescription n’étant intervenue depuis cette date dans la mesure où les paiements faits au mandataire liquidateur et invoqués par l’appelante ne peuvent valoir reconnaissance de dette par la caution poursuivie et où il n’est pas établi qu’il y ait eu des versements faits par Monsieur Z Y postérieurement au titre exécutoire.
Aux termes de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26-II de la loi précitée et l’article 2222 alinéa 2 du code civil prévoient que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale
puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le titre dont l’exécution est en cause est un arrêt rendu le 4 mai 1988, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, alors que la prescription applicable avant cette date aux voies d’exécution était trentenaire en vertu de l’article 2262 de l’ancien code civil.
Le délai de prescription de 30 ans qui courrait initialement jusqu’au 4 mai 2018 n’était pas écoulé le 17 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi et le délai de prescription de 10 ans s’est donc substitué à cette date à l’ancienne prescription et a couru à compter du 17 juin 2008 et ce, sans qu’il soit besoin de déterminer l’existence d’actes antérieurs interruptifs de prescription. Néanmoins, la nouvelle durée de prescription expirant le 17 juin 2018 et excédant donc la durée prévue par la loi antérieure puisque la prescription initiale était acquise le 4 mai 2018, il convient de considérer que le créancier ne disposait d’un délai pour agir que jusqu’au 4 mai 2018.
C’est donc entre le 17 juin 2008 et le 4 mai 2018 que l’appelante doit établir l’existence d’actes interruptifs de prescription.
L’appelante justifie avoir fait dénoncer à Madame A Y épouse X suivant exploit d’huissier du 26 avril 2018 un procès-verbal de saisie-attribution du 24 avril 2018 pour avoir paiement des sommes dues en vertu de l’arrêt du 4 mai 1988. Cet acte constituant un acte d’exécution forcée a donc valablement interrompu la prescription décennale en application de l’article 2244 du code civil et a fait courir un nouveau délai de prescription de 10 ans jusqu’en avril 2028. En conséquence, en faisant délivrer les 5 et 15 juin 2018, deux commandements de payer valant saisie immobilière, l’appelante justifie avoir engagé la présente mesure d’exécution en vertu d’un titre non prescrit.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la fixation de la créance
L’appelante demande que sa créance soit fixée à la somme totale de 306 258, 44 ' arrêtés au 13 avril 2010 se décomposant de la manière suivante :
— Principal: 133 754, 09 '
— Intérêts au taux légal arrêtés au 13 avril 2018: 172 504, 35 '
Monsieur B Y fait valoir que le juge de l’exécution ne peut fixer le montant de la créance à son encontre alors qu’il a renoncé à la succession de ses parents ou pour le moins que s’il accepté la succession de son père, c’est uniquement sous bénéfice d’inventaire et qu’il ne peut donc être tenu au paiement des dettes des successions ou pour le moins de la succession de son père que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il doit recueillir de cette succession. Il ajoute que le juge de l’exécution ne peut déterminer le montant de la dette qui pourrait être mis à sa charge sans que l’on connaisse la valeur des biens qu’il doit recueillir de la succession.
Or, la fixation par le juge de l’exécution de la créance faisant l’objet de la saisie immobilière est totalement indépendante tant de l’évaluation de l’immeuble saisi que de la question du partage des successions en cause qui ne font pas obstacle à la fixation de la créance dans le cadre de la présente procédure.
Il convient de rappeler que dès lors que les conditions visées aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, ce qui est le cas en l’espèce, le créancier poursuivant justifiant d’un titre exécutoire régulier permettant la saisie d’un bien indivis appartenant à Monsieur B Y, ainsi qu’il a été jugé précédemment et à Madame A Y épouse X, il appartient au juge de l’exécution conformément à l’article R 322-18 du code de procédure civile d’exécution de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Monsieur B Y soulève la prescription des intérêts légaux calculés qui ont pu courir sur la somme fixée par le jugement du 21 juin 1985 confirmé par l’arrêt du 4 mai 1988, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu depuis cette dernière décision.
En ce qui concerne la première période du 2 mars 1984 au 29 juin 2001, l’appelante fait valoir que la prescription des intérêts a été interrompue par la déclaration de créance du Crédit Lyonnais faite le 22 juin 1984 auprès de l’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure collective de la société Y père et fils et ce, jusqu’à la clôture de la procédure collective qui a eu lieu, en l’espèce le 29 juin 2001, date du jugement de clôture et que donc ces intérêts sont dus. Pour la seconde période, elle indique que les intérêts ne sont calculés que sur les 5 années précédant la saisie immobilière.
Il ressort du décompte produit par l’appelante (pièce 5) que les intérêt au taux légal ont été calculés à compter du 2 mars 1984 conformément au jugement du 21 juin 1985 confirmé par l’arrêt du 4 mai 1988 et ce jusqu’au 29 juin 2001 pour la somme de 168 287, 33 ' puis pour le surplus pour la période du 31 décembre 2013 au 13 avril 2018.
Le titre exécutoire ayant été rendu le 4 mai 1988, il convient de tenir compte de la réforme résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a créé l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 aujourd’hui codifié à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et a modifié les articles 2262 et 2277 du code civil en créant l’article 2224 qui a posé la règle générale selon laquelle les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si le créancier pouvait, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, poursuivre pendant 30 ans l’exécution d’un jugement, il ne pouvait en vertu de l’article 2277 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement forcé des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande.
Si depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l’article 2224 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu.
Pour la prescription des intérêts, il convient donc de distinguer d’une part les éléments du titre lui même qui peut intégrer certaines dettes de nature périodique, lesquelles, une fois titrées, seront soumises à la prescription prévue pour l’exécution d’un titre exécutoire, soit la prescription trentenaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi
n° 2008-561 du 17 juin 2008 et ensuite la prescription décennale prévue à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part les sommes non encore échues à la date à laquelle le jugement a été obtenu, qui deviendront exigibles au fur et à mesure, tels les intérêts échus postérieurement à la décision judiciaire, qui seront soumises à la prescription quinquennale.
En l’espèce, l’arrêt du 4 mai 1988 confirmant le jugement de première instance ayant condamné au paiement d’intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1984, il convient de considérer que les intérêts échus à la date de cet arrêt, soit du 2 mars 1984 au 4 mai 1988 sont soumis à la prescription prévue pour l’exécution de ce titre exécutoire, prescription non acquise au jour de la délivrance des commandements valant saisie immobilière des 5 et 12 juin 2018, ainsi que résultant des développements précédents, de sorte que ces intérêts de retard s’élèvent pour cette période au vu du décompte produit à la somme totale de 55 229, 35 ' (50 699, 38 ' pour les intérêts dus du 2 mars 1984 au 31 décembre 1987 + 4 529, 97 ' pour les intérêts dus du 1er janvier 1988 au 4 mai 1988).
En revanche, pour la période échue postérieurement au 4 mai 1988, les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale et il appartient au créancier poursuivant d’établir que cette prescription a été interrompue. Or, en l’espèce, s’il est exact que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance du Crédit Lyonnais dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal jusqu’au jugement de clôture de cette procédure le 29 juin 2001, l’appelante ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription entre le 29 juin 2001 et le 29 juin 2006. Dés lors, ces intérêts à hauteur de 113 057, 98 ' sont prescrits.
Les intérêts pour la période du 31 décembre 2013 au 13 avril 2018 à hauteur de 4 217, 02 ' ne sont pas prescrits puisqu’antérieurs de moins de 5 ans à la date des commandements valant saisie immobilière des 5 et 12 juin 2018.
Ainsi en l’espèce, il convient donc de retenir les intérêts non prescrits arrêtés au 13 avril 2018 à la somme de 59 446, 37 ' au lieu de 172 504, 35 '.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de l’appelante s’établit de la manière suivante :
— Principal 133 754, 09 '
— Intérêts au taux légal arrêtés au 13 avril 2018
59 446, 37 '
Soit un total dû de 193 200, 46 '.
Il convient, en conséquence, de retenir la créance de la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'FCT HUGO CREANCES I', venant aux droits du CREDIT LYONNAIS à la somme de 193 200, 46 ' arrêtée au 13 avril 2018.
Sur la vente forcée
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de demande de vente amiable, il convient de faire droit à la demande de la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'FCT HUGO CREANCES I’ aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien faisant l’objet des commandements valant saisie immobilière
précités dans les conditions figurant au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de fixer le montant de la mise à prix, qui est déjà fixé dans le cahier des conditions de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action de la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommée 'FCT HUGO CREANCES I’ étant fondée et Monsieur B Y succombant à l’instance, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommée 'FCT HUGO CREANCES I', venant aux droits du CREDIT LYONNAIS justifie de l’existence de la cession à son profit de la créance détenue par le Crédit Lyonnais envers Monsieur Z Y ;
Dit en conséquence que la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommée 'FCT HUGO CREANCES I', venant aux droits du CREDIT LYONNAIS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur B Y et de Madame A Y épouse X ;
Dit que Monsieur B Y a bien la qualité de propriétaire indivis du bien faisant l’objet des commandements de payer valant saisie immobilière des 5 et 12 juin 2018 ;
Rejette la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juin 2018 formée par Monsieur B Y ;
Dit que la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommée 'FCT HUGO CREANCES I', venant aux droits du CREDIT LYONNAIS a engagé la présente procédure saisie immobilière en vertu d’un titre non prescrit ;
Rejette, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Dit que les intérêts échus pour la période du 4 mai 1988 au 29 juin 2001 à hauteur de 113 057, 98 ' sont prescrits ;
Retient, en conséquence, la créance de la SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommée 'FCT HUGO CREANCES I', venant aux droits du
CREDIT LYONNAIS à la somme de 193 200, 46 ' arrêtée au 13 avril 2018 ;
Ordonne la vente forcée du bien faisant l’objet des commandements de payer valant saisie immobilière des 5 et 12 juin 2018 ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l’audience d’adjudication ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur B Y pour procédure abusive ;
Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais taxés de vente.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre ,
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