Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 9 mai 2019, n° 17/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2017, N° 14/10827 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 MAI 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02793 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/10827
APPELANT
Monsieur X, F Y
[…]
[…]
Représenté par Me Naïma SAYAD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0669
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007035 du 28/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA LA POSTE
[…]
[…]
Représentée par Me Juliane ROUSSE-LACORDAIRE, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
— signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X Y a été engagé à temps plein ( 37h30 hebdomadaires) en qualité de manutentionnaire par société La Poste, par contrat à durée déterminée du 1er décembre 1995 puis par contrat à durée indéterminée du 16 juillet 1996. A compter du 1er novembre 2009, il a exercé les fonctions d’agent courrier.
La moyenne de ses salaires mensuels bruts perçus était de 1.954,23€.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2014, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 6 février 2014.
Le salarié ne s’étant pas présenté à l’entretien, La Poste l’a convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2014 à un nouvel entretien fixé le 4 mars 2014, auquel il s’est présenté.
Conformément à ses règles statutaires, La Poste a convoqué M. Y devant la Commission Consultative Paritaire siégeant le 16 mai 2014, avant le lui notifier par courrier du 22 mai 2014, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécuter le préavis.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y a saisi le 8 août 2014 le conseil de prud’hommes de PARIS afin de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 19 janvier 2017, le conseil a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 18 février 2017 par M. Y.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2018, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger non prescrits les éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement antérieurs au 8 août 2009,
— dire qu’il a été victime d’un traitement différencié et de harcèlement moral par la société La Poste qui a manqué à son obligation à son obligation de prévention et de sécurité,
— condamner La Poste SA à lui verser une somme de 15000€ de dommages et intérêts,
— déclarer recevable sa demande de nullité de son licenciement,
— déclarer son licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser 46.901,52€ au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, dire que la société La Poste à manquer à son obligation de prévention et de santé au travail,
— la condamner à lui verser 8.000€ au titre de dommages-intérêts à ce titre,
— condamner la société La Poste à lui verser 6.000€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 2.500€ au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. Y soutient qu’il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de 2005 à 2014, au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Il estime que le premier juge s’est contredit et n’a pas respecté le régime probatoire applicable en considérant qu’il ne rapportait pas d’éléments de preuve, alors qu’il doit seulement produire des éléments de fait laissant supposer des agissements de harcèlement, faits qui doivent être appréciés dans leur ensemble.
Il indique que ces faits, tenant notamment en des brimades, un traitement différencié de la part de la direction, l’interdiction des heures supplémentaires régulières emportant des conséquences financières importantes, des évaluations contestées, une absence d’évolution de carrière, de promotion et de formation, outre le défaut de respect du protocole d’enquête lors de ses alertes adressées à la direction, ont contribué à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Il estime que l’on ne peut lui opposer la prescription des éléments de fait antérieurs au 8 août 2009, dès lors que la connaissance de faits de harcèlement ne suffit pas à créer la conscience d’une situation de harcèlement, que le harcèlement ne nécessite pas de condition de durée et qu’il peut être espacé dans le temps.
En raison du harcèlement moral subi, M. Y réclame la nullité de son licenciement demande qu’il estime recevable sur le fondement de l’article 565 du CPC, comme virtuellement comprise dans ses demandes initiales, les éléments constitutifs du harcèlement ayant été discutés devant le premier juge. Il ajoute que cette demande n’est pas prescrite; que les conséquences du harcèlement en tout état de cause se prescrivent par 5 ans. Il ajoute que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription pour toutes les demandes relatives au même contrat de travail.
A titre subsidiaire, M. Y demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en application du principe 'non bis in idem’ puisque la demande d’explications écrites par l’entreprise, constitue déjà une sanction au sens de l’article L1331-1 du code du travail dans la mesure où elle s’inscrit par rapport à une faute et qu’elle est conservée au dossier disciplinaire. Il ajoute que la société La Poste a violé sa procédure interne, que de plus n’a pas respecté le délai d’un mois entre l’entretien préalable du 4 mars 2014 et la convocation du 2 mai 2014 devant la commission de discipline ce qui contrevient aux dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail, qui constituent une garantie de fond. Il conteste que les convocations des 12 et 20 mars 2014 soient des convocations devant la commission de discipline et estime que l’on ne peut lui opposer un aveu judiciaire quant à l’existence d’une erreur matérielle dans les convocations adressées à ces dates. Il en déduit que se licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. Y conteste les manquements qui lui sont reprochés. Il relève qu’ils ne sont pas circonstanciés et procèdent d’affirmations contradictoires.
Par ailleurs, l’appelant réclame une indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur prévue par l’article L. 4121-1 du Code du travail. Il fait état d’une entorse au genou en mars 2005 qui a nécessité plusieurs interventions, qu’ à la reprise du travail, le médecin du travail a émis des recommandations ( limitation du port de charges) qui n’ont pas été respectées par son employeur malgré les alertes adressées à sa hiérarchie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe en date du 18 septembre 2018, la société La Poste demande à la cour de:
— juger irrecevable la demande de nullité du licenciement,
— juger prescrits les faits antérieurs au 8 août 2009,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté La Poste de sa demande de frais irrépétibles,
— condamner M Y au paiement de 2500€ de frais irrépétibles de première instance et 3500 € de frais d’appel et à supporter les dépens.
La société intimée fait valoir que la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et discrimination est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande n’ayant pas été présentée devant le premier juge et ne constituant pas une demande accessoire ou tendant aux mêmes fins que ses demandes précédentes.
Au regard du délai de prescription de cinq ans applicable aux faits de harcèlement, elle relève que la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 8 août 2014, le salarié ne peut invoquer des faits de 2006 ou 2008, mais seulement des faits postérieurs au 8 août 2009.
Sur le fond, l’employeur estime que le salarié n’établit aucun élément matériel au sens de l’article L 1152-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, permettant de laisser supposer l’existence du harcèlement allégué. Il relève que la matérialité des faits invoqués n’est rapportée que par des pièces établies par le salarié lui-même. La Poste remarque que ces pièces constituent uniquement des doléances du salarié contre sa hiérarchie dès qu’il est l’objet de remarque, tout en relevant que M Y n’a jamais contesté les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées.
De même, elle estime que le salarié invoque une différence de traitement mais ne présente aucun élément permettant d’effectuer une comparaison entre sa situation et celle de ses collègues, que d’ailleurs la HALDE saisie n’a accordé aucune suite à sa plainte. L’intimée considéré qu’elle était fondée à surveiller le travail du salarié, compte tenu des dysfonctionnements constatés et rappelle que M Y indique lui même que c’était la première fois qu’il était surveillé ainsi. Elle conteste lui avoir demandé régulièrement l’exécution d’heures supplémentaires et n’a jamais supprimé la possibilité d’en faire. Elle précise que l’exécution de ces heures étaient sporadiques.
En ce qui concerne la formation ou la promotion, elle relève que pendant la durée de la relation contractuelle, l’appelant a présenté sa candidature seulement quatre fois à une promotion et une seule demande de congés de formation, qu’il ne peut donc invoquer des demandes constantes. De la même façon, elle fait observer que le salarié a seulement contesté deux évaluations annuelles, que chacune de ses demandes a donné lieu à un rendez-vous et que la dénonciation de faits de harcèlement a été suivie d’une enquête , qu’il ne peut donc se plaindre d’un défaut d’écoute.
La Poste indique avoir mis en place des dispositifs collectifs de prévention du harcèlement, qui ont été appliqués au salarié, ainsi que des mesures personnelles.
Enfin, elle estime que les faits reprochés au soutien du licenciement sont justifiés. En effet, La Poste soutient que le salarié a commis, après récidive, des actes d’insubordination, des absences injustifiées, et de nombreuses négligences dans la réalisation de son travail en janvier et février 2014. Elle considère que la validité du licenciement ne se heurte pas au principe 'non bis in idem’ dans la mesure où la procédure interne à La Poste ne constitue pas une procédure disciplinaire, mais une procédure instituée dans l’intérêt du salarié qui permet de recueillir plus de précisions quant aux faits reprochés. Elle soutient qu’en outre, la procédure conventionnelle a bien été respectée et que les convocations des 12 et 20 mars 2014 à un entretien préalable résultent manifestement d’une erreur puisque l’entretien s’était tenu le 4 mars précédent, qu’en fait ces convocations concernaient bien la commission de discipline, ce que le salarié avait rectifié de lui-même, dans ses conclusions de première instance et dans ses premières conclusions devant la cour, ce qui permet de reconnaître un aveu judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures développées à l’audience.
La procédure a été clôturée le 20 septembre 2018.
Motifs :
— Sur la demande de nullité du licenciement:
Cette demande n’a pas été présentée devant le premier juge et est donc nouvelle en appel. Toutefois, la société intimée ne peut opposer à M. Y son irrecevabilité. En effet, l’article R 1452-8 du code du travail qui autorisait la présentation de demandes nouvelles en appel a certes été abrogé par l’article 8 du décret du 20 mai 2016 réformant la procédure devant les chambres sociales de la cour d’appel. Toutefois, l’article 45 de ce même décret a précisé que l’article 8 était applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016, ce qui n’est pas en l’espèce.
Au soutien de sa demande de nullité, M. Y soutient avoir été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société La poste soulève à juste titre, que par application de l’article 2224 du code civil, qui fixe à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles, les faits antérieurs au 8 août 2009 sont prescrits. Toutefois, ce délai de cinq ans n’interdit pas au juge d’examiner des faits antérieurs à la période non prescrite, pour apprécier la réalité du harcèlement pendant cette période.
En l’espèce, M. Y invoque un comportement anormal de la direction à son égard, et à ce titre des brimades et humiliations, une détérioration de ses conditions de travail, un traitement différencié, une absence d’écoute et de réaction de la direction et un échec de toute tentative de dialogue ; la suppression des heures supplémentaires ; une surveillance accrue ; un comportement irrespectueux de la part de ses responsables ; des évaluations contestées ; une absence de formation durant plus de 18 ans de service et une absence d’évolution de carrière et l’ absence de respect du
protocole d’ enquête défini par la société suite à la dénonciation des faits de harcèlement.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats notamment:
— divers courriers de sa part adressés à la société: le 3 août 2007 dénonçant ses conditions insupportables de travail du fait de Mme Z, le 17 décembre 2008 en raison de l’attitude déshumanisante des cadres, le 22 juin 2009 relatif à un avertissement pour absence irrégulière ; le 13 novembre 2013, relatif à l’interdiction de faire des heures supplémentaires ;
— deux mains-courantes déposées auprès des services de police le 10 février 2009 concernant des injures de la part d’un chef d’équipe ( M A), le 31 mars 2011 concernant des menaces de la part d’un chef d’équipe ( M. B),
— deux convocations à un entretien les 8 avril et 30 juillet 2009 suite au requête pour harcèlement moral du salarié, une convocation à un entretien avec la directrice du centre le 27 janvier 2014,
— les lettres de recours et les réponses concernant les évaluations 2008 et 2012,
— des autorisations d’effectuer des heures supplémentaires en 2012 et 2013,
— ses bulletins de paie de février, mars et avril 2013 mentionnant des heures supplémentaires, ainsi qu’en mars 2014
— des demandes de promotions, en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011,
— une demande de formation en avril 2007,
— les réponses à deux demandes d’explications le 31 mars 2011,
— un courrier du 25 avril 2014 lui demandant la restitution de sa carte de parking.
— un arrêt de travail du 14 février 2014 au 15 mars suivant,
— plusieurs ordonnances prescrivant un anxiolytique de février à mai 2014.
des documents et fiches de visite de la médecine du travail pour partie en lien avec son accident du travail survenu en 2005.
S’agissant du comportement anormal de la direction à son égard, M. Y fait état de brimades et humiliations, d’une détérioration de ses conditions de travail. Toutefois, ces agissements ne sont documentés par aucune pièce autre que ses seules affirmations dans ses propres courriers et ses déclarations dans les mains courants qu’il a déposées aux services de police en février 2009 et mars 2011, remettant en cause l’attitude de ses chefs de service successifs. Il n’est en revanche produit aucune attestation de collègues corroborant ces comportements de sorte que ces faits ne sont pas établis.
A ce titre, M Y évoque également un traitement différencié sans, comme le relève la société intimée, identifier de salarié ou un groupe de salariés se trouvant dans un situation identique ou à tout le moins comparable auquel il puisse se comparer, tant en ce qui concerne la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, que l’évolution de sa carrière. Le fait de le faire signer après tous les autres salariés n’est non plus corroboré par aucune pièce fiable.
De la même façon, l’appelant fait état d’une absence d’écoute et d’un échec de toute tentative de dialogue de la part de ses supérieurs, en se fondant essentiellement sur ses propres courriers. Il s’en
déduit que les faits caractérisant un comportement anormal de la direction à son encontre ne sont pas établis.
S’agissant de la suppression des heures supplémentaires, il est constant que l’exécution d’heures supplémentaires ne constitue pas un droit pour le salarié, ce que ce dernier admet. Les autorisations et les bulletins de paie qu’ils versent aux débats, révèlent l’exécution d’heures supplémentaires uniquement en août et septembre 2012,en février, mars et avril 2013, pour une amplitude mensuelle comprise entre quinze et quarante heures. M. Y ne peut sur ce point se prévaloir des heures supplémentaires réalisées par Mme C, sa compagne, qui au vu des ses bulletins de paie en réalisait beaucoup plus. Il n’est par ailleurs, justifié d’aucune décision de l’employeur lui interdisant de faire des heures supplémentaires comme le prétend son courrier du 13 novembre 2013, ce d’autant qu’à cette date, il n’en exécutait plus depuis six mois et qu’en revanche il en a effectué de nouveau en mars 2014. Au regard de l’ancienneté de l’appelant, n’est donc pas caractérisée l’exécution régulière d’un nombre d’heures supplémentaires important, lui permettant d’augmenter de manière significative son salaire, brutalement supprimée par la société, mais une exécution essentiellement ponctuelle de ces heures. Au demeurant, le compte rendu de la réunion de service du 7 juin 2013 relatif à la réorganisation du service produite par l’appelant, insiste sur la polyvalence des agents courrier et le respect des heures de fin de service, directive qui concerne l’ensemble des salariés. Ce fait n’est donc pas établi.
Le salarié fait état d’une surveillance accrue dont il aurait été victime de la part de sa hiérarchie, sans toutefois verser d’éléments accréditant un contrôle dépassant le pouvoir normal de direction de l’employeur. Les demandes d’explication de supérieurs en 2011et en 2014 relatives à une absence, un retard ou un travail considéré comme mal exécuté ne traduisent pas des comportement de surveillance anormaux, en présence en outre d’un salarié ayant fait l’objet de sanctions en lien avec la qualité de son travail, ce qui est le cas de M Y, lequel n’a jamais agi en annulation de ces sanctions. Il ne peut se prévaloir d’articles de presse généraux relatifs à une dénonciation des conditions de travail au sein de La Poste et à la suspension de projets de réorganisation postérieurs de deux ans à son départ de l’entreprise.
Le comportement irrespectueux de la hiérarchie allégué n’est de la même façon corroboré par aucune pièce objective et M Y ne peut se prévaloir de son courrier à la Halde, dont il admet lui-même qu’elle n’a pas de compétence dans le traitement des situations de harcèlement. Ce fait n’est donc pas établi.
Si M Y ne justifie pas des multiples contestations évoquées dans ses écritures, il produit néanmoins uniquement un courrier de contestation de son évaluation 2008, le 8 décembre de la même année et un nouveau courrier du 17 juillet 2012 contestant l’évaluation de l’année 2011, faits qui sont donc établis.
Concernant l’absence de promotions ou d’évolution de carrière, M. Y démontre être demeuré au niveau ACC12 , bien qu’ayant sollicité en 2007, 2008 ,2009, 2010 la classification ACC13 et en 2011 la classification I-3, demande toutefois retirée par le salarié en octobre 2011.Ces demandes de promotion ont donné lieu par les responsables hiérarchiques à une appréciation de la valeur de la candidature comme 'assez bonne', ce qui constitue le niveau le plus bas d’appréciation.
Concernant l’absence de formation, il justifie avoir sollicité la possibilité de suivre dans le cadre d’un congé individuel, une formation de conducteur de transport de personnes sur deux mois en 2007, qui n’a pas été acceptée.
S’agissant du défaut de respect du protocole mis en place en matière de harcèlement moral au sein de l’entreprise, M. Y ne peut se prévaloir du dispositif appliqué à compter de juillet 2014 donc postérieurement à son licenciement. Il verse aux débats l’instruction du 15 juin 2009 qui fait suite à un premier dispositif de 2002. Cette instruction énonce la nécessité de prendre en compte les
demandes dénonçant un harcèlement moral, d’analyser la situation par un examen pluridisciplinaire des faits et divers entretiens de la personne se plaignant de harcèlement avec le DRH et le responsable hiérarchique et éventuellement d’audition de témoins. Elle précise les modalités de restitution de l’enquête.
M. Y estime que la procédure d’enquête a été effectuée tardivement en 2009, nonobstant ses alertes antérieures. Toutefois, le courrier du 3 août 2007 dont il se prévaut n’est accompagné d’aucun justificatif d’envoi à la différence de ses autres courriers. Son courrier du 17 décembre 2008 décrit un climat et des relations tendues avec sa supérieure hiérarchique, notamment à l’occasion d’un retard le 9 décembre 2008 et énonce plus généralement une critique du comportement des cadres à l’égard du 'petit personnel’ sans faire état d’agissements de harcèlement moral.
En revanche, il résulte des pièces qu’il produit, que suite à sa requête pour harcèlement moral du 11 février 2009, le dispositif de prévention a été mis en place, qu’une réunion a été organisée le 6 mai 2009 avec le DRH. Si le courrier de restitution du 30 juillet 2009 ne mentionne pas d’entretien de restitution direct avec M Y, il indique néanmoins qu’une enquête a été conduite par l’enquêteur départemental qui a procédé à l’audition d’agents travaillant dans son service, que l’appelant a été reçu par le médecin de prévention et l’assistante sociale, entretien distinct de celui intervenu avec l’assistante sociale en 2014 dans la cadre de la procédure disciplinaire. L’appelant ne discute pas la réalité des différentes auditions évoquées et des entretiens dont il a bénéficié. Ces éléments attestent de la mise en place du protocole défini par la société en matière de harcèlement moral suite à sa requête en 2009. Les autres courriers de M Y du 13 novembre 2013 relatif à la suppression des heures supplémentaires, comme la demande le 12 mai 2014 de 'confrontation’ avec les témoins dans la cadre de la procédure disciplinaire, ne constituant pas une dénonciation de faits de harcèlement moral. Ce fait n’est donc pas établi.
Au final, sont établis les faits allégués relatifs aux mauvaises évaluations contestées, à l’absence d’évolution de carrière, malgré ses demandes de promotion et de formation. Par ailleurs, M. Y verse aux débats un arrêt de travail du 13 février 2014, qui a donné lieu à la prescription d’un anxiolytique. Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral.
La Poste relève à juste titre que sur 18 années de service, M. Y a sollicité seulement à quatre reprises une promotion à compter de 2008. Elle verse aux débats les évaluations des années 2010 à 2012 qui mettent en évidence des insuffisances du même ordre que celles relevées dans l’évaluation de 2008 produite par le salarié et corrigée sur un point, suite à son recours, ce qui montre que celui-ci a été pris en compte et concluent à des compétences insuffisantes ou seulement partiellement adaptées pour le poste, nonobstant son ancienneté. A cet égard, l’évaluation de 2010 non contestée relève comme celle de 2011 qui n’a pas été modifiée suite à la contestation de l’appelant, l’absence d’esprit d’équipe et d’entraide, des compétences techniques insuffisantes ou partiellement adaptées, de même que ses capacités à appliquer ses compétences au quotidien. L’évaluation de 2012 certes plus favorable conclut cependant à des compétences partiellement adaptées. Ces évaluations réalisées par deux personnes différentes n’évoquent pas de possibilité d’évolution à un niveau supérieur, ce d’autant qu’à la même époque en mai 2011, le salarié a été sanctionné par un blâme à raison de la mauvaise qualité de son travail et d’un départ anticipé, sanction déjà précédée d’un blâme en septembre 2010. Au regard de cette situation, les appréciations portées sur les évaluations et les demandes de promotions de M. Y , comme l’absence de suite à ces demandes, apparaissent cohérentes et fondées.
La Poste démontre également que M Y contrairement à ce qu’il prétend, a bénéficié régulièrement de 1997 à 2013 de formations destinées à assurer son perfectionnement et son adaptation à l’évolution de son poste de travail. La durée de ces formations d’un ou deux jours, ne suffit pas à caractériser leur absence de pertinence au regard des compétences attendues de lui, ni qu’elles ne lui permettaient pas de progresser.
La société intimée justifie ainsi au soutien de ses décisions, d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. En conséquence, les demandes de nullité du licenciement et d’indemnisation de l’appelant fondé sur de tels agissements ne peuvent être accueillies. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le bien fondé du licenciement :
Le compte-rendu d’entretien préalable du 4 mars 2014 contient pour chaque grief les questions de l’employeur et les réponses du salarié, chaque partie étant signée de l’intervenant respectif. La suppression par la Poste en juillet 2015, postérieurement au licenciement de l’appelant, de ce procédé à la suite de décisions des juridictions, ne suffit pas à rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Outre que la restitution de l’entretien préalable n’est soumise à aucune forme particulière, il apparaît que le document en cause a de fait, pour seul objectif de matérialiser le contenu de l’entretien, avant toute prise de décision, dès lors que comme l’indique le Guide PX10 en son article 23, il a vocation à être porté au dossier disciplinaire du salarié, qui doit être communiqué à la commission de discipline. Il ne résulte d’aucune de ses mentions que ce compte rendu était versé en parallèle au dossier personnel du salarié. En conséquence, il ne peut être assimilé à une sanction autonome au sens de l’article L 1331-1 du code du travail. M Y ne peut donc prétendre qu’il ne pouvait être sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits par la société après la tenue de la commission consultative disciplinaire.
Par application de l’article L1332-2 du code du travail, postérieurement à l’entretien préalable, la sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. La mise en oeuvre de la procédure conventionnelle applicable dans l’entreprise a pour effet d’interrompre ce délai d’un mois. La sanction disciplinaire peut donc intervenir au delà de ce délai, à condition que l’organisme disciplinaire ait été saisi dans le mois suivant l’entretien préalable , que le salarié ait été informé de la saisine de l’instance dans ce même délai, que la sanction intervienne dans le délai d’un mois de l’avis de la commission disciplinaire, conditions cumulatives.
En l’espèce, l’entretien préalable s’est tenu le 4 mars 2014 en présence du salarié. L’article 222.2 de la convention collective précise que s’il persiste dans son intention de sanctionner, le directeur devra convoquer le salarié devant la commission consultative disciplinaire compétente dans le mois qui suit l’entretien préalable. Or, il apparaît que suite à cet entretien, M. Y a fait l’objet de deux autres convocations à un entretien préalable le 12 mars 2014 pour le 21 mars suivant et le 20 mars pour le 26 mars. La première convocation du salarié faisant référence à une convocation devant la commission disciplinaire le 16 mai 2014 date du 2 mai précédent et a été remise le lendemain à l’appelant.
La Poste qui évoque une erreur dans l’envoi des convocations des 12 mars et 20 mars 2014, soutient que M. D ne pouvait se méprendre sur le fait qu’il s’agissait dès le 12 mars 2014 d’une convocation devant la commission disciplinaire, ce qu’il a admis devant le premier juge et ses premières écritures devant la cour et constitue un aveu judiciaire.
Or, la cour n’est tenue en application de l’article 954 du code de procédure civile de ne prendre en compte que les dernières conclusions des parties qui ne contiennent pas cette indication. Par ailleurs, la seule mention par M. Y dans l’exposé succinct des faits inclus dans ses conclusions de 33 pages déposées devant le conseil des prud’hommes, de ce que, page 5 'le 12 mars 2014 il était convoqué devant le conseil de discipline pour un entretien fixé au 21 mars 2014 reporté au 16 mai 2014", ne permet pas de caractériser une manifestation dépourvue d’équivoque de la volonté de l’appelant de reconnaître pour vrai, que la convocation du 12 mars 2014 manifestait et portait à sa connaissance, l’intention de son employeur de le convoquer devant la commission disciplinaire, emportant les conséquences juridiques d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 devenu 1383-2 du code civil. En effet, dans cette partie de ses écritures il précisait aussi que dès la prise de connaissance de son dossier disciplinaire le 12 mai 2014, il avait sollicité la convocation des témoins
et le report de la commission, droits que lui rappelait uniquement la convocation du 2 mai 2014.
Il s’en déduit que seule cette dernière convocation a informé M. E de la saisine de la commission de discipline, laquelle est intervenue plus d’un mois après l’entretien préalable. Cette garantie de fond n’étant pas respectée et par suite l’article L 1332-2 du code du travail, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans et de l’effectif de l’entreprise, M. Y peut prétendre à une indemnité en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. L’appelant a perdu une ancienneté de 18 ans et six mois. Agé de 41 ans, à la date de son licenciement, il justifie de démarches de réorientation professionnelle en 2015, d’un emploi en contrat à durée déterminée de septembre 2015 à septembre 2016, sans toutefois justifier de sa situation professionnelle récente. Doit en conséquence lui être octroyée une indemnité de 25000€. Le jugement sera réformé sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, les intérêts échus étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la société LA Poste sera tenue de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M Y dans la limite de trois mois.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Les pièces produites par M Y établissent qu’il a été victime d’une entorse au genou en 2005 qui a donné lieu à plusieurs arrêts de travail. Les fiche de visite qu’il verse aux débats pour la période du 31 juillet 2008 à 2011 révèlent que le médecin du travail avait prévu des aménagements de son poste tenant notamment à une réduction du port de charges puis uniquement à l’absence de conduite en 2011. Or, comme le relève l’intimée, le courrier de M Y du 3 août 2007 qu’il invoque, donc antérieur à ces fiches mentionne qu’il se trouve en position spéciale en raison de ses problèmes de santé, ce qui montre que les restrictions du médecin du travail ont été prises en compte et il n’est pas démontré que l’aménagement a été supprimé ultérieurement. En outre, l’appelant n’évoque aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 8000€ en lien avec une dégradation de la lésion de 2005. En conséquence, le jugement qui l’a débouté de sa demande doit être confirmé.
La société La Poste sera tenue de verser à M Y une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et 1000€ au titre des frais irrépétibles de première instance. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire à ce titre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société La Poste à lui verser les sommes suivantes :
-25000€ d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal
à compter de l’arrêt et capitalisation,
-2000€ d’indemnité de frais irrépétibles d’appel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-1000€ d’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société La Poste à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. Y dans la limite de trois mois,
Condamne la société La Poste aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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