Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 19/00385
TASS Rouen 17 décembre 2018
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CA Rouen
Infirmation partielle 27 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier soumis aux comités de reconnaissance rendait la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur avait connaissance des risques encourus par la salariée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger, constituant ainsi une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à réparation des préjudices

    La cour a jugé que la salariée avait droit à réparation des préjudices subis en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à provision en cas de faute inexcusable

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a infirmé partiellement le jugement de première instance en déclarant inopposable à la société Business Repro Centre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme F X par la CPAM, en raison de l'absence d'avis valable des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) consultés, faute d'avis du médecin du travail dans le dossier. La question juridique principale concernait l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le tribunal de première instance avait jugé la maladie professionnelle opposable à l'employeur et reconnu la faute inexcusable de celui-ci. La Cour d'Appel a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, considérant que la société avait conscience du danger auquel était exposée Mme X et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver. Toutefois, la Cour a jugé que la CPAM ne pouvait pas exercer d'action récursoire contre l'employeur pour les sommes versées à Mme X, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge. La Cour a partagé les dépens entre la société et la CPAM et a condamné la société à verser à Mme X une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 27 janv. 2021, n° 19/00385
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/00385
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 décembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 19/00385