Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 janv. 2021, n° 19/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00385 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUSINESS-REPRO-CENTRE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE MARITIME |
Texte intégral
N° RG 19/00385 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICQM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 17 Décembre 2018
APPELANTE :
S.A.S. BUSINESS-REPRO-CENTRE venant aux droits de la société TGO SAS
[…]
[…]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Madame F X
[…]
[…]
représentée par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
K L
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2021, prorogé au 27 janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. L, Greffier.
* * *
Mme F X, salariée de la SAS TGO en qualité de 'responsable marketing', a procédé le 11 mars 2013 à une déclaration de maladie professionnelle pour 'burn-out professionnel anxio dépressif/psychothérapie', accompagnée d’un certificat médical initial du docteur M Z daté du 3 septembre 2012 indiquant «burn-out professionnel état anxio-dépressif (…) palpitations, trouble du sommeil avec cauchemars, trouble de la concentration et troubles mnésiques''.
En considération d’un taux d’incapacité évalué à au moins 25 % et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Rouen-Normandie en date du 6 février 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 3 mars 2014.
L’état de Mme F X a été déclaré consolidé à la date du 21
février 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25%. Il ressort du « rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP » établi le 29 mai 2017 par le médecin-conseil que Mme X n’avait pas repris son travail depuis 2012 et que sa pathologie avait rendu nécessaire un suivi psychiatrique jusqu’en septembre 2016 auquel avait succédé un suivi psychothérapeutique associé à un traitement anxiolytique. Une rechute en date du 23 mai 2018 a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la CPAM du 2 mai 2018.
La SAS TGO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie.
Mme F X, pour sa part, a saisi le même tribunal d’une demande de reconnaissance de la
faute inexcusable de la SAS TGO à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a :
— ordonné la jonction de ces procédures,
— déclaré la maladie professionnelle dont a été victime Mme F X opposable à la SAS TGO,
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2014 par Mme F X était due à la faute inexcusable de la SAS TGO,
— ordonné la majoration de la rente attribuée à Mme X,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime devrait verser à Mme F X la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que les sommes versées à Mme F X par la CPAM à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur seraient récupérées auprès de la SAS TGO, à concurrence du taux définitif d’incapacité permanente partielle opposable à ladite société,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur Y,
— condamné la SAS TGO à verser à Mme F X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties.
La société TGO a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour a désigné un deuxième CRRMP, à savoir le comité des Hauts de France, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme X le 11 mars 2013 avait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assurée.
Après dépôt du rapport de ce comité, par conclusions remises le 6 novembre 2020 et soutenues oralement lors de l’audience, la société Business Repro Centre (ci-après 'la société'), venant aux droits de la SAS TGO, demande à la cour, abstraction faite de nombreuses demandes de "dire et juger’ qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de moyens ou arguments, d’infirmer le jugement et de :
à titre principal,
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en contestation du taux d’IPP devant les juridictions du contentieux de l’incapacité,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme X, et ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
— déclarer que la diminution définitive du taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur a pour effet de lui rendre inopposable pour motifs de fond la décision de prise en charge de la maladie, de sorte que la caisse ne disposera d’aucune action récursoire à son encontre en cas de faute inexcusable
reconnue,
— surseoir à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente de l’issue de la
procédure pendante devant le tribunal du contentieux de l’incapacité,
à défaut,
— déclarer que dans 1'attente de l’issue définitive, toutes voies de recours épuisées, de la procédure en contestation du taux d’IPP, la caisse ne pourra exercer aucune action récursoire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme X,
— déclarer en conséquence que la caisse conservera à sa charge l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable si par impossible elle était reconnue,
subsidiairement,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
plus subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la majoration de la rente,
— déclarer que le seul taux d’IPP qui lui soit opposable et sur lequel la caisse est susceptible d’exercer une action récursoire est le taux qui sera fixé à 1'issue de la procédure initiée devant le TCI toutes voies de recours épuisées,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de l’expertise demandée et fixer la mission du médecin expert qui sera désigné à la mission d’usage,
— déclarer Mme X irrecevable en sa demande de provision et débouter en toute hypothèse celle-ci de toute demande de provision,
— la débouter également et de toute demande au titre des dépens, la procédure devant les juridictions de securité sociale étant gratuite et sans frais,
en toute hypothèse,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge par la caisse des arrêts de travail à compter du 3 septembre 2012,
— subsidiairement, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire avec pour mission notamment de :
* dire si les lésions prises en charge par la caisse au titre de la maladie du 3 septembre 2012 correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant,
* déterminer la durée des arrêts et des soins rattachables à cette maladie,
* se prononcer sur la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie du 3 septembre 2012 et la fixer,
— faire injonction à la caisse de communiquer l’intégralité des pièces administratives et médicales
figurant au dossier de Mme X et plus particulièrement de communiquer l’intégralité des certificats médicaux renseignés,
dans tous les cas,
— débouter Mme X et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 et des dépens
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, par conclusions remises le 25 juin 2020 et développées oralement à l’audience, demande pour sa part à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TGO de ses demandes à son encontre,
— déclarer la reconnaissance de maladie professionnelle de Mme X consécutive à la décision du 3 mars 2014 opposable à la société TGO,
— en conséquence, condamner la société TGO à lui payer l’intégralité des sommes qui pourraient être octroyées à Mme X, y compris à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la S.A.S. TGO aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F X enfin, aux termes de conclusions du 18 août 2020 et développées oralement, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société TGO SAS de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société soulève l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie «'en raison principalement de l’absence de caractère professionnel de la maladie et subsidiairement du non-respect par la caisse de ses obligations'».
Elle conteste également l’origine professionnelle de la maladie pour s’opposer à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable que lui impute Mme X.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle de Mme X, dispose notamment :
— qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
— que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 %],
— que dans ce dernier cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Comme l’a rappelé la cour par son premier arrêt, le taux d’incapacité en fonction duquel la caisse est amenée ou non à saisir le CRRMP est le taux prévisible évalué pendant l’instruction du dossier par le médecin conseil et il s’impose à elle ; ce taux ayant en l’espèce été fixé à 25 %, la caisse pouvait légitimement saisir le CRRMP, sans préjudice de la faculté pour l’employeur de contester devant la juridiction compétente le taux arrêté en définitive par la caisse comme la société indique l’avoir fait. Mais cette contestation est sans incidence sur la validité de la saisine du CRRMP. C’est dès lors à tort que la société, faisant valoir qu’il n’est pas établi que le taux de 25 % retenu soit justifié et qu’elle l’a contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, persiste à soutenir que le CRRMP de Rouen-Normandie a été saisi irrégulièrement pas la caisse et qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de contestation du taux d’incapacité.
L’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
C’est la raison pour laquelle la cour, compte tenu de la contestation par la société du caractère professionnel de la maladie de Mme X, a désigné, par son premier arrêt, un deuxième CRRMP.
Toutefois, il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Il est constant que le comité ne peut exprimer valablement l’avis servant à fonder la décision de la caisse sans cet élément qu’en cas d’impossibilité matérielle de l’obtenir.
La société relève, ainsi que cela ressort des avis des deux comités saisis successivement, que ceux-ci se sont prononcés sans qu’un avis du médecin du travail figure dans le dossier qui leur a été soumis par la caisse.
Cette dernière se contente de plaider qu’il n’en résulte aucune violation du principe du contradictoire puisqu’aucune partie n’a eu connaissance du document manquant mais ne justifie ni d’une tentative ni d’une impossibilité de se le procurer.
Cette circonstance rend l’employeur bien fondé à revendiquer que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime lui soit déclarée inopposable, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de ce chef.
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Compte tenu de l’indépendance des rapports caisse/assuré, caisse/employeur et employeur/salarié, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ne prive pas le salarié de la faculté d’agir en reconnaissance d’une faute inexcusable dudit employeur à l’origine de sa maladie.
En revanche, l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Ainsi que cela a été indiqué supra, le certificat médical initial du docteur M Z, médecin traitant de Mme X, daté du 3 septembre 2012, fait état d’un «burn-out professionnel, état anxio-dépressif (…), palpitations, trouble du sommeil avec cauchemars, trouble de la concentration et troubles mnésiques''.
Il n’est pas contesté que Mme X s’est trouvée en arrêt de travail à partir du 3 septembre 2012, que les certificats médicaux du docteur Z alors produits ne faisaient pas état d’un motif professionnel, qu’elle a effectué le 15 février 2013 une déclaration d’accident du travail assortie d’un certificat médical initial daté du 3 septembre 2012 faisant état d’un accident survenu à cette date, qu’elle a enfin régularisé le 11 mars 2013 la déclaration de maladie professionnelle à l’origine de la présente procédure accompagnée d’un certificat médical également daté du 3 septembre 2012 et faisant état d’une première constatation de la maladie à cette date.
Le fait que Mme X et son médecin traitant n’aient pas envisagé initialement que ce dont celle-ci souffrait pût relever de la législation sur les risques professionnels, étant ici rappelé comme elle le fait que le syndrome d’épuisement professionnel ne fait l’objet d’une réflexion en ce sens que depuis peu, puis aient hésité sur la procédure à engager (accident ou maladie) ne prive pas le certificat produit en dernier lieu, qu’il soit ou non antidaté comme le soutient la société, de valeur et de crédibilité en ce qui concerne le diagnostic posé.
Si, comme le fait valoir l’appelante, le médecin traitant ne connaissait pas les conditions de travail de sa patiente, il était au moins en mesure de percevoir, à travers les propos de celle-ci et les troubles qu’elle présentait, un lien entre son travail et son état, quelle qu’en soit l’origine et sans appréciation d’une quelconque responsabilité.
Mme X attribue sa maladie à un harcèlement, une pression, un comportement brutal, générant un stress permanent, subis de 2002 à 2012 de la part de M. N B, directeur commercial puis directeur général de la société, et de son assistante, Mme O P, et à partir de 2012 de la part de M. Q C, nouveau directeur.
Le 18 mars 2013, M. A, président du groupe Toshiba pour la région grand ouest, dont dépend la société, a écrit à Mme X en ces termes :
« Nous faisons suite à votre courrier du 26 février dans lequel vous nous informez de votre souffrance au travail suite à plusieurs actes 'd’harcèlement', avéré, de la part de M. B, président jusqu’en mai 2011, puis présumé de M. C, notre actuel directeur général.
Des dispositions ont été prises à l’encontre de M. B dès que nous avons eu connaissance d’un ensemble de faits concernant d’autres personnes de l’entreperise qui ont justifié son licenciement pour faute grave.
Concernant le harcèlement de M. B, vous vous êtes manifestée après son départ et nous avons pris avec beaucoup de sérieux vos propos ».
Si le même courrier défend en revanche M. C, nouveau directeur, il conclut tout-de-même : « Nous regrettons que des actes de management courant aient pu être interprétés par vous comme du harcèlement moral mais nous comprenons par ailleurs que les actes répréhensibles du prédécesseur de M. C, auxquels nous avons immédiatement mis fin et de façon radicale dès que nous en avons eu connaissance, aient pu entamer votre confiance vis-à-vis du management ».
Le comportement de M. B dénoncé par Mme X a donc été reconnu comme réel, étant souligné que celle-ci a travaillé sous les ordres de cet homme pendant dix ans, et il est crédible qu’il ait porté atteinte à sa santé physique et mentale.
Or, moins de deux mois plus tard, par lettre du 6 mai 2013, la société a également licencié M. C pour motif personnel, lui reprochant notamment :
— un comportement impulsif avec des sautes d’humeur, des brusqueries de langage et des entêtements sur des points sur lesquels il avait manifestement tort,
— une défiance créée auprès de ses plus proches collaborateurs,
— des méthodes ayant entraîné une opposition collective de la force commerciale avec une pétition signée par une majorité des commerciaux,
— un comportement ayant entraîné une situation perçue de harcèlement moral par la responsable marketing [Mme X].
La synthèse de l’enquête administrative réalisée par la caisse mentionne ceci :
« Cette enquête s’inscrit dans un contexte particulier car l’agence Toshiba de Rouen a connu sur ces demières années 3 périodes susceptibles davoir un impact sur l’état moral du personnel et de Mme F X notamment.
Une première période pendant laquelle le directeur d’agence a eu, envers certaines collègues féminines, une attitude déplacée : il sera finalement écarté séance tenante à la suite d’un nouveau débordement à caractère de harcèlement sexuel. Mme X fait partie des personnes qui ont souffert psychologiquement durant cette période. Elle se réfugie dans son travail pour faire face (voir PV). Elle semble être reconnue comme une personne particulièrement compétente (voir PV et courrier joint). La direction nationale est informée alors de ce que Mme X a subi.
Une seconde periode débute après l’éviction du directeur général d’agence : la direction nationale confie à Mme X et à M. D (voir PV) l’intérim. Cet intérim se passe bien selon les déclarations des intéressés. Mme X assume de nouvelles responsabilités et s’investit fortement dans ses nouvelles missions.
Un nouveau directeur d’agence est nommé et commence donc une troisième période avec l’arrivée d’Q C. La victime, les personnes entendues dans cette enquête font part de son exigence, de ses erreurs de comportement. « Il a complètement raté son départ » affirme l’un d’eux (voir PV). Mme X dit souffrir de l’attitude de M. C à son égard. Les missions quelle assurait jusquà son arrivée et qui l’intéressaient beaucoup lui sont progressivement retirées et sans ménagement. Elle vit mal ce manque de considération. Mme X affirme aussi ne pas bien vivre non plus les conditions de l’arrivée d’une nouvelle directrice des affaires financières qui ne se comporte pas non plus de manière respectueuse du travail qu’elle faisait auparavant, ne travaillant pas dans la transparence et dans la contîance. M. C se heurte aussi à la réaction des équipes commerciales (pétitions) ».
Dans le cadre de cette enquête, par exemple, M. E rappelle que l’agence « sortait de l’affaire B » lorsque M. C est arrivé et expose les maladresses de ce dernier qui lui ont valu de se mettre à dos une partie du personnel. Il ajoute : « Il était notoire que F X, en tant que proche collaborateur, souffrait plus encore que les commerciaux de ce comportement. Elle s’en était souvent confiée à moi en se plaignant de la façon dont Q C lui parlait, lui imposait ses exigences. D’après mes informations, les choses se sont encore détériorées quand, en juillet (j’étais en congés), Q C lui a ôté sans ménagement une partie de son travail ».
M. D indique pour sa part que les erreurs de comportement de M. C, ses réflexions, sa volonté d’imposer une forme de pression ont eu des impacts. Il ajoute : « Je n’ai jamais été témoin direct de débordements de la part d’Q C vis-à-vis de F mais j’imagine qu’en tant que
collaboratrice directe, elle a dû subir plus fortement la personnalité et la façon de faire d’Q C ».
Mme G, amie de Mme X, déclare : « Elle se confiait régulièrement à moi pour me parler de sa souffrance au travail due au comportement de son directeur. Je sentais que les choses n’allaient pas dans le sens de l’amélioration. Le samedi 28 juillet 2012, je l’ai eue au téléphone, elle n’allait vraiment pas bien, elle me parlait de son travail qui la rendait malheureuse. Le dimanche, inquiète qu’elle ne m’ait pas appelée, je me suis rendue à son domicile. Je suis entrée, elle était en pleurs au pied de l’escalier, l’air complètement hagard, méconnaissable. Une corde était accrochée à la rembarde de l’escalier ».
Il est exact, comme le relève la société TGO, que l’enquêteur mentionne que l’enquête lui a été demandée le 3 juillet 2013 et qu’il a déposé son rapport le 11 juillet alors que tous les procès-verbaux d’audition et de communication téléphonique qu’il contient sont datés du mois de mars 2013. La caisse ne s’explique pas sur ce point si ce n’est en vantant sa célérité. Il est pourtant peu probable que, la déclaration de maladie professionnelle ayant été réceptionnée le 12 mars, l’enquête ait été mise en oeuvre dès le 14 mars, alors même que l’employeur n’avait pas encore été informé de cette déclaration, l’enquêteur mentionnant lui-même que l’enquête lui a été demandée le 3 juillet, et il y a tout lieu de penser que les procès-verbaux en question émanent de l’enquête diligentée à la suite de la déclaration d’accident du travail faite préalablement, le 15 février 2013, à la demande de Mme X et qui a abouti à une décision de refus de prise en charge. Toutefois, les procès-verbaux en question, établis par un agent assermenté et faisant foi jusqu’à preuve contraire, révèlent que les personnes entendues ne l’ont pas été sur un fait accidentel précis mais sur le contexte professionnel, examiné sur plusieurs années, auquel Mme X attribue l’état anxio-dépressif/burn-out considéré, de sorte qu’ils sont bien en rapport avec la maladie déclarée, et ils figurent parmi les pièces communiquées.
Il est produit une attestation par laquelle Mme H, psychologue du travail, déclare avoir reçu Mme X les 5 février et 15 mars 2013 dans le cadre d’une consultation de souffrance au travail à la demande du docteur I, médecin du travail.
Il s’en infère que, si l’avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier soumis aux CRRMP, celui-ci avait identifié chez Mme X une souffrance au travail.
L’ensemble de ces considérations permet assurément de retenir que la maladie dont est atteinte Mme X et constatée dès le mois de septembre 2012 présente un lien direct et essentiel avec son travail, étant précisé que la société, qui connaît cette personne depuis 2002, ne produit aucune pièce démontrant ni même laissant soupçonner l’intervention d’un quelconque élément extérieur dans le déclenchement de celle-ci.
La demande d’expertise de la société n’a donc pas lieu d’être, pas plus que la demande de production par la caisse d’éléments médicaux dont elle ne dispose pas, alors même que la société admet avoir eu communication de l’entier dossier d’instruction, et qui sont couverts par le secret médical.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit en effet qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au
dommage.
Par sa lettre précitée du 18 mars 2013 à Mme X, M. A, président du groupe Toshiba pour la région grand ouest, reconnaissait les faits de harcèlement qu’elle avait subis de la part de M. B, licencié en mai 2011, et de son assistante et maîtresse, également licenciée, admettait plus généralement le caractère répréhensible du comportement de M. B et disait comprendre une perte de confiance de Mme X dans le management.
M. C, entendu lors de l’enquête administrative menée par la caisse, a déclaré : « En prenant mes fonctions, j’étais informé des évènements qui avaient conduit à l’éviction de mon prédécesseur. Il m’avait été signalé quatre personnes, dont F X, à manipuler avec délicatesse ».
La société avait donc alors conscience, après le départ de M. B, à la fois d’une fragilisation de Mme X par ce qui s’était passé et d’une méfiance de celle-ci envers les méthodes de management. Elle a certes fait preuve de considération envers sa salariée en demandant à son nouveau supérieur hiérarchique de la ménager si l’on en croit les déclarations de M. C.
Mais, comme l’a relevé le tribunal, il ressort du dossier qu’une réorganisation a été mise en place par M. C d’une manière qualifiée par plusieurs salariés de « brutale » et dès le 6 avril 2012 puis le 26 juin 2012, M. A a été informé des réactions que suscitaient les méthodes de management de M. C par la copie de deux pétitions adressées à ce dernier par un nombre important de commerciaux se présentant comme « affligés, consternés, démoralisés, destabilisés’ et qui dénonçaient notamment 32 « notes de procédures », indiquant à leur propos « ces 32 règles que vous édictez claquent comme 32 coups de fouet. Obligations de faire ceci, de ne pas faire cela, de faire ceci comme cela et pas autrement … sous peine de sanctions … Ce sont effectivement les méthodes et pratiques auxquelles vous nous avez habitués depuis votre arrivée ».
Comme le mentionnent ses collègues entendus pendant l’enquête, Mme F X, en tant que proche collaboratrice, était en première ligne face à ce comportement et sa hiérarchie ne pouvait l’ignorer.
Le tribunal a également noté que, pour autant, le premier entretien de recadrage de M. C avait eu lieu au mois de septembre 2012, alors que Mme F X était déjà arrêtée en raison de son « burn out ».
Et, par la lettre susvisée du 18 mars 2013 à Mme X, M. A soutient M. C en regrettant seulement « que des actes de management courant aient pu être interprétés par [elle] comme du harcèlement moral », pour, finalement, le licencier quelques semaines plus tard au motif pris notamment de son impulsivité et de sa brusquerie avec ses collaborateurs comme de la défiance qu’il leur inspirait.
Il en résulte que l’employeur, connaissant en 2011 la fragilité de Mme X résultant du harcèlement qu’elle avait subi et disant comprendre sa méfiance à l’égard du management, la considérant comme devant être manipulée avec délicatesse, ne pouvait qu’avoir conscience du risque auquel l’exposait particulièrement le comportement de son nouveau directeur hiérarchique, porté à sa connaissance dès les premières semaines de son exercice, ressenti quasi-unaniment comme intolérable et finalement considéré par lui-même comme un motif de licenciement, et n’a pas pris en temps voulu les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ayant concouru à la survenance de la maladie de Mme X.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
En ce qui concerne les rapports entre la caisse et l’employeur, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de ce dernier, si les inopposabilités liées aux irrégularités de procédure ne permettent pas à l’employeur de s’affranchir de l’action récursoire de la CPAM, en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, l’absence de caractère professionnel consacrée par une inopposabilité de « fond » sur recours de l’employeur exclut l’action récursoire de la CPAM.
Au cas présent, l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, résultant de l’absence de caractère professionnel de la maladie reconnu dans le cadre de leurs rapports faute d’avis valable des CRRMP consultés, seuls habilités à se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, est une inopposabilité de fond, de sorte que la société est bien fondée à demander qu’il soit jugé que la caisse conservera à sa charge l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes versées à Mme F X par la CPAM à titre d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur seraient récupérées auprès de la SAS TGO, à concurrence du taux définitif d’incapacité permanente partielle opposable à ladite société.
Le jugement doit être confirmé en ses autres dispositions.
La solution du litige justifie de partager la charge des dépens entre la société et la caisse qui conserveront également la charge de leurs frais irrépétibles.
Il est en outre équitable, vu l’article 700 du code de procédure civile, que la société indemnise Mme X des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— déclaré la maladie professionnelle dont a été victime Mme F X opposable à la SAS TGO,
— dit que les sommes versées à Mme F X par la CPAM à titre d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur seraient récupérées auprès de la SAS TGO à concurrence du taux définitif d’incapacité permanente partielle opposable à ladite société,
statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— déclare la maladie professionnelle dont a été victime Mme F X inopposable à la société Business Repro Centre venant aux droits de la SAS TGO,
— déboute la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande tendant à voir condamner ladite société à lui payer l’intégralité des sommes qui pourraient être octroyées à Mme X en réparation de ses préjudices conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
déboute la société Business Repro Centre et la caisse primaire d’assurance maladie de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Business Repro Centre à payer à Mme F X une indemnité de trois mille euros (3000) par application dudit article 700 en cause d’appel,
condamne la société Business Repro Centre et la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens à concurrence de la moitié chacune.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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