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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 3e sect., 22 nov. 2011, n° 09/12792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 09/12792 |
Texte intégral
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 NOVEMBRE 2011
Chambre 5/ section 3
AFFAIRE 09/12792
N° de MINUTE :
Société RUE DU COMMERCE
[…]
93400 SAINT-OUEN
représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
DEMANDEUR
C/
Société RUE DU CONSOMMABLE
[…]
[…]
représentée par Me Z-A B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W03
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Président : Madame DEJOIE, Vice- Présidente
Assesseur : Madame LIGNIERES, Vice-Président
Assesseur : Monsieur MEYER, Vice-Président
DÉBATS
Audience publique du 20 Septembre 2011.
Madame DEJOIE et Madame LIGNIERES, Magistrats chargés du rapport, assistées de Mme YVIN, Greffier, ont entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l’article 786 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
1bis
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé et signé par Madame DEJOIE, Vice- Présidente, assistée de Mme COPIN, Greffier.
La société RUE DU COMMERCE, société créée en 1999, est l’un des leaders français de la vente sur Internet de produits électroniques haute technologie, et exerce son activité par l’intermédiaire du site www.rueducommerce.com. Elle dispose des marques suivantes :
- RUE DU COMMERCE, marque verbale déposée le 27 juin 2000 et enregistrée sous le numéro 3036950 (publication au BOPI du 1er décembre 2000), renouvelée le 17 juin 2010, pour désigner les produits et services des classes 9,16 ,28, 35, 38, 41, et 42.
— WWW. RUEDUCOMMERCE.COM marque semi figurative, déposée le 29 juillet 2005 et enregistrée sous le numéro 3374566 pour désigner les produits des classes 9,16 ,28, 35, 38, 41, et 42.
- RUEDUCOMMERCE.COM, marque communautaire nominale, déposée le 14 mai 2009 et enregistrée sous le numéro 8299381 pour désigner les produits et services des classes 9,16, 35, 36, 38, 41, et 42.
- RDC.FR RUE DU COMMERCE, enregistrée sous le numéro 99805150 déposée le 28 juillet 1999 (publiée le 16 juin 2000) pour désigner les produits et services des classes 35, 38 et 42.
— “www. RueduCommerce.fr” déposée le 17 avril 2000 (publication du 22 septembre 2000) sous le numéro 3022048, et renouvelée le 19 mars 2010, marque semi figurative pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, et 41.
La société RUE DU COMMERCE a également réservé des noms de domaine à partir desquels elle exploite ses sites de commercialisation :
— www.rueducommerce.com, créé le 19 juin 1998,
— www.rueducommerce.fr, créé le 12 mai 1999.
La société RueDuConsommable est une société de vente en ligne de consommables pour imprimantes et de divers matériels informatiques. Elle a déposé le 15 avril 2009 sous le numéro 3644235 la marque “rueduconsommable.com”, pour désigner les produits et services des classes 2,16 et 35.
Suite à une mise en demeure de la société rue du commerce, la défenderesse a, après contestation du risque de confusion dans un courrier du 23 juin 2009, fait part dans un courrier du 11 août 2009 de l’enregistrement du retrait total auprès de l’INPI.
* * *
Faisant valoir que la société RUE DU CONSOMMABLE continuait, malgré ce retrait, à utiliser le logo représentant la marque, ainsi que le nom de domaine rueduconsommable.com reproduisant les éléments constitutifs des marques dont elle est titulaire, la société RUE DU COMMERCE a, par acte du 10 septembre 2009, fait assigner la société RUE DU CONSOMMABLE en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.
Par ordonnance du 30 juin 2010, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société RUE DU CONSOMMABLE.
Par dernières conclusions signifiées le 27 avril 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société RUE DU COMMERCE demande au tribunal de :
Vu les articles L.711-4, L.713-3, L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du code civil,
— dire et juger la société RUEDUCOMMERCE recevable et bien fondée en son action,
— interdire à la société RUEDUCONSOMMABLE d’exploiter une activité depuis le nom de domaine www.rueduconsommable.com,
— interdire à la société RUEDUCONSOMMABLE de poursuivre ses agissements d’imitation des éléments d’identification de la société RUEDUCOMMERCE sous une astreinte de 500 €uros par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
— débouter la société RUEDUCONSOMMABLE de ses actions en déchéance des marques n°3036950 «Rue Du Commerce», «RDC.fr Rue du Commerce» n°99805150 et n°03022048 «www.RueDuCommerce.fr»,
— condamner la société RUE DU CONSOMMABLE à indemniser la société RUE DU COMMERCE pour contrefaçon de ses marques et à lui verser la somme de 60.000 Euros en indemnisation des préjudices subis,
A titre subsidiaire
— condamner la société RUE DU CONSOMMABLE à indemniser la société RUEDUCOMMERCE pour concurrence déloyale par parasitisme et à lui verser la somme de 50.000 euros en indemnisation des préjudices subis,
— condamner la société RUE DU CONSOMMABLE au paiement de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens avec débours au profit de Maitre X Y,
— ordonner l’exécution provisoire qui s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par dernières conclusions signifiées le 24 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société RUE DU CONSOMMABLE demande au tribunal de :
Vu les articles L.713-3 et L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et l382 du Code Civil,
— déclarer la Société RUE DU CONSOMMABLE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la déchéance, pour défaut d’exploitation, des marques :
* n°3 036950, déposée le 27 Juin 2000 pour désigner des produits et services des classes 09; 16; 28; 35; 38; 41; 42, à effet du 2 décembre 2005,
* n°3 022 048 déposée le 17 Avril 2000 pour désigner les produits et services des classes 09; 16; 25; 38; 41, à effet du 23 Septembre 2005,
* n°099 805 150 déposée le 28 Juillet 1999, renouvelée le 20 Juillet 2009 pour désigner des produits et services des classes 35; 38 et 42 à effet du 17 Juin 2005,
— dire et juger que la décision de déchéances à intervenir sera inscrite en marge du Registre National des Marques sur réquisition du Greffier et qu’à défaut, la société RUE DU CONSOMMABLE pourra s’y substituer,
— déclarer la Société RUE DU COMMERCE irrecevable et mal fondée en ses demandes fondées sur la marque communautaire n°08299381 déposée postérieurement à l’immatriculation de la Société RUE DU CONSOMMABLE, à la réservation et à l’exploitation de son nom de domaine, En tout état de cause
— dire et juger que l’usage du logo RueDuConsommable ainsi que du nom de domaine rueduconsommable.com ne sauraient être constitutifs d’actes de contrefaçon des marques dont la Société RUE DU COMMERCE est titulaire,
— dire et juger que la dénomination RUE DU CONSOMMABLE ne porte pas atteinte aux droits de la Société RUE DU COMMERCE sur sa dénomination sociale et son nom de domaine ; Que les agissements de la Société RUE DU CONSOMMABLE ne saurait être qualifiés de concurrence parasitaire,
— par conséquent, débouter la Société RUE DU COMMERCE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société RUE DU COMMERCE au paiement d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société RUE DU COMMERCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z-A B conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2011 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 septembre, au cours de laquelle, après exposé par le juge rapporteur, les conseils des parties ont développé leur argumentation.
La présente décision est susceptible d’appel et contradictoire
MOTIVATION DE LA DECISION
1/ Sur la demande de déchéance de marques
* sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La société RUE DU CONSOMMABLE fait valoir que la société RUE DU COMMERCE doit être déchue pour défaut d’usage en application des dispositions de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle des droits relatifs à trois des marques dont elle revendique la protection – la marque n° 3036950, RUE DU COMMERCE
— la marque n° 99805150, RDC.FR RUE DU COMMERCE
— la marque n° 3022048, www. RueduCommerce.fr
L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s'étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.”
La société RUE DU COMMERCE soutient que la société RUE DU CONSOMMABLE serait irrecevable à agir en déchéances de seulement trois des marques revendiquées dans la mesure où la contrefaçon persisterait pour les autres marques, privant ainsi la défenderesse d’intérêt à agir puisque elle resterait susceptible d’une condamnation pour contrefaçon.
Cet argument ne saurait prospérer dès lors que la contrefaçon alléguée ne peut s’apprécier que pour chacune des marques prises individuellement, et que la société poursuivie pour contrefaçon de plusieurs marques a un intérêt à agir en déchéance pour chacune de ces marques. Ainsi la circonstance que la société RUE DU CONSOMMABLE puisse être poursuivie pour contrefaçon d’une marque ne saurait la priver de l’intérêt à agir en déchéance d’une autre marque revendiquée par le même titulaire.
La société RUE DU COMMERCE soutient également que son adversaire reconnaît l’usage non à titre de marque mais à titre de dénomination sociale, d’enseigne, ou de nom de domaine, des marques dont elle demande la déchéance, et se prive donc, en admettant ainsi une antériorité d’usage, de tout intérêt à obtenir la déchéance des trois marques.
Mais ce raisonnement, qui revient à préjuger à la fois du caractère sérieux de l’usage prétendu de ces marques, et du risque de confusion reproché à la défenderesse, ne saurait être retenu pour caractériser le défaut d’intérêt à agir en défense.
La fin de non recevoir sera écartée.
* Sur la preuve de l’usage sérieux
En application des dispositions de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, c’est au propriétaire de la marque qu’il revient d’apporter la preuve de l’exploitation effective, et en tant que marque, du signe revendiqué, une exploitation au seul titre de dénomination sociale, commerciale, d’enseigne, ou de nom de domaine, n’étant pas suffisante pour établir un usage sérieux et non équivoque de la marque enregistrée ; l’usage sérieux est en effet celui qui est conforme à sa fonction de garantir au consommateur l’identité et l’origine des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.
Celui qui détient une marque qu’il n’a pas exploitée pendant 5 ans peut reprendre son exploitation aussi longtemps qu’aucune demande en déchéance n’a été déposée, une exploitation, quelle qu’en soit la durée et à condition qu’elle constitue un usage sérieux de la marque, faisant obstacle au prononcé d’une éventuelle déchéance (sauf dans le cas visé par l’antépénultième alinéa de l’article).
La société RUE DU COMMERCE, pour caractériser l’exploitation effective des trois marques dont la déchéance est soulevée, verse aux débats :
— une liste recueillie sur son site “rue du commerce .fr” d’avis d’internautes (pièce 24) sur des achats effectués de divers produits “rue du commerce”, avis donnés à compter de juin 2006 pour des achats dont les dates ne sont pas spécifiées,
— deux procès-verbaux de constat d’huissier du 15 décembre 2008 (pièce 31) , et du 7 décembre 2010 (pièce 18) effectués sur le site “rue du commerce .fr” et faisant état d’un certain nombre des produits vendus sur ce site sous le nom “rue du commerce”, et sur lequel n’apparaît à aucun endroit le signe de la marque semi figurative www. Rueducommerce.fr n°3 022 048 dont la déchéance est demandée (seul apparaît celui de la marque semi figurative www. Rueducommerce.com n°3374566 dont la déchéance n’est pas demandée),
— la copie d’un mail du 7 décembre 2010 (pièce 7) relatif au suivi d’une commande d’une produit informatique (“Pc HP”), datée du 6 juillet 2010, faisant référence au site “www.rueducommerce.fr”,
— un extrait de listings informatiques relatifs au suivi de plusieurs commandes (pièce 8) entre le 18 juin 2005 et le 5 juillet 2010, mentionnant uniquement le nom “rue du commerce” et comme site de référence pour le client l’adresse “www.rueducommerce.fr”,
— l’impression d’écran relative à l’accès sur le site “ www.rueducommerce.fr” à partir de mots clefs sur un moteur de recherche (pièce 9),
— un procès-verbal de constat d’huissier du 31 juillet 2009 (pièce 19) ne concernant pas ses produits ni son site,
— un listing d’encarts publicitaires (pièce 12) sur une chaîne de télévision en décembre 2009, et des photographies (pièce 13) non datées de publicités (Affiches métro, immeubles, taxis,…) mentionnant exclusivement. le nom “rue du commerce” et le signe de la marque semi figurative www. Rueducommerce.com n°3374566 dont la déchéance n’est pas demandée,
— une photographie sans aucun identification de ce qui semble être un tapis de souris portant la marque “ www.rueducommerce.fr”.
Ainsi la société RUE DU COMMERCE démontre un usage sérieux, à titre de marque et non seulement à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine, des marques verbales n°3036950 RUE DU COMMERCE, et n°99805150 RDC.FR RUE DU COMMERCE, pour l’ensemble des produits et services visés par l’enregistrement, entre 2005 et 2010 (pièces 7, 8, 12, 24), de manière régulière depuis l’enregistrement de ces marques dont aucune n’est donc restée inexploitée pendant le délai de cinq ans prévu par le texte susvisé, et dont elle a en tout état de cause poursuivi à partir de 2005 l’exploitation, faisant ainsi obstacle à la déchéance sollicitée.
En revanche la société RUE DU COMMERCE ne justifie, par aucune des pièces qu’elle produit, de l’usage sérieux de la troisième des marques attaquées, n°3022048 “www. RueduCommerce.fr”, dont l’exploitation au seul titre de nom de domaine est insuffisante à assurer le caractère sérieux de l’usage à titre de marque, aucune des pièces listées ci-dessus ne caractérisant l’utilisation depuis son dépôt de cette marque semi-figurative.
A cet égard, la société défenderesse fait justement valoir que, si comme le soutient la demanderesse l’usage d’une marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif suffit à établir son exploitation, la protection ne saurait être étendue d’une marque enregistrée dont l’usage est démontré à une autre marque enregistrée dont l’usage n’est pas établi, au motif que cette dernière ne serait qu’une légère variante de la première, alors que l’enregistrement est constitutif de droits privatifs spécifiques de propriété incorporelle distincts pour chacune des marques : ainsi en l’espèce l’usage de la marque semi-figurative “www. Rueducommerce.com” n°3374566 ne saurait valoir exploitation de la marque semi figurative distincte “www.Rueducommerce.fr” n°3 022 048 dont la déchéance est demandée.
Il y a donc lieu de constater que la société RUE DU COMMERCE est déchue de ses droits sur la marque “www.Rueducommerce.fr” n°3 022 048 déposée le 17 Avril 2000 (publication au BOPI du 22 septembre 2000) pour désigner les produits et services des classes 09,16, 25, 38, 41, cette déchéance prenant effet au 23 Septembre 2005, et la décision, devenue définitive, devant être inscrite au Registre National des Marques sur réquisition du Greffier et à défaut sur requête de l’une des parties.
2/ Sur la contrefaçon
Vu les dispositions de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle ;
La société RUE DU CONSOMMABLE ne peut être suivie dans sa demande tendant à ce que la société RUE DU COMMERCE soit déboutée de sa demande en protection de sa marque communautaire nominale “RUEDUCOMMERCE.COM”numéro 8299381, au motif qu’elle n’aurait été déposée que le 14 mai 2009, soit postérieurement à l’immatriculation de la défenderesse, à la réservation de son nom de domaine et au dépôt de sa marque, dès lors que l’enregistrement de la marque, quelle qu’en soit la date, est valide, et n’a pas été effectué en fraude des droits de son adversaire — la défenderesse quant à elle ne revendiquant la protection d’aucune marque d’un usage antérieur.
L’action en contrefaçon exercée par la société RUE DU COMMERCE, sur le fondement des dispositions de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, porte donc sur les quatre marques suivantes :
1 – RUE DU COMMERCE, marque verbale, déposée le 27 juin 2000, numéro 3036950, (publication au BOPI du 1er décembre 2000), renouvelée le 17 juin 2010, pour désigner les produits et services des classes 9,16 ,28, 35, 38, 41, et 42.
2 -WWW. RUEDUCOMMERCE.COM marque semi figurative, déposée le 29 juillet 2005, numéro 3374566 pour désigner les produits des classes 9,16 ,28, 35, 38, 41, et 42.
3 – RUEDUCOMMERCE.COM, marque communautaire nominale, déposée le 14 mai 2009, numéro 8299381 pour désigner les produits et services des classes 9,16, 35, 36, 38, 41, et 42.
4 – RDC.FR RUE DU COMMERCE, déposée le 28 juillet 1999, numéro 99805150 pour désigner les produits et services des classes 35, 38 et 42.
Aux termes de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.”
Au sens de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion est celui qui résulte du fait que le signe distinctif contrefaisant ressemble à tel point à la marque contrefaite qu’un consommateur d’attention moyenne qui ne les a pas en même temps sous les yeux ou dans un temps rapproché à l’oreille, pourrait se tromper sur l’origine des produits ou des services que le signe contesté individualise, et de nature à lui faire croire que le titulaire de la marque imitée pourrait être l’entreprise de provenance.
Ce risque doit s’apprécier globalement par la prise en compte de tous les facteurs pertinents pour chaque cas d’espèce, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces dernières, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats il est remarquable en l’espèce :
— que la dénomination « RUE D/ » est un terme très fréquemment déposé à titre de marque, cette dénomination étant généralement associée à des noms correspondant précisément aux produits ou services fournis, les deux sociétés parties à l’instance étant néanmoins les deux seules parmi les utilisateurs recensés à proposer des produits similaires, l’activité de la RUE DU CONSOMMABLE ne représentant qu’une partie des produits (classes 16 et 35) de l’activité de la RUE DU COMMERCE, pour les produits de l’imprimerie, la publicité /Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, . échantillons) /Publicité en ligne sur un réseau informatique.
— que la typographie de ces diverses marques isole très souvent en majuscules (peut être pour pallier l’absence d’espace dans une adresse URL) les initiales R(ue) et D(e / u) et celle du troisième terme, et que plusieurs de ces marques comprennent ainsi le signe « RDC »,
— que la terminaison « .com » si elle ne constitue certes pas une nécessité pour une marque, présente une valeur distinctive très limitée s’agissant de marques associées à un nom de domaine utilisées par des sociétés spécialisées dans la vente en ligne.
— qu’en dehors de l’association des termes « rue du » dont le pouvoir distinctif est limité, et des ressemblances recensées à juste titre par la demanderesse (similitude des troisièmes termes “Commerce” et “Consommable” par la répétition de la première syllabe et de la double consonne) le signe utilisé par la société RUE DU CONSOMMABLE présente de nombreuses différences avec chacune des marques revendiquées par la demanderesse, rendant fort improbable la confusion simplement visuelle (tant par les différences de typographie, de format, de forme, de couleurs, de taille, d’agencement), de même que la confusion simplement auditive.
Pour autant, et la notoriété de la marque étant un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion,
la société RUE DU COMMERCE présente des pièces (14 à 17, 24 à26) démontrant que ses marques antérieures bénéficient dans le domaine de la vente en ligne d’appareils technologiques d’une large connaissance par le public, ce que ne conteste d’ailleurs pas la défenderesse, qui ne saurait combattre cet argument par la simple circonstance qu’elle ne vendrait elle-même qu’une faible quantité des produits et services proposés par la demanderesse.
Cette circonstance confère à la marque antérieure RUE DU COMMERCE un caractère distinctif élevé pour les produits et services relevant de ces activités, caractère qu’il convient de prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
Il résulte d’une comparaison globale et objective les signes en présence que l’association des termes RUE DU, dont la distinctivité au regard des produits et services en cause ressort en l’espèce des domaines d’activité considérés, dont celle de la société RUE DU CONSOMMABLE peut représenter une branche de l’activité de la société RUE DU COMMERCE et dont il est possible en conséquence pour le public concerné qui connaît bien la marque antérieure dans le domaine de la vente en ligne de produits technologiques de considérer que le signe RUE DU CONSOMMABLE utilisé pour ces produits présente une affiliation avec la précédente, laquelle aurait décliné une partie de son activité de vente en ligne, pour une partie de ses produits, sous le terme plus spécifique désignant les consommables informatiques.
Ainsi, compte tenu de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la vente en ligne de produits technologiques, de l’identité et la similarité des appellations utilisées, et nonobstant les différences relevées, il y a lieu de considérer que le risque de confusion est avéré et qu’en conséquence l’utilisation par la société RUE DU CONSOMMABLE du logo RueDuConsommable ainsi que du nom de domaine www.rueduconsommable.com pour des produits et services similaires à plusieurs des produits et services commercialisés par la société RUE DU COMMERCE sont constitutifs d’actes de contrefaçon des quatre marques dont la Société RUE DU COMMERCE est titulaire.
3/ Sur les mesures réparatoires
Le préjudice de la société RUE DU COMMERCE est constitué d’une part du préjudice commercial résultant du manque à gagner portant sur la valeur des produits vendus par la société RUE DU CONSOMMABLE en raison de l’usage de la marque contrefaite, d’autre part du préjudice d’image résultant de l’amalgame fait dans l’esprit du public entre les deux sociétés, dont la demanderesse fait valoir qu’elle ne participent pas de la même gamme.
La société demanderesse ne fournit aucun élément permettant d’évaluer ces préjudices, pas plus qu’elle ne justifie la perte, dont l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’elle doit fixer le seuil de l’indemnisation forfaitaire que la partie lésée est en droit de solliciter, du montant des redevances qui auraient été dus en cas de demande d’autorisation de ses marques.
S’agissant du montant de la réparation forfaitaire demandée, à titre d’alternative, par la société RUE DU COMMERCE, le tribunal trouve les éléments suffisants pour en évaluer le montant à la somme de 15.000 euros, au paiement de laquelle la société défenderesse sera condamnée.
La preuve de la moindre qualité des articles vendus par la société défenderesse n’est pas rapportée, et la demande d’indemnisation d’un préjudice d’image ainsi que la perte de clientèle qui résulterait du discrédit et de la dégradation de son image de marque pour la société demanderesse, dont l’existence n’est pas établie, sera rejetée.
Il sera fait droit également aux demandes d’interdiction, suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
4/ Sur la concurrence déloyale
Le comportement fautif et déloyal, contraire à la vie des affaires, est susceptible d’ouvrir droit, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, à l’octroi de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, lorsque son auteur tente de se placer dans le sillage de son adversaire et de bénéficier sans bourse délier des investissements, de l’activité créatrice et des recherches de son concurrent.
Il suppose l’établissement de faits distincts de ceux de la contrefaçon, dont la preuve n’est pas en l’espèce rapportée, la demande formée à ce titre par la société RUE DU COMMERCE n’étant faite qu’à titre subsidiaire et sans alléguer ni articuler au soutien de cette demande d’autres éléments de fait que ceux déjà constitutifs de la contrefaçon.
La demande à ce titre sera rejetée.
5/ Sur les autres demandes
La défenderesse qui succombe supportera les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître X Y pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RUE DU COMMERCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 5.000 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause et notamment l’urgence à permettre la cessation de l’usage des éléments contrefaisants, justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société RUE DU COMMERCE est déchue, à compter du 23 Septembre 2005, de ses droits sur la marque “www.Rueducommerce.fr” n°3 022 048 déposée le 17 Avril 2000 et publiée au BOPI du 22 septembre 2000, pour désigner les produits et services des classes 09,16, 25, 38, 41,
Dit que la présente décision, devenue définitive, devra être inscrite au Registre National des Marques sur réquisition du Greffier et à défaut sur requête de l’une des parties, conformément aux dispositions des articles R714-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Dit que la société RUE DU CONSOMMABLE a, en utilisant un logo RueDuConsommable ainsi que le nom de domaine www.rueduconsommable.com pour des produits et services similaires aux produits et services commercialisés par la société RUE DU COMMERCE, sans l’autorisation du titulaire, commis des actes de contrefaçon et porté atteinte aux droits des marques suivantes :
— marque verbale RUE DU COMMERCE numéro 3036950, pour désigner les produits et services des classes 9,16 ,28, 35, 38, 41, et 42,
— marque semi figurative WWW. RUEDUCOMMERCE.COM numéro 3374566 pour désigner les produits des classes 9,16 ,28, 35, 38, 41, et 42,
— marque communautaire RUEDUCOMMERCE.COM numéro 8299381 pour désigner les produits et services des classes 9,16, 35, 36, 38, 41, et 42.
— marque verbale RDC.FR RUE DU COMMERCE, numéro 99805150 pour désigner les produits et services des classes 35, 38 et 42,
Condamne la société RUE DU CONSOMMABLE à payer à la société RUE DU COMMERCE la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), à titre de dommages et intérêts,
Fait défense à la société RUE DU CONSOMMABLE de renouveler ces actes sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros), par jour et par infraction constatée, passé un délai de 8 jours (huit jours) à compter de la signification du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires, jugées non fondées,
Condamne la société RUE DU CONSOMMABLE à payer à la société RUE DU COMMERCE la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société RUE DU CONSOMMABLE aux dépens, qui incluront notamment le coût des procès verbaux de constats, le coût de l’assignation et de placement, et le coût de signification et d’exécution du présent jugement, et qui pourront être recouvrés directement par Maître X Y dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait au palais de Justice de BOBIGNY le 22 novembre 2011.
La minute de la présente décision a été signée par Gaëlle DEJOIE, président et par Sylviane COPIN, greffier présent lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
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