Confirmation 15 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 15 nov. 2019, n° 19/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00792 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 novembre 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 19/807
N° RG 19/00792 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJML
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE DIX NEUF et le 15 Novembre à 09H30
Nous, Jean-Hugues DESFONTAINE, Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 30 août 2019 modifiée par ordonnance du 30 octobre 2019 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2019 à 15H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
Z A
née le […] à […]
de nationalité Albanaise
Vu l’appel formé le 13 Novembre 2019 à 12H33 par télécopie, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau ;
A l’audience publique du 14 Novembre 2019 à 09H30, assisté de Fatiha BOUKHELF, greffier avons entendu :
Z A, comparante
assistée de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat commis d’office
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de X Y, interprète en albanais, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de Noël AZIZA représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L.512-1, L.551-1, L.552-5, L.552-6, L552-10 et R.552-1 à R.552-10-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de L’ARIEGE en date du 20 février 2019 portant obligation de quitter le territoire pour Madame Z A, née le […] à […] ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Mme Z A prise le 10 novembre 2019 par M. le Préfet de L’ARIEGE notifiée le 10 novembre 2019 à 10H20 ;
Vu la requête de Mme Z A en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Novembre 2019 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Novembre 2019 à 10H03 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 novembre 2019 reçue à 16H07 et enregistrée le 12 novembre 2019 tendant à la prolongation de la rétention de Mme Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressée ;
Vu l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention rendue le 12 novembre 2019 à 15H51 constatant la régularité de la procédure et prolongeant la mesure de rétention pour pour une durée de 28 jours.
Vu l’appel interjeté par Mme Z A le 13 novembre à 12H33.
EXPOSE DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience publique Mme Z A assistée de son conseil et en présence de Y X, interprète en albanais qui a prêté serment à l’audience, expose les moyens suivants à l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise et de remise en liberté :
Le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte son état de santé : elle souffre d’une affection grave de la mâchoire susceptible à terme de la priver de parole. Si l’opération susceptible de la guérir peut se dérouler en Albanie les médecins qu’elle a consultés dans ce pays lui ont indiqué qu’ils ne pourraient pas lui garantir la perte de l’ouïe en cas de difficultés opératoires ou post opératoires. C’est la raison pour laquelle elle sollicite sa mise en liberté afin de bénéficier de soins en France.
Elle dispose d’une adresse et doit bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence dés lors que conformément à une attestation de la CIMADE, elle pourrait bénéficier d’un hébergement auprès de cet organisme.
Le représentant du Préfet a été entendu ;
M. le représentant du Préfet a exposé les moyens suivants de nature à confirmer l’ordonnance entreprise :
Placée en retenue administrative le 9 novembre 2019 par les services du commissariat de police de Foix pour vérification du droit au séjour, Mme Z A déclare être en situation irrégulière sur le territoire français sans jamais avoir sollicité de titre de séjour à quelque titre que ce soit suite au rejet définitif de sa demande d’asile.
Lors des vérifications relatives à son droit au séjour, il apparaît que l’intéressée fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter lé territoire avec délai prise par le préfet de l’Hérault le 20 février 2019, notifiée le 1er mars 2019, confirmée par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 17 avril 2019 et que l’intéressée ne justifie pas avoir exécutée.
Madame A Z ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine, à savoir l’Albanie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à ses 26 ans et où elle déclare n’avoir aucun problème en cas de
retour. Elle précise ne pas avoir d’enfant et être mariée à Monsieur B C faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle ne peut donc justifier que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve sur le territoire français.
Madame A Z s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration du délai volontaire qui lui a été octroyé et même à l’issue du jugement du tribunal administratif susvisé.
L’intéressée n’est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité et déclare être domiciliée dans un squat à Montpellier, ainsi elle ne justifie pas d’un domicile à une adresse fixe et durable. En l’absence de garanties de représentations effectives, le risque de fuite est avéré et ne permet pas d’envisager une mesure moins coercitive.
Elle ne démontre pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention notamment eu égard au fait qu’elle est non accompagnée d’un enfant mineur et ne se prévaut d’aucun problème de santé ou circonstance particulière.
En conséquence, le 10 novembre 2019, a été pris à son encontre un arrêté portant placement en rétention au CRA de Toulouse. Un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès de l’Ambassade de l’Albanie en France, via l’unité centrale d’identification de la DCPAF, ce jour, à l’appui notamment d’une copie de son passeport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de l’état de santé de Mme Z A:
Il résulte des débats ainsi que des pièces versées au dossier que si l’intéressée présente des problèmes de santé réels, son état (elle s’exprime sans aucune difficulté malgré son affection buco dentaire) ne justifiait pas qu’elle entre et se maintienne d’une manière irrégulière sur le territoire français, d’autant qu’il résulte de ses déclarations à l’audience qu’il existe dans son pays un plateau médical suffisant pour assurer cette opération chirurgicale, les risques opératoires ou post opératoires étant toujours possibles y compris si l’intervention avait eu lieu en France. Que de surcroît elle n’a pas souscrit l’assurance permettant la prise en charge au moins à concurrence de 30.000 € des frais médicaux ce qui reviendra à faire supporter aux assurés sociaux nationaux les charges de cette intervention dont il n’est pas démontré qu’elles ne puissent être supportées par l’intéressée elle-même si l’opération avait lieu en Albanie.
Ce premier moyen doit être par conséquent rejeté.
2) sur le moyen tiré de la possibilité d’une assignation à résidence
En droit l’article L552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
dispose que " le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution….'
L’article L552-5 dispose pour sa part que « l’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives… »
Mme Z A a entendu produire une attestation de la CIMADE concernant la mise à
disposition d’un hébergement pour la suite de la procédure.
Ce document toutefois qui a été envoyé sur le portable de l’interprète n’a été produit qu’après la clôture des débats et à défaut d’une communication au représentant du préfet qui n’a pu analyser ce document et faire valoir d’éventuelles objections, cette pièce ne peut être prise en compte.
En l’état, il est constant que Mme Z A a déclaré qu’elle-même et son époux (qui fait l’objet lui-même d’une procédure du même type examinée ce jour) vivaient dans un « Squat » à Montpellier ce qui ne permet pas de considérer qu’il existe des garanties de représentations effectives au sens des dispositions susvisées.
Qu’il y a lieu pour ces motifs d’écarter également ce moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
En la forme, déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 12 Novembre 2019 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à Z A, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
F. BOUKHELF J-H. DESFONTAINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site web ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Nullité
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Code de commerce ·
- Contrats de transport ·
- Préavis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Subsidiaire
- Tableau ·
- Distribution ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Salariée ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Honoraires ·
- Réparation du préjudice ·
- Liberté ·
- Contentieux ·
- Détention provisoire abusive ·
- Pôle emploi ·
- Casier judiciaire
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Guinée ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Registre ·
- Public
- Créance ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Électricité ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Résidence ·
- Harcèlement moral ·
- Repos quotidien
- Parcelle ·
- Département ·
- Revendication de propriété ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Retrocession ·
- Assignation ·
- Décret
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Poids lourd ·
- Reclassement ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Médecin du travail ·
- Congé de maternité ·
- Poste ·
- Santé ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligation
- Loyer ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Bailleur ·
- Demande d'expertise ·
- Logement indecent ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure ·
- Procédure abusive
- Adjudication ·
- Parcelle ·
- Cahier des charges ·
- Saisie ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Fraudes ·
- Accès ·
- Jugement ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.