Infirmation partielle 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 mars 2021, n° 19/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 février 2019, N° 16/01812 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/03/2021
ARRÊT N° 2021/209
N° RG 19/01159 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2QK
CAPA/VM
Décision déférée du 07 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 16/01812)
E-F G, juge départiteur
Z X épouse B
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 mars 2021 à :
— Me BASSET
— Me LEBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.013730 du 03/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Marc LEBERT de la SCP DUBREIL & LEBERT, avocat au barreau de PARIS (postulant)
Assistée de Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. K, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K, présidente, et par A. I, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X, épouse B, a été embauchée à compter du 16 mars 1998 par la Mutuelle générale des préfectures et de l’administration territoriale en qualité de correspondante sociale, catégorie 2, échelon 1, coefficient 173.
Elle a été affectée aux services administratifs, à la cellule communication, puis au poste de responsable d’activité au sein du service marketing opérationnel, statut cadre.
Le contrat s’est poursuivi au sein de la mutuelle Intériale créee à la suite de la fusion absorption de la MGPAT avec diverses mutuelles le 20 novembre 2008.
Par divers avenants, elle a bénéficié d’un congé parental, d’un temps partiel puis d’un forfait jours à temps partiel.
Le lieu de travail initialement situé rue de la Colombette à Toulouse a été transféré à Blagnac, lieu qu’elle a rejoint à la fin de son congé de maternité, suivi d’un congé parental à temps partiel en
octobre 2013.
Le 30 juillet 2015, le contrat a été suspendu suite à un arrêt de travail pour cause de maladie.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 29 mars 2016, date à laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte.
Par lettre du 13 avril 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel elle a dit ne pouvoir s’y rendre.
Par lettre du 20 mai 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité prétendue de reclassement.
Mme X a saisi le 5 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester le motif de son licenciement, a demandé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l’obligation de sécurité, ainsi que pour défaut de visite de reprise après son congé de maternité.
Par jugement de départition du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la mutuelle Interiale a respecté son obligation de reclassement,
— débouté Mme X de ses demandes,
— dit que chaque partie conserve ses frais et dépens.
Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 4 mars 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de, statuant à nouveau :
— fixer le salaire de référence de Mme X à 2 396,52 €,
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dire et juger que le reclassement de la salariée n’est pas loyal et sérieux.
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence l’employeur la mutuelle Interiale à lui payer les sommes suivantes :
— 64 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 42 900 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention-sécurité de résultat,
— 12 890 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise médicale,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la mutuelle Interiale de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement,
— condamner la mutuelle Interiale à payer les intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations mises à sa charge à compter du prononcé du jugement, et dire que les intérêts dus pour une année devront produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la mutuelle Interiale demande à la cour :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement de la mutuelle Interiale à son obligation de sécurité
Selon l’article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L. 4121-2 ajoute, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Mme X reproche à la mutuelle Interiale d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne protégeant pas sa santé malgré ses nombreuses alertes alors qu’elle lui indiquait avoir des difficultés de santé sérieuses de type céphalées, nausées, symptômes qu’elle ne ressentait pas à son domicile et qu’après de multiples recherches, une intolérance aux ondes électro-magnétiques a été diagnostiquée ; elle reliait ses problèmes de santé au nouvel emplacement de travail de Blagnac, situé à proximité d’antennes relais et de l’aéroport.
Il appartient à la mutuelle Interiale de rapporter la preuve qu’elle a exécuté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre tous les moyens pour protéger la santé de sa salariée.
La mutuelle Intercale établit qu’après le mail d’alerte de Mme X du 16 octobre 2014 qui lui indiquait : ' j’ai constaté cette année l’apparition de divers symptômes (maux de tète, acouphènes ') ces désagréments sont devenus quotidiens et pénalisants. Ils s’estompent cependant lorsque je ne suis pas sur mon lieu de travail. C’est pourquoi je cherche à comprendre ce qui se passe et je souhaiterais solliciter l’intervention du Y afin de mener une étude sur notre environnement professionnel et notamment concernant les ondes électromagnétiques ', elle a sollicité le médecin du travail, une première fois, le 24 octobre 2014, et l’a relancé le 3 novembre suivant aux fins de procéder à l’examen de Mme X qui se plaignait de maux de tête récurrents depuis son installation dans les locaux de Blagnac.
Le 17 novembre 2014, le médecin du travail a examiné Mme X et a émis la fiche suivante : ' apte, voir pour déplacer son espace de travail le plus tôt possible, à revoir si nécessaire'.
Alors que dès le lendemain de cette visite, Mme X écrivait à nouveau à son employeur le courriel suivant : « le médecin ' propose un changement de bureau pour éventuellement limiter les expositions ' mes symptômes ne se sont pas du tout améliorés ; les maux de tête que je subis tous les jours sont accompagnés d’état nauséeux, de douleurs dans l’oreille droite et d’acouphènes, d’épisode de tachycardie et d’une fatigue importante. Si la mutuelle est prête à étudier une solution de travail à domicile ou toute autre possibilité, je suis prête à en discuter …' et que Mme X a persisté à lui signaler ses problèmes de santé, la mutuelle Interiale n’a mis en place le changement de bureau qu’en avril 2015, soit 5 mois après la première préconisation du médecin du travail.
Ce, alors que, le 19 février 2015, le médecin du travail avait préconisé à nouveau un changement de localisation du poste de travail et que, le 24 février suivant, l’employeur répondait à Mme X qui lui transmettait le nouvel avis du médecin du travail que l’objectif étant qu’elle puisse rester proche des équipes de marketing elle resterait dans son bureau actuel et que les services généraux se chargeaient de trouver un film protecteur, film protecteur qui sera finalement posé dans le nouveau bureau de Mme X en juin 2015.
A la même période, la mutuelle Interiale a sollicité la mairie de Blagnac pour réaliser une mesure d’exposition de ses locaux aux champs électromagnétiques et la mesure réalisée par le laboratoire Exem a conclu à un niveau d’exposition de 0, 6 V/M et au respect des valeurs limites d’exposition fixées par le décret du 3 mars 2002 qui étaient de 28 V/M.
La cour estime, contrairement au conseil de prud’hommes, que la mutuelle Interiale a manqué à son obligation de protection de la santé de Mme X en exécutant tardivement les injonctions répétées du médecin du travail qui demandait que Mme X D de bureau.
Elle a clairement indiqué par écrit le 24 février 2015, soit 3 mois après la première préconisation du médecin du travail et le lendemain de la notification du second avis de changement de bureau, qu’elle privilégiait la proximité du bureau des équipes de marketing malgré les alertes répétées par écrit de la salariée qui rappelait constamment ses maux de tête et son mal-être récurrent au sein de son bureau, expliquant notamment qu’elle y avait installé une couverture de survie pour se protéger elle-même contre les émissions électromagnétiques.
Ce n’est que 4 mois après qu’elle a fait installer dans le bureau de Mme X le fim de protection sollicité depuis des mois des services généraux.
La réalisation par la mutuelle des mesures de contrôle des ondes qui n’ont pas révélé de seuil critique de ses locaux au regard des ondes électromagnétiques correspondait effectivement à une mesure de protection de ses salariés et de Mme X en particulier, mais cette décision ne suffit pas à exonérer la mutuelle Interiale de son obligation de sécurité en l’absence d’exécution de l’avis de changement de bureau préconisé par le médecin du travail qui avait pris la mesure des plaintes de la salariée en sollicitant à deux reprises ce changement de bureau, et, le 17 novembre 2014, 'le plus tôt possible'.
La mutuelle Interiale n’a pas plus interrogé, comme le lui avait demandé Mme X, le Y et elle n’a pas plus mis en place les conditions d’un travail à domicile pour tenter de protéger la santé de sa salariée, laquelle a été placée en arrêt de travail ininterrompu le 30 juillet 2015 avant d’être déclarée définitivement inapte à tout emploi dans l’entreprise par avis du médecin du travail du 29 mars 2016.
Il importe peu que les certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie n’aient pas visé de maladie en rapport avec une hypersensibilité aux ondes mais avec un syndrome dépressif, Mme X sollicitant l’indemnisation du manquement à l’obligation de protection de sa santé et non celle d’une faute de l’employeur à l’origine de son inaptitude.
La cour infirmera en conséquence le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamnera la mutuelle Interiale à payer à Mme X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale au retour de congé de maternité
Il est constant qu’à son retour de congé de maternité, suivi d’un congé parental, en octobre 2013, Mme X devait bénéficier d’un examen par le médecin du travail au plus tard dans un délai de huit jours suivant la reprise du travail conformément aux articles R. 4624-22 et 23 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, et qu’elle n’a jamais bénéficié de cette visite de reprise.
La mutuelle Interiale le reconnaît mais rappelle que Mme X ne s’est plainte de ses problèmes de santé qu’à compter d’octobre 2014 et qu’elle a été déclarée apte par le médecin du travail lors de la visite du 17 novembre suivant.
La cour estime que le manquement de l’employeur à son obligation de faire visiter sa salariée de retour de congé de maternité est constitué et que la visite réalisée 13 mois plus tard est sans rapport avec la visite de reprise que doit passer toute femme revenant de congé de maternité, étant rappelé l’activité mutualiste de l’organisme employeur.
La mutuelle Interiale sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de bénéficier du suivi médical prévu par la loi à son retour de congé de maternité alors qu’elle a rencontré l’année suivant son retour de congé de maternité les difficultés de santé évoquées dans le paragraphe précédent.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X sollicite de la cour, comme elle l’avait sollicité du conseil de prud’hommes, l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la mutuelle Interiale n’aurait pas exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement de sa salariée inapte prévue à l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’époque du licenciement du 20 mai 2016 selon lequel :
' Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un
accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
La mutuelle Interiale justifie qu’après l’avis du médecin du travail du 29 mars 2016 déclarant Mme X ''inapte à tous les postes, inaptitude médicale et totale et définitive à tous les postes de travail dans l’entreprise', elle a demandé au médecin du travail, par lettre du 4 avril 2016, des précisions en vue du reclassement de l’appelante.
Le médecin du travail a répondu, le 11 avril 2016, en rappelant les termes de son avis du 29 mars ajoutant ' son état de santé ne lui permet pas le maintien à son poste, soit d’exercer son métier de responsable d’activité ou tout autre poste de travail de votre entreprise à Toulouse ou ailleurs y compris au poste de chef de projets web à Paris, sans risque pour elle ou pour les tiers. L’état médical actuellement constaté ne me permet pas de préciser ses capacités restantes, inexistantes à ce jour, il m’est donc impossible de vous formuler des indications en vue de rechercher des possibilités de reclassement, d’aménagement de poste ou d’horaires, ou de mutation au sein de votre établissement à Toulouse ou dans d’autres entités du groupe en France ou à l’étranger'.
La mutuelle Interiale a proposé à Mme X le 4 avril 2016, un poste de chef de projet web poste situé à Paris que Mme X n’a pas accepté.
Elle justifie avoir sollicité, sans succès, d’autres mutuelles aux fins de rechercher le reclassement de Mme X en précisant sa date de naissance, qu’elle était inapte à tout poste dans l’entreprise, son ancienneté, la nature de l’emploi occupé et sa catégorie professionnelle.
Mme X justifie par une copie d’écran d’un site internet d’une société de recrutement que 26 postes étaient offerts par cette société au sein de la mutuelle Interiale et elle a, sans succès, demandé que cette dernière produise aux débats son registre d’entrée et de sortie du personnel.
Le fait que d’autres emplois aient été disponibles au sein de la mutuelle intimée n’a pas pour conséquence d’établir que celle-ci aurait manqué à son obligation de recherche de reclassement puisque le médecin du travail interrogé par l’employeur a clairement exclu toute possibilité de reclassement tant au sein de l’entreprise qu’au sein du groupe, y compris par aménagement de poste ou d’horaire, ce dernier déclarant inexistantes les capacités restantes de Mme X compte tenu de son état de santé.
Il en résulte qu’il n’était pas possible médicalement d’envisager au bénéfice de Mme X un aménagement de poste en télé travail comme elle le fait valoir dans ses conclusions.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que la mutuelle Interiale a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement de sa salariée inapte en lui proposant un poste correspondant à ses capacités et en effectuant des recherches au sein d’autre mutuelles, l’avis et les préconisations du médecin du travail ne permettant pas à l’employeur de faire d’autres propositions eu égard à l’état de santé de Mme X.
Il en résulte que cette dernière, licenciée pour inaptitude à son poste constatée par le médecin du travail, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes
La demande de remise d’un bulletin de paye récapitulatif des condamnations sera rejetée, eu égard à l’absence de décision de cette cour justifiant cette remise. Le jugement dont appel sera confirmé sur
ce point.
Les condamnations à paiement de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l’arrêt, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière étant autorisée en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil.
La mutuelle Interiale qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé sur les dépens, et condamnée au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sur le licenciement de Mme Z X, sur le rejet de la demande de remise d’un bulletin de paye rectifié et sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme sur le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la mutuelle Interiale à payer à Mme Z X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l’arrêt et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement l’obligation de sécurité,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise,
Condamne en outre la mutuelle Interiale à payer à Mme X la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la mutuelle Interiale aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
H I J K
.
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