Infirmation 25 mars 2021
Irrecevabilité 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 25 mars 2021, n° 19/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00064 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 décembre 2018, N° 676;14/000517 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
73
Se
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Outin,
— Me A. Sacault,
— Me Piriou,
le 25.03.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 mars 2021
RG 19/00064 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 676, rg n° 14/000517 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 décembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 mars 2019 ;
Appelante :
Mme F E épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, avocat, demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Marc OUTIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme G D, épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Punaauia, servitude D 2, côté mer PK 17.2 – BP 530 Punaauia ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete et Me Francis LEC, avocat
au barreau d’Amiens ;
Mme K-L M, veuve Z, née le […] à Mirande, de nationalité française, retraitée, demeurant à […], […] ;
M. B Z, né le […] à Chatelleraut, de nationalité française, gendarme, demeurant […] ;
Mme H Z, née le […] à […], […] ;
Représentés par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
La Banque de Polynésie, société anonyme au capital de 1 380 000 000 FCP, Rcs Papeete 7244 B, […] dont le siège social est […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 mars 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique ou non publique du 28 janvier 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme A et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige':
Faits et procédure':
Par un jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de saisie immobilière en date du 15 février 2012 transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 12 avril 2012, le bien immobilier appartenant à G D, constitué d’une parcelle de la terre Tetuapua située sur la commune de PUNAAUIA (Ile de Tahiti), cadastrée section […] et ses constructions, a été vendu au prix de 30.100.000 FCP à F E épouse X, sur des poursuites initiées par K-L M agissant à titre personnel et es-qualité d’héritière de son époux I Z et de leurs enfants B et H Z (ci-après les consorts Z).
Les consorts Z se prévalaient d’une créance d’un montant total de 3.032.222 FCP en exécution de décisions de justice obtenues à l’encontre de G D dans le cadre d’un litige locatif.
Par un procès-verbal de règlement amiable du 27 juin 2012, le juge aux ordres a colloqué la créance des consorts Z pour la somme susvisée ainsi que celle de la BANQUE DE POLYNESIE, créancier inscrit de premier rang au titre d’un prêt immobilier consenti à G D, pour celle de 18.088.708 FCP'; le solde disponible, soit la somme de 8.979.070 FCP, a été remis à la débitrice saisie.
Par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2014 précédée d’une assignation délivrée les 3 et 19 juin 2014, G D a fait citer F E et les consorts Z devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité de la vente sur adjudication de son bien immobilier au motif que l’adjudicataire, qui exerçait la profession d’avocate inscrite au barreau de Papeete, était frappée de l’incapacité spéciale d’acheter des auxiliaires de justice visée à l’article 1597 du code civil.
F E a appelé la BANQUE DE POLYNESIE dans la cause, selon exploit délivré le 14 août 2014.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal civil de première instance a':
— déclaré nul le jugement d’adjudication en date du 15 février 2012';
— ordonné la restitution de la parcelle de la terre Tetuapua, cadastrée section […], commune de PUNAAUIA, pk 17,2 côté mer, servitude D, pour une contenance de 8 ares 49 centiares et les constructions y édifiées, à G D';
— ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques';
— condamné G D à verser à F E la somme de 8.970.070 FCP';
— condamné la BANQUE DE POLYNESIE à verser à F E la somme de 18.088.070 FCP';
— condamné K-L M veuve Z, B Z, H Z épouse C à verser à F E la somme de 3 022.222 FCP';
— condamné F E à verser à G D la somme de 15.000.000 FCP';
— condamné K-L M veuve Z, B Z, H Z épouse C à verser à G D la somme de 3.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts';
— débouté pour le surplus';
— condamné K-L M veuve Z, B Z, H Z épouse C aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2019 et assignations délivrées à G D et à la BANQUE DE POLYNESIE les 15 et 19 mars 2019, F E a interjeté appel de ce jugement. Les consorts Z, à l’encontre desquels la requête d’appel est dirigée mais qui n’apparaissent pas avoir été assignés, sont intervenus volontairement par conclusions du 8 mars 2019 et ont formé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2020 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2020. Elle a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, aux audiences des 22 octobre 2020 et 28 janvier 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 5 décembre 2019, F E demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de':
— déclarer irrecevable et mal fondée l’action en annulation du jugement d’adjudication rendu le 15 février 2012 ;
— condamner G D à lui payer une somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour réparer les préjudices causés par son action abusive et infamante';
Subsidiairement,
— dire et juger que l’annulation de l’adjudication entraîne les restitutions réciproques de la chose et du prix par les parties ;
En conséquence,
— condamner G D à lui rembourser la somme de 30.100.000 FCP correspondant au prix d’adjudication ;
A défaut,
— condamner G D à lui payer la somme de 8.979.070 FCP ;
— dire que jusqu’à la restitution effective de l’une des deux sommes susvisées, elle pourra exercer un droit de rétention sur l’immeuble qui lui a été adjugé';
— condamner la BANQUE DE POLYNESIE à lui payer la somme de 18.088.708 FCP ;
— condamner les consorts Z à lui payer la somme de 3.022.222 FCP ;
— débouter G D de toutes ses demandes et conclusions ;
— condamner G D à lui payer la somme de 800.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner G D aux dépens distraits au profit de Maître Marc OUTIN.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 20 février 2020, G D demande à la cour de':
— débouter F E et la BANQUE DE POLYNESIE de leurs demandes';
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
— condamner F E à lui payer la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, avec distraction.
Par conclusions reçues par RPVA le 14 novembre 2019, les consorts Z demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de':
A titre principal,
— dire et juger G D irrecevable à agir en nullité du jugement d’adjudication du 15 février 2012 ;
Subsidiairement,
— la juger infondée en son action';
— la condamner à leur payer la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts';
— la condamner à leur payer la somme de 400.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 14 août 2019, la BANQUE DE POLYNESIE demande à la cour de':
— la recevoir en son appel incident';
— lui donner acte de ce qu’elle se joint aux moyens développés par F E et les consorts Z';
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
— débouter G D de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions';
A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse de la confirmation de la nullité du jugement d’adjudication,
— constater que la nullité agit rétroactivement et remet les parties en l’état';
En conséquence,
— constater que G D reste débitrice, au titre de l’acte de prêt avec affectation hypothécaire reçu le 18 mai 2007 sous le numéro 400 par Me CLEMENCET, de l’intégralité des sommes dues au titre de cet acte, en principal, intérêts et accessoires';
— dire que la BANQUE DE POLYNESIE bénéficie de l’hypothèque conventionnelle prévue auxdits actes, initialement inscrite le 4 juin 2007 volume 1396 n° 71 pour 23.400.000 FCP valable jusqu’au 30 novembre 2027';
— dire que la BANQUE DE POLYNESIE sera autorisée, sans frais, sur la seule présentation de l’arrêt à intervenir, à inscrire à nouveau ladite hypothèque conventionnelle';
— condamner G D à payer à la BANQUE DE POLYNESIE la somme de 500.000 FCP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie
française';
— la condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision':
L’appel principal formé par F E est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les appels incidents formés par les consorts Z et la BANQUE DE POLYNESIE sont également recevables en application de l’article 345 du même code.
I. Sur la recevabilité de l’action aux fins de nullité du jugement d’adjudication':
F E et les Consorts Z soulèvent l’irrecevabilité de l’action en nullité du jugement d’adjudication formée par G D. Ils rappellent que la débitrice saisie, régulièrement sommée à sa personne, selon exploit du 3 octobre 2011, d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges, n’a inscrit aucun dire ni élevé aucune contestation au cours de la procédure de saisie immobilière. Ils font valoir que le jugement d’adjudication, qui n’a statué sur aucun incident, n’a fait que constater un contrat judiciaire, qu’il n’a pas le caractère d’un jugement et qu’il ne peut donc faire l’objet d’aucune voie de recours. Ils soutiennent que le débiteur saisi ne peut invoquer des causes de nullité antérieures à l’adjudication, et dont il avait connaissance. Ils ajoutent que le jugement n’est affecté d’aucun vice de fond et que sa publication a emporté, sauf fraude, purge des vices de la procédure antérieure à celle-ci. Par ailleurs, il peut être déduit de l’encaissement par Madame G D du reliquat du prix d’adjudication que celle-ci a acquiescé au jugement d’adjudication et qu’elle a renoncé à toute contestation ultérieure.
Pour s’opposer à l’exception d’irrecevabilité soulevée, Madame G D soutient que le jugement d’adjudication, qui est une décision gracieuse dépourvue de l’autorité de la chose jugée ne pouvant faire l’objet des recours habituels en matière contentieuse, peut être attaqué par la voie d’une action en nullité. La transcription du jugement est sans effet sur la recevabilité d’une telle action. Eu égard à la nature contractuelle de la décision rendue, il ne peut être considéré que l’acceptation du reliquat du prix d’adjudication a pu emporter acquiescement au jugement.
La BANQUE DE POLYNESIE indique dans ses écritures qu’elle se joint aux moyens développés par Madame F E et par les Consorts Z. Néanmoins, elle pas expressément conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par Madame G D.
Sur ce':
Madame G D invoque, à l’appui de sa demande de nullité du jugement d’adjudication du 15 février 2012, deux moyens tirés':
— d’une part, de ce Madame F E, adjudicataire, serait, en sa qualité d’avocate inscrite au barreau de Papeete, et dès lors que les droits objets de la saisie seraient litigieux, soumise à l’incapacité spéciale d’acheter édictée à l’article 1597 du code civil';
— d’autre part, de l’existence d’irrégularités ayant affecté la procédure de saisie (mention erronée, au
cahier des charges, de ce que le bien saisi était enclavé, description du bien omettant l’existence d’une autre construction, absence de notification de la vente aux co-partageants bénéficiaires d’un droit d’option, mise à prix sans rapport avec la valeur du bien), lesdites irrégularités étant, selon elle, constitutives de man’uvres frauduleuses destinées à fausser le libre jeu des enchères et à avantager Madame F E.
Saisi de la question de la recevabilité de ces demandes, le premier juge a, sans distinguer selon le fondement invoqué, considéré l’action en nullité du jugement d’adjudication recevable au motif que Madame D invoque des vices afférents au fond de la procédure d’adjudication qui n’ont pas été tranchés en l’absence de dires de contestation, qu’aucune des causes de nullité invoquées n’était connue antérieurement à celui-ci et que la transcription du jugement ne purge pas les vices de fond.
La recevabilité de l’action aux fins de nullité du jugement d’adjudication se pose dans des termes identiques en appel.
Un jugement d’adjudication, en ce qu’il constate les enchères et déclare l’adjudicataire, ne tranche aucun contentieux. Dès lors qu’il ne statue pas sur une contestation, il est dépourvu de l’autorité de la chose jugée, ce dont les parties ne débattent plus devant la cour. Il n’est pas susceptible d’appel (C.P.C.P.F., art. 915). Il constate seulement le contrat judiciaire que constitue une vente forcée, et ce n’est que dans cette mesure qu’il peut faire l’objet d’une action en nullité. Ainsi, le jugement d’adjudication ne peut être annulé à la demande d’une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée. Il ne peut donc faire l’objet d’une annulation que pour des motifs autres que ceux tenant à la procédure de saisie, fondés sur le vice du consentement de l’adjudicataire, la remise en cause du droit de saisir du créancier ou la fraude de ce dernier.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un jugement d’adjudication ne peut être exercée par la partie régulièrement sommée pour des causes connues antérieurement à celui-ci, et la publication du jugement d’adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf fraude de la part du saisissant.
Contrairement à ce que retient le premier juge, il n’y a pas lieu de distinguer entre vices de forme et vices de fond, la nécessité d’assurer la sécurité juridique des adjudications immobilières imposant d’exclure toutes les contestations fondées sur des causes connues antérieurement à celles-ci, et d’entendre, par la purge des vices de la procédure qui résulte de la publication du jugement d’adjudication, sauf fraude, ceux de fond comme de forme.
En l’espèce, il ressort du jugement d’adjudication du 15 février 2012 que ce dernier n’a tranché aucune contestation, puisqu’il est constaté qu’aucun dire n’a été déposé sur le fondement de l’article 904 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le juge de la saisie immobilière, au contradictoire de Madame D, régulièrement sommée, ce qui n’est pas contesté, et représentée par son conseil, a ainsi seulement constaté que, pendant la durée des enchères, Madame F E a porté la dernière enchère au prix de 30.100.000 FCP. Ce jugement a été signifié à la personne de Madame D le 3 avril 2012, et transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 12 avril 2012.
Madame D, qui a eu connaissance de la profession d’avocat exercée par Madame F E dès l’audience d’adjudication, et en tout état de cause avant la publication du jugement d’adjudication, puisqu’elle était représentée par un avocat de ce même barreau, n’a pourtant élevé aucune contestation de ce chef, ni à l’audience, ni avant que cette publication n’intervienne.
Si l’interdiction spéciale d’acheter qui frappe les personnes investies de fonctions judiciaires vise à réduire le risque de fraude, et plus généralement à en écarter le soupçon, l’action en nullité de la cession qu’elle autorise est une action objective, qui découle, en dehors de toute démonstration d’une
fraude, de la seule qualité du cessionnaire.
Dès lors qu’il n’est pas envisageable de permettre la remise en cause d’un jugement d’adjudication pour ce seul motif, la publication de celui-ci doit donc nécessairement, à cet égard, produire son effet de purge.
Dans ces conditions, Madame J D n’est pas recevable en son action en nullité fondée sur une violation d’une incapacité spéciale d’acheter qui toucherait l’adjudicataire.
Par ailleurs, Madame D invoque une fraude qui consiste, selon elle, en ce que le créancier saisissant, par l’intermédiaire de son conseil, aurait agi de concert avec l’adjudicataire pour fausser le libre jeu des enchères, ce qui aurait été favorisé par l’appartenance des intéressés à la même profession et au même barreau.
Les contestations qu’elle élève quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière, en ce qu’elles portent sur les mentions du cahier des charges, sont invoquées à la lumière, et à l’appui, de la collusion frauduleuse dont elle se plaint.
Madame D doit donc être déclarée recevable en son action en nullité ainsi fondée sur la fraude, la qualité d’avocat de l’adjudicataire ne constituant alors, le cas échéant, qu’un des éléments de l’appréciation qu’en fera la cour sur le fond.
L’acceptation par Madame G D du solde du prix d’adjudication lui revenant après collocation de ses créanciers est sans incidence sur la recevabilité de ses demandes. En effet, ayant changé de conseil après l’adjudication, Madame D a, tout à la fois, réclamé le solde lui revenant, et marqué son intention de contester la vente en réclamant copie de l’intégralité de la procédure (pièce 10 de Mme D). Cette attitude équivoque ne peut valoir acquiescement tacite au jugement d’adjudication.
Elle ne peut pas non plus valoir comme confirmation d’un acte nul, les conditions de fond de l’article 1338 du code civil invoqué par Madame F E n’étant pas réunies, notamment en ce que la cause de nullité invoquée, destinée à protéger l’intérêt général, n’est pas susceptible d’une telle confirmation.
Madame G D forme également des demandes indemnitaires à l’encontre des consorts Z fondées sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, leur reprochant un abus de saisie et des fautes dans la conduite de la procédure de saisie immobilière. La recevabilité de ces demandes n’est pas contestée par les parties.
Il convient dès lors par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré Madame G D recevable en ses demandes d’annulation du jugement d’adjudication pour fraude et en ses demandes indemnitaires.
Par infirmation du jugement entrepris de ce chef, elle sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation du jugement d’adjudication fondée sur la violation des dispositions de l’article 1597 du code civil.
II. Sur le fond':
1/ sur la demande d’annulation du jugement d’adjudication fondée sur la fraude :
F E fait valoir que la fraude, tirée de l’existence d’un concert frauduleux entre le créancier poursuivant et l’adjudicataire, n’est pas établie et ne peut se déduire de sa seule qualité d’avocate ou de ce que le bien était enclavé. Elle affirme qu’elle est restée étrangère aux imperfections réelles ou
supposées du cahier des charges. Elle soutient que le bien était enclavé comme mentionné au cahier des charges dès lors que la propriété saisie, correspondant à la parcelle cadastrée […], attribuée en pleine propriété à G D au terme d’un acte de partage en date des 14 et 18 mai 2007, ne bénéficiait d’aucune servitude de passage sur les parcelles cadastrées AI n°295 et 301 constituant les voies d’accès à la voie publique des lots partagés ni sur la parcelle n°303 correspondant à une bande côtière, lesquelles étaient restées en indivision entre les copartageants selon les termes de ce même acte'; que le plan daté du 25 novembre 2006 produit par G D qui porte mention de l’existence de servitudes est contredit par l’acte de partage'; que les parcelles cadastrées AI n°295 et 301, désignées comme étant les voies d’accès à la propriété selon un plan daté du 6 mars 2007 dont les mentions sont conformes à l’acte de partage, sans mention d’une servitude, ne permettent pas, compte tenu de leur étroitesse, une issue suffisante à la voie publique. Elle rappelle que G D n’a jamais contesté cette mention du cahier des charges'; qu’au contraire, elle s’en est prévalue après l’adjudication lorsqu’il s’est agi de résister à la demande d’expulsion formée par l’adjudicataire'; de même, G D s’est abstenue de faire valoir l’existence d’une deuxième construction constituant deux logements indépendants sur le terrain et la présence, alléguée par elle, de locataires, alors qu’elle a assisté aux opérations de l’huissier ayant établi le 29 juillet 2011 le constat descriptif annexé au cahier des charges'; qu’elle n’a jamais sollicité au vu des irrégularités alléguées la remise de la vente pour causes graves et dûment justifiées. Elle soutient enfin que c’est à tort que le jugement mentionne que l’état d’enclave a été porté sur les publicités légales ou que le pacte de préférence stipulé au profit des co-partageants n’a pas été purgé par le créancier poursuivant.
Les consorts Z concluent qu’ils n’ont commis aucune faute ni fraude dans la conduite de la procédure de saisie immobilière. Ils font valoir que, pour établir le cahier des charges, ils ont levé le titre de propriété, un extrait de plan cadastral, la note de renseignement d’aménagement et diligenté un huissier de justice pour établir le constat descriptif des lieux'; qu’aucun de ces documents ne laissait apparaître l’existence d’une seconde construction'; qu’ils ignoraient, lorsqu’ils étaient locataires des lieux, que la seconde construction séparée de la première par un mur en béton, construite sans permis, appartenait également à G D qui la louait'; qu’ils ont purgé le pacte de préférence figurant dans l’acte de partage en invitant chacun des co-partageants à exercer leurs droits lors de l’adjudication'; que l’accès à la parcelle vendue n’était pas juridiquement établi, ce qui a justifié la mention au cahier des charges que la maison était enclavée'; que la saisie immobilière n’a pu porter que sur la parcelle cadastrée […], que G D avait reçue en pleine propriété au terme de l’acte de partage en date des 14 et 18 mai 2007'; que la saisie ne pouvait concerner les parcelles d’accès cadastrées AI n°303, 301 et 295, demeurées dans l’indivision'; qu’ils ont fixé la mise à prix au vu de la valeur déclarée dans l’acte de partage de 2007, soit 6.783.833 FCP, des caractéristiques résultant du constat d’huissier et du prêt immobilier contracté pour la construction. Ils ajoutent que G D, informée de l’ensemble de ces éléments, s’est abstenue de déposer un dire de contestation'; le cahier des charges, qui retrace la situation juridique et les caractéristiques du bien, n’est entaché d’aucune fraude.
Madame G D soutient que les créanciers poursuivants ont créé de toute pièce une parcelle enclavée, mentionnée en gras et en première page du cahier des charges, et ont dénaturé le titre de propriété. Elle fait valoir que l’acte de partage prévoyait des accès à la parcelle saisie'; que le plan réalisé préalablement à l’acte de partage prévoyait une servitude d’accès à la route et à la mer'; que le plan cadastral levé par les créanciers poursuivants fait également apparaître ces voies d’accès'; que le constat d’huissier annexé au cahier des charges en fait mention'; que les droits qui lui ont attribués dans l’acte de partage des 14 et 18 mai 2007, portant à la fois sur la parcelle saisie et sur une quote-part indivise des voies d’accès, ne peuvent être dissociés'; que ces derniers sont l’accessoire de la parcelle saisie et la suivent en application de l’article 637 du code civil'; que le cahier des charges ne pouvait, dès lors, mentionner que la parcelle était «vendue enclavée sans accès à la route ni à la
plage»'; que la saisie aurait dû également porter sur sa quote-part indivise des servitudes communes, l’article 1873-15 du code civil prévoyant cette possibilité. Elle soutient en outre que le pacte de
préférence établi au profit des co-partageants dans l’acte de partage des 14 et 18 mai 2007 n’a pas été exécuté'; qu’une des deux constructions édifiée sur la parcelle saisie, comprenant deux logements indépendants, a été omise alors qu’elle était parfaitement connue des consorts Z qui avaient fait, dans le cadre du litige locatif ayant opposé les parties, une sommation interpellative à la locataire qui leur avait succédé'; que la mise à prix est sans rapport avec la valeur vénale du bien'; que les consorts Z ont refusé une offre d’achat pour une des deux constructions au prix de 22.000.000 FCP qui aurait permis d’apurer leur créance de même que celle de la banque, ce qui démontre leur intention de lui nuire et de favoriser l’acquisition à bas prix du bien par F E avec laquelle ils s’étaient entendus. Elle conclut que la dissimulation par les créanciers poursuivants de la situation réelle du bien a été réalisée volontairement, dans le but de dissuader des acquéreurs potentiels et d’avantager Madame F E en lui permettant d’être seule à porter l’enchère'; que cette dissimulation est constitutive d’une fraude qui ne peut être considérée comme couverte par l’inaction de la débitrice saisie et justifie l’annulation du jugement d’adjudication.
La BANQUE DE POLYNESIE fait valoir que le titre de propriété de G D ne fait état d’aucune servitude conventionnelle permettant l’accès à la parcelle saisie'; que le cahier des charges n’avait pas à faire état de la situation indivise des autres parcelles permettant de facto l’accès à cette parcelle'; que l’affirmation dans le cahier des charges de l’existence d’un état d’enclave, alors qu’il existait en pratique un chemin d’accès, ne constitue pas une fraude, mais tout au plus une maladresse ou une erreur d’analyse'; que l’acte de partage des 14 et 18 mai 2007 laisse apparaître que les co-partageants ont exclu du partage les parcelles permettant l’accès aux parcelles partagées, sans prévoir aucune stipulation pouvant évoquer l’existence d’une convention relative à l’exercice des droits indivis'; que dès lors, seul le régime légal de l’indivision s’applique, excluant la possibilité pour un créancier personnel d’un indivisaire de poursuivre la saisie de sa part indivise'; qu’il ne peut donc être reproché aux consorts Z de n’avoir pas inclus ces droits dans le périmètre de la saisie'; que l’omission, dans le cahier des charges, de l’existence sur la parcelle saisie d’une deuxième construction résulte de ce que les constructions, édifiées sans permis de construire, n’apparaissent pas sur les plans cadastraux'; que la configuration des lieux n’a pas permis à l’huissier chargé d’établir l’état descriptif d’identifier les constructions comme se rattachant toutes deux à la même parcelle'; que G D a dissimulé à l’huissier la consistance exacte de son bien'; qu’il ne peut s’agir d’une dissimulation frauduleuse imputable aux consorts Z. Elle ajoute que la mise à prix n’est pas fixée au regard de la valeur vénale réelle ou supposée du bien, mais en fonction de sa créance, la saisie immobilière ayant pour seule finalité d’en permettre le recouvrement effectif'; qu’il ne peut donc être reproché aux consorts Z d’avoir fixé une mise à prix à 30.000.000 FCP'; que G D, qui n’a jamais demandé le report de l’adjudication, s’est contentée de produire la veille de l’audience d’adjudication une proposition d’achat qui n’était pas sérieuse'; que la fraude imputée aux créanciers poursuivants et à l’adjudicataire ne peut se présumer'; qu’elle n’est caractérisée par aucun élément objectif, précis ou concordant.
Sur ce':
En application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties ont la charge d’établir conformément à la loi la preuve des faits propres à justifier leurs demandes.
Il appartient donc à Madame G D de rapporter la preuve de la fraude qui fonde sa demande d’annulation du jugement d’adjudication.
En l’espèce, c’est en invoquant une série d’irrégularités de la procédure de saisie immobilière que Madame G D entend établir l’existence d’une collusion frauduleuse entre l’adjudicataire et le créancier poursuivant.
Contrairement à l’analyse des premiers juges, la cour estime qu’aucune des irrégularités alléguées n’établit l’existence d’une collusion frauduleuse.
En effet':
— la lecture de l’acte de partage des 14 et 18 mai 2007 fait ressortir que les parcelles cadastrées AI n°301 et 295, permettant l’accès du bien saisi à la voie publique, ainsi que celle cadastrée AI n°303, permettant l’accès à la mer, sont demeurées dans l’indivision, chaque attributaire de lots en recevant un sixième'; ni cet acte, ni le plan annexé à ce dernier (pièce Z des consorts Z) ne laisse apparaître une servitude conventionnelle permettant l’utilisation, au profit des lots attribués, des voies d’accès indivises';
— ce maintien dans l’indivision ne peut être considéré comme constitutif d’une convention relative à l’exercice des droits indivis au sens des dispositions de l’article 1873-1 du code civil dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, les indivisaires se sont contentés d’exclure lesdites parcelles de leur partage et n’ont prévu aucune stipulation pouvant évoquer la réglementation relative aux indivisions conventionnelles contenue dans les articles 1873-2 et suivants du code civil'; les dispositions de l’article 1873-15 du même code, qui permettent aux créanciers personnels d’un indivisaire, sous certaines conditions, de poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l’indivision, n’ont donc pas vocation à s’appliquer'; en présence d’une indivision soumise au régime légal, seules sont applicables les dispositions de l’article 815-17 alinéa 2 du code civil, qui interdisent une telle saisie'; il ne peut être reproché aux créanciers poursuivants de ne pas avoir inclus ces parcelles dans le périmètre de leur saisie';
— la question de savoir si ces parcelles, en ce qu’elles servent de passage aux parcelles les entourant, auraient le caractère d’accessoire indispensable de l’immeuble qu’elles desservent et se trouveraient ainsi dans une indivision forcée et perpétuelle, excluant l’application des règles de l’indivision ordinaire et interdisant la vente ou la transmission de la parcelle principale sans ses «accessoires» indivis, ne pouvait relever de la seule analyse des créanciers poursuivants qui, sans être contredits, étaient fondés à s’en tenir à la situation créée par l’acte de partage'; ainsi, il ne peut pas non plus, pour ce motif, leur être reproché de ne pas avoir inclus ces parcelles dans le périmètre de leur saisie';
— c’est sans aucun doute cette configuration particulière, ainsi que, dans une moindre mesure, l’étroitesse du chemin au regard des règles d’urbanisme, qui a conduit les créanciers poursuivants à mentionner dans le cahier des charges que le bien était enclavé'; le cahier des charges indique en effet, précisément, en caractères gras': «N.B': la maison est vendue enclavée sans accès à la route, ni à la plage. Elle est séparée de la plage par une parcelle AI 303»';
— si la qualification d’enclave peut paraître contestable en ce qu’elle aurait nécessité d’être explicitée au regard de ce que les créanciers poursuivants ont considéré comme des obstacles juridiques à l’accès au bien saisi, ce qui aurait permis de faire ressortir l’absence d’obstacle géographique qu’une telle qualification laisse supposer pour le commun des mortels, elle n’est pas, compte tenu de ce qui précède, dénuée de tout fondement'; d’ailleurs, après l’adjudication, cette configuration particulière de la situation de l’immeuble a contraint Madame E à se porter acquéreur, selon acte portant cession de droits indivis en date du 19 avril 2013, d’une part indivise des parcelles pour assurer l’accès à sa propriété';
— cette mention n’étant pas dénuée de tout fondement, il n’est pas établi, en l’absence de tout autre élément probant, que la qualification d’enclave et la présentation incomplète de la situation du bien aient été réalisées dans l’intention de fausser sciemment les enchères'; la «'mise en avant'» de cette situation, que l’indication en gras dénote, n’est pas susceptible de modifier cette analyse, étant observé que la publicité au JOPF et le placard de publicité en Mairie ne comportent quant à eux, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aucune mention sur ce point';
— c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que les parcelles constituant les voies d’accès auraient dû être intégrées dans le périmètre de la saisie, de telle sorte que, le bien n’étant pas enclavé, «'le cahier des charges est mensonger et contient une erreur grossière, apparaissant à la seule lecture
du titre de propriété, qui ne pouvait échapper à la vigilance d’un professionnel du droit'»'; le cahier des charges n’a fait que traduire la situation du bien telle que les créanciers poursuivants ont pensé, sans être contredits, être en mesure de l’appréhender'; il ne peut s’en déduire qu’ils ont agi de mauvaise foi dans l’intention de fausser le libre jeu des enchères';
— par ailleurs, l’omission de la mention, dans le cahier des charges, de l’existence sur la parcelle objet de la saisie d’une seconde construction, n’est pas le fait des créanciers poursuivants, dès lors que celle-ci ne ressort pas du titre de propriété, ni du plan annexé, ni de l’extrait de plan cadastral ou du plan de situation (pièce I des consorts Z), et que sa présence a échappé, compte tenu de la configuration des lieux, à l’huissier chargé d’en dresser l’état descriptif'; à cet égard, la cour retient que G D, qui, présente lors de l’établissement du procès-verbal de description le 29 juillet 2011 et représentée tout au long de la procédure de saisie, s’est abstenue d’en faire état, alors que cette seconde habitation était donnée, qui plus est, selon elle, en location, n’est pas fondée à tirer un quelconque argument d’une dissimulation qui lui est imputable';
— c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que les consorts Z ne pouvaient ignorer l’existence des habitations et de leur location au seul motif qu’ils avaient été précédemment locataires de Mme D'; leur connaissance précise des lieux n’est pas démontrée et ils ne peuvent être tenus pour responsables d’un procès-verbal descriptif incomplet';
— de même, le moyen tiré d’une mise à prix dérisoire par rapport à la valeur vénale du bien, qui serait l’un des éléments constitutifs de la collusion frauduleuse alléguée, n’est pas pertinent'; en effet, en dissimulant l’existence d’une seconde construction, Madame G D n’est pas étrangère à la sous-évaluation dont elle se plaint'; en outre, dès lors qu’en l’absence d’enchères, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire (article 882 du code de procédure civile de la Polynésie française), la fixation de la mise à prix à la valeur vénale ne peut lui être imposée'; enfin, la mise prix, fixée à 30.000.000 FCP, apparaît tout à fait justifiée, au regard de l’évaluation du bien dans l’acte de partage, de ses caractéristiques résultant du procès-verbal de description, et des sommes empruntées par Madame G D pour la réalisation d’une habitation (6.783.833 FCP et 18.000.000 FCP en 2007)';
— enfin, il n’apparaît pas plus sérieux de soutenir que les créanciers poursuivants se seraient opposés à toute solution amiable, alors que ces derniers justifient avoir accordé à Madame D des délais pour s’acquitter des causes de la poursuite (jugement du 21 décembre 2011 accordant un renvoi de l’audience d’adjudication en raison de pourparlers en cours, pièces D3 et D4 des consorts Z), tandis que celle-ci ne justifie pas avoir sollicité un report de la vente au vu de l’offre d’achat amiable qui lui avait été faite le 14 février 2012, veille de l’adjudication';
— en dernier lieu, il est justifié que le droit de préférence stipulé à l’acte de partage a été régulièrement purgé (pièces G, L et M de Madame E).
Ainsi, aucun des éléments de fraude allégués, dont certains sont au surplus imputables à Madame G D, n’est de nature à établir la preuve de celle-ci.
La cour relève à cet égard que les irrégularités alléguées du cahier des charges auraient pu être élevées par Madame G D, dans le cadre d’un incident de la procédure de saisie immobilière.
Cette dernière, qui était assistée par un conseil, était en effet la mieux placée pour faire valoir que le bien n’était pas enclavé, faire trancher, le cas échéant, que les chemins d’accès devaient être intégrés dans le périmètre de la saisie, et apporter des éléments complémentaires quant à la description des lieux. Elle pouvait en outre obtenir du juge des saisies des délais supplémentaires et l’augmentation de la mise à prix afin de tenir compte de sa valeur vénale.
Plus qu’une hypothétique collusion frauduleuse qui n’est pas démontrée, et qui ne peut en aucun cas se déduire de la seule qualité d’avocat de l’adjudicataire, force est de constater que Madame G D n’est victime que de sa propre négligence.
Le jugement, qui n’a procédé que par des motifs erronés, péremptoires ou contradictoires, sera nécessairement sanctionné par une infirmation.
En définitive, Madame G D ne rapporte pas la preuve d’une fraude ayant entaché la régularité de la procédure d’adjudication de nature à justifier l’annulation du jugement d’adjudication.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef, de même que les dispositions de celui-ci qui découlent de cette infirmation, relatives aux opérations de remise en état des parties dans leur situation antérieure, et relatives aux condamnations prononcées à titre de réparation.
Madame D doit être déboutée de ses demandes.
2/ sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
Hors le cas de fraude, l’exercice d’une procédure de saisie immobilière ne peut dégénérer en abus si son irrégularité ou son inutilité n’ont pas été dénoncées par le débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l’adjudication définitive.
En l’absence de fraude, et Madame G D n’ayant élevé, au cours de la procédure de saisie, aucun dire de contestation, celle-ci n’est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie dirigée contre les consorts Z.
Au surplus, ces derniers justifient lui avoir accordé, jusqu’en dernière extrémité, la possibilité de s’acquitter amiablement de sa dette'; par ailleurs, leur refus de consentir à une vente amiable n’est pas établi et, si tel était le cas, il appartenait à Madame D de s’en prévaloir dans le cadre de la procédure de saisie.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné les consorts Z à verser à Madame G D la somme de 15.000.000 FCP.
Dès lors que la collusion frauduleuse n’est pas retenue et que Madame F E doit être considérée comme parfaitement étrangère à la procédure de saisie immobilière, l’infirmation du jugement est également prononcée en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame D la somme de 3.000.000 FCP.
En définitive, il résulte des énonciations qui précèdent que le jugement entrepris est infirmé est toutes ses dispositions et Madame D doit être déboutée de sa demande.
3/ sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Madame F E et les consorts Z forment à l’encontre de Madame G D une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de 5.000.000 FCP pour la première et de 500.000 FCP pour les seconds.
Aucun moyen sérieux n’est développé dans les écritures des intéressés au soutien de ces prétentions. La cour n’a décelé dans la procédure engagée par Madame D ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l’action, l’intention de nuire, ou tout comportement permettant de considérer que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus. Les intimés seront donc déboutés de cette demande.
III. Sur les frais et dépens':
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, des consorts Z et de la BANQUE DE POLYNESIE les frais exposés par eux et non compris dans les dépens de première instance et d’appel. Il sera donc alloué à chacun d’eux une somme de 200.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, Madame G D sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE Madame F E épouse X recevable en son appel ;
DECLARE Madame K-L M veuve Z, Monsieur B Z et Madame H Z d’une part et la SA BANQUE DE POLYNESIE d’autre part recevables en leurs appels incidents ;
DECLARE irrecevable l’action initiée par Madame G D aux fins de nullité du jugement d’adjudication du 15 février 2012 fondée sur l’incapacité spéciale d’acheter de l’adjudicataire ;
DECLARE recevable l’action initiée par Madame G D aux fins de nullité du jugement d’adjudication du 15 février 2012 fondée sur la fraude ;
Sur le fond,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°676 (RG 14/00517) rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 7 décembre 2018 ;
Statuant du nouveau,
DEBOUTE Madame G D de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame F E, Madame K-L M veuve Z, B Z et H Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame G D à payer à Madame F E d’une part, à Madame K-L M veuve Z, B Z et H Z d’autre part et à la SA BANQUE DE POLYNESIE de troisième part, une somme de 200.000 FCP (deux cent mille francs pacifiques) chacun, au titre des frais de procédure sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame G D aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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