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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 16 avr. 2024, n° 21/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02183 |
Texte intégral
Minute N° 24/90 COUR D’APPEL DE NÎMES
EXTRAIT DES MINUTES DU GRAPE DU TRIBUN TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUDICIAIRE D’AVIGNON (VAUCLUSE) Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. N° RG 21/02183 – N° Portalis DB3F-W-B7F-13CO
JUGEMENT DU 16 Avril 2024
DEMANDERESSE :
Madame X Y épouse Z née le […] à […] (84) 7 Village le Fey 50690 COUVILLE représentée par Me Jean-philippe AQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur AA, AB Y né le […] à […] (84) Les Grameniers
84220 […] représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant.
Madame AC AD AE née le […] à APT (84) Hôtel la Bergerie – Route de Murs 84220 […] représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant.
Madame AF AG épouse AH née le […] à […] (84) […] représentée par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame AI AJ, Vice-Présidente
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2024 Greffier Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame AI AJ, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à Me Jean-philippe AQ, Me Marc GEIGER, Me Carine REDARES, Me Quentin FOUREL-GASSER, notaire.
délivrées le1614174 Page 1 de 8
EXPOSE DU LITIGE :
M. AK Y décédé le […] laisse pour lui succéder :
-sa fille Mme X Y épouse Z,
-son fils M AA Y,
-Mme AC-AD AE, sa compagne avec laquelle il était pacsé et qu’il a institué légataire universelle selon testament olographe du 16 avril 2014.
aPar acte du 05 aout 2021, Mme Y épouse Z a attrait devant le tribunal judiciaire d’Avignon son frère, Mme AE et la fille de cette dernière Mme AF AG épouse AH bénéficiaire d’une donation aux fins d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de son père.
Par décision du 07 février 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme AG épouse AH de ses fins de non recevoir tiré du non respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile et du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse et a déclaré recevable l’action en partage.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 17 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme X Y épouse Z demande au tribunal :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. AK Y décédé le […],
-dire et juger que M. AA Y devra rapporter le don manuel de la somme de 20 000 €
-dire et juger que M. AA Y devra rapporter la donation en avancement d’hoirie d’un immeuble sis à […] et cadastré section […] et […] au terme d’un au terme d’un acte reçu par Maître LERSY, notaire à […] le 9 janvier 2003,
-dire et juger que l’évaluation du rapport par M. AA Y de la donation en avancement d’hoirie d’un immeuble sis à […] et cadastré section […] et […] au terme d’un au terme d’un acte reçu par Maître LERSY, notaire à […] le 9 janvier 2003 devra comprendre la soulte versée par Mme AM d’un montant de 26 495 €
-dire et juger que la donation d’un immeuble sis à […] cadastré section B
n°57 et 58 au terme d’un acte reçu par Maître LERSY, notaire à […] le 11 septembre 2004 au profit de Madame X Y devra être intégré au calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire,
-dire et juger que le notaire commis devra intégrer cette donation pour la pleine propriété d’un immeuble donné en nue-propriété d’un immeuble appartenant au «< de cujus »,
-dire et juger que Mme AE reconnaît avoir payé le prix de la cession intervenue avec le « de cujus '> des parts de la SCI LA JARDIN DE CLAIRE pour un montant de 82 500 € par compensation en raison des dettes qu’elle détenait à l’encontre du «< de cujus »,
-dire et juger que cette déclaration constitue un aveu judiciaire,
-dire et juger que Mme AE n’apporte pas la preuve de l’existence de ces dettes à l’encontre du «< de cujus '>.
-dire et juger que Mme AE a bénéficié :
-d’une donation déguisée au titre de la cession intervenue avec le « de cujus '> des parts de la SCI LA JARDIN DE CLAIRE pour un montant de 82 500 €,
-d’une donation déguisée au titre de la cession intervenue avec le «< de cujus '> de trois appartements et un garage pour un montant de 120 000,00 €,
-débouter Mme AE de sa demande de délivrance de legs,
-dire et juger que Mme AG reconnaît avoir perçu la somme de de 235 045 €,
-dire et juger que cette déclaration constitue un aveu judiciaire,
-dire et juger que Mme AG a bénéficié de sommes d’argent pour un montant total de 435 045 € qu’il conviendra d’intégrer dans la liquidation et le partage de la succession de M. AK Y,
- 235 045 € au titre des virements bancaires effectués par le « de cujus '> à son profit,
-200 000 € au titre au titre d’un virement chez un notaire belge pour l’acquisition d’un immeuble en Belgique,
-dire et juger que les donations déguisées au profit de Madame AE et les donations au profit de Madame AG s’imputeront que la quotité disponible l’excédent étant sujet à réduction,
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-dire que le notaire désigné consultera le fichier national des compte bancaires et assimilés (FICOBA),
-dire que le notaire désigné consultera le fichier national (FICOVIE)
-désigner l’un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations,
-désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage à l’exception de Maître AN, notaire à […] et de Maître LERSY, notaire à GÖRDES
-dire en particulier que le notaire désigné donnera son avis sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers composant l’actif à partager,
-dire qu’il appartiendra au notaire désigné comme le permet l’article 1365 du Code de procédure civile,
- de concilier les parties,
- d’évaluer les immeubles donnés de la manière suivante :
⚫ à la date du décès afin de pouvoir reconstituer le patrimoine du défunt dans le cadre des dispositions de l’article 922 du Code civil et calculer la réserve de chacun des héritiers et la quotité disponible
• au jour de la donation à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation et de prendre en compte la plus-value prise grâce aux améliorations du donataire conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil
- de déterminer le remploi de fonds qui ont été donnés à AA Y, et ce à la date la plus proche du partage,
-ou à défaut s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, En tout état de cause
-débouter Mesdames AG et AE de leur demandes fins et conclusion à son encontre,
-condamner solidairement M. AA AO Mesdames AE et AG à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de maître AP AQ qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 08 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. AA Y demande au tribunal :
-ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. AK Y,
-dire et juger qu’il devra ainsi que X Y rapporter à la succession par jonction à la masse à partager, la valeur des biens qu’ils ont reçus à titre gratuit en avancement d’hoirie,
-dire et juger que AC-ADe AE devra rapporter la valeur de la pleine propriété de l’immeuble à elle donné par acte de maître AN du 11 août 2016,
-statuer ce que de droit sur les autres demandes formulées par Mme X Y à l’encontre de Madame AC-ADe AE et de Madame AF AG.
-désigner tel notaire qu’il lui plaira afin de procéder aux opérations de partage avec mission telle que sollicitée par X Y et AC-AD AE.
-rejeter toute autre demande dirigée à son encontre,
-ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage, Subsidiairement :
-condamner Mme X Y à rapporter le don manuel de la somme de 20 000 €.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 05 juillet 2023auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme AC AD AE demande au tribunal :
-prendre acte de son accord quant à la demande d’ouverture des opérations, de comptes, de liquidation et de partage de la succession de feu AK Y,
-prendre acte de son accord quant à la désignation d’un notaire et d’un juge-commis, à cette fin,
-ordonner aux héritiers réservataires la délivrance du legs universel consenti par le défunt à son profit,
-juger que l’acte de cession de parts sociales du 14 juin 2016, intervenue entre
-évaluer lesdits biens, d’après leur état à l’époque de la donation et à leur valeur la plus proche du partage,
-donner plus globalement toutes informations nécessaires à la résolution du litige, le défunt et elle ne constitue pas une donation déguisée, Page 3 de 8
-constater le caractère prématuré de la demande d’imputation en excédent, sujet à réduction,
-débouter Mme X Y de sa demande à ce titre,
-juger que l’acte de vente du 14 juin 2016, intervenue entre le défunt et elle ne constitue pas une donation déguisée,
-débouter Mme X Y de sa demande à ce titre,
-débouter plus globalement, Mme X Y de ses demandes plus amples et contraires,
-ordonner une mesure d’instruction,
-désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
-se faire remettre tous les actes nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
-se rendre sur les lieux litigieux des donations effectuées à AA et X Y, s’agissant de terrains constructibles,
-évaluer lesdits biens, d’après leur état à l’époque de la donation et à leur valeur à l’ouverture de la succession, soit au […],
-juger que les frais seront avancés et partagés par l’ensemble des héritiers,
-condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de justice,
-juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 28 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme AF AG épouse AH demande au tribunal;
-prendre acte de ce qu’elle n’a ni qualité ni vocation à intervenir dans la succession de feu AK Y,
Par conséquent :
-statuer ce que de droit quant à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. AK Y, décédé le […],
-prendre acte de ce qu’elle a bénéficié de donations de feu AK Y à hauteur de 235.045 €,
-débouter Mme X Y de sa demande tendant à voir juger que Mme AG aurait bénéficié d’une somme complémentaire de 200.000 € «< au titre d’un virement chez un notaire belge pour l’acquisition d’un immeuble en Belgique >>,
-condamner Mme X Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire clôturée le 18 janvier 2024 a été appelée à l’audience de juge unique le 13 février 2024 et mise en délibéré au 16 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. AK Y:
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application des dispositions de l’article 1364 du même code, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
La complexité des opérations de partage et l’absence d’accord persistant entre les copartageants sur le règlement de la succession de M. AK Y, justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et la commission d’un juge pour surveiller ces opérations.
Maître Catherine ROUX-CROCHET notaire au 884 avenue du Clapier, 84320 Entraigues sur la Sorgue est désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. AK Y.
Sur le rapport réclamé à M. AA Y:
Le don manuel est une donation soumise au rapport successoral prévu à l’article 843 du Cde civil à moins qu’elle n’ait été faite expressément hors part successorale.
Page 4 de 8
Mme X Y demande que son frère rapporte à la succession le don manuel de 20.000 euros.
Elle communique en pièce 8 un extrait du compte bancaire de son père M. AK Y du 14 aout 2007 qui ne démontre pas la réalité du virement de 20.000 euros (la pièce 8 ne contient qu’une page).
M. AA Y admet néanmoins dans ses écritures l’existence de ce don manuel. Il s’oppose cependant au rapport et fait valoir qu’il s’agit d’un présent d’usage offert par son père dans la perspective de la préparation de son mariage qui devait intervenir en 2009.
Il ne communique aucun document et élément démontrant l’intention de son père de le dispenser de rapporter à la succession cette somme à l’occasion de cet événement.
Il convient en conséquence de dire que le don manuel de 20.000 euros sera rapporté à la succession de M. AK Y.
La donation du 09 janvier 2003 sera aussi rapportée à la succession.
Sur le rapport réclamé à Mme X Y épouse Z:
M. AA Y demande que sa sœur rapporte à la succession un don manuel de 20.000 euros.
Il ne communique aucun document justifiant de l’existence de ce don au profit de sa sœur qui n’admet aucunement dans ses écritures en avoir bénéficié.
La demande de rapport est dès lors rejetée.
La donation du 11 septembre 2004 est rapportée à la succession.
Sur le rapport réclamé à Mme AF AG épouse AH :
La requérante demande à l’encontre de Mme AG épouse AH de rapporter les sommes respectives de 235.045 euros et 200.000 euros.
Mme AG épouse AH reconnaît avoir bénéficié de M. AK Y de la somme de 235.045 euros qui sera dès lors rapportée à la succession.
Elle conteste avoir bénéficié de la somme supplémentaire de 200.000 euros.
A la lecture des pièces 14 et 14-1 de la requérante, il convient de réserver la demande de rapport et de confier au notaire désigné de vérifier qui a bénéficié de la somme de 200.000 euros.
Il appartiendra à Mme AG épouse AH de justifier auprès du notaire désigné des fonds utilisés pour l’acquisition de son immeuble au prix de 330.000 euros qu’elle a revendu le 21 septembre 2018 à hauteur de 395.000 euros tel que évoqué en page 13 des écritures de Mme X Y.
Sur la demande de requalification du contrat de rente viagère de la nue propriété de l’immeuble situé à […] le 14 juin 2016 à Mme AE en donation déguisée :
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Une donation déguisée est rapportable.
La charge de la preuve d’une donation déguisée pèse sur celui qui s’en prévaut. Aux termes de l’article 1964 du code civil le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles dépendent d’un événement incertain Tels sont : le contrat d’assurances, le jeu et le pari, le contrat de rente viagère.
Mme X Y oppose l’absence de bouquet et le montant dérisoire de la vente au soutien de sa demande de requalification alors que ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à caractériser la donation déguisée.
Sa demande de requalification est dès lors rejetée. nesap r as
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Sur la demande de requalification de la vente des parts sociales de la SCI LE JARDIN DE CLAIRE à Mme AE le 14 juin 2016 en donation déguisée :
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Une donation déguisée est rapportable.
La charge de la preuve d’une donation déguisée pèse sur celui qui s’en prévaut.
L’acte de cession des parts sociales mentionne en page 3 que le prix de vente de 82.500 euros a été payé comptant antérieurement et en dehors de la comptabilité du notaire.
La requérante fait valoir que cette cession n’a fait l’objet d’aucun paiement.
Mme AE soutient que cette cession est intervenue afin de régulariser juridiquement diverses avances financières dont le défunt a bénéficié de sa part par encaissement. Elle précise que M. AK Y habitait chez elle en son hôtel dit […] à […] et dans le cadre de cette cohabitation il a bénéficié de nombreuses avances dont le prix a été payé par la cession des parts de la SCI.
Elle ne communique cependant aucun document au soutien de ses allégations, et ne donne aucune détail sur les dates et les montant des avances versées à M. Y.
Le tribunal ne peut que retenir que la vente des parts sociales de la SCI LE JARDIN DE CLAIRE à Mme AE constitue en réalité une donation déguisée qui fait obligation de rapport à la succession.
Sur la demande de délivrance du legs universel: Mme AE demande d’ordonner aux héritiers réservataires la délivrance du legs universel consenti
par le défunt.
Cette demande est prématurée en l’état des points ci avant tranchés par le tribunal.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
-ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. AK
Y;
-DESIGNE maître Catherine ROUX-CROCHET notaire au 884 avenue du Clapier, 84320 Entraigues sur la Sorgue pour y procéder,
-DESIGNE Mme D. AJ ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
-DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente;
-DIT qu’il appartiendra à maître Catherine ROUX-CROCHET notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif;
-DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis aux successions partages ;
-DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour
l’établissement du calendrier;
Page 6 de 8
-DIT que conformément à l’article R444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
-INDIQUE aux parties qu’en l’absence de versement de la provision, le notaire désigné en informera le juge commis qui ordonnera la radiation de l’affaire ;
-RAPPELLE que : le notaire désigné établit selon les règles légales applicables les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties eu égard aux donations et à celle rapportée à la succession ( part réservataire tire etla composition éventuelle des lots à répartir en application des dispositions de l’article
1368 du Code de procédure civile ;
-le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui- même ;
-les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de
l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
-le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
-pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame;
-le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
-le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis;
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
-les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant;
-le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis) à l’adresse mail suivante: successions.tj-avignon@justice.fr ;
-les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant;
-toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
-si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif;
-le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
-le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations; cette prorogation ne pouvant excéder un an :
-l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ; Page 7 de 8
-sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
-DIT que le don manuel de 20.000 euros versé au profit de M. AA Y est rapporté à la succession ;
-DEBOUTE M. AA Y de sa demande de rapport à la succession du don manuel de 20.000 euros;
-DIT que les donations du 09 janvier 2003 et 11 septembre 2004 sont rapportées à la succession de M.
AK Y;
-DIT que la somme de 235.045 euros perçue par Mme AG épouse AH est rapportée à la succession de M. AK Y;
-RESERVE la demande de rapporter à la succession de M. AK Y la somme de 200.000 euros dans l’attente des renseignements et documents à transmettre par Mme AF AG épouse AH au notaire désigné ;
-DEBOUTE Mme X Y épouse Z de sa demande de requalification en donation déguisée l’acte de rente viagère du 14 juin 2026;
-REQUALIFIE en donation déguisée rapportable à la succession l’acte de cession des parts sociales de la SCI LE JARDIN DE CLAIRE ;
-DÉBOUTE Mme AC-AD AE de sa demande de délivrance du legs universel comme prématurée ;
-ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Le gro
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