Confirmation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 5 avr. 2018, n° 16/09027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/09027 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 1 décembre 2016, N° 2016014271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ARKOLIA ENERGIES c/ Société NOVIS GMBH |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 05 AVRIL 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09027
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 DECEMBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2016014271
APPELANTE :
La société ARKOLIA ENERGIES.,SAS AU CAPITAL DE 2 160 000 €, RCS 509 835 104 , siège social […] ZONE D ACTIVITES DU BOSC[…], représenté par son représentant légal en exercice
[…], […]
[…]
Représentée par Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société NOVIS GMBH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Février 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre et Madame CONTE, Conseiller, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Arkolia Energies, suivant un 'contrat cadre’ du 11 mai 2012 intitulé 'sous-traitance de la conception technique d’unités de méthanisation’ a conféré à la société Novis Gmbh une 'mission architecturale de conception générale de projets particuliers d’unité de méthanisation, de suivi de la conformité architecturale et de la conformité technique desdits projets'.
Un litige opposant les parties, à la suite du dysfonctionnement d’une centrale de méthanisation agricole, édifiée courant 2013 pour le compte de l’EURL Ovi Metha, la société Arkolia Energies a saisi, aux fins de condamnation de la société Novis à produire sous astreinte une attestation d’assurance décennale et une attestation d’assurance responsabilité civile pour les années 2011 à 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier qui, par ordonnance du 1er décembre 2015, a constaté que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration reçue le 27 décembre 2016 la société Arkolia Energies a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2018, l’appelante, après avoir développé une argumentation relative à l’obligation pesant sur l’intimée de souscrire des polices d’assurances, à laquelle la cour se réfère pour un exposé complet de ses moyens et arguments, sollicite la condamnation de la société Novis, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à produire une attestation d’assurance décennale et une attestation responsabilité civile pour les années 2011 à 2015, outre la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2018, la société Novis Gmbh, après avoir développé une argumentation particulièrement exhaustive, à laquelle la cour se réfère également, sur les circonstances du marché, du sinistre, les procédures antérieurement diligentées et son absence d’obligation de souscrire une assurance décennale, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est demandé au juge des référés par la société Arkolia Energies, sous couvert d’une demande de communication de pièces, de statuer sur l’obligation de la société Novis de souscrire des polices d’assurance.
Or, tenant l’existence de contestations sérieuses développées par l’une et l’autre des parties, le juge des référés, qu’il soit saisi indifféremment au visa des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile comme tel est le cas en l’espèce, n’a pas le pouvoir de trancher ce litige qui relève de la compétence du juge du fond.
De plus, le 2e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile relatif aux conclusions d’appel dispose que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les prétentions de la société Arkolia Energies telles que formulées au dispositif de ses conclusions le 12 janvier 2018, sont limitées à la condamnation sous astreinte de la société Novis à produire une attestation d’assurance et une attestation responsabilité civile.
Or, la société Novis, soutenant qu’elle n’avait pas l’obligation de s’assurer et admettant de ce fait n’avoir pas souscrit de police d’assurance, ce qui n’est pas discuté par l’appelante, la demande de la société Arkolia Energies de condamnation de la société Novis à produire une attestation d’assurance est dénuée de toutes logique et pertinence.
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier l’incidence, sur l’issue du litige, de l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale.
La décision entreprise ne peut dans ces conditions, qu’être confirmée.
La société Arkolia Energies, tenue aux dépens doit être condamnée à payer à la société Novis la somme de 1500 au titre des frais non taxables exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne la société Arkolia Energies à payer à la société Novis Gmbh la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Arkolia Energies aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. C
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