Infirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 mars 2017, n° 16/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01802 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Caen, Juge de l'exécution, 19 avril 2016, N° 15/01317 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01802 ARRET N°
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN en date du 19 Avril 2016 – RG n° 15/01317
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2017
APPELANTE :
La SA EUROTITRISATION agissant au nom et pour le compte du FONDS COMMUN DE A B, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 352 458 368
XXX
XXX
représentée par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Cédric KLEIN substitué par Me BOUTNY, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur C Y
né le XXX
XXX
XXX
représenté par Me Daniel-Charles BADACHE, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Jean-Dominique LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2016, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2017 par prorogations du délibéré fixé initialement au 24 janvier 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme X, greffier
Par jugement du tribunal d’instance de Vanves en date du 6 février 1997, la SA Cofinoga a obtenu la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 43 333 Fr. avec intérêts au taux légal à sur 40 142,30 francs à compter du 13 janvier 1996, outre des frais et des dépens.
Le jugement a été signifié en mairie le 26 mai 1997.
Par acte en date du 28 juin 2007, la SA Cofinoga a cédé diverses créances à la SA Eurotitrisation représentant le fond B.
Le cessionnaire a fait opérer une saisie attribution le 2 mars 2015 sur les comptes bancaires du débiteur à la banque postale de Limoges pour obtenir paiement de la somme de 9755,55 euros, déduction faite des intérêts prescrits. La saisie a été dénoncée le 10 mars 2015.
Monsieur Y a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la nullité de la saisie faute de justification de la survivance d’une dette, ainsi que des dommages intérêts, en sollicitant subsidiairement le bénéfice de la prescription quinquennale des intérêts. La SA Eurotitrisation a fait valoir qu’elle était bien créancière, que sa créance était définitive et la saisie attribution valable.
Le juge de l’exécution par décision du 19 avril 2016 a déclaré que la SA Eurotitrisation représentant le fond B était dépourvue de qualité pour agir, et il a prononcé la nullité de la saisie-attribution.
Il est renvoyé à la décision de première instance pour plus ample exposé de la procédure de première instance et aux écritures de Monsieur Y notifiées le 16 septembre 2016 et à celles de la SA Eurotitrisation pour l’exposé des demandes et des moyens devant la cour d’appel.
Motifs de la cour
Sur la qualité pour agir du fonds commun de A Crédinvest et sur l’opposablilité de la cession de créance
Le juge de l’exécution a constaté que les pièces produites ne permettaient pas d’identifier une créance à l’encontre de Monsieur Y puisqu’il y apparaissait : « Cofinoga 3060 5 928772575961 Y E 04'01'1954 7023,47 euros, avec mention en dernière page d’une reliure par procédé spécial empêchant toute substitution ou addition.
En cause d’appel, Monsieur Y reste sur sa position critiquant la qualité de la société B.
Celle-ci fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas pris en considération la spécificité des cessions de créance par voie de A dont l’article L214'43 al 8, alors applicable (devenu L214'169) du code monétaire et financier permet que la cession des créances s’effectue par remise d’un bordereau régi par voie réglementaire (ici l’a. R214'109 devenu D 214'227)et qui est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, quelque soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans besoin d’autres formalités. Elle souligne en l’espèce que les engagements vis-à-vis de Cofinoga ont été pris par C Y et son épouse d’alors Madame E Y née Jouquot par acceptation d’une offre préalable de crédit enregistrée sous le numéro précité 30605928772575961, que le tribunal d’instance saisi à l’encontre des 2 époux a condamné Monsieur Y seul au motif que par erreur la seconde épouse de Monsieur Y , Madame E F avait été assignée alors que c’était la première épouse qui avait souscrit l’emprunt. Elle soutient que la société Cofinoga, devenue la société Laser Cofinoga, a bien cédé au fonds commun de A B, copropriété régie par les articles L214'167 et suivants du code monétaire et financier (anciens articles L214'5 et L214'42'1), un ensemble de créances dont celle détenue contre Monsieur Y, la société Eurotitrisation étant la société de gestion de B et son représentant légal en application des articles L214'181 et '183 (L214'49'6 et'49'7 anciens). Elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 mai 2012 selon lequel la preuve de la cession est rapportée par la production du bordereau de cession de créances et de l’extrait d’annexe où figurent les références de la créance cédée. Elle estime avoir rempli ces conditions sans qu’il y ait eu lieu à paraphe ou signature des pages de l’annexe du bordereau en raison de l’usage du procédé ASSEMBLACT. Elle soutient que si l’article 14 du décret n° 71'941 du 26 novembre 1971 dispense le notaire rédacteur d’un acte authentique qui utilise ce procédé, de parapher les pages de son acte, il en va de même pour le rédacteur d’un acte SSP ayant recours au même procédé. Et elle prétend que la seule exigence légale au regard des dispositions de l’article 1322 du Code civil est la signature de l’acte par les parties obligées, ce qui a été le cas puisque le bordereau a été signé par le cédant, le cessionnaire, et le mandataire du cessionnaire avec paraphe en première et en dernière page figurant à côté de la mention relative à l’usage du procédé précité. Quant à l’identification de la créance cédée, elle invoque l’a. R214'109 précité alors applicable, en soulignant que des décisions de jurisprudence ont admis la justification de la qualité de créancier au vu du bordereau de cession avec son annexe et du n° de l’obligation. Quant à l’argument opposé de ce que l’acte de cession et l’acte de signification du titre exécutoire proviendraient de l’appelante alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, elle répond que l’acte de signification du titre exécutoire a été dressé par huissier de justice dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux. Elle répond également qu’elle n’avait pas à produire l’intégralité des annexes qui sont constitués des références des autres créances cédées qui ne regardent pas le débiteur. Quant à l’erreur du nom de l’épouse, elle fait valoir qu’elle ignorait le divorce prononcé en cours d’exécution contractuelle, à l’insu du créancier originel, en relevant que seul Monsieur Y a été condamné tandis que l’obligation initiale signée par les 2 époux demeurait, expliquant ainsi que c’est pour des raisons matérielles que seul le nom et le prénom et la date de naissance de la première épouse sont apparus sur l’extrait d’annexe, mais que seul compte la référence à l’obligation, même si elles portent sur 2 ou plusieurs débiteurs. Sur le montant de 7023,47 euros elle précise qu’il s’agit du montant de la créance en valeur faciale (données comptables sans portée juridique qui comprend le montant des condamnations en principal et frais issus du titre exécutoire à quoi s’ajoutent les frais exposés au jour de la cession). Elle estime donc que la créance est parfaitement identifiable et identifiée, le titre exécutoire étant un accessoire de la créance au sens de l’article 692 du Code civil. Enfin elle se prévaut de l’article L214'169 IV al 2 du même code (L 214-43 ancien) pour exclure l’application de l’article 1690 du Code civil et donc la signification qui n’avait pas lieu d’être.
La cour adopte la position de l’appelante, en remarquant que la cession de créances par A n’avait pas à faire l’objet d’une signification au débiteur, et qu’il porte sans ambiguïté sur le contrat initial, c’est-à-dire le contrat de crédit n° 30605928772575961, le n° étant reporté sur l’extrait d’annexe du bordereau de cession avec le nom du créancier original et le montant de la créance en valeur comptable tenant compte du principal issu du titre exécutoire, toutes choses conformes aux prescriptions de l’article R214'109 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l’époque. Notamment ce texte n’impose que des conditions de désignation et d’individualisation des créances cédées, sans pour autant que le nom du débiteur cédé y apparaisse obligatoirement à partir du moment où d’autres éléments permettent d’identifier l’obligation originelle. Le seul fait qu’il figure sur cet extrait le nom de la codébitrice solidaire importe donc peu, puisque Monsieur Y ne conteste pas qu’il était le cocontractant de la société Cofinoga. D’autre part la critique de l’intimé sur les incohérences qui tiendraient au contenu de la pagination de l’extrait n’est pas sérieuse dans la mesure où il y figure à la première et à la dernière page mention d’un procédé de reliure ASSEMBLACT permettant de s’assurer de l’authenticité de l’acte de cession qui est en cohérence avec le contrat de crédit initial. Monsieur Y ne saurait soutenir que la créance n’est pas détenue sur le fondement du jugement du 6 février 1997, alors que le fonds commun de placement B vient aux droits de la société crédit qui a consenti le prêt et obtenu sa condamnation par le jugement précité, et que, comme le soutient l’appelante, en application de l’article 1692 du Code civil (version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ) le titre exécutoire, à savoir le jugement constitue un accessoire de la créance, laquelle est transmise par l’effet de la cession. Quant au montant de 7023,47 euros opposé à la somme de 15 853,18 euros réclamée, le débiteur n’apporte pas le moindre élément à l’encontre de l’explication de l’appelante comme quoi cette donnée correspond à un élément d’identificationt. Par ailleurs, sur la critique faite par l’intimé d’absence de lien entre la créance cédée et le jugement du 6 février 1997, la valeur faciale alléguée par l’appelante est manifestement en lien avec la créance cédée dont il vient d’être dit que le jugement n’était qu’un accessoire. Il sera ajouté que le problème de la qualité pour agir du cessionnaire est étranger au point de savoir si la créance est solidaire ou non, puisque la mention du nom de la codébitrice du prêt dans l’extrait n’avait pour but que l’ identification de la créance, savoir le contrat de crédit.
Le fonds B n’est donc pas dénué de qualité pour agir.
Sur la signification du jugement du 6 février 1997
Subsidiairement Monsieur Y soutient qu’il n’y a aucune trace des diligences accomplies pour effectuer la signification à personne ni des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. À cet égard l’article 656 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 28 décembre 2005 dispose « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. Certes, l’ huissier s’est contenté de cocher la case « nom sur la boîte aux lettres », ce qui est insuffisant à démontrer la recherche qu’il devait faire, d’autant que le jugement portait une autre adresse que celle de la première page de l’acte de signification. Toutefois l’appelante fait valoir à juste titre que l’intimé ne conteste pas qu’il habitait à cette adresse à l’époque considérée, en sorte qu’il ne démontre pas de grief. Le moyen ne tient donc pas.
L’intimé se plaint aussi de l’absence d’indication de l’objet de l’acte. Toutefois la première page de la signification porte bien qu’il s’agissait de signifier le jugement du tribunal d’instance, tout en indiquant les voies de recours. Le moyen ne tient pas non plus.
L’intimé prétend encore que rien ne démontre que la signification du jugement a été effectuée, puisque l’acte de signification ne porte pas que la décision lui a été signifiée à lui, à défaut de sa signature, ajoutant que l’avis de passage ne mentionne pas le nom du destinataire et n’est pas non plus daté comme l’exige l’article 655 du code de procédure civile. En réalité la pièce qu’il vise, c’est-à-dire la « pièce adverse n° 2 page2 » n’est pas l’ avis de passage mais une partie de l’acte de signification où figurent les mentions des modalités de signification. Il se plaint donc de ce qu’il n’y aurait jamais eu signification du jugement quand il écrit (page 7 de ses conclusions) que l’appelante « a procédé à une saisie attribution des comptes bancaires’ lors même que le jugement daté du 6 février 1997 qui fonde cette action ne lui a jamais été signifié ». Et dans le dispositif de ses conclusions, sous la rubrique « subsidiaire », il demande notamment de confirmer la nullité de la saisie attribution des comptes bancaires. Si l’acte de signification n’est pas produit en original,il reste que la pièce précitée 2/2 qui constituerait le 4e feuillet de l’acte de signification ne porte la mention d’aucun nom. Toutefois aucun texte n’exige que toutes les pages de l’acte de signification doive porter le nom du destinataire. Et il est bien certain que la première page démontre une signification. Or à défaut de signification à personne, l’acte est réputé signifié à domicile en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile dans la version antérieure au décret précité, étant repris ici ce qui vient d’être écrit ci-dessus sur la validité de la signification. Ainsi le moyen soulevé ne tient pas non plus.
Il est ajouté que l’intimé ne fait état et ne démontre aucun grief.
Ainsi, le jugement a bien été signifié et est donc définitif, en sorte qu’il constituait un titre exécutoire et pouvait servir de support à la saisie attribution.
Sur la liquidation de la créance
Monsieur Y observe que la société B estime la créance à 15'903,88 euros, ce qu’ils contestent puisque son relevé de compte Cofinoga indique qu’il n’est plus redevable d’aucune somme depuis plusieurs années, en sorte qu’il appartiendrait aux prétendus créanciers de prouver qu’il ne s’est pas exécuté et n’a pas respecté « les délais de paiement et la déchéance du terme ».
Mais comme le fait remarquer l’appelante c’est le contrat n°30605 928772575961 qui a fait l’objet du contentieux ayant donné lieu au jugement du tribunal d’instance. Monsieur Y ne peut donc fonder sa défense en produisant un relevé de compte portant sur un contrat 30605 928772575968 étranger au litige.
Quant au montant de la créance, la société appelante à juste titre fait valoir qu’il découle du jugement du tribunal d’instance. Dès lors, comme elle l’ajoute, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur, en application de l’article 1315 al2 du Code civil. Et d’ailleurs elle produit un décompte (pièce 11 procès-verbal de saisie attribution) dont il ressort qu’elle a déduit de la créance des intérêts prescrits, et qui comporte le détail de la créance à la date de la saisie. Ce montant apparaît justifié , et comme le débiteur ne démontre pas de règlement(s), la saisie attribution apparaît bien fondée.
Sur la demande en dommages-intérêts
La demande de l’intimée en paiement de 5000 € à titre de dommages-intérêts « au titre du préjudice subi » doit être rejetée en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice du fait de l’action engagée par son adversaire
Il convient donc d’infirmer le jugement hormis en ce qu’il a débouté le débiteur de sa demande en dommages-intérêts.
Il n’est pas inéquitable de mettre la charge de Monsieur Y une somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Monsieur Y succombant doit supporter les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Lechevallier
Par ces motifs
La Cour
'infirme le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a déclaré la SA Eurotitrisation représentant le fonds B dépourvue de qualité pour agir à l’encontre de Monsieur Y, prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mars 2015 sur les comptes bancaires de Monsieur Z, condamné la Sa Eurotitrisation au paiement de frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance y additant
'constate que le fonds commun de A B, compartiment B 1 représenté par la société Eurotitrisation est créancier de Monsieur Y,
'constate que le jugement du tribunal d’instance de Vanves du 6 février 1997 a force exécutoire,
'déclare valable la saisie attribution pratiquée le 2 mars 2015 sur les comptes bancaires détenus par Monsieur C Y auprès de la banque postale,
'déboute Monsieur Y de ses demandes,
'condamne Monsieur Y à payer à la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de A B, compartiment B 1 une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Lechevallier dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X B. CASTEL
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