Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 déc. 2021, n° 20/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 mars 2020, N° 19/07511 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRANCE RENOV EXPRESS, Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01872 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TAFQ
Jugement n° 19/07511 rendu le 03 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame Z Y
née le […] à […]
&
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant ensemble 7 rue de la Papeterie – 59520 Marquette-lez-Lille
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SARL France Rénov Express prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 30 rue Félix Faure – 59350 Saint-André-lez-Lille
signification de la déclaration d’appel le 27 juillet 2020 à personne habilitée
signification des conclusions le 19 août 2020 à étude
N’ayant pas constitué avocat
Société Elite Insurance Company Limited, société de droit anglais
ayant son siège social Baya Axess – 33 rue de Galilée – 75116 Paris-XVI
Signification de la déclaration d’appel et conclusions signifiées le 01 septembre 2020 conformément à l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherches infructueuses)
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2021 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, président de chambre
Dominique Gilles, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2021
****
Par devis accepté du 6 août 2015 et bon de commande du 13 août 2015, M. X et Mme Y ont confié à la SARLU France Rénov express des travaux de fourniture et pose de 16 mètres carrés d’éléments de toiture en panneaux sandwich, en remplacement de la couverture ancienne d’une extension de la maison constituant leur domicile, située […] à Marquette-lez-Lille. La facture correspondant au devis, établie pour un montant de 3'168 euros est du 5 octobre 2015. Se plaignant d’infiltrations d’eau pluviale au travers de l’ouvrage ainsi réalisé et après avoir déclaré le sinistre à son assureur, qui a vainement convoqué l’entrepreneur à une expertise amiable contradictoire, M. X ainsi que son conseil ont vainement mis en demeure l’entrepreneur de réparer la toiture et de mettre fin aux désordres, en dernier lieu par lettre du 29 août 2017. Un constat d’huissier descriptif des désordres a été réalisé le 28 novembre 2017 à la demande des maîtres d’ouvrage. M. X a obtenu par voie de référé l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de l’entrepreneur et de la société Elite insurance company, qui n’ont pas comparu ni pris part à la mesure d’instruction. 'L’expert désigné a déposé son rapport le 15 avril 2019.
Par acte extra-judiciaire du 24 septembre 2019, M. X et Mme Y ont assigné en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivant et 1134 du code civil la SARLU France Rénov express et la société Elite insurance company Limited.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2020, a débouté M X et Mme Y de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 11 mai 2020. Par acte du 27 juillet 2021, cette déclaration a été signifiée à la société France Rénov express, la tentative de signification de cet acte à la société Elite insurance company Ltd ayant donné lieu à un procès-verbal du 1er septembre 2020, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 10 août 2020 et signifiées le 19 août 2020 à la société France
Rénov express, cette formalité ayant donné lieu à l’égard de la société Elite à un procès-verbal du 1er septembre 2020 en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, les appelants demandent à la Cour de':
— Fixer si nécessaire la réception judiciaire au 5 octobre 2015,
— ' Condamner in solidum la société France Renov express et l’assureur à leur payer, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
— 8'984,48 euros TTC outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 août 2017,
— 7'296 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 288 euros au titre du préjudice à subir pour trouble de jouissance du fait des travaux,
— 5'000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner in solidum les défenderesses à leur payer 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dépens en sus en, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ni la société France Renov express ni la société Elite n’ont constitué avocat.
'
SUR CE,
LA COUR,
'
— Sur la responsabilité de la société France renov express
En fait, les pièces contractuelles déjà mentionnées, le constat d’huissier du 28 novembre 2017 et le rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2019 établi au contradictoire de la société France Rénov express, toutes pièces qu’en ne comparaissant pas l’entrepreneur s’est abstenu de contester, démontrent que les travaux litigieux ont consisté dans le remplacement de la toiture existante en tôles ondulées d’une extension à usage de cuisine par des bacs en acier.
Or, l’extension de l’immeuble dont la couverture a été ainsi refaite est impropre à sa destination par défaut d’étanchéité des nouveaux éléments de couverture en bac d’acier, en raison d’infiltrations récurrentes d’eau pluviale au droit de la baie vitrée sur les murs et plafond de la cuisine. Ces désordres procèdent de plusieurs causes cumulatives':
— des pentes trop faibles de la couverture en bacs d’acier, de l’ordre de la moitié du minimum préconisé par le DTU applicable en fonction de la zone climatique';
— un débord à la gouttière inférieure mal adapté';
— la déficience et l’insuffisance des tôles de rive et bandes solin de couverture en bacs acier.
Ces causes sont en rapport avec les travaux de remplacement de la couverture de l’extension de l’immeuble confiés à la société France Rénov express et les désordres apparus après la réception des travaux sont imputables à l’entrepreneur au titre de la garantie décennale des constructeurs.
En effet, si les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de M. X et de Mme Y, au motif que la réception des travaux nécessaire à la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs n’était pas justifiée faute de réception contradictoire ou de réception judiciaire, en l’absence de preuve du paiement du prix qui, avec la prise de possession de l’ouvrage aurait pu faire retenir la réception tacite, les appelants produisent toutefois en appel les photocopies des trois chèques tirés sur le compte bancaire de M. X à l’ordre de la société France Rénov express ainsi que les extraits de ce compte courant mentionnant les débits correspondant, qui établissent le paiement des travaux. La prise de possession de l’immeuble est constante. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a jugé que la réception n’était pas acquise et en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Il n’y a pas lieu à prononcer la réception judiciaire des travaux.
Et il résulte de ce qui précède que l’entrepreneur est responsable du dommage subi par les maîtres d’ouvrage du fait des travaux défectueux, au titre de la garantie décennale.
— Sur les dommages
Le coût de reprise des désordres en toiture est exactement évalué par l’expert judiciaire, qui a examiné plusieurs devis et justifié son choix, à la somme de 6'961,65 euros. Le coût de réfection des embellissements nécessaires comme suite aux désordres ainsi que le coût de la maîtrise d''uvre nécessaire à la coordination des travaux de spécialités différentes ont été exactement estimé à 1'595 euros le premier et 427,83 euros le second. De sorte qu’au total, le coût de reprise de l’ensemble s’évalue à 8'984,48 euros.
Le préjudice étant liquidé à la date du présent arrêt, il n’y a pas lieu à appliquer les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la mise en demeure.
Si le préjudice de jouissance est certain puisque des moisissures et des traces d’infiltrations nées des travaux défectueux ont affecté le plafond de la cuisine tout au long de la baie vitrée, rien ne prouve que les demandeurs ont été entièrement et continuellement privés de l’usage de la cuisine de ce fait pendant les 30 mois au cours desquels les désordres se sont manifestés. Il en résulte que l’évaluation de ce préjudice par l’expert selon la totalité de la valeur locative de l’immeuble rapportée à la surface de la pièce affectée est excessive.
La Cour dispose cependant des éléments lui permettant d’évaluer le préjudice de jouissance réellement subi à la somme de 1'920 euros sur les trente mois de durée de ce préjudice telle que l’a retenue l’expert. Au rebours de ce que soutiennent les demandeurs, il n’est pas prouvé qu’ils aient dû subir un préjudice de jouissance pendant 38 mois avant de faire réparer l’immeuble. Ils pouvaient le faire, en effet, dès la fin de l’expertise en avril 2019.
La demande au titre d’un mois supplémentaire pour réalisation des travaux n’est pas justifiée.
Les soucis et tracas nés des désordres et de l’attitude fuyante de l’entrepreneur responsable ont généré un préjudice moral chez les demandeurs qui, à ce titre, se verront allouer 2'000 euros de dommages-intérêts.
— Sur l’appel concernant la société Elite insurance company limited
L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris afférent à la société Elite Insurance company Limited produit par les appelants démontre qu’il s’agit d’une société d’assurance dont le siège est au Royaume Uni, qu’elle est inscrite au registre public étranger de Gibraltar et qu’elle a été radiée en France le 27 août 2018.
Les procès-verbaux d’huissier la concernant déjà mentionnés et établis en vertu de l’article 659 du code de procédure civile ne font pas état de ces éléments pourtant antérieurs et révèlent que l’assureur a été uniquement recherché en France.
L’ action sera donc déclarée irrecevable en l’état faute de mise en cause régulière.
— Sur les frais
En équité, la société France Rénov express qui perd le procès sera condamnée à payer aux demandeurs une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société France Rénov express sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris le coût du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris ;
Dit que l’appel dirigé contre la société Elite insurance company Limited est irrecevable en l’état ;
Pour le surplus,
Condamne la société France Rénov express à payer à Mme Y et M. X ensemble les sommes suivantes':
— 8'984,48 euros au titre du coût de reprise des travaux de toiture défectueux et des dommages matériels lié aux embellissements,
— 1'920,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2'000,00 euros au titre du préjudice moral,
— 2'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute du surplus de la demande contre la société France Rénov express ;
Condamne la société France Rénov express aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
B C D E
'
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