Confirmation 8 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 avr. 2019, n° 19/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2019/303 |
Texte intégral
CP/CP DOSSIER N°17/00690 EXTRAIT DES MINUTES ARRÊT DU 08 AVRIL 2019 DU GREFFE 3Ième CHAMBRE, DE LA COUR D’APPEL
Le 08.04.19 DE TOULOUSE
EXP EP Copie à: A HIRTZLIN
Ka Weill COUR D’APPEL DE TOULOUSE He Pachant
3ème Chambre,
N°2019/303
Prononcé publiquement le LUNDI 08 AVRIL 2019 par Madame BLANQUE-D, Conseillère – Chambre des Appels Correctionnels, statuant sur intérêts civils,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE – CHAMBRE IC du 27 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Présidente : Madame BLANQUE-D, Conseillère faisant fonction de
Présidente
: Madame F-G, Conseillère Assesseurs
: Madame DOUCHEZ-BOUCARD. Conseillère
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y A
Né le […] […], demeurant […]
[…]
Prévenu, appelant, non comparant,
Représenté par Maître HIRTZLIN-PINCON Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE
Page 1
Z D-E Demeurant […]
Partie civile, non appelant, non comparant Représenté par Maître WEILL Mylène, avocat au barreau de TOULOUSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
GARONNE
[…]
[…]
Partie intervenante, non appelante, non comparante Représentée par Maître PACHAUT Etienne, avocat au barreau de
TOULOUSE
MAIF Partie intervenante, non appelante, représentée par Maître WEILL Mylène, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 27 septembre 2016, a, sur l’action civile, statué ainsi qu’il suit :
*a condamné A Y à payer à la partie civile les sommes de :
- 1035 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2250 euros au titre des souffrances endurées soit un total de : 6.685 euros
* la provision éventuellement déjà perçue étant à déduire ;
* 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* a rappelé que la MAIF a obtenu la prise en compte des sommes versées pour la somme de 1112,64 euros;
* la CPAM de la Haute-Garonne les sommes actualisées :
- 433,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 3971,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
* a dit que les intérêts commenceront à courir au taux légal à compter de la présente décision;
a ordonné l’exécution provisoire ;
*
*a déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et opposable à la compagnie d’assurances MAIF;
* a rejeté le surplus
Page 2
L’APPEL :
Appel sur les dispositions civiles a été interjeté par : Monsieur Y A, le 04 octobre 2016
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 14 janvier 2019,
Ont été entendus :
Madame F-G en son rapport ;
Maître WEILL, avocat de Z D-E, partie civile et de la MAIF, partie intervenante, a déposé des conclusions et un dossier
Maître PACHAUT, avocat de la C.P.A.M de la Haute-Garonne a déposé un dossier et des conclusions visées ;
Maître HIRTZLIN-PINCON, avocat de Y Hugo, prévenu a déposé des conclusions non visées ;
La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 11 mars 2019.
Le 11 mars 2019 le délibéré a été publiquement prorogé au 08 avril 2019;
DÉCISION:
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 5 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Toulouse a reconnu A Y coupable de faits de dégradation du bien d’autrui et de violence aggravée, commis le 11 mai 2014, au préjudice de D-E Z.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré D-E Z et la société MAIF recevables en leurs constitutions de parties civiles, a condamné A Y à payer à D-E Z la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, a déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils. Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal a déclaré A Y entièrement responsable des conséquences dommageables des faits reprochés, a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur B C, a condamné M. Y à payer à la MAIF la somme de 1.112,64 € et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne les sommes provisoires de 328,38 € au titre des dépenses de santé actuelles, 3.266,50 € au titre de la perte de gains professionnels actuels. L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2015. Par jugement correctionnel sur intérêts civils, du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné A Y:
-au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 1.035 €,
-au titre du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 3.400 €,
-au titre des souffrances endurées, à la somme de 2.250 €, et a alloué D-E Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Page 3
Il a accordé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne les sommes actualisées de 433,79 € au titre des dépenses de santé actuelle et de 3.971,50 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, dit que les intérêts commenceront à courir au taux légal à compter de la décision, a ordonné l’exécution provisoire de la décision, a déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne et à la MAIF, a rejeté le surplus des demandes.
A Y a interjeté appel de la décision, le 4 octobre 2016.
Il conclut à la réformation du jugement et propose, au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre des souffrances endurées, respectivement, les sommes de
1.035 € et 1.500 €.
En outre, soutenant qu’il est impossible de démontrer que l’agression est la cause d’un déficit fonctionnel permanent, ce déficit apparaissant plus surement dû à l’agression de 2013, il sollicite le rejet de la demande présentée à ce titre par la partie civile. Il demande, en tout état de cause, de ramener à un niveau raisonnable les prétentions de la partie civile au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. D-E Z et la MAIF concluent à la confirmation du jugement querellé et à l’allocation de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a condamné A Y à lui payer la somme de 4.405,29 € au titre de sa créance définitive pour les prestations versées à D-E Z suivantes: dépenses de santé actuelles:433,79 € au titre des dépenses de santé actuelles et 3.971,50 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 1.080 € en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, outre le somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE L’ARRET
En la forme
L’appel sur le dispositif civil, interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
Sur le fond
La culpabilité de M. A Y entraîne sa responsabilité sur le plan civil de
l’entier préjudice subi par M. D-E Z H. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les parties ne contestent pas les conclusions précises et détaillées du rapport
d’expertise du Dr B C.
Page 4
Celui-ci indique que les lésions initiales de D-E Z consistent en un traumatisme de l’œil gauche, du 4ème doigts de la main droite et un état de stress aigu et conclut à :
-un déficit fonctionnel temporaire professionnel du 11/05/2014 au 31/10/2014,
-un déficit fonctionnel temporaire personnel:
*le jour d’hospitalisation soit le 11/05/2014,
*partiel à 25% du 12/05/2014 au 30/06/2014,
*partiel à 10% du 01/07/2014 au 11/05/2015,
-une consolidation au 11/05/2015,
-un déficit fonctionnel permanent à 2%,
-des souffrances endurées à 2/7.
Il précise que constitue un état antérieur, un état dépressif avec intoxication médicamenteuse volontaire et une agression sur son lieu de travail en 2013, ayant créé à cette époque une vulnérabilité thymique et psycho-traumatique.
Les sommes réclamées par Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute
Garonne au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ne sont pas contestées.
Il convient également de constater que l’offre de M. Y concernant le déficit fonctionnel temporaire est égale à la somme allouée par le tribunal, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris concernant ces postes de préjudice. Il reste en débats:
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la consolidation. Il a été alloué par le tribunal une indemnité de 2.250 €, dont
M. Y sollicite la réduction à hauteur de 1.500 €.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2/7 en raison de la fracture d’arrachement de la 2ème phalange du 4ème doigt de la main droite, du traumatisme à l’œil gauche et de l’état de stress aigu et des symptômes de stress jusqu’à consolidation. C’est avec pertinence que les premiers juges ont alloué à ce titre la somme de
2.250€. D’où il suit que le jugement sera confirmé de ce chef.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions
d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Page 5
L’expert judiciaire a retenu que les séquelles imputables à l’accident représentent un taux de déficit de 2 %, compte tenu de l’état antérieur (un état dépressif et agression sur son lieu de travail en 2013 ayant créé à cette époque une vulnérabilité thymique et psycho-traumatique). La lecture du rapport d’expertise judiciaire et des certificats médicaux au dossier, cités par l’expert, justifie l’existence d’un syndrome post-traumatique (trouble du sommeil, état d’anxiété aigüe) en relation avec l’agression du 21 juillet 2014, lequel a nécessité une prise en charge thérapeutique. La persistance de symptômes anxieux permet de justifier un déficit fonctionnel, étant établi que l’agression a aggravé une vulnérabilité antérieure. C’est, donc, a raison, que les premiers juges ont retenu ce poste de préjudice. Compte-tenu de l’âge de M. Z, né le […], du déficit fonctionnel permanent à 2 % retenu par l’expert, l’indemnité de 3.400 € allouée, pour une victime consolidée à l’âge de 25 ans, sera déclarée satisfactoire, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’équité commande l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au profit de la partie civile. En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, A Y sera condamné à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.080 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
Déclare l’appel recevable
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne M. A Y à payer à D-E Z la somme de 1.500€ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le condamne à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.080 € en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Page 6
"Rappelle au condamné la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service
d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts et des sommes dues en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera augmenté d’une pénalité de 30%.".
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
V. BLANQUE-D C. X
بد
POUR EXPEDITION CONFORME
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
AP D
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