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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 19 juin 2023, n° 22046000225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22046000225 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Montpellier EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER RÉPUBLIQUE F al judiciaire de Montpellier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du 19 Juin 2023 COPIES 3 Le tribunal judiciaire de Montpellier
Rend aRG 22/00096 teNeuPentalis certifiée conforme 1
AH exécutoire
(N° parquet: 22046000225 – 2022/1321) dossier 1
No minute: 2023/176 service expertise
autre
délivrées le:
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTÉRÊTS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal correctionnel de Montpellier, le 19 Juin 2023
Composé de Gisèle BRESDIN, Vice-Présidente, présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale,
assistée de Fathia GUEMAR, Greffier,
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS (PARTIE CIVILE):
X Y, demeurant […]
représentée par Me Fanny DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET,
DÉFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS (AUTEUR CONDAMNE):
Z AA, AB AC née le […] à SETE (34200), demeurant 33 rue des Pierres Blanches -34560
POUSSAN
non comparante
Jugt du: 19 Juin 2023-N° minute: -RG n°N° RG 22/00096 – N° Portalis AH
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juillet 2021 vers 7 heure du matin à […] (34), Z AC, alcoolisée, ruait de coups AD Y, la soeur d’une de ses amies, après l’avoir tirée par les cheveux dans la rue.
Par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal correctionnel de Montpellier a :
Sur l’action publique : Déclaré Z AC coupable des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas à 8 jours sur AD Y, L’a condamnée à une peine principale d’emprisonnement délictuel d’une durée de dix mois, totalement assortie d’un sursis simple. Sur l’action civile: Déclaré recevable la constitution de partie civile de AD Y,
Déclaré Z AC responsable du préjudice subi par la partie civile, Ordonné avant dire droit une expertise médicale sur AD Y, Commis pour y procéder le Pr AE AF, Ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du tribunal correctionnel du
17 octobre 2022.
Le Pr AE AF a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 9 mars 2023, dans lequel il a conclu à :
Pas d’état antérieur ; Agression le 14 juillet 2021 ;
Une gêne temporaire totale d’une journée ;
Une gêne temporaire partielle à 33 % avec 1 heure de tierce personne par jour du 15 juillet au 15 août 2021 ;
Une gêne temporaire partielle à 20 % avec 4 heures de tierce personne par semaine du 16 août 2021 au 15 janvier 2022 ;
Une gêne temporaire partielle à 5 % jusqu’à la consolidation; Un arrêt de travail justifié à temps complet du 14 juillet 2021 au 15 janvier 2022 ;
Des souffrances endurées de 2,5/7; Un préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 14 au 31 juillet 2021, puis à 0,5/7 jusqu’à la consolidation; Une date de consolidation au […];
Un déficit fonctionnel permanent de 4%; Un préjudice esthétique permanent de 0,5/7
Pas d’autre chef de préjudice.
L’affaire a été retenue à l’audience de mise en état du 15 mai 2023, avec mise en délibéré au 19 juin 2023, date à laquelle la présente décision a été publiquement prononcée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de AD Y, partie civile, conclut et soutient à l’audience ses demandes tendant à voir : Constater que Z AC a été déclarée coupable de violences volontaires commises sous l’empire d’un état alcoolique sur la personne de AD Y à la date du 14 juillet
2021. Constater que le droit à indemnisation de AD Y des conséquences dommageables de cette agression est entier et, par suite: Condamner Z AC à réparer les préjudices subis par AD Y du fait de l’agression du 14 juillet 2021 en lui payant les indemnités suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles: 369,51 € outre la créance de la CPAM
-
- Frais divers : 2.899,40 €
- Tierce personne temporaire : 3.800 €
Jugt du: 19 Juin 2023-N° minute: -RG n°N° RG 22/00096 – N° Portalis AH
– Perte de gains professionnels actuels: 14.305,11 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Préjudices temporaires :
-Déficit fonctionnel temporaire : 4.373,60 €
- Souffrances endurées : 5.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1.800 € Préjudices permanents:
- Déficit fonctionnel permanent : 7.840 €
- Préjudice esthétique permanent: 1.000 €
- Préjudice sexuel : 8.000 € Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Z AC à verser à AD Y une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens d’instance.
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’HERAULT.
Par courrier en date du 24 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault
a communiqué ses débours définitifs concernant AD Y, s’élevant à 5.864,88 euros, mais a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la procédure.
Citée par acte d’huissier en date du 5 avril 2023 laissé à l’étude avec dépôt d’un avis de passage à son domicile, Z AC, défenderesse sur intérêts civils, est non comparante ni représentée à l’audience. Il est statué par jugement contradictoire à signifier à son encontre.
MOTIFS
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 de ce même code dispose que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
Il en résulte que le préjudice directement imputable à une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Par jugement en date du 14 avril 2022 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré Z AC coupable d’avoir commis des faits de violences aggravées sur AD Y, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Sur le plan civil, Z AC a été déclarée responsable du préjudice subi par AD Y.
SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE KÉRA Y
Il y a lieu de procéder à la liquidation du préjudice corporel de la victime par entérinement des conclusions du rapport d’expertise définitif.
A. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
I-LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les dépenses de santé actuelles
Jugt du: 19 Juin 2023-N° minute: -RG n°N° RG 22/00096 – N° Portalis AH
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les frais médicaux, paramédicaux,
d’hospitalisation et de pharmacie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a communiqué ses débours définitifs concernant AD Y, s’élevant à 524,20 euros au titre de frais médicaux et 7,08 euros au titre de frais pharmaceutiques, soit un total de 531,28 euros.
Au regard des documents qu’elle verse aux débats, AD Y justifie avoir conservé à sa charge la somme de 324,50 € à titre de dépenses de soins directement liées à l’infraction,
correspondant à : 39,50 € au titre des participations forfaitaires (< PFH » et « PFT ») que la CPAM a retenu sur sa part des frais de soins ; 180 € au titre de trois séances d’hypnothérapie (facture en date du 10 mars 2022), effectuées lorsqu’elle présentait toujours ses troubles anxieux mais ne pouvait prendre de médicaments du fait de sa grossesse ; 60 € au titre d’une séance d’ostéopathie (facture du 8 octobre 2021); 45 € au titre des six consultations de son médecin généraliste, dont le montant de base est justement évalué à 25 €, moins 17,50 € pris en charge par la CPAM, soit 7,50 € restant à régler par consultation, et dont les dates figurent dans son tableau relatif aux déplacements
médicaux.
En revanche, si AD Y a également consulté notamment un kinésithérapeute, les montants de 31 € et 14,01 € pour des consultations de «< médecins spécialisés », sans plus de précision, des 26 octobre et 24 novembre 2021, ne sont pas justifiés, et ne figurent
d’ailleurs pas dans son tableau relatif aux déplacements médicaux.
Les frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits. Les frais de transport pour se rendre aux rendez-vous médicaux en font partie.
Les frais d’expertise judiciaire du Pr. AG AF, que AD Y présente à tort comme les honoraires de son médecin conseil, ne sont pas pris en compte dans ce poste de préjudice. Cette demande sera examinée au titre des dépens.
De même, les honoraires de son avocat ne relèvent pas de son préjudice corporel mais des frais irrépétibles de la procédure, visés par l’article 475-1 du code de procédure pénale, au sujet desquels elle formule déjà une demande.
AD Y sollicite par ailleurs la somme de 299,40 € pour ses frais de déplacements, correspondant à la moitié en euros des kilomètres parcourus pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, para-médicaux, et judiciaires (598,8 kms).
Il doit être déduit de ce montant les kilomètres parcourus pour se rendre aux quatre entretiens avec son avocate (4 X 12,8 kms = 50,4 kms), qui relèvent des frais irrépétibles
(article 475-1 susvisé).
Les frais divers (frais de transport) de AD Y, en lien avec son préjudice corporel, sont donc évalués à 274,20 € [(598,8 – 50,4)/2].
La tierce personne temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’indemnisation de la tierce personne s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et
le type d’aide nécessaires.
L’expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne à hauteur de : 1 heure par jour du 15 juillet au 15 août 2021, soit pendant 31 jours (31h), et non pas 2 heures par jour comme le prétend à tort la demanderesse ;
Jugt du: 19 Juin 2023-N° minute: -RG n°N° RG 22/00096 – N° Portalis AH
4 heures par semaine du 16 août 2021 au 15 janvier 2022, soit pendant 22 semaines, soit
88 heures.
Sur la base de 16 euros par heure, indemnisant l’intégralité du préjudice en l’espèce, il convient d’allouer :
31 heures X 16 euros = 496 euros; 88 heures X 16 euros = 1.408 euros.
Ce poste de préjudice est donc indemnisé à hauteur de 1.904 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident (ou de l’agression), c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de la consolidation. Les pertes de gains professionnels actuels recouvrent les pertes de revenus résultant de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire dans l’exercice de sa profession, subie par la victime du fait de ses lésions avant la date de sa consolidation. Si ce poste correspond à l’aspect purement patrimonial de l’incapacité temporaire de travail, l’allocation d’une indemnisation, suppose néanmoins que la victime ou son organisme social subrogé dans ses droits, rapporte la preuve du montant de la perte de revenus effectivement subie et de son lien de causalité direct et certain avec les faits dont le défendeur sur intérêts civils est déclaré coupable.
Au jour des faits, AD Y exerçait à temps plein le métier d’auxiliaire de vie selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2020.
Suite à l’infraction, elle a été arrêtée jusqu’au 29 avril 2022, ce dont elle justifie (arrêt de travail puis congés maternité). L’expert judiciaire note cependant que l’agression a provoqué un arrêt de travail à temps complet seulement jusqu’au 15 janvier 2022, et que passée cette date, la victime aurait pu reprendre son activité professionnelle si elle n’avait pas été enceinte.
Son arrêt de travail imputable s’étend donc sur six mois.
Sur le salaire qu’elle aurait dû percevoir dans cette période, il ressort de l’avenant à son contrat de travail en date du 1er juin 2021 que ce dernier a été revalorisé à 1.554,62 € bruts
(1.230 € avant). AD Y produit justement son bulletin de salaire du mois de juin 2021, mois qui précède l’agression dont elle a été victime et seul mois de référence pour son nouveau salaire, qui expose bien une rémunération de base de 1.554,62 € bruts, augmentée d’heures supplémentaires majorées à 45 %, soit un salaire mensuel net de 1.612,16 €, ramené à
1.557,91 € après impôt sur le revenu prélevé à la source au taux de 3,2 %.
S’il n’est pas établi avec certitude qu’elle aurait effectué, les mois suivants son agression, autant d’heures supplémentaires qu’en juin 2021, ses bulletins de salaire des six mois précédents présentent également tous très grand nombre d’heures supplémentaires.
AD Y peut donc valablement prétendre qu’elle aurait continué à en faire après le mois de juin 2021, et ce à hauteur de 30 heures par mois en moyenne (pour un total de 42 heures travaillées par semaine) au vu de son activité des six mois précédents l’agression.
Sur la base de la rémunération brute contractuellement prévue, augmentée desdites heures supplémentaires, son salaire net après impôt sur le revenu est donc évalué à 1.557,91 €, tel qu’indiqué dans le bulletin de salaire du mois de juin 2021.
AD Y aurait donc dû percevoir, durant les six mois en cause, la somme de :
1.557,91 X 6 = 9.347,46 €.
Jugt du: 19 Juin 2023-N° minute: -RG n°N° RG 22/00096 – N° Portalis AH
Or durant cette période, selon les bulletins de salaire afférents, son employeur ne lui a versé
que : (510,18/2)+0+0+878,04 + 66,79 + 152,57 + (127,07/2) = 1.416,03 €.
AD Y a également touché, à titre d’indemnités journalières de la part de la CPAM de l’Hérault, la somme de 5.294,70 € de laquelle ont été déduits 243,89 € de retenues RDS et CSG, soit 5.050,81 € touchés en réalité.
Sa perte de salaire est donc égale à : 9.347,46 (salaires qu’elle aurait dû percevoir) – 1.416,03 (salaires qu’elle a perçus).
5.050,70 (indemnités journalières) = 2.880,62 €.
Ce poste de préjudice est donc indemnisé à hauteur de 2.880,62 euros.
Pour évaluer cette somme à plus de 14.000 euros, AD Y d’une part estime à tort sa période d’arrêt de travail imputable à 12 mois, alors qu’elle s’étend seulement du 14 juillet 2021 au 15 janvier 2022 ; d’autre part oublie de soustraire les salaires qu’elle a perçus de la part de son employeur, alors qu’elle en chiffre le montant.
II LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
NÉANT
B. LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
I-LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte ou la diminution de la qualité de la vie, des joies usuelles de la vie courante et des activités d’agréments habituelles que subit la victime dans sa sphère personnelle, familiale, pendant les périodes d’hospitalisation et d’incapacité temporaire, même si elle n’exerce pas d’activité professionnelle ou se trouve alors en période d’inactivité. Le déficit fonctionnel temporaire se distingue de l’ITT au sens pénal.
L’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Total (100%) le 14 juillet 2021, soit pendant 1 jour; Partiel à 33% du 15 juillet au 15 août 2021, soit pendant 31 jours; Partiel à 20% du 16 août 2021 au 15 janvier 2022, soit pendant 152 jours ; Partiel à 5% jusqu’à la consolidation le […], soit pendant 332 jours (et non pas 25 %, tel qu’il ressort du calcul erroné de la demanderesse).
Sur la base de 25 euros par jour, indemnisant l’intégralité du préjudice en l’espèce, il est alloué :
Pour le DFTT: 25 euros; Pour le DFTP à 33% 31 X 25 X 0,33 = 255,75 euros ;
Pour le DFTP à 20%: 152 X 25 X 0,20 = 760 euros;
Pour le DFTP à 5% 332 X 25 X 0,05= 415 euros.
Ce poste de préjudice est donc indemnisé à hauteur de 1.455,75 euros.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 2,5/7 les souffrances endurées, en raison des contusions multiples entraînant des douleurs thoraciques, rachidiennes, ainsi que du membre inférieur droit, sans fracture, avec passage de quelques heures aux Urgences, et des retentissements à type de stress post-traumatique ayant nécessité une prise en charge spécialisée brève.
Jugt du: 19 Juin 2023-N° minute: -RG n°N° RG 22/00096 – N° Portalis AH
AD Y ajoute qu’elle a dû suivre des séances de kinésithérapie avant la consolidation, que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte. Le kinésithérapeute a indiqué, dans son compte-rendu du 20 mars 2022, que AD Y présentait des douleurs très importantes des cervicales, dorsales et lombaires, ainsi que des douleurs abdominales aiguës très visiblement déclenchées par des coups puissants portés au ventre, ce qui est rapporté également par son ostéopathe dans son compte-rendu du 8 mars 2022.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 5.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice répare l’atteinte temporaire à son apparence physique que subit la victime du fait de ses lésions, et des soins qu’elle a dû endurer avant consolidation et qui sont imputables au fait dommageable.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 du 14 au 31 juillet 2021, soit pendant deux semaines en raison des contusions et des troubles de la marche, puis à 0,5/7 jusqu’à la consolidation du fait de la tuméfaction basi-thoracique droite visible lorsqu’elle est dévêtue.
AD Y rappelle que ce préjudice est survenu en plein été, et précise que les marques visibles sur son corps l’ont incitée à rester enfermée chez elle.
Compte tenu de l’âge de la victime dans cette période (28 ans), de la nature du préjudice et de sa durée, il est alloué la somme de 1.800 euros en indemnisation de ce poste de
préjudice.
II-LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques qui se traduisent par une réduction définitive de potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel imputable à l’acte dommageable, mais également les atteintes aux fonctions psychologiques, les phénomènes douloureux, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qui sont ressentis au quotidien après consolidation par la victime. Il importe de relever que si, après consolidation, il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent : le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste du préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 4 % en raison des bouffées d’angoisse dans certaines circonstances, sans nécessité de traitement spécifique, compatible avec une vie professionnelle, familiale et sociale conservée.
Pour être née le […], AD Y était âgée de 29 ans au jour de la consolidation le […].
En retenant une valeur de déficit à 1.960 euros le point telle qu’évaluée à juste titre par la demanderesse, il convient d’effectuer le calcul suivant : 1.960 (valeur d’un point de déficit) X 4 (pourcentage de déficit) = 7.840 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice est indemnisé à hauteur de 7.840 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’atteinte permanente et à son apparence physique que subit la victime du fait de ses lésions, et des soins qu’elle a dû endurer après
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la consolidation et qui sont imputables au fait dommageable; il est fixé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 en raison de la tuméfaction sur la partie basse du gril costal droit, visible lorsque AD Y est dévêtue et douloureuse uniquement à la pression.
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (29 ans), de la nature du préjudice et de son intensité, il est alloué la somme de 1.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice permanent subi par la victime après consolidation, les incidences des lésions et soins sur l’activité sexuelle avant la consolidation ne relevant que du poste du déficit fonctionnel temporaire au titre des pertes de la qualité de vie et des joies de l’existence.
Le préjudice de nature sexuelle englobe notamment l’impossibilité ou la difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient pas de préjudice sexuel subi par AD Y.
Cependant, cette dernière expose à juste titre que sa grossesse, qu’elle a appris au mois de novembre 2021, a été perturbée par son état de santé.
AD Y se trouvait effectivement en déficit fonctionnel de 20 % pendant les deux à trois premiers mois de sa grossesse, puis 5% pour le reste de sa durée, ces périodes étant caractérisées par un état de stress post-traumatique important et l’arrêt conséquent de son traitement médicamenteux.
Elle soutient en outre que son enfant est né le 21 juillet 2022, selon le certificat de naissance produit, soit de manière prématurée d’un mois.
Il est donc certain que les conditions de la grossesse et de l’accouchement de AD Y ont été impactées par les faits dont elle a été victime, caractérisant l’existence d’un préjudice sexuel.
En conséquence, compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 8.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
FIXATION DU PREJUDICE CORPOREL
(531,28 euros) Dépenses de santé actuelles (CPAM): Dépenses de santé actuelles à charge: 324,50 euros
Frais divers (frais de transport) : 274,20 euros
(5.294,70 euros) Pertes de gains professionnels actuels (CPAM): 2.880,62 euros Pertes de gains professionnels actuels : 1.904 euros Tierce personne temporaire : Déficit fonctionnel temporaire : 1.455,75 euros 5.000 euros Souffrances endurées :
1.800 euros Préjudice esthétique temporaire : 7.840 euros Déficit fonctionnel permanent : 1.000 euros Préjudice esthétique permanent : Préjudice sexuel : 8.000 euros
36.305,05 euros TOTAL
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Le préjudice corporel de la demanderesse sur intérêts civils est donc fixé à 36.305,05 euros, dont à déduire les débours définitifs de l’organisme social, soit un solde revenant à AD Y de 30.479,07 euros, auquel Z AC est condamnée au paiement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La créance de la CPAM est fixée à 5.864,88 euros.
SUR L’ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET LES DÉPENS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, par application combinée des dispositions de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et des articles 695, alinéa 4, et 696 du code de procédure civile, la défenderesse sur intérêts civils est condamnée à rembourser les frais d’expertises judiciaires consignés par AD Y, à hauteur de 1.000 euros.
Par ailleurs l’équité commande d’allouer à AD Y la somme de 1.625 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement, à juge unique, sur les seuls intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de AD Y et par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de Z AC :
VU le jugement en date du 14 avril 2022 du tribunal correctionnel de Montpellier, qui a reçu la constitution de partie civile de AD Y et déclaré Z AC responsable de son préjudice ;
VU le rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 9 mars 2023;
FIXE le préjudice corporel de AD Y à 36.305,05 euros.
CONDAMNE Z AC à payer à AD Y la somme de 30.479,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce en indemnisation du préjudice corporel subi du fait de l’infraction sanctionnée par le jugement du 14 avril 2022.
CONDAMNE Z AC à rembourser à AD Y les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.000 euros.
CONDAMNE Z AC à payer à AD Y la somme de 1.625 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 5.864,88 euros.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugt du: 19 Juin 2023-N° minute: -RG n°N° RG 22/00096 – N° Portalis AH
DIT n’y avoir lieu à condamnation au surplus des dépens par application des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
Informe Z AC de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Rappelle qu’en application des articles 554 et 707 du code de procédure pénale, il appartient à la partie civile de faire porter à la connaissance du ou des condamné(e)s la présente décision par voie de signification;
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française, mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis MONTPELLIER DE
En foi de quoi, le présent jugement a été signé et muni du sceau du tribunal.
Le greffier
P
J
C
R
RF843
Jugt du: 19 Juin 2023-N° minute: -RG n°N° RG 22/00096 – N° Portalis DBYB-W-B-7G-NVOA
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