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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Sens, 1er juin 2017, n° 17/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Sens |
| Numéro(s) : | 17/00059 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE SENS
[…]
[…].
R. G. N° F 17/00059
SECTION COMMERCE
AFFAIRE
Z X
contre
SAS RENAULT
JUGEMENT DU
07 Septembre 2017
Qualification: contradictoire premier ressort
Minute n° 17/ 54
Notification au demandeur le :
Notification au défendeur le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE
LE 07 SEPTEMBRE 2017
A l’audience publique du : 01 Juin 2017
composée de :
Monsieur B-C D, Président Conseiller (E)
Madame Geneviève BOURGOIN, Assesseur Conseiller (E)
Madame Aline HUET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Bertrand MARC, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mademoiselle Odile NORET, Greffier
a été appelée l’affaire :
ENTRE
Madame Z X A, […]
[…] demanderesse au principal, partie défenderesse reconventionnelle, assistée de Maître Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
ET
SAS RENAULT CDPR de […]
[…]
[…]
Partie défenderesse au principal, partie demanderesse reconventionnelle, représentée par Maître Gépy KOUDADJE, avocat au barreau de PARIS (SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS)
Par ordonnance en date du 9 février 2017, le Président Général du
Conseil de Prud’Hommes a constaté les difficultés de fonctionnement de la section Commerce et a affecté provisoirement Monsieur B C D de la section Encadrement dans la section Commerce en vertu de l’article L 1423-10 du Code du Travail.
Jugement mis à disposition au greffe le 7 septembre 2017, signé par Monsieur B-C D, Président et par Madame Nathalie THIBAULT, Greffier
Page 1
PROCÉDURE:
Le Conseil de Prud’Hommes de SENS, section Commerce, a été saisi d’une demande formée au greffe le 25 février 2016, enregistrée sous numéro F 16/00046.
En application des dispositions des articles R.1452-3 et R.1452-4 du Code du Travail, le greffe a convoqué la partie demanderesse par lettre simple, et la partie défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple, les avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 24 mars 2016, pour se concilier sur les chefs de demande suivants :
1 405,85 €
- Indemnité compensatrice de congés payés (brut) 108,57 €
- Indemnités journalières (net)
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation et d’orientation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
Suite à la tentative de conciliation, il a été dressé un procès-verbal indiquant : non-conciliation, renvoi de l’affaire avec émargement des parties au procès-verbal, devant le bureau de jugement du 22 septembre 2016 sur les points restant en litige.
A cette date, vu l’absence de la partie demanderesse, le conseil a constaté la caducité. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2016, reçue au greffe le 28 septembre 2016, Maître Olivier DELL’ASINO, avocat de la partie demanderesse a sollicité l’audiencement de l’affaire.
Cette demande a été enregistrée sous le numéro F 16/00184.
Le greffe a convoqué la partie demanderesse par lettre simple et la partie défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2016 pour comparaître devant le bureau de jugement du 15 décembre 2016.
A cette audience, le conseil, vu le défaut de diligence de la partie demanderesse a ordonné la radiation de l’affaire. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres simples en date du 23 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2016, reçue au greffe le 16 décembre 2016, Maître Olivier DELL’ASINO, avocat de la partie demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire. Cette demande a été enregistrée sous le numéro F 16/00217.
Le greffe a convoqué la partie demanderesse par lettre simple et la partie défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2016 pour comparaître devant le bureau de jugement du 16 février 2017.
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 20 avril 2017.
A cette audience, le conseil, vu l’absence de la partie demanderesse a constaté la caducité de l’affaire. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Page 2
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 avril 2017 reçue au greffe le 2 mai 2017, Maître Olivier DELL’ASINO, avocat de la partie demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire. Cette demande a été enregistrée sous le numéro F 17/00059.
Le greffe a convoqué la partie demanderesse par lettre simple et la partie défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2017 pour comparaître devant le bureau de jugement du 1¹ juin 2017.
Les chefs de demande présentés lors du bureau de jugement sont les suivants :
- Dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 01/03/2011 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts (net) 21 000,00 €
- Solde pour indemnité conventionnelle de licenciement
[((4x0,2) + (0,83x0,2)) x 1806,89] – 1261,72 € 472,89 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 017,44 €
301,74 €
- Congés payés sur préavis
- Dommages et intérêts pour absence de report des 24 jours de congés payés acquis au 28 Février 2007, mois du début de son arrêt maladie et pour absence d’acquisition de congés payés pendant l’année suivante, 2 464,24 €
- Frais de défense (T.T.C) 3.500,00 €
- Exécution provisoire
La partie défenderesse forme la demande reconventionnelle suivante :
A titre principal:
- Dire et juger que l’action est prescrite, de sorte que ses demandes sont irrecevables
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission
- Constater que tous les congés payés acquis ont été réglés
- Dire et juger que le refus de la société de faire bénéficier
Madame X du plan de départ volontaire était justifié
- En conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que les demandes de dommages et intérêts sont excessives et les réduire à de plus justes proportions
En tout état de cause :
- Débouter Madame X de sa demande
d’exécution provisoire du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Entiers dépens
Page 3
LES FAITS :
Madame Z X a d’abord été engagée par la SAS RENAULT, sous contrat initiative emploi à durée déterminée du 19 juin 2006 au 31 décembre 2006, en qualité d’Agent de Distribution de Pièces et Accessoires, Niveau I, Echelon 2.
Le 1er janvier 2007, elle a débuté un contrat à durée indéterminée en qualité d’Agent de Distribution de Pièces et Accessoires, Niveau I, Echelon 3, sur une base de 151,67 heures pour une rémunération mensuelle brute de 1 302,07 €.
La convention collective nationale applicable était celle de la Métallurgie, région parisienne.
Madame Z X a arrêté de travailler dès le 5 février 2007, en raison d’une maladie (syndrome du canal carpien), reconnue le 10 août 2007 comme ayant une origine professionnelle.
Madame Z X n’a plus retravaillé à compter de cette date et percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le 9 août 2009, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu le statut de travailleur handicapé.
En octobre 2008, la SAS RENAULT a annoncé un plan de départ volontaire.
Pouvaient se porter volontaires pour quitter la société dans ce cadre, les salariés non directement liés à la fabrication dans la limite de 3000 volontaires et les salariés de l’usine de Sandouville incluant le personnel de production dans la limite de 1000 personnes.
Madame Z X, qui ne remplissait pourtant pas les conditions pour en bénéficier, a demandé à Monsieur Y à bénéficier du plan de départ volontaire mis en place par la SAS RENAULT.
Madame Z X n’ayant pas pu partir par le biais du plan de départ volontaire, son contrat de travail s’est poursuivi.
Le 4 novembre 2010, Madame Z X a été examinée par le médecin du travail lors d’une visite médicale de reprise, effectuée à sa demande.
Elle a ensuite été convoquée à une seconde visite programmée le 18 novembre 2010.
Ces deux visites ont conduit le médecin du travail à la déclarer inapte à son poste de travail.
La fiche médicale du 18 novembre 2010 indiquait à ce titre : « inaptitude définitive au poste de magasinière. L’origine de l’inaptitude ne pourrait permettre éventuellement qu’un emploi du temps très partiel à son domicile, comportement exclusivement des tâches administratives, du type télétravail ».
Son inaptitude l’a amenée à solliciter l’octroi d’une indemnité temporaire d’inaptitude et à bénéficier d’une pension d’invalidité.
De son côté, la SAS RENAULT a tenté de procéder au reclassement de Madame Z X. Pour cela, elle a essayé, à de nombreuses reprises, de contacter la salariée, sans succès.
Le 21 janvier 2011, la SAS RENAULT priait la salariée de prendre contact avec elle.
Page 4
Madame Z X y répondait par un courrier en date du 24 janvier 2011 reçu par la SAS RENAULT le 26 janvier seulement.
Tout dialogue s’est ainsi révélé impossible, Madame Z X refusant de se rendre aux convocations de son employeur alors que la société avait pour seul objectif de mener au mieux sa recherche de reclassement.
Alors que la SAS RENAULT tentait de reclasser la salariée, les compléments de salaires dus au titre des mois de décembre 2010 et janvier 2011 ne lui ont pas été versées à leurs échéances en raison d’un disfonctionnement.
Madame Z X a demandé à la SAS RENAULT de régulariser la situation par un courrier en date du 24 janvier 2011.
Toutefois, ce courrier n’a pas été reçu par le service compétent.
C’est suite au second courrier envoyé par Madame Z X le 7 février 2011 que le service s’est aperçu de l’erreur et l’a immédiatement informée par lettre du 10 février 2011 qu’il allait régulariser la situation dans les plus brefs délais.
La SAS RENAULT lui a ainsi versé ses compléments de salaire à la première échéance de paie qui a suivi, soit le 28 février 2011.
Madame Z X a tout de même pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier en date du 1¹ mars 2011 pour non paiement de ses salaires de décembre 2010 et janvier 2011, dix neuf jours après que la SAS RÊNAULT lui ait indiqué qu’elle allait régulariser la situation.
C’est dans ce contexte que se présente le dossier devant notre conseil.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La partie défenderesse demande la parole en premier devant le bureau de jugement afin de soulever un problème de prescription, Maître KOUDADJE, avocat à Paris représentant les intérêts de la SAS RENAULT a déposer des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience en application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
Elle conclut à la prescription de l’action.
La partie demanderesse présente à l’audience assistée de Maître Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de Fontainebleau conteste la demande de prescription formulée par la SAS RENAULT mais dépose des conclusions écrites sur le fond qu’il n’a pas soutenues à l’audience.
DISCUSSION :
SUR LA PRESCRIPTION :
Attendu que la loi du 17 juin 2008 a porté la durée de prescription de droit commun de trente ans
à cinq ans ;
Attendu que la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a réduit le délai de prescription des actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail de cinq à deux ans;
Page 5
Attendu que le législateur a prévu que les dispositions de l’article L 1471-1 du Code du Travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin
2013 soit le 16 juin 2013;
Attendu que Madame Z X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er mars 2011;
Attendu que la loi prévoyait un délai de 2 ans à compter du 16 juin 2013 pour les prescriptions en cours soit jusqu’au 16 juin 2015;
Attendu que Madame Z X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Sens le 25 février 2016;
Attendu que Madame Z X dans sa lettre de prise d’acte de rupture du 1er mars 2011, prévoit bien de saisir le Conseil de Prud’Hommes en cas de besoin ;
Le conseil considère que la demande de Madame Z X est prescrite depuis le 16 juin 2015 et ne peut lui donner droit à ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’Hommes de Sens, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que l’action de Madame Z X est prescrite par la loi et qu’en conséquence ses demandes sont irrecevables.
Met les éventuels dépens à la charge de Madame Z X.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 7 septembre 2017.
Le Président, Le Greffier,
All J.P/D N. THIBAULT
Pour copie certifiée conforme à l’original
Sens, le 19 09 2017 Le Greffier en Chef,
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