Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 sept. 2021, n° 19/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01667 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 14 février 2019, N° F17/00185 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. M C S P MILK COOLER SPARE PARTS- GALACTEA |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01667 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHQQ
Y
C/
S.A.R.L. M C S P […]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 14 Février 2019
RG : F 17/00185
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
C Y
né le […] à Saint-Chamond (42)
[…]
[…]
représenté par Me N-marc BRET de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société […] (dont le nom commercial est GALACTEA
[…]
[…]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame D E
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
SELARL G représentée par Maitre H G Es-qualité de mandataire judicaire de Ia société MC SP Milk Cooler Spare Parts
[…]
[…]
non représentée
SELARL AJ UP représentée par Maitre M K-X Es-qualité d’administrateur judiciaire de Ia société MCSP Milk Cooler Spare Parts
[…]
42000 SAINT K
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2021
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. C Y a été embauché par la S.A.R.L. MILK COOLER SPARE PARTS (MSCP), filiale du groupe GALACTEA, suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2008, en qualité de commercial itinérant au coefficient 180, niveau II, échelon 2.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. Y était directeur commercial, niveau II coefficient 120, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sa rémunération mensuelle brute étant de 5 501,20 Euros.
Le 20 mars 2017, M. Y a été informé qu’il s’était vu attribuer 1 000 actions par le groupe GALACTEA le 28 mars 2017, à condition d’être encore présent dans l’entreprise au 28 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2017, M. Y a été convoqué à un entretien préalable le 29 septembre 2017 en vue de son éventuel licenciement pour faute grave et il a été licencié pour ce motif par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2017 dans les termes suivants :
' (…) nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux que nous vous avons exposés lors de l’entretien préalable précité, à savoir vos divers manquements à vos obligations contractuels.
En effet, nous avons constaté une utilisation personnelle du véhicule de société qui a été mis à votre disposition.
A cet égard, nous vous rappelons que le 30 avril 2012, vous avez signé un avenant à votre contrat de travail énonçant que les véhicules utilitaires de société étaient « mis à disposition des personnels pour un usage exclusivement professionnel ».
Ledit avenant stipulait également que si le salarié ne pouvait rendre le véhicule avant la fin de la semaine, celui-ci ne devait pas pour autant être utilisé à titre personnel.
Malgré votre acceptation expresse des termes de cet avenant, vous avez utilisé un véhicule de la société à titre personnel, à plusieurs reprises, pendant les fins de semaine et pendant vos congés.
Ainsi, vos relevés de consommation du badge autoroute démontrent effectivement que vous avez utilisé un véhicule de la société les jours suivants :
Le dimanche 2 juillet 2017 ;
Le samedi 8 juillet 2017 ;
Le samedi 15 juillet 2017.
Or, vous ne travaillez ni le samedi, ni le dimanche.
Vos relevés de consommation du badge autoroute attestent également du fait que vous avez utilisé un véhicule de la société pendant la période du 7 au 12 août 2017, pendant laquelle vous étiez en congés. De surcroît, vous avez été verbalisé pour excès de vitesse, le 25 août 2017, au volant d’un véhicule de la société, alors même que vous étiez en congés (Avis de contravention N 3680717147).
Au total, sur les mois de juillet et août 2017, vous avez donc parcouru au minimum 1000kms au moyen d’un véhicule de la société, pour des raisons purement personnelles, en violation totale de l’engagement que vous avez contracté de ne pas utiliser lesdits véhicules à titre personnel.
Au-delà de l’absence de respect des dispositions contractuelles qui s’imposent à vous, vous ne pouvez ignorer que votre comportement génère pour la société un risque URSSAF certain.
Par ailleurs, nous avons constaté des dérives importantes en lien avec vos demandes de remboursement de frais professionnel.
En effet, nous vous rappelons que l’article 5 de votre contrat de travail énonce que vous bénéficiez du remboursement mensuel de vos frais professionnels sur présentation de vos notes de déplacement. Or, force est de constater que vous ne vous êtes pas contenté du remboursement de vos frais professionnels, puisque vous avez tenté d’obtenir la prise en charge, par la société, de frais personnels. Ainsi, à l’occasion de l’utilisation du véhicule de la société à titre personnelle, vous avez également utilisé le badge d’autoroute (ASF) au cours des mois de juillet et août 2017.
Par ailleurs, vous avez notamment demandé à la société que vous soit remboursé l’achat de quatre cartouches d’imprimante, le 17 juillet 2017, pour un montant de 81,84 Euros.
Or, la société n’a nullement mis à votre disposition une imprimante, dans l’exercice de vos fonctions. En outre, l’achat des cartouches des imprimantes collectives de la société est géré directement par le service administratif.
En outre, vous avez également réclamé à la société la prise en charge d’une somme de 10 Euros au titre de l’achat d’un abonnement au système coyote réalisé le 16 août 2017, soit pendant vos congés.
Enfin, vous avez invité une seconde personne, lors d’un déplacement professionnel en Corse, courant du dimanche 2 juillet au samedi 8 Juillet 2017.
Dans ce cadre, vous avez notamment sollicité le remboursement d’un repas pour deux personnes, d’un montant de 62 Euros, ayant eu lieu un dimanche.
De surcroît, afin de dissimuler la présence de B seconde personne et la prise en charge de certains frais afférents, vous avez demandé l’établissement d’une facture sur laquelle n’a été référencée qu’une seule personne.
Pire encore, vous n’avez pas hésité à organiser ce déplacement professionnel en Corse sur une période de 6 jours pleins, à savoir du dimanche 2 juillet au samedi 8 juillet 2017, alors que vous n’avez rencontré des clients qu’à partir du mercredi 5 juillet suivant vos rapports. Compte tenu de ces circonstances, la société peut légitimement mettre en doute l’opportunité de la durée de votre séjour et la nature exclusivement professionnelle de ce dernier.
Par ailleurs, nous constatons une mauvaise exécution dans votre travail.
En effet, dans l’exercice de vos fonctions de Responsable Commercial, vous avez fait preuve d’un réel manque de professionnalisme.
Ainsi, le 16 août 2017, le directeur des opérations de Sodiaal, un des clients les plus importants de la société, s’est plaint auprès du président de l’entreprise, de votre absence de suivi d’une demande de service après-vente pourtant signalée le 23 mars 2017. Il a notamment affirmé ne pas vous avoir rencontré depuis le mois de juin 2017, ce qui est totalement inacceptable tant au regard de la qualité du service attendu des clients que du manquement aux obligations relevant de votre contrat de travail.
En outre, malgré de multiples relances de la part de votre hiérarchie, vous n’avez pas rédigé de manière régulière et complète les rapports de visite des clients. Plusieurs courriels du Président de la société à votre attention attestent de l’absence fréquente de rapports et de problèmes réguliers quant à leur forme ne permettant pas de les visualiser automatiquement.
A cet égard, vous ne pouvez pas ignorer qu’à l’instar de l’ensemble du personnel de la société, vous avez reçu le 11 juillet dernier une note récapitulant une nouvelle fois la procédure afférente à la rédaction desdits rapports ; procédure que vous avez persisté à ne pas respecter notamment au regard de vos rapports établis postérieurement.
Une telle attitude est d’autant moins admissible que vous êtes en charge du service commercial pour l’ensemble du territoire français et le Maghreb, ce qui implique tant une rigueur dans le suivi de la prospection commerciale qu’une exemplarité à l’égard de l’équipe que vous encadrez.
Au-delà de la mauvaise exécution de votre travail, vous n’avez pas hésité à communiquer, à des tiers, des documents confidentiels de la société.
En effet, et en violation totale de l’obligation de discrétion professionnelle découlant de l’article 10 de votre contrat de travail, vous avez communiqué des documents extrêmement sensibles et hautement confidentiels à des tiers.
Nous avons ainsi découvert que, le 25 avril 2014, vous aviez transmis un document interne contenant l’ensemble des prix de revient d’une partie de la gamme des cuves de la société, à votre mère, laquelle travaille dans une société extérieure au Groupe Galactea.
Vous avez également adressé la totalité des marges commerciales réalisées par la société à un client, le 31 janvier 2017, au mépris de vos obligations contractuelles et des règles inhérentes à toute activité commerciale.
Un tel comportement démontre votre volonté sous-jacente et délibérée de perturber le fonctionnement de l’entreprise voire de porter atteinte à sa pérennité.
Dans la lignée de la communication de documents confidentiels, vous avez volontairement détourné certains clients de la société.
C’est ainsi que par le biais de courriels en date du 3 novembre 2016 et du 17 juillet 2017, vous avez suggéré à plusieurs clients de recourir à vos propres services ou à ceux de la société de votre beau-père plutôt qu’à ceux de la société.
Poursuivant toujours le même but et alors que vous étiez en période de suspension de votre contrat liée à un arrêt de travail, vous avez communiqué votre numéro de téléphone personnel à des clients de la société alors que rien ne justifiait une telle démarche.
De telles man’uvres caractérisent une réelle défiance à l’égard de la société voire une attitude totalement malhonnête, visant à retirer un profit personnel au préjudice de Galactea.
L’ensemble de ces éléments constitue plusieurs manquements graves à vos obligations professionnelles et nous conduit à rompre, pour faute grave, nos relations contractuelles (…)'
Le 27 décembre 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison pour contester son licenciement.
Au dernier état de la procédure, il a sollicité :
— 50 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 600 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 16 500 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 650 Euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Par jugement du 14 février 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la S.A.R.L. MCSP- GALACTEA la somme de 4 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. Y a régulièrement interjeté appel du jugement, le 6 mars 2019.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Saint-K a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société MCSP, a désigné la SELARL G, en qualité de mandataire judiciaire, et la SELAL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte du 14 octobre 2019, M. Y a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SELARL G prise en la personne de Maître F G, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MCSP, et à la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître K-X, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MCSP, devenu commissaire à l’exécution du plan par jugement du tribunal de commerce de Saint-K du 17 mars 2021.
Par ses dernières conclusions, le salarié demande à la cour de :
— constater que les motifs articulés dans la lettre de rupture ne sont pas la véritable cause du licenciement ; que l’employeur n’est pas à l’origine de la procédure de licenciement et que les motifs invoqués à l’appui de la faute grave sont fantaisistes qu’il s’agisse de l’utilisation du véhicule de société à des fins personnelles prétendument contraire à une note de services, de prétendues dérives en matière de remboursement de frais professionnels, de la prétendue mauvaise exécution du contrat de travail pour défaut de remise de rapports d’activité pourtant facultatifs, de la prétendue communication de documents confidentiels à des tiers ou encore du prétendu détournement de clientèle.
— procéder à une vérification d’écriture s’agissant de la pièce n°6 produite par la société MCSP (tamponnée PWC Société d’avocats, pièce 6) dont la véracité est contestée, conformément aux dispositions des articles 285 et suivants du code de procédure civile.
— en tout état de cause, réformer en toutes dispositions le jugement du 14 février 2019;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires.
— déclarer recevables, bien fondées et justifiées les demandes formées par M. Y.
— fixer le montant de la créance de M. Y au passif de la société S.A.R.L. MCSP GALACTEA et constater que la créance de M. C Y se décompose comme suit:
— 33 007,32 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 300,73 Euros à titre de congés payés afférents,
— 21 124,60 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 55 012 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 8 000 Euros à titre d’indemnité spécifique en raison des conditions vexatoires du
licenciement,
— 6 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL ALAGY-BRET.
— déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à l’égard du Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône et des organes de la procédure la SELARL G prise en la personne de Maître H G, ès-qualités de mandataire judiciaires de la société S.A.R.L MCSP GALACTEA ; la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître M K-X, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société S.A.R.L MCSP GALACTEA et ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan.
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner de ce fait le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône à verser à M. Y :
— 33 007,32 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 300,73 Euros à titre de congés payés afférents,
— 21 124,60 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 55 012 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000 Euros à titre d’indemnité spécifique en raison des conditions vexatoires du licenciement ;
— 6 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL ALAGY-BRET.
Par leurs dernières conclusions, la S.A.R.L. MCSP et la SELARL AJ UP, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société MCSP, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé :
- 'Dire et juger que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave.
- Le débouter, en conséquence, de ses demandes formulées de ce chef.
- Le condamner au paiement de la somme de 4.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Statuant de nouveau :
— condamner M. Y au paiement de la somme de 4.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de :
— dire et juger que l’AGS et le CGEA devront être mis hors de cause en présence d’une procédure de sauvegarde.
A titre superfétatoire,
— dire et juger que l’AGS ne garantit pas les créances fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du même code,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— mettre les concluants hors dépens.
La SELARL G, régulièrement citée le 14 octobre 2019 et à laquelle M. Y a fait signifier ses écritures le 22 mars 2021, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de l’AGS
L’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône sollicite sa mise hors de cause au regard de la nature de la procédure de sauvegarde qui exclut son intervention.
M. Y et la S.A.R.L. MCSP ne formulent aucune observation de ce chef.
*
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail :
'L’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de cession (…)';
En l’espèce, M. Y a été licencié par lettre du 4 octobre 2017 alors que la société MCSP a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 29 mai 2019 et a bénéficié d’un plan de sauvegarde par jugement de ce tribunal du 17 mars 2021.
Il en résulte, ainsi que l’observe l’AGS, que celle-ci n’a pas vocation à couvrir les créances éventuelles de M. Y, antérieures à la procédure de sauvegarde.
Elle doit donc être mise hors de cause.
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit rechercher si le motif allégué constitue une faute. Si les faits invoqués, bien qu’établis, ne sont pas fautifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la S.A.R.L. MCSP a licencié M. Y pour faute grave en invoquant divers manquements à ses obligations contractuelles tenant à une utilisation personnelle de son véhicule de société, des dérives importantes en lien avec ses demandes de remboursement de frais professionnels, une mauvaise exécution de son travail, la communication à des tiers de documents confidentiels de la société et le détournement volontaire de certains clients de la société.
M. Y conteste la réalité de ces griefs et invoque la mauvaise foi de l’employeur.
Il prétend qu’en réalité il a 'fait les frais' de son lien de parenté avec M. N-O Z, son beau-père, qui avait dénoncé une situation intolérable au sein du groupe et avec lequel ce dernier a négocié son départ, moyennant une clause concernant M. Y lui-même. Il fait observer qu’il n’a pas été mis à pied à titre conservatoire, ce qui témoigne de l’absence de faute grave et que l’employeur lui a même versé une 'indemnité de départ' servant à compenser le préjudice subi du fait du départ forcé suite à l’affaire de son beau-père, qu’elle a ensuite réclamé sa restitution après la saisine du conseil de prud’hommes, consciente que ce versement la trahissait.
Il soutient par ailleurs qu’il a été convoqué à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de
licenciement par le président du groupe GALACTEA, groupe qui n’a pas de personnalité morale et ne pouvait mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
Le licenciement est donc de ce seul fait sans cause réelle et sérieuse.
Il prétend ensuite que les motifs sont fantaisistes et injustifiés.
Ainsi, le document relatif à l’utilisation du véhicule de société a été régularisé quelques jours avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et uniquement pour pouvoir justifier une faute grave alors qu’il a toujours eu l’assentiment de l’employeur pour utiliser le véhicule à toutes fins depuis son embauche. Il conteste l’authenticité de la pièce 6 produite par l’adversaire (avenant au contrat de travail) et sollicite une vérification d’écritures sur le fondement de l’article 285 du code de procédure civile. Il fait valoir que la plupart des faits visés sont en outre prescrits puisqu’antérieurs au délai de deux mois.
A tout le moins, la sanction apparaît disproportionnée à supposer que l’usage critiqué du véhicule soit établi.
Il fait valoir également s’agissant des remboursement de frais professionnels que l’employeur n’a produit aucune demande de remboursement de frais de sa part de sorte que le grief est infondé et que l’usage de la carte professionnelle pour 154,10 Euros correspondant à des achats professionnels habituels.
M. Y soutient par ailleurs que les griefs relatifs à la mauvaise exécution du contrat de travail pour défaut de remise de rapports d’activité, pourtant facultatifs, correspondent à une insuffisance professionnelle qui ne peut motiver une faute grave, et qui n’est au demeurant pas établie, puisque de tels rapports étaient produits et que la note de service du 11 juillet 2017 est douteuse et en tout cas non impérative.
La transmission de documents confidentiels est prescrite et n’est pas fondée, de même que le prétendu détournement de clientèle qui ne résulte d’aucun élément probant.
La S.A.R.L. MCSP réplique à l’argumentation de M. Y en observant que les accusations de malversations dénoncées par son beau-père M. Z sont totalement infondées et qu’au contraire c’est ce dernier et M. Y qui ont fait preuve de déloyauté en reversant une partie de l’indemnité qui revenait à titre transactionnel à M. Z, sur un compte de son beau-fils M. Y, pour faire croire que la S.A.R.L. MCSP ne l’avait pas réglée à M. Z.
La prétendue irrégularité de procédure concernant le licenciement de M. Y n’est pas justifiée alors que les griefs sont parfaitement établis, selon elle.
*
Sur l’auteur du licenciement
En application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, il appartient à l’employeur qui décide de licencier un salarié de lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il ressort de la lecture de la lettre de convocation à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement figurant sur papier à en-tête de la S.A.R.L. MCSP et de la lettre de licenciement où figure également le tampon de B société, que celles-ci ont été signées par M. L I J en sa qualité de 'gérant de la S.A.R.L. MCSP-GALACTEA' et de 'président' du groupe GALACTEA.
Aucune irrégularité ne peut donc être relevée tant il est constant que M. I J est le gérant de la société qui a employé M. Y et par ailleurs président du groupe auquel elle appartient, et qu’il disposait donc de la qualité d’employeur pour procéder au licenciement du salarié.
Le moyen soutenu par M. Y n’est donc pas fondé.
Sur la prétendue véritable cause du licenciement
Pour établir qu’il aurait été licencié en raison de révélations faites par son beau-père M. Z, courant juillet 2017, plutôt que pour des motifs réels et sérieux, M. Y verse aux débats pour tout justificatif, des échanges de courriels entre M. Z et d’autres personnes datant des 8 et 9 octobre 2017 et 8 février 2018, qui sont donc postérieurs à la procédure de licenciement dont il a été l’objet le 20 septembre 2017. Aucun des éléments qu’il produit ne peut servir à faire la démonstration qu’il a été, selon ses propres termes, la 'victime collatérale' des dénonciations qui auraient été portées par un membre de sa famille.
Par ailleurs, les considérations sur le versement d’une indemnité à M. Z sont indifférentes à l’appréciation des griefs formulés à l’encontre de M. Y qui sont antérieurs, quand bien même son nom figure sur un document intitulé 'Accord Z/Y' dont les signataires ne sont pas identifiables par les seules signatures figurant au bas du document (pièce 9 de l’appelant) reprenant les sommes versées à M. Z à l’occasion de son départ.
M. Y n’apporte donc pas la preuve d’une cause de licenciement étrangère aux griefs portés dans la lettre de licenciement notifiée le 4 octobre 2017.
Sur les griefs
Il convient de relever que l’absence de mise à pied conservatoire n’est pas de nature à démontrer l’absence de faute grave B mesure étant facultative, en application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail.
Sur l’utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles
M. Y sollicite en premier lieu une vérification d’écritures de la pièce n°6 adverse le fondement de l’article 285 du code de procédure civile.
Dans B hypothèse, le juge procède à la vérification au vu des éléments dont il dispose.
Il ressort de la lecture du contrat de travail du 15 février 2008, produit aux débats, et de l’avenant litigieux du 30 avril 2012 (pièce n°6 de l’employeur) que les signatures apposées et attribuées à M. Y sont identiques et ne laissent aucun doute sur le fait que M. Y puisse en être l’auteur.
Ce document doit donc être retenu comme engageant contractuellement M. Y.
*
Le témoignage de M. A qui a travaillé pour la S.A.R.L. MCSP d’octobre 2015 à novembre 2016, soit après la signature de l’avenant du 30 avril 2012, n’est pas de nature à remettre en cause celui-ci.
La S.A.R.L. MCSP reproche à M. Y l’utilisation à des fins personnelles du véhicule mis à disposition par la société à trois reprises durant des fins de semaine en juillet 2017 (les 2, 8 et 15) puis du 7 au 12 août et le 25 août 2017, alors qu’il était en congés.
La S.A.R.L. MCSP produit un avenant au contrat de travail signés par trois salariés le 30 avril 2012 dont M. Y (sa pièce n°6) prévoyant l’interdiction pour ces derniers d’utiliser pour un usage privé les véhicules utilitaires de société mis à leur disposition, la contravention étant considérée comme une faute professionnelle, et précisant que 'dans l’hypothèse où le véhicule viendrait à ne pas être rendu pour diverses raisons en fin de semaine, comme le veut la règle, celui-ci ne doit absolument pas être utilisé pour un usage privé'.
Toutefois, il ressort de la lettre de licenciement elle-même que M. Y était 'en déplacement professionnel en Corse du 2 au 8 juillet' et les dépenses de péage et stationnement à l’aéroport de ces dates sont donc, a priori, liées à ce déplacement et à son activité professionnelle, ainsi qu’il sera examiné ci-dessous.
M. Y invoque une panne de son véhicule personnel qui a immobilisé celui-ci, selon le témoignage de son garagiste du 4 au 28 août 2017, ce qui ne justifie pas pour autant l’usage du véhicule professionnel à des fins privées le 15 juillet. Il n’établit pas plus l’autorisation verbale obtenue de son employeur pour ce type d’usage durant le mois d’août.
Le grief apparaît donc établi, au moins pour partie, et les faits n’apparaissent pas prescrits au regard des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, en application desquelles si un fait fautif ne peut plus donner lieu 'à lui seul’ à une sanction au-delà du délai de deux mois, il est constant que l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif a été constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les dérives importantes en lien avec les demandes de remboursement de frais professionnels
La S.A.R.L. MCSP reproche à M. Y d’avoir tenté d’obtenir la prise en charge de frais personnels, au travers de dépenses de péage et de parking exposées avec la carte (badge télépéage) de la société.
Les frais liés aux dépenses susvisées, exposées durant les fins de semaine (le 15/07 et du 7 au 12 août 2017), sont établis par l’employeur du fait de l’usage de la carte professionnelle pour des dépenses privées à hauteur de 16,80 Euros (frais de péage) et M. Y ne peut soutenir que l’absence de 'demande de remboursement’ de sa part, exclut l’existence d’un grief, les dépenses ayant été exposées directement au moyen d’un mode de paiement appartenant à l’employeur et imputées sur le compte de ce dernier.
La S.A.R.L. MCSP fait valoir en outre dans la lettre de licenciement que M. Y a engagé une dépense relative au système COYOTE de navigation GPS (10 Euros), le 16 août 2017, sur le compte de la carte de la société alors qu’il était en congés.
Elle ne conteste cependant pas que M. Y disposait ainsi qu’il le soutient d’un abonnement à ce système dans le cadre de son activité de directeur commercial pour faciliter ses déplacements durant l’année. Rien ne permet donc de retenir le caractère fautif du paiement mensualisé intervenu en août alors que le salarié n’était pas en congé durant tout le mois mais une partie seulement (14 jours suivant le bulletin de salaire).
Par ailleurs, la S.A.R.L. MCSP ne justifie d’aucune demande par M. Y de remboursement de frais d’achat de cartouche d’encre pour 81,84 Euros, le 17 juillet 2017, par la seule production d’un ticket de caisse Leclerc qui n’est pas accompagné d’une note de frais établie par le salarié.
La société n’établit pas plus par les pièces produites que M. Y a sollicité le remboursement de frais d’hôtel en Corse pour son épouse qui s’y est rendue avec lui, puisque la facture produite (n°707-6993-1) ne concerne qu’une seule personne et que M. Y démontre avoir réglé à part le supplément au titre de la 2e personne l’accompagnant (facture n°707-6992-2) pour 318 Euros.
L’employeur reproche encore à M. Y d’avoir débuté sa semaine de travail en Corse le mercredi 5 juillet 2017 et de s’être accordé trois jours de congés, du dimanche 2 au mardi 4 juillet, aux frais de la société.
M. Y verse cependant aux débats l’attestation de M. B qui confirme la réalité de la semaine de travail en Corse avec M. Y du lundi 3 juillet au samedi 8 juillet 2017 inclus, M. Y étant arrivé le dimanche 2 juillet à l’aéroport, ce qui ne saurait lui être reproché au vu des distances, et qu’il est reparti le samedi 8, après une dernière visite aux Salaisonniers Réunis à Folelli. Ce grief n’est donc pas fondé.
Il en va de même du grief tenant à la facturation de deux repas le dimanche 2 juillet 2017 alors qu’il est justifié par l’attestation de M. B que celui-ci a accueilli M. Y à l’aéroport ce jour là et que les deux hommes ont alors commencé à travailler dès le dimanche pour l’établissement des plannings de visite.
La nature professionnelle du déplacement en Corse de M. Y n’est donc pas contestable.
Sur le grief tenant à la mauvaise exécution du travail
M. Y fait valoir, à juste titre, que les griefs formulés au titre du défaut de remise de rapports de visite, si tant est qu’il soit établi, relève d’une insuffisance professionnelle qui se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé.
Or, il est constant que l’insuffisance professionnelle n’est en principe jamais fautive à moins que la mauvaise qualité du travail résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée, l’employeur pouvant alors se placer sur le terrain disciplinaire.
L’employeur a reproché en l’espèce à M. Y un manque de professionnalisme du fait de l’absence d’un suivi de service après-vente pour un client et de l’absence de rédaction régulière et complète de rapports de visite des clients.
La S.A.R.L. MCSP produit à titre d’élément de preuve un courriel de la société à M. Y indiquant le 8 septembre 2017 qu’elle n’a aucun rapport de visite postérieur au 31 août 2017, puis le 12 septembre 2017, indiquant qu’il manque le rapport Dischamp et qu’après contrôle le rapport a bien été fait mais que l’étiquette 'Rapport de visite’ n’a pas été mise dessus.
Aucune abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée n’apparaît au regard de ces seuls éléments. La seule insuffisance professionnelle ne peut dans ce cas être qualifiée de faute grave.
Sur la transmission à des tiers de documents confidentiels
La société a reproché à M. Y d’avoir transmis à deux reprises deux documents confidentiels à des tiers, les 25 avril 2014 et 31 janvier 2017.
M. Y souligne, à juste titre, que les griefs, à les supposer établis, sont prescrits, la S.A.R.L. MCSP n’établissant pas leur découverte le 19 septembre 2017, comme elle le soutient. Or, les faits datent de plus de deux mois.
Au demeurant, la seule production des pièces 20 et 21 par la S.A.R.L. MCSP, n’apporte pas la preuve des griefs allégués tenant à une violation de confidentialité et les explications de M. Y développées sur leur contenu dans ses écritures sur ce point, ne sont pas débattues par la S.A.R.L. MCSP.
Enfin, la communication par le salarié d’un nouveau numéro de téléphone professionnel durant son arrêt de travail n’est absolument démontrée par les pièces 24 et 25 invoquées par l’employeur.
Sur le détournement de clients de la société
La S.A.R.L. MCSP renvoie à ses pièces 22, 23, 24 et 25 pour établir que M. Y aurait détourné de la clientèle de la société.
Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ces éléments ne peuvent servir à en faire la preuve, s’agissant de simples transmissions de coordonnées de sociétés dont celle d’une société du groupe en Espagne, et ils n’établissent, à eux seuls, aucune manoeuvre de détournement de clientèle.
*
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que seuls l’usage du véhicule professionnel durant quelques jours (le 15 juillet, du 7 au 12 août et le 25 août), durant l’été 2017 et l’engagement des frais de péage afférents (16,80 Euros) peuvent être reprochés à M. Y.
Au regard de l’ancienneté de M. Y dans l’entreprise, de l’absence de tout reproche durant plus de neuf années de collaboration et de la promotion dont celui-ci a même bénéficié au poste de directeur commercial, il apparaît que le licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée au regard des seuls faits qui sont établis.
Le licenciement n’est donc pas fondé.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu le contraire et a débouté M. Y de ses demandes.
Sur les demandes financières
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement.
Les bases sur lesquelles M. Y a calculé l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement fondées respectivement sur les articles 27 et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne sont pas contestées, la S.A.R.L. MCSP ne formant aucune observation de ces chefs.
Les créances seront fixées par conséquent aux sommes de 33 007,32 Euros (soit 6 x 5 501,20) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de 21 124,60 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, suivant les calculs repris par l’appelant aux termes de ses écritures (pages 20 et 21).
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Pour une ancienneté de 10 années, le barème prévoit une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut.
M. Y sollicite la fixation au passif de la somme de 55 012 Euros soit 10 mois de salaire brut.
La S.A.R.L. MCSP ne formule aucune remarque sur ce point.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (10 ans et 2 mois), de son âge à B même date (52 ans), du montant de sa rémunération, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme réclamée de 55 012 Euros.
Sur la demande d’indemnité spécifique pour licenciement dans des conditions vexatoires
M. Y sollicite une indemnité spécifique de 8 000 Euros le licenciement étant intervenu selon lui dans des conditions vexatoires tel qu’il ressort de la 'présentation des faits'.
Au regard de ces seules explications et de l’absence de toute précision sur le préjudice qui aurait été subi, la demande de dommages-intérêts complémentaires n’apparaît pas fondée et doit être rejetée.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, la remise des documents sollicitée par M. Y.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La S.A.R.L. MCSP qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 4 000 Euros à M. Y.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
MET hors de cause le centre de gestion et d’étude AGS de Chalon-sur-Saône.
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
FIXE au passif de la S.A.R.L. MILK COOLER SPARE PARTS (MSCP) les créances de M. C Y comme suit :
— 33.007,32 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.300,73 Euros à titre de congés payés afférents,
— 21.124,60 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 55.012 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE à la S.A.R.L. MILK COOLER SPARE PARTS (MSCP) de remettre à M. Y les
documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y de sa demande d’indemnité spécifique pour licenciement vexatoire,
CONDAMNE la S.A.R.L. MILK COOLER SPARE PARTS (MCSP) à verser à M. Y la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. MILK COOLER SPARE PARTS (MCSP) aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ALAGY-BRET dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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