Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mai 2020, n° 17/02186

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mai 2020, n° 17/02186
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/02186
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 15 mars 2017, N° 2014J01423
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

25/05/2020

ARRÊT N°

N° RG 17/02186 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LSVD

JHD/CP

Décision déférée du 16 Mars 2017 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2014J01423

M. X

SARL ROCHAXP ARCHIGNAC 24 00

C/

SARL ALTENCO

SA AXA FRANCE IARD

SAS PHLAURENT

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT(E/S)

SARL ROCHAXP ARCHIGNAC 24 00

[…]

[…]

Représentée par Me Anne MARIN de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Nicolas BARRABE de la SEP BARRABE VALLET, avocat au barreau de ROUEN

INTIME(E/S)

SARL ALTENCO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS PH LAURENT

[…]

[…]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Février 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BELIERES, président

JC GARRIGUES, conseiller

JH DESFONTAINE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. ROUQUET

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judiciaires.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2011, la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 a confié la construction d’un bâtiment avec centrale photovoltaïque à la Sarl Altenco, assurée auprès de la société Axa France Iard.

La Sarl Altenco a sous traité la pose des rails et des panneaux à la Sas Ph Laurent, assurée auprès de la Sa Sma pour l’année 2011 et de la Société Mutuelles du Mans Assurances (la Société Mma) et la Société Mutuelles du Mans Assurances Iard pour l’année 2013.

La Sarl Rochaxp Archignac 24 00 a réceptionné l’ouvrage le 7 décembre 2011 avec réserves qui ont été levées le 21 janvier 2012.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mars et 25 avril 2012, la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 a dénoncé à la Sarl Altenco des problèmes ayant entraîné des arrêts de la centrale avec des pertes de production importantes et des non-conformités aux préconisations du constructeur sur le système de pose des panneaux.

Par acte du 3 juillet 2012, la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référés qui, par ordonnance du 27 septembre 2012 rendue au contradictoire de la Sarl Altenco et de la société Axa France Iard a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. Y et étendue à la demande de la société Axa France Iard à la Sas Ph Laurent, la Sa Covea Risks et la Sa Sagena par nouvelle ordonnance du 16 mai 2013.

La Sarl Altenco a également fait délivrer assignation en référé à la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 aux fins de paiement du solde de son marché qui a été condamnée par ordonnance du 27 septembre 2012 à lui payer une somme provisionnelle de 67.844,77 € à ce titre.

L’expert a déposé un premier rapport le 15 octobre 2013 complété après divers appels en cause notamment de la Sas Ph Laurent, par un rapport définitif remis le 30 juin 2014.

Par acte d’huissier du 3 décembre 2014, la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 a fait assigner la Sarl Altenco, la société Axa France Iard et la Sas Ph Laurent devant tribunal de commerce de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.

Par acte d’huissier du 17 mars 2015, la société Axa France Iard a appelé en cause la Sa Sma, la société Mma et la société Mma Assurances Mutuelles.

Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a:

— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2014J01423 et 2015J00334,

— déclaré les demandes de la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 irrecevables,

— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 aux dépens.

Le tribunal a considéré que ces panneaux photovoltaïques défaillants installés sur le toit d’un hangar à usage agricole, étaient un élément d’équipement de cet ouvrage et que les désordres les affectant relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement. Constatant que plus de deux ans s’étaient écoulés entre l’assignation en référé et l’assignation au fond sans qu’intervienne un acte interruptif, le tribunal a déclaré prescrite l’action engagée par la Sarl Rochaxp Archignac 24 00.

Par déclaration en date du 12 avril 2017, la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 a relevé appel général de cette décision en intimant la Sarl Altenco, la Société Axa France Iard et la Sas Ph Laurent.

Par acte d’huissier du 3 octobre 2017, la société Axa France Iard a formé appel provoqué à l’encontre de la société Mma et de la société Mma Assurances Mutuelles ainsi que de la Sa Sma.

Par ordonnance du 29 mars 2018, le magistrat de la mise en état a donné acte à la société Axa France Iard de son désistement d’appel provoqué vis à vis de la Sa Sma.

Par conclusions d’incident du 27 juillet 2018, la société Mma IARD et la société Mma Assurances Mutuelles ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel provoqué à leur égard en raison de sa tardiveté.

Par ordonnance rendue le 11 octobre 2018, le magistrat chargé de la mise en état :

— a donné acte à la société Axa France Iard de son désistement d’appel provoqué à l’encontre de la société Mma IARD et de la Société Mma Assurances Mutuelles,

— lui a donné acte de ce que ce désistement n’a d’effet qu’entre elle-même et la société Mma IARD ainsi que la société Mma Assurances Mutuelles et que la procédure se poursuit entre elle-même, l’appelant principal, la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 et les autres intimés : la Sarl Altenco et la Sas Ph Laurent,

— a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Mma Iard et à la société Mma Assurances Mutuelles la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens afférents à la mise en cause de la société Mma IARD et de la société Mma Assurances Mutuelles.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2019, la Sarl Rochaxp Archignac 24 00, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version applicable en la cause, subsidiairement, l’article 1792-7 du code civil, les articles 1382 ancien et 2224 du code civil, L. 124-3 et L. 113-1 du code des Assurances, de :

— réformer le jugement dont appel ;

— la dire recevable en ses demandes ;

Sur le désordre de dysfonctionnement de la chaîne photovoltaïque n°402 :

— juger la Sarl Altenco responsable de ce dommage ;

— condamner in solidum la Sarl Altenco et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 6.600 € en réparation du dommage matériel ;

— condamner in solidum la Sarl Altenco et la société Axa France Iard à lui payer au titre de la perte de production la somme de 5.451,94 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce du 3 décembre 2014 et avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1154 du code civil dans sa version applicable en la cause ;

Sur les malfaçons dans la fixation des rails des panneaux photovoltaïques

— juger la Sarl Altenco et la société Ph Laurent, son sous-traitant, responsables du dommage;

— condamner in solidum la Sarl Altenco, la société Axa France Iard et la SAS Ph Laurent à lui payer la somme de 13.200 € avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport de M. Y, le 30 septembre 2013, et la date de l’arrêt à intervenir, puis augmentée des intérêts au taux légal et avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1154 (ancien) du code civil ;

— rejeter toutes demandes formées contre elle ;

— condamner in solidum la Sarl Altenco, la Sas Ph Laurent et la société Axa France Iard à lui payer la

somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.

Elle soutient sur la recevabilité de son action que le tribunal a jugé, à tort, que les panneaux photovoltaïques qui, en l’espèce, n’ont pas vocation à fournir électricité au hangar sur lequel ils sont posés, constituaient un élément d’équipement de ce bâtiment relevant de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil et, subsidiairement, qu’en application de l’article 1792-7 du même code la garantie de bon fonctionnement des éléments dissociables de l’ouvrage ne s’applique pas aux éléments dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle dans l’ouvrage, de sorte que c’est le régime de la responsabilité de droit commun de l’article 1147 du code civil qui a vocation à s’appliquer ; elle en déduit que le délai de prescription de cinq ans court à compter du jour où elle a eu connaissance du dommage de sorte qu’eu égard aux dates de délivrance de l’assignation en référé (24/25 juillet 2012) et de dépôt du premier rapport d’expertise (15 octobre 2013) son action introduite par l’assignation délivrée le 03 décembre 2014 à l’encontre de la Sarl Altenco et de son assureur, la société Axa France Iard n’est pas prescrite ; elle ajoute que son action n’est pas davantage prescrite à l’égard de la Sarl Ph Laurent dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil (aujourd’hui 1240) s’agissant d’un sous-traitant.

Elle prétend avoir qualité à agir contre la Sarl Altenco et son assureur, la société Axa France Iard, puisqu’elle est le maître d’ouvrage des travaux d’installation de ces panneaux photovoltaïques.

Elle fait valoir, au sujet du dysfonctionnement de la chaîne de panneaux photovoltaïques 402, que l’expert après avoir constaté son arrêt l’attribue à un problème de connexion sur le parcours de la filerie et l’impute exclusivement à la Sarl Altenco qui n’est pas intervenue pour la réparer depuis la réception des travaux et doit donc être condamnée à payer le coût de réparation de l’installation (6.600 €) outre à indemniser la perte de production d’électricité consécutive évaluée à la somme de 5.451,94 €.

Elle fait remarquer à propos du défaut de fixation des rails des panneaux que l’expert a constaté que la société Ph Laurent, sous traitant de la Sarl Altenco, n’avait pas respecté les instructions de montage du fabricant concernant les écarts entre deux clips (40 cms) sur les bords de toit, ce qui expose les panneaux insuffisamment fixés à un risque d’arrachement au vent, qu’il a estimé que la Sarl Altenco qui avait une mission généraliste de contrôle de son sous traitant supporte une part de responsabilité secondaire et proposé un partage de responsabilité 85 à 95% charge de la Sas Ph Laurent et 15 à 5 % à charge de la Sarl Altenco.

Elle estime, relativement à la garantie de la société Axa France Iard assureur de la Sarl Altenco, que si cet assureur peut refuser toute prise en charge au titre de la responsabilité décennale, c’est à tort qu’il dénie également toute mobilisation au titre de la garantie qu’il a délivrée à la Sarl Altenco pour ses travaux d’installations photovoltaïques et qu’il ne peut lui opposer l’exclusion contenue à l’article 2.17 des conditions générales de la police d’assurance car les dommages dont elle se plaint sont bien des 'dommages construction’ et que les conditions particulières prévoient bien la garantie pour les 'activités 'travaux’ réalisés dans le domaine du bâtiment et notamment les installations à énergie solaire par capteurs photovoltaïques.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2017, la Sarl Altenco, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code de procédure civile, de :

— confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;

— condamner la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Subsidiairement, si la cour ne retenait pas la prescription,

— juger qu’il n’y a pas lieu de retenir une part de sa responsabilité pour les travaux effectués par la Sas Ph Laurent dont la seule et unique responsabilité sera retenue ;

— juger que la société Axa France Iard doit la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient

éventuellement prononcées contre elle ;

— juger qu’il n’est pas démontré la durée du préjudice subi du fait de la perte de productivité due au dysfonctionnement de la chaîne photovoltaïque ;

— dire qu’il y a lieu de ne pas prononcer de condamnation revalorisée en fonction de l’indice B.E.T. une capitalisation des intérêts du fait de l’assignation tardive ;

— en toute hypothèse, condamner la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la Sarl Rochaxp forclose en son action et subsidiairement, sur les responsabilités encourues, indique ne pas discuter les conclusions de l’expert s’agissant de sa propre responsabilité concernant le dysfonctionnement de la chaîne de panneaux photovoltaïques 402, mais contester en revanche tout rôle causal dans la survenance des désordres imputables à son sous traitant la société Ph Laurent qui est seule responsable de l’absence de respect des préconisations du fabricant du système de fixation des panneaux ; elle ajoute que l’expert ayant estimé qu’en cas de grand vent, le défaut de fixation rendrait les panneaux impropres à leur destination, il y a lieu de mettre en oeuvre la garantie de son assureur, la société Axa France Iard.

Elle soutient, sur la garantie de la société Axa France Iard au titre de la responsabilité décennale, que cet assureur soutient, à tort, que les dommages affectent non pas le bâtiment mais les éléments de production de la centrale, que les désordres retenus par l’expert ont été établis après la levée des réserves, qu’ils ne figurent sur le procès-verbal de réception pour être apparus postérieurement et concernent des éléments d’équipement qui rendent le bâtiment impropre à sa destination de sorte que la garantie décennale est applicable.

Elle estime, enfin, que la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 doit être déboutée de ses demandes d’indexation des sommes dues sur l’indice BET et de capitalisation des intérêts car depuis le dépôt du rapport d’expertise la société appelante ne justifie de la réalisation d’aucun travaux et qu’elle est responsable, par ses atermoiements, de la longueur de la présente procédure.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2020, la société Axa France Iard, intimée assureur de la Sarl Altenco demande à la cour,

In limine litis,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

— dire que l’action de la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 est forclose,

— dire que les dispositions de l’article 1792 du Code civil concernant des désordres affectant des éléments d’équipements destinés de manière exclusive à l’exercice d’une activité professionnelle,

— dire que la Sarl Rochaxp Archignac 24 00, en qualité de locataire, n’a pas qualité pour invoquer l’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.

En conséquence,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement

— déclarer les demandes à son encontre irrecevables,

— condamner la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 à lui régler une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur leur offre de droit.

A titre principal,

Vu les articles 1134 et 1792-7 du code civil, l’article L243-1 du code des assurances, les articles 1792-3 et 2239 du code civil, le rapport de M. Y,

— constater que les éléments de production de la centrale photovoltaïque, à usage professionnel, ne sont pas des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance,

— constater qu’elle ne couvre pas la responsabilité décennale de son assurée au titre d’ouvrage non soumis à l’assurance obligatoire,

— constater que sont exclus de la garantie « responsabilité civile du chef d’entreprise » les dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages résultant d’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses installations, connue de lui,

— constater que sont exclues de la garantie, toutes les conséquences de clauses par lesquelles l’assuré a accepté une obligation de délai et de performance,

En conséquence,

— prononcer sa mise hors de cause,

Reconventionnellement,

— condamner tout succombant à lui régler une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur leur offre de droit.

A titre subsidiaire,

Vu l’article 1240 du code civil, l’article L124-5 du code des assurances,

— dire que la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 doit être indemnisée hors taxe,

— limiter les indemnités susceptibles de lui être allouée au titre

* des travaux de réparation de la chaîne photovoltaïque, à la somme de 5 500 € HT,

* de la fixation des rails, à celle de 11 000 € HT,

* de la perte d’exploitation liée à l’arrêt de production pendant les travaux de réparation chiffrés par l’expert à 4 543,28 € HT.

— dire que la Sas Ph Laurent, qui a posé les rails des panneaux photovoltaïques est responsable de la non-conformité de leur pose,

En conséquence,

— condamner la Sas Ph Laurent à la relever et garantir à hauteur de 85% des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des défauts de fixation des rails et du préjudice d’exploitation résultant de l’arrêt de la production lors de la réalisation des travaux de réparation, des frais irrépétibles et des dépens, dont les frais d’expertise,

— les condamner in solidum à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur leur offre de droit.

— dire qu’elle est fondée à opposer à son assurée et aux tiers, le montant des franchises contractuelles, applicables pour chacune des garanties mises en jeu.

Elle fait valoir sur la forclusion de l’action de la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 qu’on est bien en

présence d’éléments d’équipements dissociables relevant de la garantie biennale de sorte que le jugement déclarant cette société forclose en son action doit être confirmé.

Elle soutient que la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 ne peut invoquer les dispositions de l’article 1792 du code civil car, en l’espèce, les dommages affectent non pas le bâtiment mais les éléments de production de la centrale photovoltaïque (ligne de production et rails de fixation des panneaux photovoltaïques), dont l’usage est exclusivement professionnel et ne relèvent donc pas de la garantie décennale obligatoire, d’autant qu’en sa qualité de preneur à bail à construction, cette société ne peut invoquer ces dispositions, la qualité de maître d’ouvrage étant consubstantielle à celle de propriétaire.

Elle réclame, en toute hypothèses et à titre principal sa mise hors de cause en raison de l’absence de garantie des désordres litigieux, soit au titre de la responsabilité décennale puisqu’il ne s’agit que de désordres n’affectant pas des éléments d’équipement du bâtiment mais les éléments de production de la centrale photovoltaïque, d’autant que les conditions particulières du contrat précisent expressément que la garantie couvrant la responsabilité décennale de l’assurée n’est pas accordée pour des travaux non soumis à l’assurance obligatoire, soit au titre des garanties dites facultatives dont relève l’activité d’installation à énergie solaire, pour lesquelles sont exclus de la garantie de l’article 2.17 « responsabilité civile du chef d’entreprise », en application des stipulations de l’article 2.18.15 et 17, les dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance et les dommages résultant d’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses installations, connue de lui.

Elle ajoute qu’en toute hypothèse la garantie décennale est exclue en raison de l’absence de gravité du désordre concernant la chaîne de panneaux photovoltaïque (absence d’atteinte à destination) et du caractère apparent et réservé du désordre affectant la fixation des rails.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que l’indemnisation de la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 ne peut être accordée qu’hors taxe puisqu’elle est assujettie à la TVA et que la responsabilité de la Sas Ph Laurent pour les défauts de fixation évaluée par l’expert à 85% justifie qu’elle soit condamnée à la relever et garantir à la même hauteur de 85%, des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre de la fixation des rails et du préjudice d’exploitation résultant de l’arrêt de la production lors de la réalisation des travaux de réparation, des frais irrépétibles et des dépens, dont les frais d’expertise, sauf déclarer les franchises spécifiées à la police opposables tant à l’assuré qu’aux tiers.

La Sas Ph Laurent, intimée, assignée à personne habilitée par l’appelant par acte d’huissier en date du 12 juillet 2017 contenant dénonce de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE L’ARRÊT

Sur les données de l’expertise

L’expert indique dans son rapport que les 2 hangars agricoles, propriété de la Sci 'De Pegouy’ qui les a faits construire, ont une couverture dont le plan sud est en bac acier et dont la surface est composée de panneaux photovoltaïques d’environ 944 m² fixés sur rails, que l’installation présente deux types de désordres un dysfonctionnement de la chaîne 402 asservie à l’onduleur n° 4 dont la cause n’a pas été clairement identifiée mais qui provient d’un défaut de connexion de la filerie sur les panneaux ou d’un organe de sécurité hors service sur le réseau électrique de cette chaîne qui nécessite l’intervention d’une entreprise pour en diagnostiquer les causes et procéder aux réparations et un nombre insuffisant de fixations speed clips des rails en rive de la couverture, distante de 80 cms au lieu de 40 cm maximum selon le fabricant ; il mentionne que le premier dysfonctionnement n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage et de le rendre impropre à sa destination, étant seulement source d’un préjudice d’exploitation et que le second désordre peut, à terme, compromettre la solidité de l’ouvrage par arrachement des rails et panneaux sous l’action d’un vent violent et le rendre impropre à sa destination.

Sur la recevabilité des demandes de la Sarl Rochaxp Archignac 24 00

La Sarl Rochaxp Archignac 24 00 a qualité à agir tant vis à vis de la Sas Ph Laurent, sous traitant,

sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle que vis à vis de la Sarl Altenco, quel que soit le fondement juridique de son action envers cette société, responsabilité légale des constructeurs ou responsabilité de droit commun.

En vertu du contrat de bail à construction conclu le 22 juillet 2011 avec le propriétaire du terrain, la Sci De Pegouy, elle s’est obligée à réaliser une opération de construction de deux hangars avec installation de panneaux photovoltaïques sur leur toiture ; la clause insérée à la page 9 de l’acte prévoit qu’en sa qualité de preneur elle aura seule la qualité de maître de l’ouvrage, restera seule qualifiée tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception d’abord provisoire puis définitive des constructions projetées ; la clause insérée en sa page 13 stipule que les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par le preneur resteront sa propriété pendant toute la durée du bail à construction d’une durée de trente ans soit jusqu’au 31 mars 2041.

L’examen du moyen d’irrecevabilité des demandes tiré de la prescription de l’action exige de déterminer au préalable le régime de la responsabilité encourue qui conditionne la durée du délai pour agir.

Ces panneaux photovoltaïques constituent un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil puisque leur dépose, leur démontage ou leur remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert dès lors qu’ils ne sont pas intégrés à la toiture mais installés en surimposition ; l’expert prévoit d’ailleurs au titre de la remise en état une simple dépose des panneaux sur la périphérie de la couverture à l’aide d’engin de manutention et de levage (nacelle), la fourniture et la pose des clips manquants et la remise en place des panneaux.

La défaillance de cet élément d’équipement installé au moment de la construction du hangar ne provoque pas une impropriété à destination du bâtiment dans son ensemble, ce qui ne permet pas de l’assimiler au régime de l’élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil.

Par ailleurs, ces panneaux photovoltaïques participent de manière exclusive à l’exercice d’une activité professionnelle puisque la production d’énergie est exclusivement réservée à la revente à EDF suivant contrat de rachat d’électricité d’une durée de vingt ans.

En vertu de l’article 1792-7 du code civil ils sont écartés, ainsi que leurs accessoires, du domaine de la garantie légale des constructeurs et sont soumis au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de la responsabilité délictuelle du sous traitant dans leurs rapports avec le maître d’ouvrage.

Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil ces actions se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Celle ci ayant été prononcée le 7 décembre 2011 et l’action au fond introduite le 3 décembre 2014 par la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 à l’égard de la Sarl Altenco et de la Sas Ph Laurent, l’action en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis est recevable.

Sur la responsabilité de la Sarl Altenco

Les dysfonctionnements qui affectent l’installation de panneaux photovoltaïques engagent la responsabilité de la Sarl Altenco sur le fondement de l’article 1147 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016.

En sa qualité d’entrepreneur cette société est, en effet, tenue vis à vis du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat en vue de livrer un ouvrage exempt de tout vice de construction, toute non conformité, toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine, dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, à laquelle l’éventuelle faute d’un autre participant à l’acte de construire ne peut être assimilée ; le fait que les travaux litigieux aient été réalisés par un

sous-traitant n’est pas de nature à dégager l’entrepreneur principal de ses obligations à l’égard de son co-contractant initial, le maître de l’ouvrage, envers lequel il conserve l’entière responsabilité de l’exécution du marché et ne peut s’en décharger en s’abritant derrière le contrat de sous-traitance auquel le maître de l’ouvrage n’est pas partie, qu’il ait ou non donné son agrément.

Sur la garantie de la société Axa France Iard

La Sarl Altenco a par l’intermédiaire de la société Homea Habitat souscrit auprès de société Axa France Iard un contrat d’assurance 'BT plus’ à effet au 1er juin 2009 portant sur ses activités dans le bâtiment mais également sur celles relatives à l’électricité et l’installation à énergie solaire par capteurs photovoltaïques.

Les conditions générales prévoient plusieurs types de garanties et notamment 'Les assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale' qui incluent '2.8 la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, 2.9 la responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, 2.10 la responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité'.

La Société Axa France Iard dénie à juste titre toute garantie couvrant la responsabilité décennale de l’assuré pour les travaux soumis à l’assurance obligatoire puisque l’installation réalisée par la Sarl Altenco ne relève pas de la garantie légale des constructeurs ainsi que pour les travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire puisqu’à la lecture des conditions particulières cette garantie n’a pas été souscrite, le tableau récapitulatif inséré en sa page 5 mentionnant en caractères gras 'Non accordée'.

Les conditions générales visent également 'les assurances de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux pour préjudices causés aux tiers' ; la garantie de base y est ainsi définie 'l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison des préjudices causés aux tiers ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 (bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire), 2.13 (dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire), 2.14 (dommages matériels aux existants par répercussion) et 2.15 (dommages immatériels consécutifs qui précèdent), par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction, ses préposés, ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier d’une opération de construction notamment comme bureaux, ses travaux d’entretien ou de maintenance, sans création d’ouvrages neufs lorsque ces travaux relèvent du domaine de l’activité garantie, ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas des travaux de construction, par extension à l’objet du contrat.'

A l’examen des conditions particulières, cette garantie, qui écarte expressément de son objet les dommages visés aux chapitres précédents relatifs aux assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale et aux assurances connexes aux dommages de nature décennale, a bien été effectivement souscrite ; mais l’article 2.18 intitulé 'exclusions applicables à la garantie de l’article 2.17" y fait figurer en son paragraphe 2.18.15 'les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous traitance'.

L’économie de la garantie offerte repose sur une distinction traditionnelle entre les dommages causés aux tiers (y compris les clients) par le produit ou l’ouvrage et les dommages subis par l’ouvrage ; seuls sont garantis les premiers, les seconds relevant du risque d’entreprise dont la charge n’a pas à être reportée sur la collectivité des assurés.

Un telle clause d’exclusion, claire et précise, qui procède de la libre détermination des parties est licite dès lors qu’elle est insérée dans une assurance non obligatoire, qu’elle demeure formelle et limitée, qu’elle ne vide pas la garantie de son objet car elle laisse notamment dans le champ de la garantie les dommages causés par les ouvrages défectueux réalisés par l’assuré.

Il y a lieu par conséquent de débouter la Sarl Altenco de sa demande de garantie formulée auprès de

société Axa France Iard et par voie de conséquence de débouter la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 de ses demandes aux fins de condamnation in solidum de la Sarl Altenco et de la société Axa France Iard.

Sur la responsabilité de la Sas Ph Laurent

La Sas Ph Laurent qui n’a pas, pour la fixation des rails supportant les panneaux, suivi les préconisations du fabricant concernant l’écart maximum de 40 cms à respecter entre deux clips en rive de la couverture, ce qui pourrait engendrer un risque d’arrachement des panneaux en cas de vents violents, a bien commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.

Elle a donc engagé sa responsabilité vis à vis de la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 in solidum avec la Sarl Altenco au titre de ce seul désordre dès lors que les travaux confiés étaient limités à la pose des panneaux photovoltaïques, leurs interventions respectives ayant concouru à la production de l’entier dommage sans pouvoir en délimiter spécifiquement les effets.

Dans les rapports entre ces deux constructeurs, la charge finale de la réparation doit être supportée à hauteur de 85 % pour la Sas Ph Laurent et de 15 % pour la Sarl Altenco, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; le caractère généralisé du désordre traduit un manque de vigilance de l’entrepreneur principal dans le suivi de son chantier et la surveillance de son sous-traitant qui n’a pas respecté les consignes de pose du fabricant et a par la même failli à ses obligations de professionnel spécialisé, qualifié et expérimenté, réputé maître dans les règles de son art ; un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.

Sur les préjudices et le montant des sommes allouées;

L’estimation par l’expert du montant du préjudice lié à la remise en état de la chaîne 402 soit 5.500 € HT et de la mise en conformité du système de fixation des rails des panneaux soit 11.000 € HT, ne font l’objet d’aucune contestation par les parties.

La Sarl Altenco sera par conséquent condamnée à payer à la Sarl Rochaxp Archignac 24 00, qui est elle-même assujettie à la TVA, la somme totale de 5.500 € HT au titre de la remise en état de la chaîne 402 et in solidum avec la société Ph Laurent la somme de 11.000 € HT au titre de la réparation du système de fixation des panneaux.

Celle allouée au titre de la réparation des rails de fixation des panneaux sera indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport de M. Y, le 30 juin 2014, et la date du présent arrêt, comme demandé, et portera intérêts au taux légal à compter de cette dernière date conformément à l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil puisque la présente décision en apprécie le principe et le montant, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.

C’est en revanche sans fondement que la Sarl Altenco dénie la réalité du préjudice d’exploitation qu’évoque par ailleurs la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 sans apporter la moindre argumentation technique permettant de contrarier sur ce point les constatations et calculs figurant au rapport d’expertise (p 31/32).

Il sera fait droit par conséquent à la demande de cette dernière soit 5.451,94 € qui prend en compte à la fois le préjudice de perte d’exploitation lié à l’arrêt de production de la chaîne 402 depuis la réception de l’installation jusqu’à sa réparation chiffré par l’expert à 65,20 € par mois soit 908,66 € et le préjudice consécutif à l’arrêt de la centrale durant les 10 jours de travaux de remise en état des rails de fixation évalué par l’expert à 4.543,28 €.

Cette condamnation pour autant ne sera prononcée qu’à l’encontre de Sarl Altenco, la faute imputable à la société Ph Laurent n’ayant aucun lien de causalité avec ce préjudice et portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt qui en apprécie le principe et le montant conformément à l’article 1231-7 du code civil avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2

du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

La Sarl Altenco et la Sas Ph Laurent, succombant, elles seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande par ailleurs qu’elle soient condamnées in solidum à payer à la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale. En revanche il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Axa France Iard exposée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

— Déclare l’action de la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 recevable.

— Dit que la Sarl Altenco a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 au titre des deux désordres et la Sarl Ph Laurent sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre du seul désordre de fixation des panneaux photovoltaïques, in solidum pour ce dernier, envers la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 et sont tenues d’en réparer les conséquences dommageables.

— Dit que la société Axa France Iard n’est pas tenue à garantir son assurée, la Sarl Altenco.

— Condamne la Sarl Altenco à payer à la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 la somme de 5.500 € HT au titre de la remise en état de la chaîne 402 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

— Condamne 'in solidum’ la Sarl Altenco et la Sas Ph Laurent à payer à la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 la somme de 11.000 € HT au titre de la réparation du système de fixation des panneaux qui sera indexée sur l’indice BT 01 entre le 30 juin 2014 et la date du présent arrêt et augmentée des intérêts au taux légal au-delà de cette dernière date, avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1154 ancien du Code Civil.

— Dit que dans les rapports entre elles la charge finale de la réparation sera supportée à hauteur de 85 % par

la Sas Ph Laurent et de 15 % par la Sarl Altenco.

— Condamne la Sarl Altenco à payer à la Sarl Rochaxp Archignac 24 00 la somme de 5.451,94 € au titre de la perte d’exploitation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1154 ancien du Code Civil.

— Condamne in solidum la Sarl Altenco et la Sas Ph Laurent à payer à La Sarl Rochaxp Archignac 24 00 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Axa France Iard de sa demande sur ce fondement.

— Condamne in solidum la Sarl Altenco et la Sas Ph Laurent aux dépens de première instance et d’appel.

— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera supportée à hauteur de 85 % par

la Sas Ph Laurent et de 15 % par la Sarl Altenco.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mai 2020, n° 17/02186