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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 30 sept. 2020, n° 19/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00872 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 février 2019, N° 2018J00882 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/09/2020
ARRÊT N°296
N° RG 19/00872 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZOF
IMM/DF
Décision déférée du 05 Février 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2018J00882
M. X
Y, Z, C B épouse A
C/
SURSIS À STATUER
Renvoi MEE 11.03.2021
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame Y, Z épouse A
[…]
[…]
Représentée par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.005407 du 15/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. F, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. F, président, et par C. D, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2014, la société DEMAIN NATURE a ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS un compte courant professionnel n°0039 00010166271 37.
Aux termes d’un acte de caution solidaire tout engagement, en date du 3 juillet 2015, Madame B s’est engagée à garantir, la société DEMAIN NATURE dont elle était la gérante, dans la limite de 48.000€.
Le 8 août 2016, la société DEMAIN NATURE a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS, un crédit professionnel avec cession d’escompte n°30004 003390001000214460 d’un montant initial de 20.000 €, utilisable par tirage de billets à ordre.
Par lettre RAR du 11 avril 2017, la société DEMAIN NATURE a été avisée de la clôture de son compte courant présentant un solde débiteur.
Par jugement en date du 6 avril 2017 , le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DEMAIN NATURE, et la SELARL EGIDE prise en la personne de Maître BRANCO-FERNANDES a été désigné mandataire judiciaire.
Le 12 juin 2017, la BNP PARIBAS par l’intermédiaire de son mandataire, a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 44.144,94 € décomposée comme suit :
— 24.144,94 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel ;
— 20.000 € au titre du billet à ordre ;
Le 10 octobre 2017, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a prononcé la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire. Maître BRANCO-FERNANDES a été désigné mandataire liquidateur.
Le 22 janvier 2018, Maître BRANCO-FERNANDES a avisé la BNP du caractère irrécouvrable de sa créance.
Le 16 octobre 2018, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société DEMAIN NATURE a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
La BNP PARIBAS a saisi le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2018, d’une demande formée contre Madame B.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2019, le tribunal de commerce a condamné Madame B au paiement des sommes de:
— 20.000 € au titre du billet à ordre ;
— 24.370,59 € au titre du solde débiteur en compte courant outre intérêts au taux légal ;
— 500 € au titre des frais irrépétibles.
Madame B a interjeté appel de cette décision le 14 février 2019.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2019, Madame B épouse A demande à la cour de :
Réformer la décision déférée ;
A titre principal ;
Vu la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dire et juger que la dette de Madame A née B est effacée ;
A titre subsidiaire ;
Dire et juger que la BNP a engagé sa responsabilité envers Madame A née B au titre de son devoir de mise en garde et au titre de l’obligation de proportionnalité.
Dire que l’engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Madame A.
Par voie de conséquence, dire et juger la BNP déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution.
Condamner la BNP au versement d’une somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991, étant précisé que Madame A est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 9 septembre 2020, la BNP PARIBAS demande à la Cour , au visa des dispositions des article 378 et suivants du Code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer dans l’instance RG n°19/00872 pendante devant la Cour de Céans, dans l’attente de la décision du Tribunal de Proximité de MURET dans l’instance RG n°11- 19-450 et de réserver les dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’accueillir les écritures de l’intimée tendant au prononcé d’un sursis à statuer.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la BNP justifie du recours qu’elle a formé l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui a dit recevable le dossier de surendettement de Madame Y B et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dès lors que la créance de la Banque est incluse dans cette procédure de rétablissement personnel, l’exigence d’une bonne administration de la justice commande qu’en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, il soit sursis à statuer sur l’appel formé par Madame B dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de cette procédure de rétablissement personnel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant après en avoir délibéré ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sursoit à statuer sur les demandes présentées dans le cadre de la présente l’instance dans l’attente qu’il soit statué par le tribunal de proximité de MURET dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel de Madame B ( RG 11-19-450).
Réserve les dépens.
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2021 à 14 heures.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
C. D F. F
.
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