Infirmation partielle 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 févr. 2020, n° 17/07124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07124 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 septembre 2017, N° F15/04108 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07124 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJD5
Z
C/
SASU CYNBIOSE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Septembre 2017
RG : F15/04108
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2020
APPELANT :
Y Z
né le […] à […]
[…]
FLIC EN FLAC ILE MAURICE
Représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU CYNBIOSE
[…]
[…]
Représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2019
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F G, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Président et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS CYNBIOSE exerce une activité de recherche pré-clinique sur des primates dans le cadre de l’élaboration de molécules pour des médicaments.
Elle emploie huit salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Après une période de stage dans le cadre de son Master, Y Z a été embauché par la SAS CYNBIOSE à compter du 20 septembre 2010 en qualité de Responsable étude, groupe V, niveau A, statut non-cadre, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet.
Ce contrat de travail a été prolongé jusqu’au 29 février 2012 et Y Z a été embauché à compter du 1er mars 2012 en contrat à durée indéterminé à temps complet dans les mêmes fonctions sous la classification groupe V, niveau B, statut non-cadre, au salaire de 2130 € bruts correspondant à 151,67 heures de travail par mois, avec possibilité de réaliser des heures supplémentaires.
Par avenant signé entre les parties le 28 février 2014, Y Z a été promu à compter du 1er mars 2014 au poste de Directeur d’étude, statut cadre, Groupe VI, niveau A au salaire de 2413 € bruts.
Au dernier état de la relation contractuelle, Y Z percevait un salaire de base de 2413 € bruts.
Par courrier remis en mains propres daté du 28 mai 2015, le salarié a démissionné de son emploi de directeur d’étude et a quitté l’entreprise le 11 septembre 2015 après avoir été dispensé d’exécuter la fin de son préavis par l’employeur .
Par courrier recommandé avec accusé réception du 15 septembre 2015, Y Z a sollicité, via son conseil, le paiement des heures supplémentaires non payées depuis son embauche et a reproché à la SAS CYNBIOSE un non respect de la durée du travail ainsi que de l’avoir classé au
groupe VI, niveau A seulement à compter du 28 février 2014.
La SAS CYNBIOSE n’ayant pas donné de suite favorable à sa requête, il a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon le 4 novembre 2015 de plusieurs demandes tendant, en leur dernier état, à voir :
' requalifier son emploi de responsable d’études en directeur d’études niveau cadre groupe VI, niveau 1 à compter du 29 septembre 2010 (sic)
' condamner la société SAS CYNBIOSE à lui payer la somme de 11'267 € au titre de rappel de salaires, outre 1126,70 € à titre de congés payés
' dire et juger que des heures supplémentaires ont été effectuées
vu la prescription
' dire et juger que les heures supplémentaires retenues le seront de la semaine 27/2012 à la semaine 52/2014
' condamner en conséquence l’employeur à lui payer la somme de 15'441 € bruts, outre 1544 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires
' condamner l’employeur à titre de dommages et intérêts à hauteur de 10'000 € pour exécution fautive du contrat de travail (non-respect du repos quotidien et de la durée hebdomadaire et quotidienne maximale de travail)
' condamner l’employeur à lui verser la somme de 1375,41 €, outre 137,54 € de congés payés afférents en règlement de la prime d’ancienneté
' dire et juger qu’il y a lieu à rectification des bulletins de salaires, solde de tout compte, certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
' ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir
' condamner l’employeur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par jugement en date du 15 septembre 2017, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
' débouté Y Z de ses demandes
' débouté Monsieur Y Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté la société CYNBIOSE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires
' condamné Monsieur Y Z aux entiers dépens.
Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2017
Dans ses dernières conclusions il demande à la cour :
' de déclarer son appel recevable et bien-fondé
' de requalifier son emploi de responsable d’études en directeur d’études niveau cadre groupe VI niveau A à compter du 20 septembre 2010
' de condamner la société CYNBIOSE à lui payer la somme de 11'267 € bruts au titre de rappel de salaires, outre 1126,70 € au titre de congés payés
' de dire et juger que des heures supplémentaires ont été effectuées
Vu la prescription
' de dire et juger que les heures supplémentaires retenues le seront de la semaine 27/2012 à la semaine 52/2014
' de condamner en conséquence l’employeur à lui payer la somme de 15'441 € bruts, outre 1544 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires
' de condamner l’employeur à titre de dommages et intérêts à hauteur de 10'000 € pour exécution fautive du contrat de travail (non-respect du repos quotidien et de la durée hebdomadaire et quotidienne maximale de travail)
' de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1375,41 €, outre 137,54 € de congés payés afférents en règlement de la prime d’ancienneté
' de dire et juger qu’il y a lieu à rectification des bulletins de salaires, solde de tout compte, certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte (sic)
' d’ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir
' de condamner l’employeur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner l’employeur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SAS CYNBIOSE demande pour sa part à la cour :
' de constater l’absence d’heures supplémentaires dues à Monsieur Y Z
' de constater l’absence d’exécution fautive du contrat de travail de Monsieur Y Z
' de constater le caractère abusif des demandes de Monsieur Y Z afférentes à sa classification et à sa prime d’ancienneté
En conséquence :
' de confirmer le jugement du 15 septembre 2017 rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon
' de débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes
' de condamner Monsieur Y Z à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2019.
Postérieurement à la clôture et par conclusions notifiées le 18 octobre 2019, la SAS CYNBIOSE a demandé à la cour de rejeter les conclusions responsives et pièces adverses nouvelles numéros 40 à 46.
En réponse et par conclusions signifiées le 8 novembre 2019, l’appelant a demandé à la cour de dire et juger recevables les conclusions et pièces communiquées le 6 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par l’appelant le 6 octobre 2019:
Il résulte des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Enfin en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il est constant que Y Z a signifié ses dernières conclusions 4 jours avant la clôture, dont la date impérative avait pourtant été annoncée aux parties dès le 23 mai 2018 et qu’il a également signifié le même jour un nouveau bordereau de communication contenant 7 nouvelles pièces numérotées 40 à 46.
S’agissant de ces dernières conclusions, la cour observe qu’elles ne contiennent pas de moyen nouveau mais visent uniquement à répondre aux critiques émises par la partie intimée sur les pièces produites au soutien de la demande de rappel d’heures supplémentaires.
De ce fait, en dépit de la tardiveté incontestable de ces conclusions, un délai de 4 jours apparaît néanmoins suffisant et la SAS CYNBIOSE ne précise d’ailleurs pas en quoi elle n’a pas eu le temps d’en prendre connaissance et d’y répondre dans ce délai.
En revanche, il apparaît que l’analyse des 7 nouvelles pièces versées aux débats par Y Z (pièces 40 à 46), dont un volumineux rapport de l’agence nationale de sécurité du médicament et deux nouvelles attestations, ne pouvait être réalisée en 4 jours et leur production tardive, sur laquelle Y Z ne s’explique pas, viole incontestablement le principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui précède que si les conclusions de la partie appelante signifiées le 6 octobre 2019 l’ont été en temps utile, tel n’est pas le cas de la production des pièces 40 à 46 qui seront donc écartées des débats.
Sur la demande de reclassification et la demande de rappel de salaires afférente:
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il est constant qu’au dernier état de la relation contractuelle Y Z occupait l’emploi de directeur d’étude, statut cadre, Groupe VI, niveau A.
Cependant, ce dernier fait valoir que son activité et ses prérogatives n’ont jamais varié depuis l’origine de la relation contractuelle si bien qu’il relevait de cette classification dès l’origine, au mois de septembre 2010.
De façon plus précise, l’appelante fait valoir :
' que selon les dispositions conventionnelles, le groupe V est rattaché au secteur de diffusion alors que le groupe VI est rattaché au secteur recherche-développement
' qu’il a eu une évolution de carrière différente de ses collègues débutants qui ont tous été embauchés comme directeurs d’étude tandis que lui est resté de 42 mois comme responsable d’études
' que les fonctions de directeur d’études décrites dans la fiche de fonction de l’employeur correspondent à celles qu’il exerçait depuis son entrée dans l’entreprise
' qu’il était identifié à l’extérieur et à l’intérieur de l’entreprise comme directeur d’étude et qu’il signait en qualité de directeur d’étude les études qu’il dirigeait
' que selon les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) seul le directeur d’étude assume la responsabilité de ses études et les signe et qu’il a toujours signé ses plans et rapports d’études
' qu’en 2011, 2012 et courant 2013 il n’y avait pas de directeur d’étude au sein de l’entreprise et que c’est lui qui exerçait dans les faits cette fonction sans laquelle la SAS CYNBIOSE ne pouvait pas fonctionner
' qu’en 2013 il existait des directeurs d’études junior mais que lui seul pouvait réaliser les études critiques et celles qualifiées de BPL.
De son côté, la SAS CYNBIOSE conteste le fait que Y Z a exercé les mêmes fonctions depuis l’origine de la relation contractuelle et soutient :
' que ce dernier a été embauché sans expérience professionnelle autre que son stage de sorte qu’il ne pouvait prétendre à une autre classification que le groupe V, niveau A
' que durant toutes ces années au sein de l’entreprise, il a exercé son activité avec une faible autonomie et sous le contrôle permanent de C X, dirigeant de l’entreprise et vétérinaire
' que ses changements ultérieurs de classification sont liés à l’amélioration de sa maîtrise des techniques et de son autonomie dans l’exercice de ses tâches
' que sa promotion aux fonctions de directeur d’étude, statut cadre, classification groupe VI, niveau A à compter du 1er mars 2014 correspond à une volonté de l’encourager
' qu’il est évident qu’un responsable d’étude ou directeur d’étude juniors ne peut, durant ses premières années d’exercice, sérieusement maîtriser l’ensemble des missions incombant à un directeur d’étude cadre dont le rôle est d’assurer la coordination de la réalisation des études, de superviser l’ensemble
des études menées de manière autonome et de maîtriser complètement la relation avec le client prescripteur de l’étude
' que l’évolution d’un poste de responsable d’étude ou de directeur d’étude groupe V, niveau B vers celui de directeur d’étude, statut cadre, groupe VI, niveau A nécessite habituellement 18 à 24 mois d’expérience de pratique
' que la comparaison avec 'les autres salariées concernés’ ne révèle pas de différence d’évolution de carrière avec Y Z, lequel a accédé au poste de directeur d’étude au bout de 24 mois contre 21 pour les autres salariés
' que Y Z ne conteste pas avoir toujours perçu une rémunération conforme voire supérieure aux minima conventionnels
' qu’en application des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) mises en place par l’OCDE la signature des études par le directeur d’études, qu’il soit débutant, confirmé ou cadre, est totalement indépendante de son degré d’autonomie et ne signifie pas que Y Z a agi seul et sans aucun contrôle dans la mesure où le directeur d’études intervient systématiquement sous le contrôle de la Direction de l’installation d’essai à savoir Monsieur X, lequel signe également les études réalisées.
Il résulte des dispositions conventionnelles:
— que 'le classement d’un salarié dans un groupe de classification dépend du type d’activité exercée (compétences requises) alors que le positionnement d’un salarié dans les niveaux de classification d’un groupe correspond principalement à différents stades d’évolution professionnelle du salarié dans l’exercice d’un même type de compétences (compétences acquises et mises en oeuvre dans la fonction)'
- que 'les groupes de classification I à VI correspondent à des groupes d’entrée dans la vie professionnelle.'
La notion de salarié débutant dans la vie professionnelle correspond à la période d’adaptation à l’emploi, de mise en pratique des connaissances acquises et d’intégration à l’entreprise, nécessaire à des jeunes sortant de l’école pour leur permettre de tenir complètement l’emploi qui leur a été confié. Cette période de travail peut être effectuée au titre d’un ou plusieurs contrats de travail dans une ou plusieurs entreprises. Pour l’appréciation de celle-ci, les périodes de stages et les emplois salariés tenus pendant les périodes de vacances scolaires ne sont pas prises en compte.'
Les salariés débutant dans la vie professionnelle, tels que définis ci-dessus, sont classés, dès leur embauche, dans le 1er niveau du groupe de classification correspondant au type de compétences pour lequel ils ont été recrutés.'
Ils sont classés, à l’issue d’une période de pratique professionnelle effective maximale de (…) 2 années pour les salariés classés dans les groupes de classification IV et VI, au niveau suivant du groupe de classification considéré'
— que sont classés au groupe VI les salariés dont les activités requièrent une qualification correspondant à un niveau d’expertise dans une technique et/ou impliquent la maîtrise de plusieurs techniques, ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d’encadrement (direct et/ou indirect) sur des salariés des groupes I à V ou éventuellement VI
— que par expertise, on entend: la connaissance et l’expérience très approfondies reconnues, permettant au salarié d’apporter un avis autorisé dans une technique particulière, une discipline, une
spécialité ou un domaine de compétences et/ou d’assister d’autres collaborateurs pour résoudre les problèmes relatifs à ce domaine d’expertise'
— que sont classés au groupe VI, niveau A les salariés engagés pour remplir des fonctions relevant du groupe VI et ayant acquis les connaissances requises pour exercer ces fonctions, mais ne possédant par l’expérience professionnelle et n’assumant pas encore des responsabilités leur permettant d’être classés dans le niveau B.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de son embauche, Y Z ne disposait d’aucune expérience professionnelle dans la mesure où il est entré au service de la SAS CYNBIOSE à l’occasion de son stage de Master 2 au mois de février 2010.
De ce fait, il n’avait aucun niveau d’expertise au sens de la convention collective dont la définition est rappelée ci-dessus.
D’autre part, il apparaît:
— que le fait que Y Z a pu faire état de la qualité de directeur d’étude dans ses courriels ou de ce qu’il était identifié comme tel par les partenaires et clients de la SAS CYNBIOSE ne suffit pas à établir qu’il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification groupe VI, niveau A depuis le 20 septembre 2010
— que Y Z ne rapporte pas la preuve de ce qu’il était le seul salarié jusqu’en 2013 à exercer dans les faits les fonctions dévolues au directeur d’étude, la SAS CYNBIOSE rapportant au contraire la preuve de l’embauche de deux responsables d’études le 1er septembre 2012 (pièce 37)
— qu’il ne résulte pas de la seule liste des emplois repères de la convention collective de l’industrie pharmaceutique qu’aucun des emplois relevant du secteur d’activité « recherche et développement » ne relève de la classification groupe V
— que selon le document synthétisant les parcours de Y Z et de trois autres directeurs d’études (pièce 5 de l’intimée), qui n’est pas critiqué par Y Z, et nonobstant l’intitulé des postes (Responsable d’étude ou Directeur d’étude débutant pour les salariés embauchés deux ans après Y Z), l’évolution de classification de Y Z a été identique à celle de ses collègues
— que le simple fait que l’entretien d’évaluation de Y Z du 2 mai 2014 fasse état de la direction d’une étude Cytune 'complexe conduite avec un bon niveau d’autonomie’ne suffit pas à établir que ce dernier disposait des connaissances requises pour prétendre à la classification au groupe VI niveau A dès sons embauche au mois de septembre 2010
— que Y Z ne démontre ni ne justifie de ce que les tâches et responsabilités qu’il exerçait depuis l’origine de la relation contractuelle correspondent en tous points à celles mentionnées dans les différentes versions des fiches de fonction 'Directeur d’étude’ de la SAS CYNBIOSE (pièce 4) et notamment qu’il assurait depuis cette date:
• la responsabilité de la supervision de l’ensemble des études confiées
• la charge de la mise à disposition auprès du personnel de tout le matériel nécessaire à la réalisation de l’étude
• la responsabilité des contacts avec le sponsor
• la responsabilité de la nomination d’un responsable principal d’essai.
Il résulte de ces éléments – qu’ils soient pris ensemble ou séparément – que Y Z ne démontre pas qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions au sein de la SAS
CYNBIOSE, des tâches et responsabilités relevant du groupe VI, niveau A depuis le 20 septembre 2010.
Dans ces conditions, sa demande de reclassification doit être rejetée, tout comme la demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires:
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l’article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L3121-22 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
A cet effet, Y Z verse notamment aux débats:
— des fiches d’horaires de janvier 2012 à décembre 2014 mentionnant jour par jour et semaine par semaine, les heures d’arrivée et de départ du matin et de l’après-midi, séparés par une pause d’une heure, de plusieurs salariés dont lui-même, dont il allègue qu’elles sont issues d’un fichier « excel » intitulé « pointeuse » mis en place par l’employeur et qu’elles étaient remplies par les salariés à la demande de ce dernier pour comptabiliser les horaires de travail effectif
— l’attestation de A B, ancien salarié, qui affirme:
— que le fichier excel dénommé « pointeuse » avait été mis en place par le responsable de l’animalerie pour tracer les heures de présence de chaque employé,
— que ce fichier était complété quotidiennement par chaque salarié de la société et retourné mensuellement au PDG, C X pour lui permettre d’établir les fiches de paie
— que ce fichier était enregistré sur le serveur informatique de société et accessible à tous
— que depuis le mois de mars 2015 le fichier « pointeuse » initial n’était plus alimenté en feuilles nouvelles ni rempli par certains salariés qui n’en voyaient plus l’utilité dans la mesure où C X leur avait demandé de remplir un autre document Excel comparable mais dans lequel ne figuraient plus les véritables heures de travail de chacun
— ses relevés de badges du 2 juillet 2012 au 11 septembre 2015 ainsi que le courriel d’explication du Responsable du système d’information du site sur la manière de les lire dont il résulte que le badgeage s’effectue sur les barrières d’entrée et de sortie du site ainsi que sur la porte du laboratoire.
Ces pièces apparaissent suffisantes pour étayer les prétentions de Y Z et pour laisser supposer que ce dernier a bien accompli les heures supplémentaires alléguées.
De son côté et pour démontrer les temps réels de travail effectués par Y Z, la SAS CYNBIOSE fait plaider:
- que le fichier 'pointeuse’ versé aux débats par le salarié ne présente aucune fiabilité, a été établi par Y Z pour les besoins de la cause et n’a jamais eu pour objet de mesurer le temps de travail effectif des salariés mais uniquement de contrôler le nombre de jours travaillés et notamment les week-ends de garde et les jours de récupération des week-ends (RH):
Il résulte de l’attestation de A B dont aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité et des courriels d’D E, directrice financière de la SAS CYNBIOSE, en date du 27 avril 1015 et 5 mai 2015:
— que jusqu’au mois de mars 2015, le fichier 'Excel’ intitulé 'pointeuse’ était destiné à comptabiliser les heures de travail des salariés et qu’il était adressé à C X, PDG
— qu’à compter du mois de mars 2015, C X a demandé aux salariés de cesser de remplir ce fichier, ce que certains ont fait, au profit d’un autre document où ne figuraient plus que les informations sur les week-ends travaillés, les jours fériés, les congés payés et les jours de RH (jours de récupération) en vue de l’établissement des fiches de paie.
Cet élément est confirmé par les 'fiches navettes’ versées aux débats par la SAS CYNBIOSE qui ne comportent que le nombre total d’heures supplémentaires accomplies par chaque salarié moins par mois, le nombre d’heures travaillées le dimanche ou les jours fériés ainsi que les jours de congés payés.
Or, contrairement à ce que soutient la SAS CYNBIOSE, la comparaison entre les tableaux issus du fichier 'pointeuse’ et les relevés de badgeages ne révèle pas d’incohérences notables entre les horaires remplis par le salarié et ceux issus de ses relevés de badgeage, y compris sur certains des points critiqués par la SAS CYNBIOSE au titre de la seule année 2014, sauf en ce qui concerne les jours travaillés certains week-end où Y Z n’accomplissait manifestement pas les heures renseignées dans le fichier.
Pour autant, ce dernier élément, qui concerne un nombre de jours très limités, ne permet pas de remettre en cause la fiabilité de l’intégralité des tableaux d’heures versés aux débats par le salarié, qui sont corroborés par ses relevés de badgeage, ce d’autant que la SAS CYNBIOSE ne produit de son côté aucun autre décompte individuel du temps de travail de Y Z.
Enfin, la production des très nombreuses fiches d’horaires de 5 autres salariés issues du fichier 'pointeuse’ permet d’exclure que ces fiches ont été remplies par Y Z pour les seuls besoins de la cause.
- que Y Z n’a jamais formé de demande de rappel d’heures supplémentaires durant la relation de travail y compris lors de l’entretien professionnel du 11 février 2014 ou dans sa lettre de démission:
- qu’il est évident que Y Z ne commençait pas à travailler à l’heure où il entrait sur le site:
- que Y Z travaillait en réalité moins de sept heures par jour du fait de ses nombreuses pauses:
- qu’il venait sur le site pour des raisons personnelles :
- que les informations destinées à établir les fiches de paie étaient recueillies directement auprès des salariés, soit par oral, soit par messagerie électronique et en utilisant un fichier 'navette':
- que, depuis la fin de l’année 2013, un fichier 'navette’ a été créé pour récapituler l’ensemble des heures supplémentaires ou de week-end réalisées:
- que la totalité des heures supplémentaires réalisées par Y Z et figurant dans les fiches 'navette’ lui a été payée:
Or, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer le temps de travail réel de Y Z.
Il résulte de cette analyse que Y Z a réalisé des heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2012 (semaine 27) au 28 décembre 2014 (semaine 52).
Dans ces conditions, sur la base des calculs détaillés par Y Z dans sa pièce 17 qui ne sont pas discutés par la partie intimée et après déduction des heures supplémentaires calculées au titre de l’année 2015 qui ne font pas partie de la demande, la demande de rappel d’heures supplémentaires apparaît bien fondée et il y sera fait droit à hauteur de la somme de totale de 14 470,71 €, outre 1447,07 € à titre de congés payés y afférents.
Ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Y Z fait valoir que l’employeur n’a pas assuré sa sécurité ni protégé sa santé physique et mentale en le faisant travailler au-delà de la durée hebdomadaire et quotidienne maximale de travail et sans respect du repos quotidien, obligations mises à sa charge par les articles L4121-1, L3121-34 et L3131-1 du code du travail.
De son côté, la SAS CYNBIOSE fait valoir que les feuilles d’horaires du fichier 'pointage', qui ne présentent aucune fiabilité et sont même mensongères n’établissent pas l’existence de tels manquements.
Ce faisant, l’intimée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a assuré le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les repos quotidiens de Y Z.
Dans ces conditions, l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail est établie et la cour fixe à la somme de 1000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de ce manquement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de la prime d’ancienneté :
Selon les dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, une prime d’ancienneté est attribuée aux salariés classés dans les 5 premiers groupes de classification ainsi qu’aux salariés classés dans le groupe VI lorsqu’ils bénéficient des dispositions de l’article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, c’est à dire lorsqu’ils sont assimilés cadres.
Or, à la date du 1er mars 2014, Y Z a acquis le statut de cadre et il n’était donc pas assimilé cadre.
Par conséquent, il ne pouvait prétendre à l’indemnité conventionnelle d’ancienneté à compter du 1er mars 2014.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement de la prime d’ancienneté et des congés payés afférents.
Sur les documents de fin de contrat :
Compte tenu des termes du présent arrêt, la SAS CYNBIOSE sera condamnée à remettre à Y Z un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés sur la base du dispositif du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Dans la mesure où aucun élément ne permet de douter de la bonne exécution de cette condamnation, celle-ci ne sera pas assortie d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS CYNBIOSE supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Y Z a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS CYNBIOSE à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE recevables les conclusions signifiées par Y Z le 6 octobre 2019;
DECLARE irrecevables les pièces 40 à 46 communiquées par Y Z le 6 octobre 2019;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— REJETE la demande de reclassification au poste de Directeur d’étude, niveau cadre, groupe VI, niveau 1 à compter du 29 septembre 2010
— REJETE la demande de condamnation de la SAS CYNBIOSE au paiement de la somme de 11267 € brut au titre de rappel de salaires outre 1126,70 € de congés payés afférents;
— REJETE la demande de paiement de la prime d’ancienneté et des congés payés afférents;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que des heures supplémentaires ont été effectuées par Y Z entre la semaine 27
de l’année 2012 et la semaine 52 de l’année 2014;
CONDAMNE la SAS CYNBIOSE à payer à Y Z la somme de 14 470,71 €, à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1447,07 € à titre de congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 9 novembre 2015;
CONDAMNE la SAS CYNBIOSE à payer à Y Z la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la SAS CYNBIOSE à remettre à Y Z un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés sur la base du dispositif du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte :
CONDAMNE la SAS CYNBIOSE à payer à Y Z la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CYNBIOSE aux dépens de première instance et d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
F G H I
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