Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 janv. 2021, n° 18/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01951 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 mars 2018, N° 17/00600 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
22/01/2021
ARRÊT N° 2021/36
N° RG 18/01951 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MIHA
M.[…]
Décision déférée du 26 Mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00600)
[…]
Association ASSOCIATION POUR L’EDUCATION ET L’APPRENTISSAGE DE S JEUNES (APEAJ)
C/
AG A-W
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Association ASSOCIATION POUR L’EDUCATION ET L’APPRENTISSAGE DE S JEUNES (APEAJ)
[…]
[…]
Représentée par la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur AG A-W
[…]
[…]
Représenté par la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. AG A-W a été engagé à compter du 1er octobre 2008 en qualité de psychologue clinicien affecté à l’ IME Les Troènes par l’association pour l’éducation et l’apprentissage des jeunes
-APEAJ- selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par avenant du 29 avril 2010, son temps de travail a été porté à 35 heures par sermaines.
Le 7 avril 2014, M. A-W a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 avril 2014 et par lettre du 18 avril suivant, il a été licencié pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 novembre 2014.
La procédure a fait l’objet d’une radiation le 17 octobre 2016 puis d’une réinscription au rôle le 23 mars 2017.
Par jugement du 26 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a':
— dit que l’APEAJ a manqué à ses obligations d’employeur et que le licenciement de M. A-W ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et donc que son licenciement pour faute grave est abusif,
— condamné l’APEAJ à payer à M. A-W les sommes suivantes':
* 12 447,36 € au titre du préavis,
* 1 244,73 € au titre des congés payés afférents,
* 17 893,08 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 74 684,16 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’APEAJ à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
— condamné l’APEAJ aux entiers dépens de l’instance.
L’association APEAJ a interjeté appel du jugement par déclaration
du 25 avril 2018.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2018, l’association APEAJ demande à la cour de':
— réformer le jugement prud’homal en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement est parfaitement fondé et repose sur une faute grave,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. A-W de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la restitution des sommes versées à M. A-W en vertu de l’exécution provisoire de droit correspondant au montant de 24 836,62 € nets à titre d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement,
— condamner M. A-W à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel l’association rappelle que Monsieur A-W assurait le suivi psychologique des jeunes accueillis par l’institut médico éducatif les Troènes par des séances de psychothérapie ponctuelles ou régulières et avait un rôle important dans l’élaboration des dossiers concernant les résidents destinés à la MDPH (maison départementale des personnes handicapées), laquelle devait statuer sur le renouvellement de leur prise en charge ou de leur orientation vers d’autres établissements.
Elle explique qu’une enquête a été diligentée concernant les rapports psychologiques rédigés par Monsieur A-W du fait que le 27 mars 2014 Madame X, chef de service a découvert des similitudes dans plusieurs de ses rapports. A la suite de cette enquête, considérant que l’intéressé avait manqué à ses obligations déontologiques en utilisant à plusieurs reprises des 'copier- coller’ des rapports précédents, des 'plagiats’ d’écrits de précédents psychologues, ce qui ne relevait pas d’une analyse approfondie résultant des séances de psychologie des personnes suivies, elle a procédé au
licenciement de Monsieur A-W pour faute grave, qu’elle estime parfaitement fondé.
L’appelante sollicite l’irrecevabilité des pièces produites par le salarié sous les numéros 34 à 36 à savoir des rapports médicaux confidentiels non établis par l’intéressé et qui ne sont pas nécessaires à sa défense.
Elle considère que le conseil de prud’hommes n’a pas respecté le principe d’impartialité dans sa décision à son égard et elle fait valoir que le comportement défaillant de Monsieur A-W a remis en cause non seulement la confiance entre
les parties mais a placé l’association dans une position délicate tant vis-à-vis de la MDPH que des familles des personnes accueillies. Elle conteste par ailleurs que le licenciement soit en lien avec des revendications des psychologues de l’association auxquels le directeur général avait apporté une réponse circonstanciée
le 24 janvier 2013.
Elle conclut au débouté de toutes les prétentions de M. A-W.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2018, M. AG A-W demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement vexatoire particulièrement préjudiciable à son avenir professionnel et ayant porté une atteinte importante à son équilibre moral,
— outre la confirmation des condamnations prononcées par le premier juge au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts à hauteur de 74 674,16 € au regard de l’important préjudice subi,
dire qu’il y a lieu de lui allouer au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour assurer sa défense en appel la somme de 3 000 euros,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
En défense Monsieur A-W fait état de son expérience professionnelle, ayant débuté en qualité d’animateur dans les foyers de petite enfance puis dans les centres pour adolescents, ayant obtenu un master en psychologie, effectué des stages en établissement hospitalier puis au sein de l’IME des Troènes qui accueille des mineurs handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation.
Il précise qu’au cours de cette formation, il a eu comme maître de stage Madame Y psychologue clinicienne, avant d’être embauché à compter du 2 octobre 2008. Il avait la charge des pré-adolescents et Madame AA-J autre psychologue celle des enfants les plus jeunes et des grands adolescents.
Il explique qu’à compter du 24 septembre 2010, il travaillait à temps plein mais devait pallier à la vacance de poste de la psychiatre et de la seconde psychologue et qu’il a pris également en charge de nouveaux enfants avec des déficiences lourdes accueillis par l’établissement.
Il souligne s’agissant du contexte qu’une enquête menée par le CHSCT
du 11 mars au 19 avril 2013 a fait ressortir l’existence d’un malaise social général au sein de l’association, que des mesures de prévention devaient être mises en 'uvre et qu’à la suite d’une
réunion du 23 janvier 2014 dans le cadre du droit d’expression des salariés, Monsieur Z, directeur, avait adressé une réponse le 4 avril 2014 établissant son manque d’intérêt pour l’avis exprimé par ceux-ci.
Le 7 avril 2014 était engagée à son encontre une procédure de licenciement qu’il conteste et qui lui a porté gravement préjudice sur les plans psychologique, professionnel et financier.
L’intimé relève que selon le code de déontologie, lorsque le psychologue participe a des réunions pluriprofessionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il doit restreindre les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle; lorsque les conclusions des psychologues sont transmises à des tiers, elles répondent avec référence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre pathologique qui les fondent que si nécessaire (..). Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler.
Il indique que son rôle n’était pas plus important que celui des autres thérapeutes de l’établissement dans l’élaboration des dossiers destinés à la MDPH.
Il expose qu’à partir de 2009, le personnel était réparti en trois pôles: éducatif avec un chef de service, thérapeutique dirigé par un psychiatre avec une équipe de psychologues, orthophoniste, psychomotricien et le pôle scolaire avec la directrice de l’école et les enseignants.
Il conteste le domaine de compétence de Madame X, chef de service ayant procédé à l’enquête, n’ayant pas d’autorité au niveau fonctionnel mais seulement au niveau disciplinaire (à savoir notamment respect des règles de sécurité, des horaires de travail) sur le personnel du pôle thérapeutique auquel il appartient. Il considère qu’elle n’a pas compétence pour porter un jugement de valeur sur la qualité du travail d’un thérapeute.
Il ajoute que l’employeur n’établit pas l’absence de pertinence de ses rapports dans lesquels il a également fait mention des évolutions des personnes accueillies et relève que la pratique des 'copier-coller’ a été également utilisée par d’autres professionnels au sein de l’établissement tel qu’il ressort des pièces 34 à 37 communiquées et nécessaires à sa défense.
MOTIVATION:
- Sur le licenciement:
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié.
La lettre de licenciement de M. A-W est ainsi motivée':
«(…)Force est de constater que vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles à de nombreux égards, s’agissant de la rédaction de ces rapports.
Ainsi, fin mars 2014, vous nous avez remis les rapports psychologiques concernant deux résidents, Mademoiselle AB AC AD et Monsieur E F.
A la lecture de ces deux rapports, nous nous sommes aperçus que ceux-ci étaient, en grande partie, des copier/coller des rapports psychologiques que vous aviez établis pour ces mêmes résidents, au cours de l’année 2012.
Face à ce constat, nous avons été amenés à reprendre, pour différents résidents, les rapports que vous aviez pu établir, par le passé.
A cet égard, nous avons été atterrés de constater qu’il ne s’agissait, manifestement pas, d’une pratique isolée.
Ainsi, s’agissant des rapports psychologiques établis pour AE-AF AJ, au cours des années 2011 et 2012, nous avons pu constater que sur les 6 paragraphes que comptait votre rapport de 2011, 5 étaient repris mots pour mots, sans le moindre changement, au titre de l’année 2012.
S’agissant, également, du résident G H, là encore, les rapports établis au titre de l’année 2009 et de l’année 2011 sont strictement identiques, excepté l’inversion de certains paragraphes.
Mieux encore, nous nous sommes aperçus que ces copier/coller ne concernaient pas uniquement les patients dont vous aviez, depuis toujours, la responsabilité, mais que vous vous étiez également largement inspiré des rapports qui avaient pu être établis par de précédents psychologues cliniciens de l’IME, Madame Y et Madame I J.
Par exemple, s’agissant des conclusions qui avaient été rendues le 20 mars 2008, par Madame Y, au sujet de K L : elles se retrouvent, là encore, mots pour mots, au sein du rapport psychologique que vous avez établi pour ce jeune, au mois de février 2010.
Le même type de copier/coller se retrouve également, s’agissant des différents rapports psychologiques établis pour Marjorie Castan, au cours des années 2008 et 2010, ainsi que s’agissant de M N, pour les rapports établis en 2007, 2009 et 2011.
Les exemples sont malheureusement légion.
Pire encore, nous avons pu constater, toujours dans le cadre de récentes recherches, que vous aviez, pour 4 résidentes différentes, Mademoiselle O P, Mademoiselle Q R, Mademoiselle S T, Mademoiselle U V, établi exactement les mêmes rapports psychologiques et tiré exactement les mêmes conclusions, alors que les parcours de ces résidentes sont, naturellement, différents.
Vous vous êtes simplement contenté, au sein de ces rapports, de changer les prénoms et cette liste n’est malheureusement pas exhaustive.
Ces manquements sont d’une particulière gravité à l’égard des suivis des jeunes,
compte tenu, bien entendu, du devoir d’accompagnement qui est le vôtre, en votre qualité de psychologue mais, également, à l’égard de l’APEAJ.
Les rapports que vous avez établis ont, naturellement, eu des conséquences sur le travail des autres intervenants et sur le projet personnalisé d’accompagnement de chacun des jeunes que vous avez eu à suivre.
Nous considérons que l’ensemble de vos agissements caractérise de graves manquements à vos obligations contractuelles.'»
Préalablement à l’exposé des griefs, l’association rappelle que la MDPH sollicite régulièrement des évaluations globales des situations des personnes accueillies et qu’ainsi des dossiers sont constitués tous les deux ou trois ans pour chaque jeune, intégrant les différents rapports de l’équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues, éducateurs.(')
Elle ajoute que chaque rapport doit être personnalisé et adapté à la problématique de chaque personne accueillie et que ceux rédigés par les psychologues « ont une importance singulière puisqu’ils permettent de donner une appréciation psychique de la personne accueillie et donnent ensuite les orientations de travail sur lesquels une grande partie des autres professionnels intervenant fondent leur pratique ».
L’association APEAJ a eu connaissance à partir du 27 mars 2014 des faits qu’elle reproche à Monsieur A-W par la découverte par Madame X, chef de service, de 'copier-coller" dans les rapports successifs rédigés par le psychologue pour des personnes suivies, ce qu’elle considère comme non conforme aux règles déontologiques.
Madame X atteste: ' J’ai un lien de subordination fonctionnelle par rapport à Monsieur A W. Je déclare avoir pris connaissance des rapports psychologiques de Monsieur A le 27 mars 2014 date à laquelle je demande à ma secrétaire Madame B de me faire parvenir les écrits des jeunes de Monsieur A-W pour la lecture des rapports CDAPH. Je constate en lisant les rapports psychologiques de Monsieur A-W que sur deux écrits de jeunes à deux années d’intervalle il écrit quasiment le même rapport (…) je préviens mon directeur qui me demande de faire une investigation générale de l’ensemble des dossiers gérés par Monsieur A-W (…)".
L’intimé remet en cause la compétence de Madame X pour procéder à une analyse des rapports comme n’étant pas son supérieur hiérarchique direct dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire à laquelle il appartient et qui est le médecin psychiatre.
Néanmoins il ne conteste pas que Madame X puisse avoir connaissance et accès à ces documents.
Le docteur C, médecin pédo-psychiatre à l’IME les Troènes a attesté que 'les chefs de service dans le médico-social ont les qualifications nécessaires et la délégation faite par le directeur pour apprécier et évaluer le contenu d’un bilan psychologique'.
Sur recours du psychologue devant le conseil de l’ordre des médecins, à la suite de la réunion de conciliation du 7 mars 2017, les parties se sont conciliées sur la ré-écriture de ce paragraphe considéré comme ambigu et outrepassant le domaine d’activité du Docteur C et qui précisera 'pour la bonne compréhension de mon attestation du 26 septembre 2016, que les chefs de service dans le médico-social, entre autres fonctions, rassemblent les bilans constitués par les équipes thérapeutiques'.
L’association indique qu’elle se situe non sur le fond du contenu de l’écrit mais sur sa forme.
La fiche de poste du chef de service versé à la procédure stipule que ce dernier assure les responsabilités éducatives et administratives dans le cadre de la mission de l’établissement et des directives fixées par le directeur et est chargé notamment de la mise en 'uvre du suivi des objectifs tant collectifs qu’individuels définis par le projet de service. Parmi ses missions figurent celles d’animer le repérage des besoins des usagers, d’élaborer le projet de service en concertation avec l’équipe et la direction et en prenant en compte l’expression des usagers, d’assurer la qualité des interventions auprès des usagers: participer à la construction des projets individuels ou collectifs et en garantir la bonne mise en 'uvre, évaluer les actions menées.
Ces missions, de fait, impliquent que le chef de service ait connaissance de la situation individuelle des personnes accueillies, qui peut être effective par la lecture des rapports établis par les intervenants auprès des jeunes.
Il y a lieu également de relever que dans l’organigramme versé par l’intimé, Madame X participe au Pôle relations familiales aux côtés du psychiatre, ce qui a priori nécessite une connaissance élargie
des situations des usagers.
En tout état de cause, le pouvoir de sanction par le licenciement a été exercé par le directeur, qui quelque soit l’origine de l’information, doit apprécier avant toute procédure disciplinaire, la réalité des griefs qu’il envisage de reprocher à un salarié.
A la simple lecture comparative des différents rapports psychologiques communiqués par l’association dans le cadre de la procédure et concernant une même personne, apparaissent des similitudes de rédaction sur la situation psychologique ou comportementale, telles que portées dans la lettre de licenciement.
Ainsi les rapports concernant Monsieur T… des 16 février 2011 et 10 février 2012 sont évocateurs quant à la similitude des écrits puisque le premier paragraphe de chacun débute de façon identique: "un rendez-vous a été mis en place à la demande de AE-AF. La question reste entière pour AE-AF : par où commencer et comment dire’ ".
Monsieur A-W objecte que la part la plus importante des écrits de type thérapeutique repose sur le médecin psychiatre et que pour chaque rapport, il a fait mention de l’évolution intervenue s’il y en avait une, sous le contrôle du psychiatre auquel il appartient éventuellement de corriger son analyse mais tel n’a jamais été le cas.
S’agissant des évaluations dites identiques pour 4 jeunes filles, il observe
que 2 ont des déficiences intellectuelles légères et les deux autres moyennes, avec des modalités d’entretien thérapeutique de ce fait distinctes et qu’il existe des différences de rédaction puisque: pour Melle L… les 5 premiers paragraphes ne se retrouvent pas dans le rapport de Melle M’ qui « bénéficie » d’un paragraphe particulier tout comme Melle N’ et pour Melle B…. il est évoqué « le plan psychodynamique ».
Enfin sur les 'plagias’ allégués, il réplique qu’il a apporté des précisions sur les points d’évolution qui pouvaient exister.
Il ajoute qu’en tout état de cause les pratiques qui lui sont reprochées étaient mises en 'uvre par d’autres que lui, raison pour laquelle il a produit les pièces 34 à 37 nécessaires à sa défense, à savoir 2 rapports médicaux concernant 2 personnes accueillies à l’IME Les Troënes Melle L… du Docteur D médecin psychiatre des 24 mars 2010 puis du Docteur C du 07 février 2011 et concernant M. R ….. du Docteur D du 10 mars 2010 puis du Docteur C du 10 mars 2012, dossiers auxquels il avait accès en faisant partie du personnel du pôle thérapeutique et qu’il avait évoqués dans son mémoire DESS en 2006 et 2007.
Comme l’a sollicité l’association, ces pièces seront écartées des débats. D’une part ces documents médicaux sont produits sans l’accord de leurs rédacteurs et des personnes accueillies concernées et d’autre part elles n’apparaissent pas nécessaires à la défense de Monsieur A-W, l’exemple de 2 rapports d’un médecin psychiatre de l’établissement, pour peu que la rédaction soit comparable, ne démontrent pas le caractère systématique de cette pratique par son auteur ni celle de tous les autres acteurs médicaux de l’association.
Le Docteur C, par ailleurs, dans son attestation du 26 septembre 2016 écrit. « Les bilans et rapports psychologiques sont un outil thérapeutique indispensable au projet de soins. Ces derniers documents doivent être impérativement propres à chaque jeune et individualisés. Chaque rapport est unique. Il doit reprendre plusieurs éléments : des éléments d’anamnèse et des antécédents qui peuvent être communs d’un rapport à l’autre concernant un même jeune puisque stables et des éléments concernant l’évolution du jeune qui, eux ne peuvent pas être identiques à un autre rapport fait à un autre moment donné. Cette évolution doit être précise, reprenant des éléments cliniques concrets puisque éclairants ensuite les prises en charge thérapeutique. Ces rapports ont un poids important car ils sont destinés à nos partenaires et peuvent influer sur le parcours de vie du jeune. »
Il ressort de cette attestation la possibilité de faire référence à un écrit antérieur et d’en reprendre certains éléments stables et communs qui seront suivis d’une analyse précise sur l’évolution de la situation.
Les rapports communiqués à la procédure présentent des reprises partielles ou intégrales des précédents écrits concernant la situation des personnes accueillies mais également des éléments, même s’ils sont dans certains cas peu développés, sur son évolution et la poursuite de la prise en charge.
Un employeur peut légitimement attendre d’une personne diplômée, formée au sein de l’IME et dont les témoignages versés de professionnels soulignent l’intérêt et l’investissement d’un travail autour des jeunes accueillis, de la rigueur dans la formulation écrite des rapports, 'rigueur dans l’action’ rappelée par le code de déontologie des psychologues.
Néanmoins, il n’est produit aucune règle impérative de rédaction des rapports psychologiques, aucune appréciation par un professionnel expert extérieur à l’établissement sur la 'pratique’ alléguée répétée et fautive de l’intimé, qui n’a fait l’objet d’aucune remarque (notamment quant à une négligence volontaire réitérée dans la rédaction des rapports) de la part des autres professionnels médicaux de l’IME ni de la direction jusqu’au mois de mars 2014.
Par ailleurs aucune incidence préjudiciable n’a été non plus établie quant au suivi des personnes accueillies et quant aux relations avec la MDPH.
Aussi la sanction du licenciement pour faute grave apparaît à tout le moins disproportionnée.
Le licenciement sera donc considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes indemnitaires:
Monsieur A-W, âgé de 44 ans au moment de son licenciement et bénéficiant d’une ancienneté de plus de 5 ans, a été en arrêt maladie pendant cinq mois et inscrit à Pôle emploi du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2016.
Parallèlement il exerce à titre libéral la profession de psychologue clinicien, son chiffre d’affaires pour 2015 a été de 195 € puis de mars à décembre 2016, il a perçu un revenu net mensuel de 221,90 €, puis de janvier à septembre 2017: 729 € net, alors que son salaire mensuel au sein de l’APEAJ était de 3111,84 € .
Il estime avoir subi un préjudice important du fait de la rupture abusive du contrat de travail dans un contexte de climat social tendu.
Au regard des éléments de l’espèce, les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement seront confirmées.
S’agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive et sans qu’il soit démontré que le licenciement soit en lien avec le climat social de l’association à cette date, il lui sera alloué une somme de 48'000 €. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes :
L’association APEAJ sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer au salarié à ce titre la somme de 2000,00 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Ecarte de la procédure les pièces 34 à 37 versées par M. A-W,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Toulouse
du 26 mars 2018 sauf en ce qui concerne la quantum des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association APEAJ à payer à Monsieur AG A-W la somme de:
— 48 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association APEAJ à verser la somme de 2000,00 euros à M. A-W au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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