Infirmation partielle 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2022, n° 19/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00746 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°32
N° RG 19/00746 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PQHD
Mme A B
C/
Mme C Y épouse X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me M
- Me GUILLEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2021,
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2022 après prorogation par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A B
née le […] à […]
1, rue Z Marie Choleau
[…]
Représentée par Me L M de la SELARL M, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame C Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine GUILLEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing-privé en date du 4 janvier 2012, Madame A B a reconnu devoir à Madame C X née Y la somme de 7 650 € en remboursement d’un prêt consenti le 21 novembre 2011, prêt consenti sans intérêts remboursable dans les 48 mois de la signature de la reconnaissance de dette.
Suivant ordonnance sur requête en date du 29 novembre 2016, le président du tribunal d’instance de Rennes a enjoint Madame A B et Monsieur I J, son concubin, de payer à Madame C X née Y et Monsieur Z-K X, son époux, la somme de 7 650 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance. L’ordonnance a été signifiée le 12 janvier 2017.
Suivant déclaration en date du 10 février 2017, Madame A B et Monsieur I J ont formé opposition à l’ordonnance. Les parties ont été convoquées par le greffe devant le tribunal d’instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal a :
Déclarée recevable en la forme l’opposition en date du 10 février 2017 formée par Madame A B et Monsieur I J.
Constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 novembre 2016.
Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur Z-K X.
Déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur I J.
Déclaré recevable la demande reconventionnelle de Madame A B.
Condamné Madame A B à payer à Madame C X née Y la somme de 7 650 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 au titre de la reconnaissance de dette.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné Madame A B à payer à Madame C X née Y la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Madame A B au paiement des entiers dépens y compris ceux afférents à l’ordonnance d’injonction de payer à l’exception du coût de la requête.
Suivant déclaration en date du 4 février 2019, Madame A B a interjeté appel.
Suivants conclusions en date du 13 juin 2019, Madame C X née Y a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2019, Madame A B demande à la cour de :
In limine litis,
Constater la compétence de la cour pour connaître des demandes formulées par elle.
En conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a :
Prononcé sa condamnation à payer à Madame C X née Y la somme de 7 650 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 au titre de la reconnaissance de dette.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé sa condamnation à payer à Madame C X née Y la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation au paiement des entiers dépens y compris ceux afférents à l’ordonnance d’injonction de payer à l’exception du coût de la roquette.
Statuant à nouveau,
Prononcer la compensation entre les sommes réclamées par Madame C X née Y et les sommes à elle octroyées à titre de dommages-intérêts.
Débouter Madame C X née Y de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de l’ensemble de ses demandes.
Dans tous les cas,
Condamner Madame C X née Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance lesquels seront recouvrés par la Selarl L M conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions en date du 13 juin 2019, Madame C X née Y demande à la cour de :
À titre liminaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formulées par Madame A B.
Statuant à nouveau,
Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formulées par Madame A B.
À titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Madame A B à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame A B à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.
En tout état de cause,
Débouter Madame A B de l’intégralité de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas discuté que Madame A B a reconnu devoir à Madame C X née Y la somme de 7 650 € remboursable dans les 48 mois de la signature de la reconnaissance de dette.
Pour conclure à l’extinction de la créance, Madame A B fait valoir qu’elle est fondée à opposer la compensation avec une créance de dommages-intérêts. Elle formule en effet une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 650 € en réparation des fautes de gestion commises par Madame C X née Y en qualité de gérante de la société Air+Net dont elles étaient toutes deux associées.
Madame C X née Y fait valoir que l’action en responsabilité à l’encontre des dirigeants sociaux relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que les faits se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, qu’aucune connexité ne peut être établie entre une créance contractuelle et une créance délictuelle et que le premier juge s’est déclaré à tort compétent pour connaître des demandes reconventionnelles de Madame A B.
La demande reconventionnelle en compensation est recevable même en l’absence d’un lien suffisant avec les prétentions originaires. En toute hypothèse, le lien suffisant est établi au cas présent dès lors que le litige porte sur le paiement d’une reconnaissance de dette, dette contractée pour l’acquisition de parts sociales, l’emprunteur reprochant au prêteur par ailleurs gérant de la société d’avoir provoqué la faillite de celle-ci par une mauvaise gestion, faillite ayant conduit à la perte de valeur des parts sociales.
La demande reconventionnelle doit cependant être soumise à la juridiction compétente au regard de la matière du litige. Le tribunal d’instance, qui ne bénéficiait pas de la plénitude de juridiction, ne pouvait connaître d’une affaire expressément attribuée par la loi à une autre juridiction, le tribunal de commerce en l’espèce qui a compétence pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Madame C X née Y a omis de faire connaître, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, la juridiction devant laquelle elle demandait que l’affaire soit portée. La demande tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formulées par Madame A B sera déclarée irrecevable.
Pour formuler une demande en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 7 650 €, Madame A B fait valoir que Madame C X née Y en qualité de gérante de la société Air+Net aurait commis des fautes de gestion en régularisant une rupture conventionnelle avec Monsieur Z-K X, son époux, puis en lui remettant un chèque d’un montant de 9 515,68 € sans justifier d’un motif ou en arguant du paiement d’heures supplémentaires, ceci sans l’autorisation des associés. Elle lui reproche également d’avoir vendu un véhicule Renault Kangoo acheté plus de 5 000 € au mois de mars 2013 pour la somme de 1 500 € au mois de mars 2014.
Madame C X née Y admet qu’elle a régularisé une rupture conventionnelle avec son époux sans recueillir l’accord de Madame A B précision étant donnée que l’indemnité de licenciement était limitée à la somme de 430 € et qu’elle a lui payé la somme de 9 515,68 € correspondant à 330 heures supplémentaires. Elle ajoute que le concubin de Madame A B s’est quant à lui vu décompter 358 heures supplémentaires. Elle indique s’agissant du véhicule que celui-ci a été revendu alors qu’il totalisait plus de 200 000 km. Elle soutient que la faillite de la société Air+Net résulte en réalité de la création par Monsieur I J, pourtant salarié de cette entreprise, d’une entreprise concurrente sous la dénomination Air+Net Ouest et de la captation d’une partie de la clientèle.
C’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée par Madame A B en l’absence de faute de gestion caractérisée considérant que si la rupture du contrat de travail de Monsieur Z-K X aurait dû conformément aux statuts être soumise à l’approbation des associés, il n’en est résulté aucun préjudice au égard de la faiblesse de l’indemnité de licenciement accordée et que Madame C X née Y était tenue de payer les heures supplémentaires effectuées par celui-ci, le volume d’heures ne pouvant être considéré comme inhabituel voire suspect eu regard au volume d’heures décompté par ailleurs pour Monsieur I J. Enfin, la vente d’un véhicule Renault Kangoo ayant parcouru plus de 200 000 km au prix de 1 500 € ne peut être considéré en soi comme un acte anormal de gestion. L’action tendant à voir réintégrer le cas échéant le prix de vente dans les actifs de la liquidation appartenait au mandataire liquidateur à l’exclusion de tout autre. Madame C X née Y ne justifie d’aucun préjudice à raison du retard dans le paiement autre que celui déjà réparé par l’allocation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame A B à payer à Madame C X née Y la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A B sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl L M.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir infirmer le jugement du tribunal d’instance de Rennes en date du 13 décembre 2018 en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formulées par Madame A B.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame A B à payer à Madame C X née Y la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame A B aux dépens de l’instance d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl L M.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
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