Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00581 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 1 février 2019, N° 17/00166 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/03216
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/09/2021
Dossier : N° RG 19/00581 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HFOC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
I X
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Juin 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00166
EXPOSE DU LITIGE
La société Acanthe exploite un Ehpad situé à Biarritz. Elle compte plus de vingt salariés.
M. I X a été embauché le 1er janvier 2006 par société Acanthe en qualité de médecin coordonnateur, coefficient 556, suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel à hauteur de 8 heures par semaine régi par la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
À l’issue de deux visites médicales en date des 20 avril et 2 juin 2015, le médecin du travail l’a déclaré « inapte à tous postes dans l’entreprise ».
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 30 juin 2015.
Le 2 juillet 2015, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2017, M. I X a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne.
Par jugement du 1er février 2019, le conseil de prud’hommes a:
— débouté M. I X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. I X à payer à la société Acanthe la somme de 750 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. I X aux entiers dépens de l’instance.
Le 18 février 2019, M. I X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. I X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul,
— condamner la société Acanthe à lui payer les sommes suivantes :
* 40.500 ' au titre des dommages et intérêts du fait de son licenciement nul,
* 13.500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral découlant de son licenciement et du harcèlement dont il a été victime en l’absence de mesure de prévention,
* 13.500 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.350 ' au titre des congés payés sur le préavis,
* 556,25 ' au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— dire et juger que la société Acanthe devra lui remettre un bulletin de paie correspondant au règlement des créances salariales,
— dire et juger que les créances salariales seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Acanthe à lui payer une somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 août 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Acanthe demande à la cour de':
— à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que M. I X a été rempli de ses droits à rémunération, salaire, congé et autres primes,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. I X est justifié,
— en conséquence :
— débouter M. I X de l’ensemble de ces demandes indemnitaires, conclusions, fin et prétentions,
— à titre subsidiaire :
— ramener les prétentions indemnitaires adverses à de plus justes proportions,
— en tout état de cause :
— condamner M. I X au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale, notamment en cas de situation de harcèlement moral, doit en assurer l’effectivité.
L’employeur, alerté, manque à son obligation de sécurité dès lors qu’il est établi que l’altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail induite par un harcèlement moral et qu’il n’a pris aucune mesure ou n’a pris que des mesures insuffisantes pour y remédier.
Lorsque l’inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral, le licenciement du salarié victime de ce harcèlement est nul.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut, être sanctionné ('..) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L’article L 1154-1, dans sa version applicable à la présente cause, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X qui se prévaut d’avoir été victime de faits répétés de harcèlement moral de la part de Mme K Y, directrice de l’établissement , invoque les faits suivants :
— dans des mails échangés avec le Docteur AD AE L M médecin évaluateur de la Direction de la solidarité départementale lors de l’établissement du GIR, Mme Y a remis en cause son travail en manifestant son désaccord sur l’évaluation des grilles GIR qu’il avait réalisées l’obligeant à refaire son travail à cinq ou six reprises,
— ces mails n’attestent pas d’une divergence sur les évaluations du «'girage'» (évaluation de la perte d’autonomie des résidents), mais bien des pressions exercées sur lui par la directrice d’établissement, pour qu’il modifie et tronque ses résultats,
— Mme Y mécontente des évaluations qu’il avait transmises s’était mise en colère lorsqu’il avait demandé l’intervention du contrôle des autorités de tutelle avant de lui présenter ses excuses pour lui avoir mal parlé,
— la directrice ne lui parlait plus à la fin de l’année 2014 et lui avait proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— elle tenait des propos malveillants et dévalorisants sur lui en présence de salariés de l’entreprise ainsi qu’en attestent deux d’entre eux, Mmes Z et A ,
— au mois d’avril 2014, elle avait déclaré devant les autres salariés de l’établissement en présentant un organigramme, que la directrice des soins, Mme B était « hiérarchiquement supérieure'» à lui et qu’elle devait donc obéir aux requêtes de la directrice des soins, laquelle lui avait demandé de porter les classeurs à l’infirmerie, en lui disant « lorsque je vous demande quelque chose vous le faites, c’est tout »,
— il n’avait pas de bureau pour travailler, le bureau du médecin ayant été donné à la directrice des soins ce qui rendait difficile son travail alors qu’il était tenu de respecter le secret médical,
— après son licenciement, l’employeur a continué à exercer des pressions en ne le remplissant pas de ses droits au moment de la remise de son reçu de solde de tout compte,
— il n’était pas le seul à être victime des pressions et du harcèlement de Mme Y celle-ci ayant été condamnée pénalement par jugement du 28 novembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 août 2019 pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de l’adjointe de direction Mme C laquelle s’était suicidée en 2010 ,
— les certificats médicaux versés aux débats démontrent qu’au mois de décembre 2014, il a eu un problème cardiaque alors qu’il était l’objet d’un « épuisement professionnel »'; il a recommencé à travailler le 3 janvier 2015 pour être arrêté à nouveau de manière définitive jusqu’à ce que son inaptitude soit déclarée,
— avant de le déclarer inapte à son poste de travail, la médecine du travail l’a orienté vers le CHU de Bordeaux-Service de pathologies professionnelles auquel il a relaté sa situation au sein de l’établissement et ses conditions de travail dégradées, un rapport étant par la suite établi le 19 mars 2015 par le Docteur E-Q,
— une expertise psychiatrique réalisée par le Docteur D le 21 février 2015 à la demande de la médecine du travail confirme les pressions psychologiques régulières subies de la part de la directrice de la Sas Acanthe depuis la fin de l’année 2013, et sa déstabilisation psychologique.
Il produit’notamment :
— les mails échangés avec le docteur L M entre le 30 juillet 2014 et le 16 septembre 2014,
— les attestations par Mme N Z et Mme A, anciennes salariées de la Sas Acanthe,
— des comptes rendus de réunions en date des 16 juin, 1er juillet et 21 août,
— des éléments médicaux comprenant': son dossier médical, un rapport établi le 19 mars 2015 par le Docteur E-Q du service de médecine du travail du CHU de Bordeaux à l’attention du Docteur Ferrere médecin du travail, et l’expertise psychiatrique du Docteur D en date du 21 février 2015.
S’agissant des échanges de courriels avec le docteur L M médecin évaluateur de la DSD, l’employeur fait valoir qu’ils attestent seulement d’une divergence sur les évaluations du « girage », qui a été réglée sans encombre de sorte que l’évaluation a bien été effectuée sous la responsabilité du docteur X.
Il sera relevé que les courriels produits émanent essentiellement du salarié lui-même qui:
— dans celui adressé le 14 août 2014, fait état de ce qu’il a transmis, «'le GIR 2015 de l’Ambroisie'» (soit selon ses propres explications, un autre établissement dans lequel il est employé et dirigé par la s’ur de Mme K Y directice de l’Acanthe), et indique que : «'le GMP certes bas a déclenché la colère de la directrice qui a refait le GIR dans la foulée avec l’aide de l’IDEC. Une fois la colère apaisée et ses excuses présentée s, la directrice me demande de trouver une solution (…) Je ne vois pas comment sortir de cet imbroglio dans une intervention de contrôle des autorités de tutelle dans ces deux établissements, Acanthe et Ambroise, dirigées par deux s’urs qui agissent en concertation avec des critères éthiques qui me paraissent pour le moins élastiques";
— dans celui adressé le 26 août 2014, il indique qu’il a "effectué le GIR d’Acanthe pour la énième fois" précisant que «' le GMP donné par Titan est de 634,75. J’ai essayé de vous l’envoyer mais ni mon ordinateur ni celui de l’infirmerie ne me le permettent. La direction n’a pas répondu à mon mail précédent qui propose de me donner les droits nécessaires à cette opération ou d’effectuer l’envoi elle-même'».
Dans un courriel du 28 août 2014 adressé à la directrice de l’établissement Acanthe avec copie au salarié, le Docteur L O, indique :'«'il semble que je n’ai pas reçu le girage de juillet réalisé par le médecin coordonnateur et que vous connaissiez des divergences sur les évaluations du girage'» et rappelle que les dispositions réglementaires selon lesquelles «'l’évaluation des besoins en soins sont réalisées par l’établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur'».
Dans un courriel du 05 septembre 2014, la même accuse réception des «'éléments du girage'», ajoutant avoir compris les difficultés de ce girage et pouvoir apporter des précisions de nature à rassurer la direction en indiquant que «'le GMP que le conseil général vous a proposé de valider annuellement ne sera pas pris en compte par l’ARS pour la dotation soins'» laquelle «'ne sera donc pas modifiée'», et que par ailleurs, «'les variations de GMP n’influent pas sur la dotation dépendance'». Elle ajoute qu’une dernière mise à jour sous la responsabilité du médecin coordonnateur peut être faite avant la fin du mois de septembre.
S’il résulte de ces courriels que la direction a été en désaccord avec son médecin coordonnateur sur l’évaluation de certains éléments du «'girage'» de l’établissement et plus particulièrement le GMP, il ne peut en être déduit que le salarié a subi de quelconques pressions pour le contraindre à modifier ou à fausser cet élément dont d’ailleurs le médecin évaluateur représentant de l’ARS confirme qu’il n’a qu’une influence relative sur la dotation budgétaire de l’établissement.
De plus, le désaccord a pu trouver un apaisement à la suite de la mise au point faite par le médecin évaluateur et n’a donc pu causer une dégradation des conditions du travail du salarié qui a vu confirmer son rôle dans l’évaluation.
Le salarié produit également un courriel qu’il a adressé le 16 septembre 2014 au Docteur L O pour évoquer un «'licenciement (qui) concerne les deux établissements Acanthe et l’Ambroisie'», et faire état d’une rupture conventionnelle proposée «'oralement à Acanthe'» et pour laquelle il indique «'j’ai répondu qu’il serait plus judicieux de ''virer'' la directrice mais que je lirai leurs propositions'». Le docteur L O lui ayant demandé s’il avait quelqu’un pour l’aider et le conseiller, il lui a répondu par la négative en précisant': «'Si je n’accepte pas ce départ, ils me licencieront puisque le harcèlement n’a pas eu de prise véritable sur moi'».
Le salarié produit par ailleurs le compte rendu d’une réunion du 16 juin 2014 relative à l’actualisation du projet de soins et la mise en place de groupes de travail , dont il est le seul rédacteur. S’il y fait état de ce que «'les conditions matérielles mise à sa dispositions ne lui permettent pas de s’engager dans la rédaction de ce projet'» et que «'ces conditions matérielles évoquées témoignent d’un irrespect de sa fonction'», et que par ailleurs, l’organigramme de l’établissement «'présente de nombreuse anomalies'» et qu’il «'constitue une marque supplémentaire d’irrespect supplémentaire de sa fonction'», la réalité des faits qui y sont dénoncés n’est corroborée par aucun élément au-delà de ses propres allégations'.
Il produit encore':
— un compte rendu de réunion du Copil en date du 1er juillet 2014, cosigné par Mme P B, directrice des soins infirmiers, et Mme K Y, comportant un point sur la «'validation de l’organigramme'» et mentionnant': «'Au vu de la réécriture du projet d’établissement , l’organigramme du personnel doit être retravaillé. Nous avons pris conseil auprès d’une société Cap Humain (cabinet conseil en ressources humaines) pour refaire l’organigramme'; lors du prochain groupe de travail sur le projet de soins , l’organigramme sera présent à l’ensemble du groupe et nous pourrons le faire valider auprès de la direction et du Dr X'»';
— un compte rendu de réunion «'élaboration du projet de soins'» en date du 21 août 2014, signé par Mme B, mentionnant concernant l’organigramme': «'Comme convenu il a été révisé en équipe, refait et validé par la direction au mois de juillet 2014'; il est affiché à l’infirmerie et sur le tableau d’affichage du personnel'».
S’il fait état de ce que cet organigramme a été modifié à la suite de ses observations, aucun élément ne permet de l’établir ni de déduire des pièces produites que, comme il l’a déclaré au Docteur E Q qui dans son rapport du 19 mars 2015 auquel il se réfère ne fait que reprendre les propos qu’il lui a tenus, que «'la directrice aurait affirmé en public, avec un organigramme à l’appui, que la directrice des soins était hiérarchiquement supérieure à lui'», ce afin de l’obliger «'à obéir aux requêtes de la directrice de soins'» laquelle «'lui aurait demandé de porter des classeurs à l’infirmerie'».
Le salarié produit de plus:
— une attestation établie le 19 janvier 2015 par Mme N Z, qui indique qu’elle a «'assisté lors de son emploi à plusieurs reprises à des propos dénigrants portant sur le Dr X I lors de transmissions orales où la directrice Mme Y K a indiqué qu’elle n’avait pas pu obtenir le financement d’aides soignantes par l’ARS (embauchées sans contrat depuis avril 2011) et avait donc été obligée de licencier (') à cause du girage du Dr X qu’elle a qualifié ainsi que Mme B P directrice de soins, d’incapable d’évaluer l’état d’un patient et ses besoins, qu’il était incompétent en tant que médecin'»,
— une attestation établie le 24 janvier 2018 par Mme R A qui indique qu’elle «' a pu entendre très souvent des paroles très incorrectes et même insultantes au sujet du docteur X de la part de Mme Y directrice de l’établissement': ''il est incompétent à cause de lui on ne peut pas recruter de personnel parce qu’il est trop payé et qu’il a fait un mauvais GIR''. Une fois après une réunion Mme B infirmière chef a ordonné au Dr X de rapporter des dossiers à l’infirmerie. Elle lui a dit ''lorsque je vous ordonne de faire quelque chose, vous le faites et c’est tout''. La directrice Mme Y a tout de suite dit ''attention docteur refus d’obéissance à la directrice de soins et c’est le renvoi immédiat''. Tout le monde était étonné de cette façon de faire très incorrecte. Pour ma part je n’ai jamais vu ça. Mme F est une personne méchante et vulgaire qui fait régner une ambiance épouvantable dans l’établissement avec l’aide de ses petites copines, la directrice de soins, la lingère et sa fille qui a été nommée maîtresse de maison.'»
Il sera relevé que ces attestations dont la première a été établie très antérieurement à la saisine du juge prud’homal et la seconde plus de deux ans après le licenciement du salarié, ne comportent aucune précision sur les périodes auxquelles les témoins se référent.
De plus, le salarié ne conteste pas que Mme Z est une ancienne salariée ayant un contentieux prud’homal avec l’employeur de sorte que son témoignage manque d’objectivité. De même, les termes finaux de l’attestation de Mme A révèlent une inimitié certaine envers la directrice de l’établissement.
Ces témoignages sont par ailleurs contredits par ceux produits par l’employeur qui indiquent ne pas avoir été témoins ni de faits de harcèlement ni de propos malveillants ou désobligeants envers le docteur X (Mme AD-AF AG, comptable'; Mme S T, agent de service hôtelier'; Mme U V, maîtresse de maison'; Mme W AA, aide médico psychologique'; Mme G de H, aide soignante, Mme AB AC, infirmière ) .
En outre, les éléments médicaux produits qui ne font que rapporter les propos du salarié ne permettent pas d’établir que la dégradation de son état de santé a été même partiellement causée par une dégradation de ses conditions de travail en lien avec des faits de harcèlement.
Il sera observé que dans son rapport du 19 mars 2015 établi à la demande du médecin du travail, dans le cadre de l’examen de l’inaptitude du salarié, le Docteur E-Q indique que':
— le salarié « serait placé en arrêt de travail tous les lundi et mardi (jours d’activité dans les deux Ehpad cités ci-dessus) depuis octobre/ novembre 2014 pour raison ''d’épuisement professionnel avec difficultés au travail '''»,
— il a «'pour antécédents médicaux un infarctus du myocarde postérieur en 2004 pour lequel il aurait bénéficié de plusieurs stents, ainsi que des douleurs épigastriques fréquentes sur gastrite et oesophagite et enfin une HTA modérée'»,
— le 15 décembre 2014 , il «'aurait présenté un syndrome coronarien aigu traité immédiatement par coronographie avec pose d’un nouveau stent'».
Ce rapport conclut à une inaptitude médicale «'dans les deux maisons de retraite Acanthe et Ambroisie'», ce de la même manière que le rapport d’expertise psychiatrique établi également à la demande du médecin du travail par le Docteur D qui conclut à «'une déstabilisation psychologique surtout anxieuse mais avec une composante dépressive'».
Le salarié ne peut, enfin tirer aucune conséquence des condamnations pénales prononcées à l’encontre de Mme F pour des faits de harcèlement commis à l’encontre d’une autre salariée entre courant 2007 et janvier 2010, ni du comportement de l’employeur postérieurement au licenciement dans le règlement de son solde de tout compte.
Il résulte de tous ces éléments pris dans leur ensemble que le salarié n’établit pas des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement et rejeté ses demandes indemnitaires subséquentes ainsi que sa demande en dommages et intérêts pour préjudice découlant d’un harcèlement.
Sur les demandes accessoires.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel outre ceux de première instance par confirmation du jugement entrepris.
L’équité ne commande pas de faire application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a alloué à l’employeur une somme sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
• Y ajoutant,
• Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne M. X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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