Infirmation 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 21 oct. 2021, n° 18/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 octobre 2018, N° 17/01516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°523
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 18/04529 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SX2W
AFFAIRE :
C/
Madame B A veuve X
Sous tutelle depuis le 19/04/2020 (Association tutélaire de BOULOGNE-BILLANCOURT,venant aux droits de Monsieur Y, D X décédé le […] à […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/01516
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Y BAILLIS
Me Sarah ANNE
le : 22 octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 304 497 852
[…]
[…]
Représentée par : Me Y BAILLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1178
APPELANTE
***************
Madame B A veuve X
S o u s t u t e l l e d e p u i s l e 1 9 / 0 4 / 2 0 2 0 ( A s s o c i a t i o n t u t é l a i r e d e BOULOGNE-BILLANCOURT,venant aux droits de Monsieur Y, D X décédé le […] à […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par : Me Sarah ANNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Securitas France est spécialisée dans la surveillance, la sauvegarde et la protection des biens et des personnes au sein de locaux industriels, commerciaux ou de programmes événementiels. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. Y-D X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Assistance Développement Sécurité (ADS) le 25 juin 1992 en qualité d’huissier, niveau 2, échelon 2, coefficient 120.
Par avenant du 23 août 2002 prenant effet le 1er août 2002, M. X a été engagé par la société Securitas France en qualité d’agent Sécurité/incendie, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Par avenant du 25 avril 2003, prenant effet le 1er janvier 2003, il a exercé les fonctions d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 moyennant une rémunération brute mensuelle d’un montant de 1 204,57 euros.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de réclamer le solde de l’indemnité de départ à la retraite.
Par jugement rendu le 4 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse en une mise à la retraite,
— condamné la société Securitas France en la personne de son représentant légal à payer à M. X à titre de rappel de l’indemnité de mise à la retraite, la somme de 6 701,42 euros nets,
— condamné la société Securitas France en la personne de son représentant légal à payer à M. X à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations légales, la somme de 11 221,08 euros nets,
— condamné la société Securitas France en la personne de son représentant légal à payer à M. X à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordonnance de référé rendue le 3 mars 2017 (RG N° R16/00649), la somme de 1 000 euros nets,
— condamné la société Securitas France en la personne de son représentant légal à payer à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 950 euros nets,
— dit que la société Securitas France en la personne de son représentant légal doit remettre à M. X les documents sociaux suivants : le dernier bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à la décision du conseil,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes versées au titre des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit que la moyenne des douze derniers salaires de M. X est de 1 870,18 euros bruts,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise
à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal, à compter du 4 octobre 2018,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Securitas France aux entiers dépens.
La société Securitas France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2018.
M. X est décédé le […].
A la suite d’une ordonnance d’interruption d’instance du 23 septembre 2020, Mme A veuve X représentée par l’association tutélaire de Boulogne-Billancourt ès qualité de tuteur en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt (service de la protection des majeurs) du 19 novembre 2020, agit ès qualité d’ayant droit de son époux M. X.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 janvier 2021, la société Securitas France demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable en son appel incident Mme A veuve X agissant en qualité d’ayant droit de M. X, représentée par l’association tutélaire de Boulogne-Billancourt ès qualité de tuteur,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme A veuve X agissant en qualité d’ayant droit de M. X, représentée par l’association tutélaire de Boulogne-Billancourt ès qualité de tuteur, de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner Mme A veuve X agissant en qualité d’ayant droit de M. X, représentée par l’association tutélaire de Boulogne-Billancourt ès qualité de tuteur, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de reprise d’instance récapitulatives adressées par voie électronique le 3 mai 2021, Mme A veuve X, agissant en qualité d’ayant droit de M. X, et représentée par l’association tutélaire de Boulogne-Billancourt ès qualité de tuteur, demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité du moyen soulevé par la société Securitas France visant à voir déclarer irrecevable son appel incident,
A titre subsidiaire,
— dire ce moyen mal fondé,
En tout état de cause,
— confirmer la recevabilité de l’appel incident soulevé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse en une mise à la retraite,
* condamné la société Securitas France à payer à M. X la somme de 6 701,42 euros à titre de rappel d’indemnité de mise à la retraite,1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordonnance de référé rendue le 3 mars 2017 et 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018,
* condamné la société Securitas France aux entiers dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à hauteur de 11 221,08 euros et en ce qu’il a rejeté la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
— confirmer que les sommes allouées à M. X lui seront allouées,
statuant à nouveau,
— fixer les dommages et intérêts dus par la société Securitas France à la somme de 15 000 euros au titre du non-respect de ses obligations légales,
— condamner la société Securitas France à lui payer cette somme,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la rupture du contrat de travail de M. X s’analysait en un départ volontaire à la retraite et non en une mise à la retraite,
— dire que la société Securitas France a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
— condamner la société Securitas France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution dolosive du contrat de travail,
En tout état de cause,
— ordonner la délivrance d’un certificat de travail conforme, d’un solde de tout compte conforme, et d’un bulletin de paie conforme sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
— condamner la société Securitas France à la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
— sur la fin de non-recevoir
La société Securitas France fait ici valoir que dans le cadre de ses conclusions d’intimé n°1 contenant appel incident du 23 avril 2019, M. X avait présenté ses prétentions sans avoir mentionné dans son dispositif aucune demande expresse d’infirmation ou de réformation du jugement. Elle ajoute qu’aux termes du dispositif des conclusions de reprise d’instance du 9 décembre 2020, les formulations employées par Mme A veuve X ne comportent pas non plus de référence explicite à une réformation ou une infirmation du jugement, lesquelles en tout état de cause auraient dû être expressément formulées dès les premières conclusions d’intimée.
Elle en déduit que la cour n’est pas saisie d’un appel incident et que les demandes de l’intimée tendant à voir augmenter le montant de l’indemnité pour manquement de l’employeur à ses obligations légales tout comme celles afférentes à la remise des documents de rupture sous astreinte doivent être déclarées irrecevables.
Mme A veuve X représentée par l’association tutélaire de Boulogne-Billancourt en qualité de tutrice, soulève l’irrecevabilité de l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident et subsidiairement conclut à son mal fondé.
Elle fait valoir que les premières conclusions en réponse à l’appel incident ont été notifiées tardivement au regard des prescriptions de l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile et, qu’en tout état de cause, le dispositif des conclusions portant appel incident est parfaitement régulier.
Il résulte en effet des pièces de procédure que tandis que les conclusions d’intimé de M. X ont été communiquées par voie électronique le 23 avril 2019, l’appelant n’y a pas répondu dans le délai de trois mois visé à l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour relevant par ailleurs que M. X y demande explicitement la confirmation partielle du jugement.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
- sur le fond
sur le départ en retraite
La société Securitas France fait ici valoir que lorsque la rupture du contrat de travail résulte d’une volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite, elle ne peut pas s’analyser comme une mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes a fait une interprétation dénaturée des termes de la lettre de départ en retraite du 17 février 2016 de M. X, qu’en effet, ce dernier a, début 2016, souhaité prendre sa retraite en en exprimant l’intention de façon expresse et sans équivoque par ce courrier.
La société fait remarquer que ce courrier indique clairement que l’intéressé a décidé de rompre le contrat évoquant même sa date de départ effectif, qu’il ne réservait aucunement sa décision définitive jusqu’à l’issue de l’entretien demandé, que ce courrier n’est pas une simple demande de rendez-vous pour obtenir des renseignements mais une formulation d’un départ en retraite effectif à la fin du mois de février 2016.
Elle relève qu’aucune mention de la lettre du 17 février 2016 ne permet de retenir que cette décision serait conditionnée au rendez-vous avec le directeur d’agence, que le conseil de prud’hommes a opéré une confusion entre la décision du salarié, non équivoque et définitive, et les formalités administratives du départ en retraite qui s’en sont suivies.
Elle en déduit que le départ volontaire en retraite de M. X étant évident, il n’y a pas lieu à l’application de l’indemnité due en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur.
Mme A veuve X, représentée par l’association tutélaire de Boulogne-Billancourt en
qualité de tutrice, fait au contraire valoir que M. X a perçu une indemnité de départ à la retraite en lieu et place de l’indemnité de mise à la retraite, que contrairement à ce qu’indique la société Securitas France, M. X n’a pas formellement demandé son départ à la retraite, le courrier adressé le 17 février 2016 poursuivant l’objectif d’obtenir un entretien pour connaître les modalités de sa mise à la retraite qui lui avait été oralement annoncée. Elle ajoute que les termes de 'mise à la retraite’ sont utilisés par l’employeur lui-même dans son courrier, à deux reprises dans le même temps où il n’a pas interrogé son salarié par écrit sur ses intentions.
Sur ce,
En application de l’article L. 1237-9 du code du travail, le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En vertu de l’article 10 de l’annexe 4 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, 'à partir de l’âge légal de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois.
Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l’âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois.
Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise à (2) :
- 1/2 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté.
L’ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01).
Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l’initiative de l’employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail. L’indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par courrier du 17 février 2016, M. X, né le […], et dont il n’est pas contesté le bénéfice des conditions d’une retraite à taux plein depuis le 11 décembre 2014, a adressé le courrier suivant à son employeur :
'Monsieur, suite à votre envoi recommandé avec accusé de réception du 8 février 2016 n° 1A12021312390) je vous informe par la présente que je ne prendrai pas mes 13 jours de congés restants, pour la raison que je vous demande une entrevue rapide afin de vous demander présentement mon départ à la retraite pour cette fin février 2016. En conséquence je ne peux prendre comme d’habitude les congés résiduels pour la période de Pâques. Recevez Monsieur le directeur mes meilleures salutations'.
L’employeur justifie avoir répondu dans les termes suivants à M. X :
'Objet : votre demande de mise à la retraite.
Monsieur,
nous accusons réception de votre demande de mise à la retraite datée du 17 février 2016,
nous vous informons que dans le respect du délai légal, nous y donnerons une suite favorable à compter du 18 avril 2016.
nous vous demandons par ailleurs de justifier de l’existence de vos droits à la retraite recueillis auprès des différentes caisses auxquelles vous avez été affilié, par courrier retour.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.'
Les pièces produites justifient ensuite du courrier suivant de M. X le 21 octobre 2016 :
'Objet : contestation des indemnités de mon départ en retraite volontaire et de certaines mentions des certificats de travail.
Par la présente, je récuse le calcul du solde tout compte. J’observe ainsi et nonobstant le rappel par huissier que j’ai fait à l’agence Grand Tertiaire 10'[…], qu’il a été nié l’existence de la convention collective 'prévention et sécurité’ et ce, par Mme E F, comptable de cette même agence, ainsi que le code du travail qui n’a pas été respecté ou la loi mal interprétée.
Maintenant, concernant le certificat de travail, n’oubliez pas que je suis depuis près de 24 années, depuis 1992, dans votre entreprise Securitas, selon les différents accords successifs de reprise et pour finir, qui se sont collationnés dans votre entreprise Securitas.
Quant au calcul de l’indemnité de départ en retraite volontaire, on doit choisir ce qui est le plus favorable à l’employé : dans mon cas la convention collective 'prévention et sécurité’ qui m’est la plus avantageuse : trois salaires de référence multipliés par le nombre d’années d’ancienneté ( 24 ans). Le code du travail, la convention collective le sous-tendent puis la jurisprudence confirme ! (…)'
Il est justifié d’une réponse à ce courrier par l’employeur le 4 novembre 2016 dans les termes suivants :
'Objet : réponse au courrier de contestation des indemnités de départ en retraite volontaire et de certaines mentions du certificat de travail.
(…) Sur les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite volontaire.
L’annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit, en son article 10 sur le départ à la retraite que le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise à (…) 3 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté. L’ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente Convention.
L’article 9.01 de ladite convention collective détermine que 'le salaire de référence conventionnel est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le terme du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois'.
Ainsi votre salaire de référence retenu est la moyenne de vos salaires bruts mensuels sur les 12 derniers mois précédant votre départ à la retraite et correspond à 1 870,18 euros bruts.
Vous avez une ancienneté dans le métier de la sécurité de 23 ans et huit mois.
De fait, l’indemnité de départ en retraite est fixée conventionnellement à trois mois de salaire de référence soit un montant de 5 610,53 euros bruts. Le montant qui vous a été payé correspond bien à l’indemnité conventionnelle et n’est pas erroné'.
La cour observe que si le salarié conteste le montant de l’indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée par l’employeur dans son courrier du 21 octobre 2016, les termes de ce courrier restent sans équivoque sur le fait que l’indemnité correspondante est celle de son départ volontaire à la retraite et non de sa mise à la retraite par la société Securitas France.
En effet et ainsi qu’il résulte des termes du courrierdu 17 février 2016, M. X a fait alors état à son employeur de sa volonté de prendre sa retraite à une date clairement explicitée (fin février 2016), étant par ailleurs relevé que l’intéressé, ainsi qu’il l’indique, bénéficiait des conditions d’une retraite à taux plein depuis le 11 décembre 2014.
En visant le mois d’avril 2016 comme étant la date légale de fin de contrat, l’employeur n’a fait, pour sa part,qu’appliquer les dispositions de l’article 9.01 de l’annexe 4 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité tandis que, n’ayant pas été à l’initiative de la rupture, il n’avait pas à mettre en oeuvre la procédure à laquelle se réfère l’article 10 de la même convention dans une telle hypothèse.
Ces éléments conduiront à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat de travail s’analysait en une mise à la retraite et condamné la société Securitas France au paiement d’un rappel d’indemnité de mise à la retraite.
sur le défaut de respect des obligations légales par l’employeur
M. X dont l’épouse représente désormais les intérêts a fait ici valoir que l’employeur ne l’a pas interrogé par écrit sur son intention de quitter volontairement l’entreprise, en infraction avec les dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail ce, pendant plusieurs années, ce qui l’a obligé à adresser un courrier à son employeur aux fins d’obtenir des renseignements sur les modalités de la rupture de son contrat.
Il a fait par ailleurs valoir que l’employeur ne justifie pas de sa remise d’un état récapitulatif des droits à l’épargne salariale ni d’un document écrit sur la portabilité des garanties santé alors qu’en cas de mise à la retraite, le salarié peut conserver les garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise.
La société Securitas France fait pour sa part valoir que les dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail ne sont applicables que si l’employeur envisage de procéder à la mise à la retraite d’office ou dans le cas d’un dispositif de préretraite, qu’aucune de ces deux situations n’était remplie en l’espèce.
En vertu de l’article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas.
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle ;
2° Pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en 'uvre dans le cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 5123-6 ;
3° Dans le cadre d’une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
La cour ayant ici retenu le caractère volontaire dudépart de l’intéressé à la retraite, cet article est inapplicable de même que les dispositions relatives à l’épargne salariale et garanties de santé dont le salarié fait état du défaut dans le cadre d’une mise à la retraite ce étant au surplus observé qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un dispositif d’épargne salariale s’agissant des agents de sécurité
Ces éléments doivent conduire à infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Securitas France à payer des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations légales.
Sur l’exécution dolosive du contrat de travail
M. X dont l’épouse représente désormais les intérêts a fait valoir que dans le cas où la cour considérerait que la rupture du contrat de travail s’analyse en un départ volontaire à la retraite, l’employeur devrait être condamné au regard de sa mauvaise foi et sa négligence. Il a énoncé ici que la société Securitas France a d’abord tenté de mettre en place une rupture conventionnelle à laquelle elle a finalement renoncé compte tenu du montant de l’indemnité qu’elle aurait dû verser à son salarié. Il a ajouté que l’employeur a ensuite laissé perdurer une situation jusqu’à ce que son salarié soit contraint de solliciter un entretien au lieu de mettre en place officiellement une procédure de mise à la retraite. Il en déduit une volonté évidente de la société Securitas France de le priver d’une juste indemnisation après 24 années d’ancienneté en éludant délibérément une procédure de mise à la retraite.
La cour relève cependant qu’il n’est fait référence, dans aucune des pièces communiquées aux débats, à une rupture conventionnelle qui aurait été, en premier lieu, décidée entre les parties.
Il a été par ailleurs relevé que le salarié, qui a énoncé qu’il bénéficiait des conditions d’une retraite à taux plein depuis le 11 décembre 2014, n’était pas dans la situation des salariés relevant de l’article L. 1237-5 du code du travail. Il ne saurait être dès lors reproché à l’employeur de ne pas avoir mis en oeuvre ce dernier.
La demande indemnitaire de ce chef doit donc être écartée.
Sur le non-respect de l’ordonnance de référé et la remise de documents sociaux
M. X dont l’épouse représente désormais les intérêts a fait ici valoir que la société Securitas France n’a pas respecté son engagement de lui adresser un certificat de travail mentionnant une date d’ancienneté au 1er juillet 1992 ce qui constitue une faute.
Aux termes de son ordonnance de référé du 3 mars 2017, le conseil de prud’hommes a pris acte de l’engagement de la société Securitas France d’établir un certificat de travail mentionnant la date d’ancienneté du salarié au 1er juillet 1992 tandis que le jugement du 4 octobre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes a dit que la société Securitas France devait notamment remettre un certificat de travail à M. X.
La cour relève que la société Securitas France ne justifie pas aux débats de l’établissement d’un tel certificat de travail ni de sa communication à M. X.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Mme A veuve X agissant en qualité d’ayant droit de M. X et représentée par l’association tutélaire de Boulogne-Billancourt en qualité de tutrice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Securitas France devra remettre à Mme A veuve X agissant en qualité d’ayant droit de M. X et représentée par l’association tutélaire de Boulogne-Billancourt en qualité de tutrice, ce certificat de travail dans le mois de la notification du présent arrêt, cette obligation étant assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE la fin de non recevoir ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a :
— dit que la société Securitas France devait remettre au salarié un certificat de travail,
— condamné la société Securitas France à payer à M. X à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordonnance de référé rendue le 3 mars 2017, la somme de 1 000 euros nets,
étant précisé que ces condamnations bénéficient à Mme B A veuve X agissant en qualité d’ayant droit de M. X et représentée par l’association tutélaire de Boulogne-Billancourt en qualité de tutrice ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à la société Securitas France de remettre à Mme B A veuve X agissant en qualité d’ayant droit de M. X et représentée par l’association tutélaire de Boulogne-Billancourt en qualité de tutrice un certificat de travail visant une ancienneté de M. X au 1er juillet 1992 ;
ASSORTIT cette remise d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Securitas France aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Marches ·
- Client ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités
- Jugement ·
- Procédure ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Renvoi ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Audience
- Enlèvement ·
- Ordures ménagères ·
- Preneur ·
- Impôt foncier ·
- Déchet ·
- Charges ·
- Bail commercial ·
- Taux légal ·
- Stipulation ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Compensation ·
- Successions ·
- Vente ·
- Inflation ·
- Palau ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Intervention volontaire
- Commission de surendettement ·
- Auto-entrepreneur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Courrier ·
- Tribunal d'instance ·
- Rééchelonnement
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Connaissance ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chargement ·
- Maladie professionnelle ·
- Navette ·
- Faute inexcusable ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Délocalisation ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bailleur social ·
- Logement ·
- Intervention ·
- Trouble de jouissance ·
- État ·
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande reconventionnelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Reconnaissance de dette ·
- Faute de gestion ·
- Faillite ·
- Injonction de payer ·
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal d'instance ·
- Resistance abusive ·
- Lien suffisant
- Commission ·
- Déontologie ·
- Avis ·
- Manquement ·
- Bâtonnier ·
- Père ·
- Défense ·
- Avocat ·
- Principe ·
- Profession
- Salarié ·
- Organigramme ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Harcèlement moral ·
- Évaluation ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.