Confirmation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 22 mars 2018, n° 17/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01850 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 6 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 MARS 2018
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 129 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire I : 17/01850
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Décembre 2016 – Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Maître J Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Comparant
Assisté de Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0267
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ES QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Maître B CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2018, en audience tenue en en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian HOURS, Président de chambre
— Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
— Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
— Mme Anne X, Conseillère, chargée du rapport
— Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur H Y, Avocat I, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
Par ordonnance en date du 07 Septembre 2017, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
DÉBATS : à l’audience tenue le 25 Janvier 2018, on été entendus :
— Madame X, en son rapport
— Maître MAITRE,
— Maître CANU,
en leurs observations,
— Monsieur Y s’en rapporte aux observations développées,
— Monsieur Z a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, président et par Mme F G, greffier.
* * *
M. J Z exerce la profession d’avocat à titre individuel. Il a prêté serment le 23 février 1999 et a été admis au tableau le 22 janvier 2002.
Par arrêté du 10 avril 2012, le conseil de discipline a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement pour des manquements au principe de confraternité.
A la suite d’une action engagée en 2011 devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme N-O épouse Z, décédée le […], M. J Z est intervenu dans la défense des intérêts de son père et de deux de ses oncles contre ses autres oncles et tantes, demandeurs à l’action, dont MM B, C et K Z.
M. J Z a saisi la commission de déontologie de l’existence d’un conflit d’intérêts s’agissant de sa consoeur, Mme P-Q, constituée pour les demandeurs et pour Mme L Z épouse du Theilhet de Lamothe, intervenante volontaire. Compte tenu de la position de cette dernière qui s’est ralliée aux prétentions formulées par les demandeurs, la commission a considéré, dans son avis du 23 mai 2012, qu’il n’existait pas de conflit d’intérêts. Dans le même avis, elle a invité M. J Z à se dessaisir de la défense de ses clients au motif que sa proximité avec ces derniers était de nature à compromettre l’indépendance de l’avocat et mettait à mal le principe de délicatesse.
Le tribunal de grande instance de Chartres a, par jugement le 28 novembre 2012, ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession, désigné, préalablement à ces opérations, un expert aux fins d’évaluer les biens situés à Condat Les
Montboissiers (Puy de Dôme), lieu-dit Meydat, dit que M. D Z ne pouvait prétendre, au titre du testament authentique en date du 13 juillet 2006, à l’attribution des bois de la succession à l’exception du «petit bois au-delà du hangar», dit qu’il appartiendrait au notaire de déterminer si M. D Z avait épuisé ses droits dans la succession et le montant de l’indemnité éventuellement due en application de l’article 924 du code civil et rejeté le surplus des demandes. MM D, E et M Z ont interjeté appel de cette décision.
MM B, C et K Z ont saisi, le 21 avril 2015, le bâtonnier du barreau de Paris d’une plainte à l’encontre de M. J Z, faisant valoir que ce dernier n’avait pas respecté l’avis déontologique qui lui avait été adressé le 23 mai 2012.
Selon avis du 20 octobre 2015, la commission de déontologie chargée des incompatibilités et conflits d’intérêts a invité M. J Z, après avoir recueilli ses observations, à se dessaisir. La commission lui a demandé, par lettres du 23 novembre puis du 10 décembre 2015, de confirmer qu’il n’intervenait plus dans la défense des intérêts de son père et de ceux de MM E et M Z.
Le 10 décembre 2015, M. J Z, réitérant sa position tenant à la possibilité d’assister et de plaider pour le compte d’un parent, a indiqué que, néanmoins, il ne se présenterait pas à l’audience de plaidoiries du 14 décembre 2015 fixée devant la cour d’appel d’Orléans.
Dans une lettre du 18 décembre 2015, la commission a souhaité confirmation de ce qu’il s’était effectivement dessaisi de la défense des intérêts des consorts Z, précisant qu’à défaut le dossier serait transmis à l’autorité de poursuite.
Le 4 janvier 2016, M. J Z a adressé à la commission la lettre du 30 décembre 2015 par laquelle M D Z indiquait que le mandat de M. J Z était terminé, qu’il n’y avait donc pas lieu à dessaisissement et que le dossier avait été déposé à l’audience de la cour d’appel d’Orléans du 14 décembre 2015 par l’avocat postulant.
Le 20 janvier 2016, la commission de déontologie a transmis le dossier à l’autorité de poursuite.
Par acte de saisine et d’ouverture de l’instance disciplinaire en date du 11 avril 2016, le bâtonnier de Paris, autorité de poursuite, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de M. J Z pour manquement grave et délibéré aux principes essentiels d’indépendance, de loyauté et de délicatesse tels que prévus à l’article 1-3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Par acte du 13 octobre 2016, et à la suite d’un rapport d’instruction disciplinaire déposé le 26 juillet 2016, M. J Z a été cité à comparaître devant le conseil de discipline de l’ordre des avocats de Paris lequel, à l’issue de l’audience du 8 novembre 2016, a, par arrêté du 6 décembre
2016, dit que M. J Z s’était rendu coupable d’un manquement au principe essentiel d’indépendance prévu à l’article 1.3 du règlement intérieur national, a prononcé à son encontre un avertissement et l’a condamné aux dépens fixé forfaitairement à la somme de 250 euros.
Par lettre recommandée, portant le cachet de la poste du 8 janvier 2017, M. J Z a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 7 décembre 2016.
M. J Z et M. le bâtonnier, autorité de poursuite, ont été convoqués par lettre recommandée.
A l’audience du 25 janvier 2018, M. J Z, assisté de son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées le même jour.
Le bâtonnier, autorité de poursuites, a été entendu en ses observations orales et a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter aux observations de l’autorité de poursuite.
M. J Z a eu la parole en dernier.
SUR CE,
En vertu de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, «toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184».
L’article 1 du règlement intérieur national précise les principes essentiels de la profession d’avocat, parmi lesquels le principe d’indépendance avec lequel l’avocat doit exercer sa mission.
M. J Z critique la décision du conseil de discipline qui a considéré que «compte tenu de la nature exclusivement familiale du litige, opposant frères et soeurs dans le cadre d’un partage d’actifs successoraux, (il) ne pouvait manifestement pas agir dans l’exercice de son mandat de façon indépendante, étant lui-même fils d’D Z et indirectement concerné par le litige».
Il conteste le caractère contraignant de l’avis rendu le 23 mai 2012 par la commission de déontologie en charge des incompatibilités, comme celui du 20 octobre 2015, et soutient qu’il ne peut lui être reproché à ce titre aucun manquement à ses obligations, ajoutant que cet avis n’était qu’une simple recommandation et que la commission ne lui avait pas demandé expressément, de façon dépourvue de toute équivoque, de se dessaisir de la défense des intérêts de ses clients.
Il fait valoir :
— qu’il s’est conformé à la demande de la commission du 10 décembre 2015 puisqu’il n’a accompli aucune diligence après le 30 septembre 2015, date de ses dernières conclusions, précisant qu’il ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries du 14 décembre et a fait déposer le dossier par l’avocat postulant,
— qu’aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun usage n’interdit à un avocat d’intervenir dans les intérêts d’un membre de sa famille,
— que, s’agissant du manquement reproché au devoir d’indépendance, il est intervenu en défense et n’a
jamais pris l’initiative de mettre en oeuvre une procédure, précisant que les parties qu’il assistait ont toujours réclamé à titre principal une conciliation, tant en première instance qu’en cause d’appel, et n’ont élevé aucune prétention financière, faisant en outre observer qu’il intervenait non seulement pour son père, mais aussi pour deux de ses oncles,
— que les auteurs de la plainte déontologique ne justifient d’aucun préjudice résultant de son intervention à la procédure, précisant en outre que l’un d’entre eux, M. C Z, également avocat, a lui-même rédigé tous les actes de procédure régularisés par l’avocat postulant qui n’a fait que se conformer à ses instructions sans assurer effectivement la direction du procès.
Il conteste également le grief pris d’une violation du devoir de délicatesse.
Le manquement à la délicatesse qui était visé par la citation n’a pas été retenu par le conseil de discipline qui a prononcé à l’encontre de M. J Z un avertissement pour manquement au principe d’indépendance. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’argumentation développée à ce titre.
Si le fait de ne pas se conformer à un avis de la commission de déontologie ne constitue pas, par lui-même, une infraction disciplinaire, encore faut-il que la résistance manifestée par l’intéressé soit fondée et qu’elle ne révèle pas un manquement aux principes essentiels gouvernant la profession d’avocat.
Bien qu’aucune disposition n’interdise à un avocat d’assister ou de représenter en justice les membres de sa famille, une telle situation ne doit pas porter atteinte au principe d’indépendance que tout avocat est tenu de respecter aux fins de remplir la mission qui lui est confiée.
Il doit en conséquence être apprécié si, au cas d’espèce, en considération de la nature du litige et du déroulement de la procédure, M. J Z a agi en toute indépendance vis à vis de ses clients et en particulier de son père, étant précisé que le prononcé d’une sanction disciplinaire exige la réalité d’un manquement constaté aux règles de la profession sans qu’il en soit nécessairement résulté un préjudice et qu’à cet égard l’argument tenant à l’absence de préjudice subi par les auteurs de la plainte déontologique est inopérant.
M. J Z ne peut sérieusement soutenir que les avis de la commission de déontologie, et en particulier celui du 23 mai 2012, étaient équivoques au motif qu’il était seulement invité à suivre l’avis et qu’il ne lui était pas demandé de le suivre. Dans ce premier avis rendu en 2012, la commission l’invitait très clairement, après en avoir expliqué les raisons, à se dessaisir de la défense de ses clients et à lui faire part du nom du confrère qui lui succéderait, ajoutant qu’il lui était vivement recommandé de suivre cet avis déontologique. Les termes choisis de cet avis, comme ceux du second avis émis le 20 octobre 2015, ne font que refléter la courtoisie manifestée par la commission à l’égard d’un confrère, sans équivoque sur le sens qu’il convenait d’accorder à ceux-ci. M. J Z ne s’est pas dessaisi du dossier en dépit de l’avis du 23 mai 2012 et s’il est exact que ses observations n’avaient pas été préalablement recueillies, il n’a pas cru utile de répondre à la commission. Il ne s’est pas davantage dessaisi de la défense des intérêts de son père et de ses deux oncles à la suite de l’avis du 20 octobre 2015, rendu après qu’il a fait valoir ses observations écrites et orales, peu important qu’il n’ait pas accompli de nouveaux actes de procédure postérieurement au 30 septembre 2015, dès lors qu’il assistait toujours ces derniers et restait en mesure de les conseiller. Si M. J Z n’a pas plaidé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles mais fait déposer son dossier par l’avocat postulant, il a assuré la défense des intérêts de son père et de ses oncles pendant toute la durée des procédures de 2011 à 2015 et a notamment rédigé l’ensemble des conclusions, Me Guttin ne s’étant constitué devant la cour d’appel de Versailles que pour respecter les règles de la postulation et accomplir les actes de procédure sous les instructions de M. J Z.
Contrairement à ce que soutient ce dernier, son intervention ne s’est pas limitée à défendre à une demande tendant à voir ordonner les opérations de comptes liquidation et partage et à solliciter une mesure de médiation, puisque, à titre subsidiaire et reconventionnel, devant le tribunal de grande instance de Chartres, il a formé pour le compte de ses clients, et plus précisément dans l’intérêt de son père, une demande pour s’opposer à l’application de l’article 924 du code civil, soutenant que l’ensemble des cohéritiers avait renoncé à l’application de cette disposition qui prévoit le paiement d’une indemnité par le gratifié lorsque la libéralité excède la quotité disponible, qu’il a interjeté appel pour le compte de ses clients et a maintenu dans un premier temps la contestation tenant à l’application de l’article 924 avant de faire part, oralement, lors de l’audience du 19 mars 2015, de son intention d’y renoncer, ce qui a justifié la révocation de la clôture et le renvoi des plaidoiries au 14 décembre 2015, puis d’y renoncer effectivement dans les dernières écritures notifiées le 30 septembre 2015.
Compte tenu de la nature familiale du litige dans lequel M. J Z est intervenu pour assurer la défense des intérêts de son père et de deux de ses oncles à l’encontre de ses autres oncles et tantes, litige successoral dans lequel M. J Z était de surcroît indirectement concerné en sa qualité d’héritier de son père, celui-ci ne pouvait exercer sereinement et en toute indépendance sa mission, étant rappelé que les devoirs incombant à l’avocat lui imposent une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment résultant de ses propres intérêts. Il sera en outre relevé que M. D Z, client de son fils, exerce lui aussi la profession d’avocat et partage avec celui-ci ses locaux professionnels, ces circonstances confortant la difficulté pour M. J Z d’exercer sa mission d’avocat en toute indépendance. Enfin, dans un litige empreint d’affect, la résolution amiable du conflit, appelée de leurs voeux par MM D, M et E Z dans leurs écritures, peut se trouver entravée par l’intervention d’avocats qui ne sont pas extérieurs à la famille.
C’est donc à juste titre que le conseil de discipline a retenu à l’encontre de M. J Z un manquement au principe d’indépendance.
La sanction de l’avertissement prononcée apparaissant adaptée aux circonstances de l’espèce, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’arrêté disciplinaire du 6 décembre 2016 ;
Condamne M. J Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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