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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 juin 2021, n° 21/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00323 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 18 septembre 2018, N° 21700201 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. JARDEL SERVICES, Etablissement CPAM DU TARN ET GARONNE |
Texte intégral
18/06/2021
ARRÊT N°21/297
N° RG 21/00323 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5WF
CD/KB
Décision déférée du 18 Septembre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du TARN et Garonne
(21700201)
Z A
B C veuve X
C/
CPAM DU TARN ET GARONNE
RECTIFICATIF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame B C veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Robert Rives, substitué par Me Jean Joseph Magloire MATSITSILA de la SELARL LUC FIORINA – JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2018.024183 du 22/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
CPAM DU TARN ET GARONNE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, devant Mme C.DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 17 décembre 2020 présentée par Maître Rives, avocat de Mme B C veuve X a été sollicitée la rectification de l’erreur matérielle affectant la première page de l’arrêt de cette cour en date du 13 décembre 2019, en raison de l’omission de son nom alors qu’il est l’avocat bénéficiaire de la décision d’aide juridictionnelle, et était l’avocat postulant.
MOTIFS
Vu l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Il résulte de la lecture de l’arrêt du 13 décembre 2019 qu’une erreur matérielle affecte sa première page en ce qui concerne l’omission du nom de l’avocat postulant bénéficiaire de la décision d’aide juridictionnelle en date du 22 octobre 2018.
Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
— Rectifie comme suit l’erreur matérielle affectant l’arrêt n°463/19 du 13 décembre 2019:
— Dit qu’à la page 1 de l’arrêt la désignation de l’appelante:
'Madame B C veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Jean joseph magloire MATSITSILA de la SELARL LUC FIORINA – JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2018.024183 du 22/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)'
est remplacée par la mention suivante:
'Madame B C veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Robert Rives, substitué par Me Jean Joseph Magloire MATSITSILA de la SELARL LUC FIORINA – JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2018.024183 du 22/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)'
— Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt, et notifié comme l’arrêt modifié.
— Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX .
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